28 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00968
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00968 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/06189
APPELANTE
Madame [F] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Maître [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre , et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 1995, Madame [F] [I] épouse [L], s’est portée caution solidaire au profit de la SOCIETE GENERALE en garantie d’un prêt de 1 000 000 francs consenti à son époux, Monsieur [D] [L].
Suivant un second acte sous seing privé en date du 25 octobre 1996, Madame [I] s’est également portée caution solidaire au profit de la SOCIETE GENERALE, en garantie de l’ensemble des engagements de son époux et ce, à hauteur de la somme de 3 300 000 francs.
Un jugement est intervenu le 14 octobre 1998 condamnant Monsieur [D] [L] à payer à la banque les sommes de 2 588 438,76 francs et de 401 930,78 francs, outre les intérêts capitalisés au taux conventionnel de 10,50% et de 8,60% à compter du 31 décembre 1997.
Un protocole d’accord a été conclu le 17 mars 1999 entre d’une part la SOCIETE GENERALE et, d’autre part, Monsieur et Madame [L], cette dernière intervenant en qualité de caution solidaire. Selon ce protocole, Monsieur et Madame [L] ont, d’une part, reconnu devoir à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.428.338,04 francs, soit 522.646,77 € en principal, intérêts, frais et dépens, et d’autre part, pris l’engagement de régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 600.000 francs, soit 91.469,41 € minimum chaque année, jusqu’à apurement complet de leur dette, par règlements mensuels d’un montant minimum de 30 000 francs, soit 4 573,47 €.
Le 8 février 2007, un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcé à l’encontre de Madame [F] [I] à la demande du service des impôts des entreprises se prévalant d’une créance d’un montant de 441. 986, 24 €. Il a été interjeté appel de cette décision, et l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2007 a été partiellement cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La décision rendue sur renvoi par la cour d’appel d’Orléans, le 18 novembre 2010, a confirmé le principe de la procédure de liquidation mais a reporté la date de cessation des paiements. Après cassation partielle, par décision du 7 février 2012, de cet arrêt, la cour d’appel d’Orléans a confirmé à nouveau dans un arrêt du 26 janvier 2015 le jugement en ce qu’il avait prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, reportant la date de cessation des paiements au 8 août 2005. Cette décision a fait l’objet d’une nouvelle cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Bourges, la Cour de cassation par un arrêt du 30 janvier 2019 ayant retenu qu’en l’absence de précision quant à l’actif disponible au 8 août 2005, l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé à cette date.
Parallèlement, Mme [I] épouse [L] a introduit un recours en révision de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans du 18 novembre 2010. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision de la cour d’appel du 16 mars 2017, laquelle a également fait l’objet d’un pourvoi. Dans le cadre de cette procédure collective, la SOCIETE GENERALE a procédé à une déclaration de créance de :
– 4.982,63 € à titre chirographaire, représentant le solde débiteur du compte courant,
– 144.972,14 €, à titre privilégié hypothécaire, correspondant aux sommes restant dues en vertu du protocole d’accord du 17 mars 1999.
Mme [I] épouse [L] a contesté devant le juge commissaire cette créance se prévalant de la nullité du protocole et de la disproportion de ses engagements, estimant que les sommes d’ores et déjà reversées devaient être remboursées et formant une demande de dommages et intérêts. Le 30 septembre 2008, le juge-commissaire a admis la créance.
Madame [F] [L] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé l’admission de la créance de la Société Générale et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [F] [L]. Le 30 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt confirmatif en toutes ses dispositions et a désigné la cour d’appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par actes d’huissier du 8 avril 2010, Madame [F] [L] a fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE et Maître [H] [W], en sa qualité de liquidateur à sa procédure de liquidation judiciaire, aux fins de voir condamner la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour faire juger la litispendance ou la connexité de cette affaire avec celle faisant l’objet du renvoi devant la cour d’appel de Versailles, et subsidiairement pour faire ordonner un sursis à statuer. Par décision du 5 septembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité ou de litispendance, et ordonné un sursis et le retrait de l’affaire du rôle, relevant que Mme [L] sollicite la compensation judiciaire entre les sommes qui lui seraient allouées et celles admises sur l’état des créances par l’arrêt non définitif du 15 octobre 2009. Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté la créance de la SOCIETE GENERALE du passif, au motif que la banque n’aurait pas satisfait à la demande de la cour de saisir le juge du fond sur la question de la validité du protocole d’accord du 17 mars 1999. Cet arrêt de la cour d’appel de Versailles est devenu définitif après rejet par la Cour de cassation le 27 septembre 2016 des pourvois formés par la banque dans le cadre de cette procédure. L’affaire a été réinscrite au rôle en octobre 2016.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 qui a :
« DECLARE Mme [F] [L] irrecevable à agir à l’encontre de la Société Générale,
« DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« CONDAMNE Mme [F] [L] aux entiers dépens,
« DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.’
Vu les 2 appels interjetés par Madame [F] [I], épouse [L] par déclarations en date du 7 janvier 2022
Vu l’ordonnance de jonction en date du 28 juin 2022.
Vu les dernières conclusions en date du 31 mars 2023 de Madame [F] [I], épouse [L] qui exposent que :
Madame [F] [I] épouse [L] est recevable à agir à l’encontre de la Société Générale car :
– L’action de Madame [F] [L] n’est pas de nature patrimoniale. Il s’agit d’une action en responsabilité aux fins d’obtenir un dédommagement à raison de faits qui lui ont causé un préjudice personnel. Cette action échappe donc à la règle du dessaisissement.
– La présente action ne concerne en rien l’administration du patrimoine de Madame [F] [L]. La présente action ne concerne en rien une action comprise dans la mission du Liquidateur. L’article L. 641-9 du Code de commerce (version en vigueur du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010, applicable en l’espèce) dispose que » Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. « . L’article L622-3 du Code de commerce (texte de la procédure de sauvegarde rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L631-14) dispose que » Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. « .
– Selon la jurisprudence il est constant qu’un débiteur en liquidation » peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif « . La Cour de cassation a reconnu parmi les droits propres du débiteur celui de présenter, devant le Juge commissaire, une demande en dommages et intérêts contre un créancier qui a déclaré une créance et dont la responsabilité est encourue.
– La recevabilité de Madame [F] [L] est incontestable.
– Au surplus, et en toute hypothèse, dès lors que le dessaisissement est une mesure de protection de l’intérêt des créanciers, seul le détenteur de cet intérêt à agir, à savoir le liquidateur, peut s’en prévaloir.
– En la présente espèce, le Liquidateur ne se prévaut pas de la règle du Dessaisissement et la Société Générale n’a donc pas qualité pour invoquer la règle du dessaisissement.
– L’infraction à une telle règle, infraction d’ailleurs non constituée en la présente espèce, ne peut pas être relevée d’office.
– Le Liquidateur démontre dans ses écritures que Madame [F] [L] est recevable en la présente instance. Madame [F] [L] fait sienne et rappelle cette démonstration
L’action de Madame [F] [L] n’est pas prescrite car :
– Aux termes de l’article 907 et du nouvel article 789 du Code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher, en cause d’appel, les fins de non-recevoir.
