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28 juin 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00253
ARRÊT DU
28 Juin 2023
AB / NC
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N° RG 22/00253
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7NK
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[U] [Z]
C/
[N] [E]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 281-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité française, salariée
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 04 mars 2022, RG 20/00852
D’une part,
ET :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (40)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Muriel GASSER, avocate plaidante au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2022 par Mme [U] [Z] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 4 mars 2022.
Vu l’ordonnance d’incident du 22 mars 2023.
Vu les conclusions de Mme [U] [Z] en date du 18 avril 2023
Vu les conclusions de Mme [N] [E] en date du 12 avril 2023
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 mai 2023.
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Mme [N] [E] expose qu’à compter de mars 2018, Mme [U] [Z] lui a emprunté plusieurs sommes d’argent ; que le 30 mars 2018, Mme [Z] a rédigé une reconnaissance de dette d’un montant de 6.000,00 euros en sa faveur et lui a remis huit chèques correspondant en les additionnant à la somme globale empruntée mais que ces chèques se sont révélés impayés ; que le 20 mai 2020, Mme [Z] a rédigé une deuxième reconnaissance de dette d’un montant de 17.000,00 euros incluant les 6.000,00 euros de la reconnaissance de dette du 30 mars 2018 ; que le 19 septembre 2020, Mme [Z] a rédigé une troisième reconnaissance de dette d’un montant de 13.119,63 euros ; que Mme [Z] a remboursé au jour de l’assignation, uniquement la somme de 400,00 euros.
Une mise en demeure en date du 12 octobre 2020 est demeurée sans effet et la dette est de 29.719,63 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2020, Mme [E] a assigné Mme [Z] en paiement des sommes de :
– 29.719,63 euros.
– 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
– 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a condamné Mme [U] [Z] à payer à Mme [N] [E] les sommes, de :
– 17.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 20 mai 2020.
– 12.319,63 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 19 septembre 2020.
– avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020.
– 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
– condamne Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel le 28 mars 2022, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [Z] de sa demande de production de pièces.
Mme [Z] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
– statuant à nouveau
– à titre principal, constater que [N] [E] ne rapporte pas la preuve de la remise des sommes dont elle sollicite le remboursement, débouter [N] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
– à titre subsidiaire : limiter les condamnations pouvant être prononcées à la somme de 545,00 euros
– à titre très subsidiaire : limiter les condamnations pouvant être prononcées à la somme de 12.864,63 euros.
– en toute hypothèse, condamner [N] [E] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– les reconnaissances de dettes ne répondent pas au formalisme prescrit, l’une ne porte que la somme en chiffre et l’autre que la somme en lettres, il revient à Mme [E] de rapporter la preuve que les sommes ont été effectivement remises
– à titre subsidiaire, elle reconnaît avoir reçu la somme de 12.280,00 euros
Mme [E] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’article 700 du code de procédure civile
– l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande omise au dispositif de dommages intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile
– statuant à nouveau,
– condamner Mme [U] [Z] à lui payer les sommes, de :
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1353 et 1376 du code civil,
Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon le deuxième, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur.
Mme [Z] ne peut donc soutenir qu’il revient à Mme [E] de rapporter la preuve de la remise des fonds.
Les relations d’argent sont anciennes entre les parties :
– le 30 mars 2018 Mme [Z] a établi une reconnaissance de dette dans les termes suivants : Par la présente j’atteste que Mme [E] [N] (‘) en date du vendredi 30 mars 2018 les sommes de 6 000 euros, 1 chèque de 4 000,00 euros n° 0605483 et 1 de 2 000 euros n° 0605584. Je m’engage à rembourser Mme [E] par 8 chèques de 500,00 euros et 1 de 2 000,00 euros et si ma situation se rétablie de lui restituer la somme dans son intégralité. La copie des neuf chèques est produite.
