Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01397

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Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01397

29 juin 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG
21/01397

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 29 Juin 2023

N° RG 21/01397 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GX2F

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 28 Avril 2021, RG 21/00100

Appelante

S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimés

M. [G] [P],

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]) demeurant [Adresse 5]

sans avocat constitué

Mme [R] [O] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1984 en ALGERIE demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 20 novembre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à Monsieur [G] [P] à Madame [R] [O] son épouse un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux nominal de 6,50%, remboursable en 78 mensualités d’un montant de 315,06 euros.

Le 15 février 2016, un avenant a été conclu entre les parties, réaménageant le montant des sommes dues en 108 mensualités de 239,63 euros chacune.

Différents incidents de paiement non-régularisées ayant été recensés à compter du mois de janvier 2020, la SAS Sogefinancement a, après mise en demeure infructueuse du 24 juin 2020, prononcé la déchéance du terme le 20 juillet 2020.

Par acte d’huissier du 8 janvier 2021, la SAS Sogefinancement a assigné en paiement les époux [P].

Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :

– dit que la SAS Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts de sa créance,

– condamné solidairement les époux [P] à payer à la SAS Sogefinancement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 novembre 2014, la somme de 6 935,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

– dit que les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur le capital,

– débouté la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement les époux [P] aux dépens.

Par déclaration du 2 juillet 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déchue du droit aux intérêts conventionnels,

En conséquence,

– condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 13 288,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,70% et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil, sur le principal de 11 133,97 euros, à compter du 24 juin 2020,

– les condamner solidairement au paiement d’une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel et les conclusions de la SAS Sogefinancement ont été signifiées à Monsieur [P] et à son épouse par actes des 3 et 8 septembre 2021 (signification à domicile).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article L.311-18 du code de la consommation, recodifié sous l’article L.312-28, prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable et qu’il contient un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l’article R.311-5 du même code (recodifié à l’article R.312-10) relatif aux mentions que doit contenir le contrat de crédit, l’encadré doit indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat différentes mentions dont le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le montant, le nombre et la périodicité des échéances ainsi que les frais liés à l’exécution du contrat au nombre desquels figurent les sûretés et les assurances exigées le cas échéant. Dès lors, en spécifiant que l’encadré doit mentionner le montant des assurances exigées, l’article R.311-5 précité évince par conséquent celles demeurant facultatives.

En l’espèce, la SAS Sogefinancement verse aux débats l’offre de contrat de crédit ‘expresso’ du 20 novembre 2014 ainsi que l’avenant de réaménagement des échéances du 15 février 2016. L’encadré figurant sur la première page de l’offre initiale indique le montant total dû (315,06 euros) pour chaque échéance ‘sans assurance facultative’, le montant de cette assurance (13 euros mensuels) étant renseigné dans le paragraphe positionné sous l’encadré.

Les autres mentions impératives relatives au montant total du crédit, aux conditions de mise à disposition des fonds, au montant, au nombre et la périodicité des échéances ainsi qu’aux frais de dossiers sont expressément mentionnées dans l’encadré en caractère gras mettant ainsi en valeur ces informations.

Dès lors, l’encadré litigieux s’avère conforme aux dispositions légales susvisées et ne saurait justifier le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le contrat signé entre les parties prévoit par ailleurs, en partie 5.6 de la convention, que la SAS Sogefinancement peut, en cas de défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, prime et surprimes d’assurances échus et demeurés impayés.

Il est constant que, suite à des impayés, les époux [P] ont l’un et l’autre été destinataires d’une mise en demeure recommandée datée du 24 juin 2020 (pli avisé non réclamé) sollicitant une régularisation des échéances impayées sous quinzaine à peine de déchéance du terme du concours.

Faute de régularisation, la déchéance du terme s’avère acquise au profit de la SAS Sogefinancement laquelle a introduit son action en paiement moins de deux années après le premier incident de paiement non-régularisé.

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque sauf à réduire à 100 euros, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le montant de la clause pénale dont le montant s’avère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par l’organisme de prêt s’agissant d’un prêt consenti en 2014, au taux de 6,50%, qui arrivait à terme en 2025 suite au réaménagement.

Conformément aux décomptes produits par la SAS Sogefinancement, les époux [P] sont donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 12 342,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 20 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil, sur le principal de 11 133,97 euros.

Les époux [P], qui succombent à l’instance, sont en outre condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel puis à payer la somme de 500 euros à la SAS Sogefinancement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Réforme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [R] [O] épouse [P] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 342,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 20 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts par années entières, sur le principal de 11 133,97 euros,

Condamne in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [R] [O] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [R] [O] épouse [P] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 29 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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