– En l’espèce, les fins de non-recevoir invoquées par le Liquidateur n’ont été tranchées ni par le Juge de la mise en état ni par le Tribunal. Et ces fins de non-recevoir ne peuvent pas remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur la demande antérieure en dommages et intérêts formée dès 2009 devant le Juge-commissaire et réitérée en cause d’appel de l’ordonnance rendue car:
– Le 8 avril 2010 que Madame [F] [L] a introduit l’instance devant le premier juge et sollicité des dommages et intérêts et au regard de la procédure opposant la Société Générale à Madame [F] [L] en appel d’une décision du Juge-commissaire d’admission des créances déclarées par elle, où la Cour d’appel de PARIS s’étant déclarée incompétente par arrêt du 15 octobre 2009 pour statuer sur les demandes d’allocation de dommages et intérêts formées devant elle par Madame [F] [L].
– Madame [F] [L] est recevable et est bien fondée à former à nouveau ces demandes en la présente cause d’appel.
Madame [F] [L] est bien fondée à demander, à raison notamment de son absence de toutes ressources et de tout actif net lors de l’octroi des cautions alléguées, le remboursement des sommes indûment captées par la Banque, soit 451 915, 22 €, et l’allocation de dommages et intérêts car :
-Non seulement les actes invoqués par la Société Générale sont définitivement réputés inopposables à Madame [F] [L] mais encore la Banque a, de plus, fait en toute hypothèse souscrire à Madame [F] [L] des engagements disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine puisque quand Madame [F] [L] a signé l’acte de caution, ses ressources étaient inexistantes, cela depuis plus de cinq années, ayant perdu son emploi salarié, et que lors de la signature du protocole invoqué par la SOCIETE GENERALE, Madame [F] [L] ne disposait d’aucun revenu et d’aucun patrimoine immobilier non grevé au-delà de sa valeur. Madame [F] [L] ne disposait pas davantage du moindre revenu lors de la signature des actes de caution des 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996 allégués par la SOCIETE GENERALE.
-La SOCIETE GENERALE n’a produit les actes de caution des 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996 que le 17 mai 2017, donc postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 13 mars 2014 et qu’ils ne peuvent donc pas être invoqués en la présente instance par application du principe de concentration des moyens et des demandes.
-Les informations relatives au patrimoine et aux revenus inexistants de Madame [F] [L] étaient parfaitement connues de la Banque puisque, d’une part, cette dernière avait pris auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 7] dès le mois de janvier 1994 des inscriptions sur les biens détenus en communauté par Monsieur [D] [L] et son épouse et d’autre part Madame [F] [L] ne disposait d’aucun compte bancaire en dehors de la SOCIETE GENERALE.
-La jurisprudence est constante en pareille espèce : la responsabilité civile de la banque peut être mise en jeu et la Banque doit, à titre de dommages et intérêts, être condamnée à rembourser les sommes indûment perçues.
-Selon l’article L341-4 du Code de la consommation dispose qu’ » Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
-La Banque ne peut pas se prévaloir de l’acte de caution du 17 mars 1999 car il est lourdement vicié quant à son approbation, de même que les actes antérieurs, vu que cet acte lui est définitivement inopposable par l’effet de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILES du 13 mars 2014.
-Madame [F] [L] est donc bien fondée à demander le remboursement des sommes indûment captées, soit 451 915, 22 €.
-Par l’effet de pressions multiples de la Banque, Madame [F] [L] a été dans l’obligation d’ouvrir, de façon exclusive, un compte bancaire professionnel chez l’agence Victor Hugo de la Société Générale, cela sans délivrance de carnet de chèques, obligeant ainsi Madame [F] [L] à solliciter au coup par coup, l’émission de chèques de banque pour tous ses paiements. Madame [F] [L] était ainsi privée de toute possibilité de mouvementer son compte au profit d’elle-même ou de tiers sans l’aval de la Société générale, cela alors que l’intégralité de son chiffre d’affaires était domiciliée chez la Banque. Ce n’est que par l’effet de ce mécanisme que la somme de 451 915,22 € a pu être captée par la Banque.
-Le protocole a mis à la charge de Madame [F] [L] l’obligation de payer un minimum de 600 00 FF par an soit 50 000 FF par mois, c’est-à-dire : 7.622,45 € par mois, valeur 1998, la Banque ne peut aucunement rapporter la preuve, dont elle a la charge, de ce qu’elle a rempli son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques liés à la situation de l’activité libérale du cautionné, situation sur laquelle Madame [F] [L] ne disposait, au contraire de la Banque, d’aucune information particulière.
-Contrairement à ce que prétend la SOCIETE GENERALE c’est le chiffre d’affaires de Madame [F] [L] et non ses revenus que la Banque a capté au fil du temps.
-Ni au moment de la souscription d’un quelconque engagement de caution ni ultérieurement, Madame [F] [L] n’a disposé d’un patrimoine et de revenus lui permettant de faire face aux engagements, viciés, que la Banque lui a fait souscrire.
-Madame [F] [L] est bien fondée à demander l’allocation d’un montant de 200 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires car l’attitude de la Banque, aggravée par un manquement caractérisé à son obligation de mise en garde, ouvre droit à allocation de dommages et intérêts complémentaires, selon une jurisprudence constante en réparation du préjudice financier et moral subi par elle pendant de nombreuses années. Ainsi, est parfaitement la demande indemnitaire complémentaire de 200.000 €, de plus, les intérêts qu’auraient pu générer pour Madame [F] [L] le placement de cette somme de 451 915,22 € plus de vingt ans seraient bien supérieurs à ce montant de 200.000 €.
-La SOCIETE GENERALE a été réglée au-delà ce que lui aurait permis le protocole, ce qui a pour conséquence de créer une créance de 40.499, 06 € de Madame [F] [L] sur la Société Générale à raison de l’absence de tout intérêt pouvant lui être réclamé en exécution de l’acte du 17 mars 1999.
A titre infiniment subsidiaire la demande d’octroi de dommages-intérêts de Madame [F] [L] n’est pas prescrite car :
-Ce n’est que depuis la loi du 17 juin 2008 que le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le délai de prescription de droit commun est de 5 ans, au lieu de 30 ans, précédemment.
-Or la prescription a été interrompue dès le 15 octobre 2008 jusqu’au 15 octobre 2013. Selon l’article 2222, alinéa 2 du code civil, le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 1er janvier 2008 pour prendre fin le 1er janvier 2013.
-Or, c’est le 8 avril 2010 que Madame [F] [L] a introduit l’instance devant le premier Juge lui et sollicité des dommages et intérêts.
-La prescription n’est donc pas acquise.
-Par ailleurs, la demande tendant à déclarer un cautionnement disproportionné au patrimoine de la caution n’est soumise à aucune prescription, conformément à l’article 71 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, la SOCIETE GENERALE ne peut en aucune façon se prévaloir de ces actes et/ou protocoles car :
-Madame [F] [L] a été signataire de ce protocole en sa seule qualité de caution. Il ne constitue donc pas une transaction en ce qui la concerne.
-La SOCIETE GENERALE s’est abstenue à tort de saisir le juge compétent. En vertu de l’article R 624-5 du Code de commerce, ne peuvent plus être invoqués par la Banque les actes et/ou protocoles allégués par elle pour établir sa créance prétendue, actes et/ou protocoles puisqu’elle n’a pas, dans le délai d’un mois, saisi la juridiction compétente pour tenter de faire juger valides ces actes et/ou protocoles ainsi que l’invitaient les arrêts de la Cour d’appel de VERSAILLES des 21 février 2013 et 17 octobre 2013.