– le 20 mai 2020 Mme [Z] établit une deuxième reconnaissance de dette rédigée dans les termes suivants : par la présente, moi [U] [Z] j’atteste sur l’honneur devoir la somme de dix sept mille euros à Mme [N] [E]. Ce document reprend la totalité des sommes versées par Mme [E] durant ces dernières années.
– cette reconnaissance de dette est accompagnée d’un mail de Mme [Z] indiquant, si je fais la moindre erreur n’hésite surtout pas à me le dire mais normalement c’est ça.
– le 23 avril 2020 Mme [Z] adresse un message à Mme [E] pour la remercier de son virement et s’engage à le rendre au centuple
– le 19 septembre 2020, Mme [Z] établit un échéancier des sommes qu’elle doit à Mme [E] à cette date soit 12.319,63 euros qu’elle propose de rembourser par 30 mensualités de 400,00 euros à verser le 10 de chaque mois et une mensualité de 319,63 euros. Cet échéancier est établi à l’occasion d’une opération distincte : Mme [E] établit qu’elle a ouvert un compte de dépôt et souscrit un prêt pour un montant de 12.800,00 euros débloqué le 2 mai 2018, remboursable en 60 mensualités de 231,18 euros aux fins d’acquérir un véhicule automobile FIAT 500. Elle justifie du versement d’un chèque de banque de 18.200,00 euros au bénéfice du vendeur. Mme [Z] devait rembourser les échéances ce qu’elle a fait partiellement et avec retard. Elle a reconnu devant le premier juge que Mme [E] n’était qu’un prête nom, le véhicule ayant été acquis pour Mme [Z]. Il ressort des mails échangés entre les parties que Mme [Z] s’est engagée à plusieurs reprises à rembourser le prêt relatif au véhicule sans y procéder et Mme [E] a remboursé le prêt par anticipation et a demandé à Mme [Z] d’établir une reconnaissance de dette.
1- Sur la reconnaissance de dette du 20 mai 2020 :
La reconnaissance de dette du 20 mai 2020 porte mention des identités du créancier et du débiteur et la mention de la somme en lettres, mais pas en chiffres. Elle a été rédigée par Mme [Z] et signée de sa main. Elle est accompagnée d’un mail de confirmation émanant de Mme [Z] et précédée de mails remerciant des virements de Mme [E] qui attestent de la remise des fonds.
Il n’est justifié d’aucun remboursement par Mme [Z], les documents bancaires qu’elle produit, ne permettent pas d’établir le destinataire des paiements avancés et ces paiements ne figurent pas sur les relevés bancaires contemporains de Mme [E].
La reconnaissance de dette est valide et la demande de Mme [E] fondée à concurrence de 17.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 20 mai 2020.
2- Sur la reconnaissance de dette du 19 septembre 2020 :
L’échéancier établi par Mme [Z] est une reconnaissance de dette régulière en ce qu’elle comporte tous les éléments constitutifs d’une reconnaissance de dette. Le montant mentionné correspond à celui que Mme [Z] reconnaît avoir emprunté à Mme [E] pour acquérir un véhicule ; Mme [Z] n’établit pas avoir remboursé directement les échéances de cet emprunt à la banque et Mme [E] établit que ces défauts de paiement ont mis des frais à sa charge.
Mme [Z] auteur de la reconnaissance de dette ne mentionne pas comme sur celle du 20 mai 2020 qu’il s’agit d’une reprise des dettes antérieures, elle comporte un montant différent -même en tenant compte de l’éventuel remboursement partiel allégué- il convient donc de la considérer comme relative à une dette distincte.
Comme vu plus haut, aucun remboursement n’est établi par Mme [Z] au-delà des sommes reconnues.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [Z] restait redevable de la somme de 12.319,63 euros de ce chef.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Le préjudice moral allégué par Mme [E] et résultant de l’amitié trahie n’est pas suffisamment établi et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
Mme [Z] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] à payer à Mme [N] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,