Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04922

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Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04922

29 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/04922

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023

N° de MINUTE :21/589

N° RG 21/04922 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T264

Jugement (N° 19/05753) rendu le 27 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (constitué aux lieu et place de Me Squillaci, avocat)

INTIMÉ

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] 59) – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2018, M. [K] [J] a fait assigner M. [C] [U] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 118’362,40 euros en exécution de deux reconnaissance de dette en date des 16 avril et 6 novembre 2015, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a condamné M. [U] à payer à M. [J] la somme de 64’000 euros au titre des deux reconnaissances de dette de prêts souscrites les 16 et 6 novembre 2000, la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019, M. [U] a assigné M. [J] devant le même tribunal aux fins de voir requalifier le jugement numéro RG 18/07313 en date du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lille de jugement rendu par défaut, et non de jugement réputé contradictoire, le recevoir en son opposition audit jugement et prononcer son annulation.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

– déclaré M. [U] irrecevable son action,

– condamné M. [U] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ce dernier,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné M. [U] aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue par le greffe de le 20 septembre 2021, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :

– déclaré M. [U] irrecevable son action,

– condamné M. [U] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ce dernier,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné M. [U] aux dépens de l’instance.

statuant à nouveau,

– déclarer M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes,

– constater l’irrégularité de l’acte de signification de l’assignation en date du 17 septembre 2018,

– déclarer nulle l’assignation en date du 17 septembre 2018,

en conséquence,

– prononcer l’annulation du jugement en date du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,

– condamner M. [J] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

M. [U] invoque l’irrégularité de l’acte de signification de l’assignation en date du 17 septembre 2018 à son adresse en Belgique au motif qu’il n’y était plus domicilié, l’huissier de justice n’ayant pas accompli les diligences nécessaires pour vérifier son adresse auprès du registre de la population Belge ; que cette irrégularité lui cause grief en sorte que le jugement du 16 mai 2019 est nul.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :

Vu les articles 122, 473, 571 du code de procédure civile

à titre principal,

– juger irrecevable la demande d’opposition au jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille,

en conséquence,

– confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,

– débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

– juger régulière la signification de l’acte introductif d’instance en date du 17 septembre 2018,

en conséquence,

– débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

– condamner M. [U] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [J] expose que seule la voie de l’appel était ouverte contre le jugement du 16 mai 2019, et non celle de l’opposition, puisque compte tenu du montant des demandes, le jugement ne pouvait être qualifié ‘par défaut’, en sorte que les demandes de M. [U] sont irrecevables. Subsidiairement, il relève que M. [U] s’est domicilié en Belgique aux termes des deux reconnaissances, à l’adresse où l’assignation a été délivrée, et souligne les diligences accomplies par l’huissier de justice Belge.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 23 mars 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 avril 2023.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des demandes

En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est rappelé que par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2019, M. [U] a assigné M. [J] en ‘opposition à l’encontre d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lille le 16 mai 2019 RG : 18/07313″ aux fins de voir :

– requalifier ce jugement de jugement rendu par défaut et non pas de jugement réputé contradictoire,

– après requalification, recevoir M. [U] en son opposition,

– annuler purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, 1ère chambre civile RG : 18/07313, sous réserve de communication des pièces du demandeur.

Selon l’article 571 du code de procédure civile, ‘L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut’.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant.’

L’article 473 du même code dispose ‘Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.’

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes, relevant que le jugement RG 18/07313 en date du 16 mai 2019 est un jugement rendu en premier ressort conformément au montant de la demande, soit 118 362,40 euros supérieure au taux du premier ressort, en sorte que ledit jugement ne pouvait pas être rendu par défaut, et que dès lors, l’action engagée aux fins d’opposition et en annulation du jugement est irrecevable.

Le jugement du 16 mai 2019 n’était pas susceptible d’opposition, et seule la voie de l’appel était ouverte à M. [U] pour faire annuler ledit jugement à raison de la nullité de l’assignation alléguée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [U] irrecevables.

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel.

Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [C] [U] condamner à payer à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [U] aux dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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