-Ainsi et conformément au principe de concentration des moyens et des demandes, faute d’avoir saisi la juridiction compétente pour faire juger que les actes et/ou protocoles invoqués par elle pour justifier sa prétendue créance alors que la validité de ces actes et/ou protocoles était déniée par Madame [F] [L], la Société Générale ne peut en aucune façon se prévaloir de ces actes et/ou protocoles.
-Outre leur inopposabilité, l’absence de validité des actes susvisés est patente puisque l’acte du 17 mars 1999 n’est pas opposable à Madame [F] [L], en raison de la non apposition des mentions manuscrites exigées par l’article 1326 du Code civil.
-Outre leur inopposabilité, l’absence de validité des actes susvisés est patente puisque l’acte du 17 mars 1999 n’est pas opposable à Madame [F] [L], en raison de la non apposition des mentions manuscrites exigées par l’article L 313-7 du Code de la Consommation à peine de nullité en matière de cautionnement.
Sur les conséquences du non-respect des dispositions légales en matière d’information de la caution.
-Les lois n° 84-148 du 1er mars 1984, n° 94-126 du 11 février 1994, n° 98-657 du 29 juillet 1998 et n° 2003-721 du 1er août 2003 prévoit une obligation d’information pour la banque, tandis que l’article 2302 du code civil sanctionne son non respect par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information
-Or la SOCIETE GENERALE n’établit pas que Madame [F] [L] a été destinataire d’une quelconque information, annuelle ou autre or les montants captés correspondent uniquement à des intérêts.
-Selon la jurisprudence, la caution qui invoque la déchéance du créancier de son droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle présente une demande non soumise à la prescription.
Sur les écritures du Liquidateur.
-Le Liquidateur considère dans ses écritures du 2 mars 2023 que Madame [F] [L] est irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 451.915,22 € en raison d’une prescription acquise le 17 mars 2009 or celle-ci a été interrompue le 9 septembre 2008 au plus tard lors des débats devant le Juge Commissaire.
-La prescription a été également interrompue le 15 octobre 2008, date d’introduction de l’instance d’appel de l’ordonnance du 30 septembre 2008, instance d’appel dans le cadre de laquelle, Madame [F] [L] a renouvelé ses demandes indemnitaires et qui donnera lieu à un arrêt du 15 octobre 2009.
-Le Liquidateur considère dans ses écritures du 9 mars 2023 que les demandes de Madame [F] [L] ne sont pas prescrites mais que la demande de condamnation à paiement de la somme de 451 915, 22 € est mal fondée alors que Madame [F] [L] ne demande pas que soit prononcée la nullité du protocole du 17 mars 1999 qui lui est déjà acquise. Ainsi la restitution des sommes capté en raison de ce protocole qui lui est inopposable s’impose, et c’est à titre subsidiaire, Madame [F] [L] sollicite une condamnation de la Banque à titre de dommages et intérêts.
-Le Liquidateur considère dans ses écritures du 13 mars 2023 il indique que que Madame [F] [L] a supprimé sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 451.915,22 € ; et demandé, en lieu et place de cette demande, à voir condamner la Société Générale à lui payer la somme de 451.915,22 € à titre de dommages et intérêts alors que Madame [F] [L] invoque à titre principal non pas le caractère disproportionné d’un cautionnement mais les conséquences de l’inopposabilité d’un acte de cautionnement sur le fondement duquel la Banque a capté cette somme, d’autant plus que cet acte ne satisfait pas aux prescription légales édictées à peine de nullité et est définitivement réputé invalide. Par ailleurs Madame [F] [L] n’a pas, dans ses précédentes écritures, substitué une demande de dommages et intérêts à une demande de restitution de sommes captées.
De sorte qu’il demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
1°) Juger Madame [F] [L] recevable en ses demandes nonobstant la procédure collective en cours ;
Et, vu les articles 907 et du nouvel article 789 du Code de procédure civile, juger que les parties intimées sont irrecevables à soulever devant la Cour le moyen selon lequel l’action de Madame [F] [L] se heurterait aux fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et de l’autorité de chose jugée qui est prétendue attachée au protocole litigieux, protocole dont Madame [F] [L] a été signataire en sa seule qualité de caution ;
2°) Juger Madame [L] bien fondée en ses demandes, et débouter la SOCIETE GENERALE et Me [H] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Vu le principe de concentration des moyens et des demandes (Assemblée plénière, 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin),
Vu, en conséquence, que le protocole du 17 mars 1999 et tous actes de caution antérieurs sont réputés invalides et inopposables à Madame [F] [L] faute pour la SOCIETE GENERALE d’avoir fait juger de leur validité et de leur opposabilité ainsi qu’elle y avait invitée par la Cour d’appel de VERSAILLES, et vu que les présentes écritures confirment à toutes fins cette invalidité,
Vu que toutes les sommes captées par la Société Générale au préjudice de Madame [F] [L] l’ont été sur le fondement du protocole du 17 mars 1999,
Condamner tout d’abord, en toute hypothèse, la SOCIETE GENERALE à la restitution à Madame [F] [L] de la somme de 40 499, 06 € captée par la Banque au-delà de ce que prévoyait le Protocole du 17 mars 1999,
ladite somme augmentée d’intérêts au taux légal depuis la date de la demande formée en ce sens dès le 16 février 2009 par Madame [F] [L] devant la Cour d’appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).
Subsidiairement, condamner la SOCIETE GENERALE, à titre de dommages et intérêts, au paiement de cette somme de 40 499, 06 € à Madame [F] [L] en indemnisation du préjudice de cette dernière résultant de la captation de cette somme par la Banque,
ladite somme augmentée d’intérêts au taux légal depuis 30 septembre 2008 date de la demande formée en ce sens par Madame [F] [L] devant le Juge-commissaire, demande réitérée le 16 février 2009 par devant la Cour d’appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).
Condamner ensuite la SOCIETE GENERALE à la restitution à Madame [F] [L] de la somme de 451 915, 22 € captée par la Banque au titre du Protocole,
ladite somme augmentée d’intérêts au taux légal depuis 30 septembre 2008 date de la demande formée en ce sens par Madame [F] [L] devant le Juge-commissaire, demande réitérée le 16 février 2009 par devant la Cour d’appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).
Subsidiairement, condamner la SOCIETE GENERALE, à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 451 915, 22 € à Madame [F] [L] en indemnisation du préjudice de cette dernière résultant de la captation de cette somme par la Banque,
ladite somme augmentée d’intérêts au taux légal depuis 30 septembre 2008 date de la demande formée en ce sens par Madame [F] [L] devant le Juge-commissaire, demande réitérée le 16 février 2009 par devant la Cour d’appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).
4°) Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme complémentaire de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.
5°) Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
6°) La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 17 avril 2023 de Maître [H] [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire qui exposent que :
Madame [F] [I] épouse [L] est recevable à agir à l’encontre de la Société Générale car :
-La règle du dessaisissement à la demande tendant à obtenir réparation pour préjudice moral formé par Madame [F] [I] épouse [L] est inapplicable.
-L’article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2005-845 de la loi du 26 juillet 2005 exclu du dessaisissement, les droits attachés à la personne du débiteur. Tel est le cas d’une action en responsabilité tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral, même si le produit de cette action est attribué à la liquidation judiciaire. La jurisprudence est constante sur ce point.
-La règle du dessaisissement ne s’appliquait pas aux demandes formées par Madame [F] [L] tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que de telles demandes relèvent de l’exercice de droits attachés à la personne du débiteur.
-Madame [F] [I] épouse [L] a formulé une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, laquelle relève de l’exercice d’un droit attaché à sa personne. Cette prétention n’était, en conséquence, pas soumise au principe du dessaisissement.
A titre subsidiaire, seul le liquidateur peut se prévaloir de la règle de dessaisissement car:
-Selon une jurisprudence constante la règle du dessaisissement ne peut être invoquée que par le mandataire liquidateur.
-La SOCIETE GENERALE n’avait pas qualité à agir pour se prévaloir de la règle de dessaisissement. Seul Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [L] pouvait invoquer cette règle de dessaisissement, ce qu’il n’a pas fait.
A titre infiniment subsidiaire, il est possible de régulariser la fin de non-recevoir, tirée du principe du dessaisissement, à hauteur d’appel.
-Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que, par l’effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur se trouve dessaisi de la disposition et de l’administration de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
-La règle du dessaisissement s’applique, non seulement aux biens, mais également aux actes, et notamment aux actions en justice et aux voies de recours. Toutes les actions patrimoniales sont soumises à ce principe tandis que les actions extrapatrimoniales ne le sont pas.
-Selon une jurisprudence constante, les actions intentées par le débiteur dessaisi seul sont déclarées irrecevables Dans cette hypothèse, la violation du principe du dessaisissement par le débiteur constitue une fin de non-recevoir qui est, dès lors, régularisable, conformément à l’article 126 du code de procédure civile. La jurisprudence affirme, de manière constante, que cette fin de non-recevoir peut-être régularisée par l’intervention du mandataire liquidateur pour la première fois à hauteur d’appel ou de cassation.
-L’intervention de Maître [H] [W] ès qualités à hauteur d’appel a eu pour effet de régulariser la fin de non-recevoir encourue en première instance.
En tout état de cause, l’action de Madame [F] [I] épouse [L] est recevable.
Sur la compétence de la cour d’appel :
-Le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, cela en application de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel renvoi à l’article 789 du même code, article régissant la compétence du juge de la mise en état.
-En application de ce dernier texte et de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n’est compétent pour connaître des fins de non-recevoir que si elles ont été soulevées dans le cadre d’instances introduites après le 1er janvier 2020. Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le tribunal reste compétent.
-Selon la jurisprudence, même si le juge de la mise en état était compétent en première instance, le conseiller de la mise en état, quant à lui, ne pouvait connaître que des incidents de » l’instance d’appel « , à l’exclusion des incidents affectant la première instance.
-Sur la prescription de l’action fondée sur la restitution des sommes versées en vertu d’un cautionnement disproportionné.
-L’article L. 110-4 I du code de commerce, dans sa version en vigueur entre le 21 septembre 2022 et le 19 juin 2008, prévoyait un délai de prescription de 10 ans. La jurisprudence a pu considérer que ce délai de prescription s’appliquait à l’action en restitution exercée par une caution, sur le fondement de la disproportion de son engagement, lorsque le contrat principal constituait un acte mixte.
-Le point de départ de la prescription de cette action est le jour de la mise en demeure de payer et non celui de l’engagement. Parmi les causes d’interruption de la prescription se trouve la demande en justice, conformément à l’article 2241 du code civil. La demande reconventionnelle ou additionnelle interrompt les délais de prescription. Pour le défendeur à une action, seule constitue une demande en justice, interrompant la prescription, celle pour laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
-Les deux prêts cautionnés constituent des actes mixtes pour avoir été conclus entre un commerçant et un non commerçant. A l’issue d’un contentieux opposant la banque, le débiteur principal et la caution, les parties trouvé une solution transactionnelle à leur litige et ont régularisé un protocole d’accord le 17 mars 1999. Madame [F] [I] épouse [L] prétend avoir versé la somme de 451.915,22 € puisqu’elle en demande la restitution. Elle considère que les cautionnements conclus étaient disproportionnés et souhaite obtenir la restitution de ladite somme, étant observé que ledit protocole ne valait pas novation aux engagements existants et aux garanties qui leur sont attachés, conformément à son article 8. Cette action est soumise à la prescription décennale prévue par l’ancien article L. 110-4 I du code de commerce. Elle a commencé à courir à compter du jour où la caution a été mise en demeure de payer. Aucune mise en demeure n’est versée aux débats par la Société Générale.
-Il est, toutefois, possible de considérer que cette prescription a commencé à courir au jour de la conclusion du protocole litigieux aux termes duquel Madame [F] [I] épouse [L] est intervenue en qualité de caution. La prescription décennale a commencé à courir à compter du 17 mars 1999 pour expirer le 17 mars 2009.
-Toutefois, cette prescription a été interrompue par la signification de conclusions reconventionnelles régularisées dans la perspective d’une audience qui s’est tenue le 9 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris. L’effet interruptif attaché à cette demande de condamnation a perduré jusqu’à l’extinction de l’instance, à savoir jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2016. A compter de cette date, un nouveau délai de cinq années a commencé à courir, étant observé que ce nouveau délai a commencé à courir après l’entrée en vigueur de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013.
-C’est donc à tort que la Société Générale prétend que la demande formulée par Madame [F] [I] épouse [L], tendant à faire condamner la Société Générale à lui restituer la somme de 451.915,22 €, est prescrite.
-La qualification de dommages et intérêts donnée par Madame [I] épouse [L] est totalement artificielle dans la mesure où le caractère prétendument disproportionné d’un cautionnement n’est pas sanctionné par la mise en cause de la responsabilité de la banque et donc par la condamnation de cette dernière à payer des dommages et intérêts.
-Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde
-L’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoyait un délai de 30 ans. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans. En application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, » en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne « .
-La jurisprudence récente considère que le point de départ de cette action se situe au jour où les sommes réclamées sont devenues exigibles.
-En l’espèce, le point de départ de cette action se situe au jour où la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [F] [I] épouse [L] d’avoir à payer les sommes dues par son débiteur principal. Cette mise en demeure n’est pas versée aux débats mais elle est nécessairement antérieure au protocole conclu le 17 mars 1999 et ne peut être que postérieure aux engagements de caution souscrits en 1995 et 1996. Il en résulte qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription trentenaire n’était pas acquise et que le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date pour expirer le 18 juin 2013.
-Or, Madame [F] [I] épouse [L] a agi contre la banque suivant exploit en date du 8 avril 2010.
-Son action tendant à engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour manquement à son obligation de mise en garde n’était donc pas prescrite au jour de la délivrance de l’assignation.
La demande de restitution des sommes versées au titre du protocole formulé par Madame [F] [I] épouse [L] est mal fondée car:
-Selon l’article 2052, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 : » Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion « .
-Madame [F] [I] épouse [L] prétend solliciter une restitution des sommes versées au titre du protocole conclu le 17 mars 1999. Elle demande donc, sans le dire expressément que soit prononcée la nullité du protocole du 17 mars 1999.
-Madame [F] [I] épouse [L] se prévaut de trois erreurs de droit entachant le protocole conclu le 17 mars 1999.
-Or, les protocoles transactionnels ne peuvent pas être attaqués sur le terrain de l’erreur de droit.
-Madame [F] [I] épouse [L] se prévaut des arrêts rendus par le 21 février 2013 et le 13 mars 2014 par la cour d’appel de Versailles pour affirmer que le protocole du 17 mars 1999 lui est inopposable, or ces décisions ne constatent nullement la nullité dudit protocole.
La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [I] épouse [L] est bien fondée car :
-La caution ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde que si deux conditions préalables sont réunies : il doit exister un risque de non-remboursement, la caution doit être non avertie et de bonne foi.
-Lorsque ces deux conditions sont remplies, la faute envers la caution avertie suppose que soient caractérisés deux éléments : il doit être établi que l’établissement de crédit n’a pas alerté la caution du risque de non-remboursement par le débiteur principal et il doit être établi que l’établissement de crédit n’a pas alerté la caution des risques liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal. C’est à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la communication de ces deux informations.
-La responsabilité du créancier ne peut être engagée que si la caution rapporte la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec la faute. Cela suppose que la caution ait été poursuivie en paiement.
-Madame [F] [I] épouse [L] s’est portée caution de deux prêts consentis par son époux pour un montant total de 4,3 millions de francs.
-La preuve du risque de non-remboursement des engagements principaux est rapportée par Madame [F] [I] épouse [L], tout comme sa qualité de caution non-averti et de sa bonne foi.
-La banque ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard de la caution.
-Madame [F] [I] épouse [L] a donc subi un préjudice en lien de causalité direct avec la faute commise.
-Ce n’est pas parce que cette créance n’a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire que Madame [F] [I] épouse [L] ne pourra pas être recherchée en paiement à l’issue de la procédure collective.
-Il existe donc un risque que la Société Générale agisse contre Madame [F] [I] épouse [L] à l’issue de la clôture de la procédure collective, ce qui justifie l’existence d’un préjudice subi par la caution.
-La jurisprudence affirme de manière constante que, dans une telle hypothèse, le préjudice consiste en une perte de chance de prendre une décision éclairée sur le niveau de son soutien financier.
-La SOCIETE GENERALE fait valoir que seul le protocole transactionnel s’appliquait entre les parties et que tous les paiements ont été effectués sur le fondement dudit protocole, lequel serait inattaquable sur le terrain de l’erreur de droit.
-Or les cautionnements subsistaient malgré la conclusion dudit protocole de sorte que Madame [F] [I] épouse [L] reste recevable à engager la responsabilité de la banque sur le fondement des cautionnements conclus.
-La SOCIETE GENERALE se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée au protocole pour affirmer que l’action de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à engager la responsabilité de la banque est irrecevable.
-Or, Madame [F] [I] épouse [L] cherche, non pas à obtenir la nullité du protocole, mais à engager la responsabilité de la banque pour manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde.
-La SOCIETE GENERALE fait valoir, aux termes de ses dernières conclusions, que le devoir de mise en garde n’existait pas au jour de la conclusion des contrats de cautionnement litigieux.
-Or le devoir de mise en garde a été consacré par la jurisprudence, laquelle est, par nature, rétroactive.
-La SOCIETE GENERALE soutient que la preuve de l’inadaptation des capacités financières du débiteur aux engagements souscrits ou du risque d’endettement de ce dernier, au jour de la conclusion des cautionnements, n’est pas rapportée.
-Or au jour de la conclusion des actes litigieux, Madame [F] [I] épouse [L] ne disposait d’aucune ressource suffisante pour lui permettre d’assumer, en qualité de caution, les deux prêts contractés par son époux pour un montant total de 4.000.000 francs et le patrimoine immobilier de Madame [F] [I] épouse [L] n’était pas davantage suffisant pour qu’elle puisse échapper à un risque d’endettement en se portant caution des engagements souscrits par son époux.
La demande de restitution de la somme de 40.499, 06 € formée par Madame [I] épouse [L] est mal fondée car :
-Aux termes du protocole en date du 7 mars 1999, les époux [L] ont reconnu devoir à la Société Générale la somme de 3.428.338,04 francs (soit 522.646,77 €) en principal, outre intérêts calculés au taux de 10,50% et 8,60 % en ce compris les frais et dépens exposés par la Société Générale. En contrepartie, la Société Générale a accepté un taux d’intérêt unique et forfaitaire de 5% l’an dès la signature du protocole.
-C’est à tort que Madame [F] [I] épouse [L] affirme, aux termes de ses conclusions, qu’elle et son époux ne devaient que la somme de 2.964.369,54 francs, pour solliciter cette restitution.
De sorte qu’il demande à la cour de :
A titre principal :
Constater que la demande tendant à obtenir l’indemnisation au titre du préjudice moral de Madame [F] [I] épouse [L] relève de l’exercice d’un droit attachée à la personne du débiteur et n’est pas soumise à la règle du dessaisissement ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Déclaré Madame [F] [I] épouse [L] irrecevable à agir à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
« Condamné Madame [F] [I] épouse [L] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Constater que la SOCIETE GENERALE n’avait pas qualité à agir pour invoquer la règle du dessaisissement ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Déclaré Madame [F] [I] épouse [L] irrecevable à agir à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
« Condamné Madame [F] [I] épouse [L] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que l’intervention de Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [L] à hauteur d’appel a régularisé la procédure ;
En conséquence :
« Statuer sur les demandes de Madame [L];
En tout état de cause :
Constater que la demande de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à voir engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison du caractère disproportionné du cautionnement n’est pas prescrite ;
Constater que la demande de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à voir engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison du caractère disproportionné du cautionnement est mal fondée ;
Constater que la demande de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde n’est pas prescrite ;
Constater que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation de mise en garde à l’origine d’un préjudice subi par Madame [F] [I] épouse [L];
En conséquence :
Débouter Madame [F] [I] épouse [L] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 451.915,22 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [I] épouse [L] la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Débouter Madame [F] [I] épouse [L] de ses plus amples demandes ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [I] épouse [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 17 avril 2023 de la SOCIETE GENERALE qui exposent que :
A titre principal, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré madame [L] dépourvue de qualité à agir car
-Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, l’Administrateur judiciaire ou le Liquidateur judiciaire désignés par le Tribunal ont seuls qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
-En l’espèce, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [L] par un jugement du 8 février 2007, et désigné Maître [W] en qualité de Liquidateur. Depuis cette date, seul ce dernier a qualité pour exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque du chef du protocole d’accord et des actes de caution et d’une manière générale pour toute action à caractère patrimonial.
-L’appelante ne démontre aucun droit propre ou attaché à sa personne. A l’origine, ces demandes avaient été formé par Madame [L] dans le cadre de l’instance en contestation de l’admission de la créance déclarée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la liquidation de son activité et avait sollicité du Tribunal la compensation judiciaire des sommes dont elle réclame le montant à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec la créance de la banque qui avait alors été admise au passif de la liquidation judiciaire par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 15 octobre 2009. Selon cette position de Madame [L], le préjudice allégué par elle se confondait donc bien avec celui de son entreprise libérale. Ainsi seul le liquidateur dispose du droit d’agir à l’encontre de la banque en réparation du préjudice subi par les créanciers de Madame [L] sur le fondement des engagements qu’elle a pris.
-Si les droits attachés à la personne du débiteur ainsi que les droits propres du débiteur ne sont pas compris dans le champ du dessaisissement, de tels droits ne sont pas concernés ici contrairement à ce que prétend Madame [L].
-Madame [L] prétend que seul le Liquidateur judiciaire peut se prévaloir des règles du dessaisissement applicables en la matière. Or il s’agit d’un revirement de jurisprudence, ce qui n’empêche en rien la Cour de soulever d’office le dessaisissement du débiteur et l’impossibilité subséquente pour ce dernier de former de telles demandes de nature patrimoniale.
-Contrairement à ce que soutient Madame [L] la jurisprudence n’octroi pas au débiteur en liquidation judiciaire le droit propre » de présenter, devant le Juge commissaire, une demande en dommages et intérêts contre un créancier qui a déclaré une créance et dont la responsabilité est encourue » mais qu’il appartient au juge-commissaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente régulièrement saisie pour statuer sur les contestations qu’il considère sérieuses et n’est toujours pas compétent pour trancher ces contestations présentées par le débiteur qui n’a aucun droit propre reconnu pour formuler une demande en paiement contre un créancier.
-Contrairement à ce qu’invoque Madame [L], aucun droit propre n’est susceptible de l’autoriser à introduire la présente procédure.
-Seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions à vocation patrimoniale du débiteur, en aucun cas l’intervention du liquidateur ne peut donc avoir pour effet de rendre les demandes de Madame [L] recevables comme le prétend le liquidateur puisque, puisque du fait de son dessaisissement le débiteur n’a jamais qualité pour intenter une action en son nom.
-Madame [L], en raison du dessaisissement qui la frappe n’a donc aucune qualité pour faire en son nom des demandes à l’encontre de la banque. L’intervention du liquidateur en cause d’appel ne la rend pas recevable pour autant.
Seules les demandes formulées par le liquidateur à l’encontre de SOCIETE GENERALE sont recevables car:
-Le liquidateur est le représentant du débiteur dessaisi et à ce titre il est seul partie aux instances qui opposent le débiteur et les tiers. Le liquidateur se substitue au débiteur pour toute demande de nature patrimoniale. La qualité du liquidateur à être partie à l’instance exclut celle du débiteur. De par l’intervention du liquidateur en cause d’appel, Madame [L] n’a plus qualité pour être partie à l’instance et seules les demandes formulées par le liquidateur à l’encontre de SOCIETE GENERALE sont recevables.
-Les demandes du liquidateur se limitent à la condamnation de SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 200.000 €. En revanche, le liquidateur ne formule aucune demande à l’encontre de la concluante concernant les dommages et intérêts à hauteur de 451.915,22 € en relation avec l’exécution du protocole et au contraire en sollicite son débouté.
-Ainsi, à supposer qu’une régularisation soit possible, elle ne pourrait donc concerner que la demande de dommages et intérêt à hauteur de 200.000 € puisqu’il s’agit là de la seule demande formée par le liquidateur au nom du débiteur.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour devait juger que Madame [L] a qualité pour agir, la demande de dommages et intérêt à hauteur de 451.915,22 € est prescrite car:
-Aux termes d’un avis rendu le 11 octobre 2022, la Cour de cassation a décidé que la Cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [L] à l’encontre de SOCIETE GENERALE relève incontestablement de l’appel et non de la procédure d’appel.
-Ainsi la Cour est compétente.
-Au terme de l’article L. 110-4 ancien du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de 10 ans.
-Madame [L] prétend que son engagement résultant du protocole du 17 mars 1999 et les cautionnements qu’elle avait précédemment souscrits le 5 octobre 1995 et le 25 octobre 1996, seraient disproportionnés par rapport à ses ressources et patrimoine et que la banque aurait également failli à son obligation de mise en garde lors de la régularisation du protocole d’accord susvisé.
-Or, Madame [L] n’a introduit la présente instance à l’encontre de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que par acte délivré le 8 avril 2010. Par conséquent, les demandes formées par Madame [L] à l’encontre de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE étaient prescrites à cette date, étant précisé que le protocole d’accord qui n’est pas un acte de cautionnement, ne peut être contesté au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
-Conformément à la jurisprudence le délai de prescription de l’action en responsabilité de Madame [L] fondée sur la disproportion de ses engagements de caution souscrits en 1995 et 1996 a commencé » à courir le jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier « .
-Or les obligations de caution de Madame [L] ont été mises à exécution par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lors de l’assignation qui lui avait été délivrée par la banque devant le tribunal de grande instance de Paris et il y a eu mise à exécution des obligations de caution de Madame [L] lors d’un premier versement effectué le 1 er février 1999 au profit de la banque en vertu des accords confirmés par le protocole qui, régularisé le 17 mars 1999 par Monsieur et Madame [L] respectivement débiteur principal et caution, a formalisé la reconnaissance de dette de ces derniers et entériné les modalités de règlement de la créance de la banque.
-Dès lors, l’action de Madame [L] tenant à la disproportion de ses engagements de caution est éteinte depuis le 1er février 2009.
-L’action en responsabilité engagée par Madame [L] pour manquement de la banque en 1999 à son obligation de mise en garde à l’occasion du protocole d’accord est également éteinte, dès lors que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage et que le dommage lié au défaut de mise en garde de la banque s’est révélé lors du premier règlement effectué le 1er février 1999.
-Il importe peu que Madame [L] prétende, comme elle l’a fait en première instance, que ses demandes pécuniaires auraient été formées dans le cadre de la procédure de contestation de la créance de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE puisque ces demandes se heurtaient à une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ainsi que l’avait relevé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 octobre 2009 et ne pouvaient pas dès lors du fait de leur irrecevabilité avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Sur la demande de dommages et intérêt à hauteur de 451.915,22 €
-Aucune demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 451.915,22€ n’est formée par le liquidateur qui, en raison du dessaisissement du débiteur, est pourtant le seul à même de former une telle demande de nature patrimoniale. Madame [L] n’a pas qualité pour faire cette demande.
-A titre superfétatoire, sur la prétendue disproportion des cautionnements
-Madame [L] se prévaut de l’existence d’une disproportion manifeste entre ses ressources et ses engagements, lors de leur souscription en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. Elle évoque confusément le protocole du 17 mars 1999 et les actes de caution des 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996.
-Or l’article L. 341-4 du code de la consommation a été créé par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, qui est entrée en application le 5 février 2004. Or cet article n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, tel que l’a décidé la jurisprudence.
-L’article L. 341-4 n’est donc pas applicable aux actes de caution ayant été souscrits les 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996, ni, a fortiori, au protocole d’accord du 17 mars 1999, qui ne constitue d’ailleurs pas un acte de cautionnement.
-L’obligation de mise en garde de la banque a été appliquée au cautionnement à partir de deux arrêts de la Chambre mixte du 29 juin 2007, soit postérieurement aux actes existants dans notre espèce.
-En tout état de cause, c’est en exécution du protocole du 17 mars 1999 que Madame [L] a réglé les sommes dont elle demande aujourd’hui le remboursement.
-Ce protocole est en réalité une reconnaissance de dette, les règles relatives au cautionnement ne sont donc pas applicable.
-Ce protocole n’a jamais été invalidé par une décision de justice et il était donc valable et exécutoire.
-A supposer néanmoins que les règles concernant le cautionnement soient applicables, Madame [L] n’apporte pas la preuve de la disproportion, ce qu’elle est pourtant tenue de faire selon la jurisprudence.
-Les engagements de Madame [L] n’étaient pas disproportionnés car elle a, dans les années qui ont suivi, versé à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 451 916,22 €.
-Madame [L] était informée du montant et des conditions de la dette dont elle s’est déclarée redevable le 17 mars 1999.
-Elle mesurait la portée de ses engagements puisqu’elle exerçait, ainsi que son mari, la profession d’avocat.
-Madame [L] était propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 7].
-A titre superfétatoire le protocole est valide et opposable à Madame [L]
-Selon Madame [L], le protocole serait nul et en conséquence inopposable.
-Or en exécutant le protocole, Madame [L] a confirmé l’acte et ainsi elle a manifesté sa volonté de ne pas soulever la nullité.
-Par ailleurs, aucun des motifs invoqués ne peut justifier la nullité du protocole.
-Ainsi le défaut de signature du protocole par la banque et le prétendu défaut de remise d’un exemplaire à Madame [L] n’entraine pas la nullité du protocole.
-Par ailleurs, le protocole transactionnel du 17 mars 1999 exclut l’application de l’article 1326 ancien du code civil.
-Les dispositions de l’article L.313-7 du code de la consommation ne sont pas applicables car il ne s’agit pas d’un acte de cautionnement.
-Enfin le rejet de la créance au passif de son activité libérale n’a pas porté atteinte aux droits et obligations des parties tels qu’ils résultaient du protocole d’accord, et ne peut remettre en cause leur exécution avant l’ouverture de la procédure collective.
-L’argument de l’inopposabilité du protocole est donc inopérant.
-Ce protocole qui règle les modalités de remboursement de la dette constitue une transaction et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du code civil.
-Madame [L] ne justifie à aucun moment d’avoir mis en cause la validité dudit protocole avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
-Des lettres émanant d’elle et adressées à la banque entre fin 2004 et début 2005 témoignent au contraire que Madame [L] considérait ce protocole comme pleinement applicable.
-L’appelante ne justifie pas davantage, y compris dans ses dernières écritures, du fondement juridique sur lequel elle prétendrait contester cet accord transactionnel qui ne pouvait être attaqué que sur le fondement des vices du consentement.
-La qualification juridique de cet accord comme transaction n’est pas contestable. Par application du droit commun des contrats, cet accord a donc un effet obligatoire à l’égard de chacune des parties. En outre, il emporte un effet extinctif à l’égard de toutes prétentions que pourraient ou auraient pu former celles-ci l’une envers l’autre ; c’est le principe de l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui est attaché.
-Par application de l’article 122 du Code de procédure civile, l’existence de la transaction régularisée le 17 mars 1999 constitue donc une fin de non-recevoir opposable aux demandes aujourd’hui formées par Mme [L].
-Le fait que la créance ait été formellement rejetée conduit à ce que la SOCIETE GENERALE ne participe pas aux répartitions éventuelles dans le cadre de la réalisation des biens, mais ne remet pas pour autant en cause l’existence même du protocole transactionnel et ses dispositions.
-Les concessions de M. et Mme [L] au titre dudit protocole emportaient renonciation à agir à l’encontre de la banque du chef de la dette reconnue par eux. Ces concessions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause parce que le reliquat de la dette elle-même vis-à-vis de la banque n’a pas été admis au passif de la liquidation judiciaire.
-Conformément à l’article L622-26 du code de commerce, le protocole transactionnel régularisé entre les parties n’a donc en l’espèce pas perdu toute existence juridique et toute force obligatoire, la renonciation de M. et Mme [L] à contester la créance de la banque subsistant. Ce protocole transactionnel est donc toujours opposable.
-A titre superfétatoire il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité, d’un préjudice et du quantum des réclamations.
-Madame [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice, alléguant seulement avoir versé la somme de 451.915,22 € alors qu’un tel versement correspond à l’exécution de ses engagements et ne saurait constituer un préjudice.
-En tout état de cause, l’appréciation du préjudice serait limitée à la mesure de ce qui excède les biens que la caution pouvait donner en garantie.
-Or ni les montants des cautionnements de 1995 et 1996 ni les capacités financières de l’appelante ne sont évoquées et ce, alors que la banque a déclaré sa créance à hauteur de 144.972,14 €, au titre du reliquat des sommes restant dues en vertu du protocole d’accord du 17 mars 1999.
Sur la demande de dommages et intérêt complémentaires à hauteur de 200.000 € :
-Maître [W] reprend à son compte la demande initialement formée par la débitrice dessaisie qui estime avoir subi un préjudice moral du fait de l’exécution par la banque du protocole de 1999 et qui réclame la somme de 200.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice.
-Madame [L] tente maladroitement de faire croire qu’il s’agit d’une demande d’indemnisation pour préjudice moral afin d’échapper à la règle du dessaisissement.
-Cette demande serait justifiée par les pressions que Madame [L] aurait subies de la part de la SOCIETE GENERALE lors de l’exécution du protocole de 1999.
-Madame [L] ne verse au débat aucun élément à l’appui de ses allégations et ne justifie pas du quantum de sa demande.
-La SOCIETE GENERALE n’a fait qu’appliquer le protocole signé entre les parties et il n’est pas démontré par Madame [L] que cela a dégénéré en abus.
-Le liquidateur prétend que cette demande d’allocation de la somme de 200.000 € serait justifiée par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’encontre de la caution.
-Or ce protocole est autonome et ne se confond pas avec les actes de cautionnement.
-L’obligation de mise en garde de la banque n’existait pas à l’époque des actes de cautionnement.
-Selon la jurisprudence, il appartient à la caution qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, ce qui n’est pas démontré dans l’espèce.
-L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [L] a été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007 soit plusieurs années après la signature des actes de cautionnement et du protocole. La date de cessation de paiement a été fixé au 23 juin 2006. Il n’est donc pas établi de lien de causalité entre le protocole de 1999 et la liquidation judiciaire de Madame [L].
Sur la demande de la somme de 40.499,06 € :
-Cette condamnation de la SOCIETE GENERALE est formé par Madame [L] qui correspondrait selon elle à la somme que la banque aurait perçue en trop dans le cadre de la mise en ‘uvre du protocole.
-Cette demande n’étant pas formé par le liquidateur, cette demande est donc irrecevable.
-Quoi qu’il en soit, le paiement des sommes au titre du protocole était soumis à un intérêt de 5 %.
-Pour tout justificatif, Madame [L] produit un décompte des sommes dues par Monsieur [L]
De sorte qu’il demande à la cour de :
En ce qui concerne les demandes de Madame [L]
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré Madame [L] irrecevable à agir à l’encontre de SOCIETE GENERALE
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [L] de toutes ses demandes à l’encontre de SOCIETE GENERALE
En ce qui concerne les demandes de Maître [W]
Débouter Maître [W] de toutes ses demandes à l’encontre de SOCIETE GENERALE
Condamner Madame [L] et Maître [W] à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [F] [I] épouse [L]
Mme [L] soutient qu’en vertu du protocole qu’elle critique du 17 mars 1999, qui a fait suite aux difficultés d’exécution entre les parties des cautionnements qu’elle avait consentis les 5 octobre 1995 puis 25 octobre 1996, la banque a perçu la somme prévue, en principal, de 451 915,22 euros pour son exécution, qu’en outre il est établi par l’un de ses décomptes en date du 22 janvier 2004 intitulé « décompte des sommes dues par Monsieur [L] [D] » qu’elle a perçu une somme qu’elle juge excédentaire de 40 499,06 euros.
Elle estime qu’outre l’indu de la somme de 40 499,06 euros, le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou la disproportion de ses engagements, tant lors de la souscription des cautionnements que lors de la régularisation du protocole, doivent entraîner soit la « restitution » des sommes soit la condamnation de la Société Générale à lui payer ces sommes en dommages-intérêts, outre celle de 200 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
C’est à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte que le jugement entrepris a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes tendant à la restitution de sommes trop perçues tant de 451 915,22 euros que de 40 499,06 euros puisqu’en vertu de l’article L641-9 I du code de commerce, le débiteur est dessaisi des droits et actions relatifs à son patrimoine, ce que constituent nécessairement les prétentions formulées, comme le fait valoir désormais le liquidateur judiciaire.
En tant que l’allocation de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral échappe à la règle du dessaisissement comme étant un droit attaché à la personne même du débiteur et que Mme [L] pourrait présenter cette demande sans se voir opposer la règle ci-dessus rappelée, c’est à juste titre que la Société Générale fait valoir que cette action est prescrite.
C’est d’abord à tort que Mme [L] dénie à la cour le pouvoir de statuer sur cette fin de non recevoir soulevée devant elle dès lors qu’en vertu de l’article 123 du code civil, la prescription peut être soulevée en tout état de cause et que la cour est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir non de la procédure d’appel mais de l’appel comme c’est le cas.
Il résulte de l’article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription puis postérieure ayant réduit le délai de dix à cinq ans que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or en l’espèce, Mme [L] a nécessairement connu la faute qu’elle reproche à la banque – et, partant le préjudice moral qu’elle invoque sans l’étayer – c’est à dire un manquement à l’obligation de mise en garde ou la disproportion des cautionnements et l’ensemble de leurs conséquences lors de la signature du protocole du 17 mars 1999 qui fixait sa créance et au terme duquel elle se reconnaissait débitrice envers la banque.
En conséquence, c’est à bon droit qu’en vertu de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, qui régit l’application de la prescription nouvelle, la Société Générale fait valoir qu’à la date de l’assignation introductive du présent litige, le 8 avril 2010, s’était déjà coulé le délai de dix ans courant, à tout le moins, depuis le protocole du 17 mars 1999.
En effet, c’est inexactement qu’il est fait valoir que l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a eu pour effet d’allonger le délai de prescription jusqu’au 19 juin 2013 puisque l’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose tout au contraire que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » d’où il résulte que si le nouveau délai de cinq ans court effectivement à compter du 19 juin 2008, il ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par la loi antérieure, en application de laquelle, en l’espèce, l’action était prescrite le 17 mars 2009.
C’est vainement que tant Mme [L] que la liquidation judiciaire font valoir que sa demande reconventionnelle de 200 000 euros de dommages-intérêts devant le juge commissaire formulée pour l’audience du 9 septembre 2008 dans le cadre de la procédure de vérification des créances après son placement en liquidation judiciaire, a interrompu la prescription compte tenu de sa nature de demande en justice, et ce, selon Maître [W] jusqu’à l’arrêt de cassation du 27 septembre 2016 ayant rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Versailles statuant dans le litige de l’admission de la créance.
En effet, il ressort de l’article 2243 du code civil que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée », or en l’espèce, le juge commissaire a relevé que cette demande était irrecevable – ce à quoi équivaut un rejet des prétentions au sens du texte appliqué -, ce qu’a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2009, étant observé que la suite réservée à cette procédure constituée d’une première cassation de ce dernier arrêt par décision du 30 novembre 2010 et du renvoi subséquent devant la cour d’appel de Versailles ne modifie par cette constatation puisque Mme [L], qui avait saisi de sa demande le juge commissaire – qui n’avait pas le pouvoir de statuer sur des demandes indemnitaires- n’a pas réitéré sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral devant cette juridiction de renvoi, qui a rendu ses arrêts et dont le pourvoi a, par la suite, été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2016.
En conséquence, Mme [L] ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription, non avenue, et doit être déclarée irrecevable comme tardive du chef de cette demande.
Sur les demandes de Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire Mme [F] [I] épouse [L]
Il ne peut qu’être constaté que la Société Générale, en tout état de cause dans le dispositif de ses conclusions, n’oppose pas au liquidateur la prescription de son action comme elle l’a fait à l’encontre de Mme [L], de sorte que sa demande ne peut être déclarée irrecevable à ce titre en vertu de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées.
Le liquidateur judiciaire fait expressément valoir, d’une part, qu’une demande de restitution des sommes réglées en exécution du protocole est mal fondée au motif qu’il ne peut être attaqué sur le fondement de l’erreur de droit et, d’autre part, que la demande de restitution d’une somme excédentaire versée en vertu du protocole n’est pas fondée non plus dès lors qu’il avait été stipulé un intérêt de 5 % se substituant à ceux fixés auparavant dans la condamnation de M. [D] [L] par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 14 octobre 2018 à la condition qu’il soit exécuté conformément à ses prévisions.
Il forme, en revanche, une demande de dommages-intérêts – fixée à une somme de 200 000 euros – en indemnisation de la perte de chance pour Mme [L], représentée par lui ès qualités, de n’avoir pas souscrit les deux cautionnements datés des 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996 dans les limites respectives de 1,3 et 3,3 millions de francs des obligations de M. [D] [L], la première constituée d’un prêt de 1 million de francs consenti par la banque le 2 octobre 1995 et le second en garantie de toutes les obligations de M. [L], et ce, à raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde tant sur le caractère excessif de l’engagement en regard de sa situation financière de caution que du risque d’endettement excessif de son mari à raison des concours consentis.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à la banque de justifier qu’elle a satisfait à cette obligation mais à la condition que la caution démontre que les conditions rendaient la banque débitrice d’une telle obligation de mise en garde.
Or en l’espèce, il doit être relevé :
– qu’il ne peut être considéré que Mme [I] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1952 et donc âgée de 43 et 45 ans au moment de la souscription des cautionnements, était une caution non avertie alors qu’elle était avocate de formation, de sorte qu’elle ne pouvait aucunement se méprendre sur la nature et l’étendue des engagements de caution souscrits,
– qu’il n’est produit aucune pièce qui démontrerait que le prêt consenti à M. [L] cautionné par le premier engagement de même que les concours ensuite consentis par la banque et garantis par le second cautionnement excédaient ses capacités financières au moment de leur octroi, que, de même le simple relevé de carrière de Mme [L] est insuffisant à objectiver sa situation patrimoniale au moment de la souscription des engagements.
– qu’il ne peut être considéré que le défaut de mise en garde imputé à la banque a conduit à la réalisation du risque pour Mme [L] de n’avoir pu honorer ses engagements de caution alors qu’elle a exposé, à de nombreuses reprises et notamment dans des courriers des 7 octobre 2004 et 21 janvier 2005, qu’elle avait payé l’entièreté du principal et qu’il ressort de l’ensemble des décisions judiciaires sur la procédure collective dont elle a fait l’objet que sa liquidation judiciaire est due à des dettes de nature fiscale sur les poursuites de l’administration étant observé que le surplus de la créance de la banque au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas été admise et est définitivement rejetée,
– que les sommes ont été payées non pas en exécution des engagements de caution mais du protocole du 17 mars 1999 au terme duquel M et Mme [L] se sont reconnus débiteurs des sommes stipulés et qui, comme le fait valoir le liquidateur lui-même, ne peut être utilement contesté sur le fondement d’une erreur de droit.
En conséquence Maître [W] ès qualités, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu de réformer et d’ajouter au jugement entrepris en vertu de ce qui précède et de condamner Mme [F] [I] épouse [L] et Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [I] épouse [L] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclarer Mme [F] [I] épouse [L] irrecevable en ses demandes patrimoniale de condamné de la Société Générale à lui payer les sommes de 40 499,06 euros et 451 915,22 euros toutes ses dispositions ;
RÉFORME le jugement entrepris pour le surplus sauf du chef des dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Mme [F] [I] épouse [L] irrecevable en toutes ses demandes, y compris de condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, à raison de la prescription de son action ;
DÉBOUTE Maître [H] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [I] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [I] épouse [L] et Maître [H] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [I] épouse [L] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] épouse [L] et Maître [H] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d’appel.
LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT