Prêt entre particuliers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00916

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Prêt entre particuliers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00916

27 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/00916

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 JUIN 2023

N° RG 22/00916 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEG

AFFAIRE :

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

M. [R] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-21-001189

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/06/23

à :

Me Julien SEMERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

N° SIRET : 434 130 423 RCS Bordeaux

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 N° du dossier 2191103

Représentant : Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS – avocat plaidant au barreau de ROANNE

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné à tiers présent à domicile

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 décembre 2019, la société anonyme Banque casino, devenue la société anonyme Floa a consenti à M. [R] [P] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 312,67 euros, assurance facultative incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,59 % et un taux annuel effectif global de 5,74%.

Se prévalant d’échéances impayées, la société Floa a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2021, M. [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées avant le 29 janvier 2021, sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a été prononcée par la société Floa le 26 avril 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2021, la société Floa a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 14 021,55 euros au titre du capital restant dû,

– 795,25 euros au titre des intérêts,

– 268,50 euros au titre de l’assurance,

– 1 121,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

– débouté la société Floa de sa demande principale en paiement au titre du prêt personnel consenti le 14 décembre 2019 à M. [P],

– débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes formées par la société Floa,

– condamné la société Floa aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022, la société Floa a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il :

– l’a déboutée de sa demande principale en paiement au titre du prêt personnel consenti le 14 décembre 2019 à M. [P],

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté le surplus de ses demandes,

– l’a condamnée aux dépens,

En conséquence, à titre principal,

– condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :

– 14 021, 55 euros au titre du capital restant dû,

– 795, 25 euros au titre des intérêts,

– 268, 60 euros au titre de l’assurance,

– 1 121, 72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,

– soit un total de 16 207, 12 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5, 594% à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,

– limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

– assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [P] des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

En tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner M. [P] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] aux entiers dépens,

– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

M. [P] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022, la déclaration d’apel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2022, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes et la forclusion de l’action

La société Floa, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que la liste des mouvements sous forme d’extrait de compte fournie faisait figurer une mensualité revenue impayée le 24 avril 2020, qui n’apparaissait pas régularisée par la suite, et qui ne figurait pas sur le relevé des échéances en retard ;

Elle lui reproche d’avoir retenu qu’un dernier relevé mentionnait, s’agissant de la part représentée par le capital dans les mensualités impayées, des montants ne correspondant pas à ceux figurant dans le tableau d’amortissement.

Elle lui reproche enfin d’avoir indiqué que les montants portés au crédit de l’extrait du compte, afférents aux mensualités appelées, ne correspondaient qu’à la seule part de capital et ne comprendraient ni les intérêts, ni les primes d’assurance ; a contrario, les montants portés au débit du compte (correspondant aux mensualités demeurées impayées suite à des rejets de prélèvements), incluaient bien cette part d’intérêts et de prime d’assurance et d’en avoir déduit, au vu de ces incohérences et du défaut de lisibilité des éléments financiers produits, que le calcul de la créance de la S.A. Floa apparaissait impossible, cette dernière n’établissant pas le caractère liquide de sa créance, pour rejeter ses demandes formées à titre principal et subsidiaire.

L’appelante fait valoir devant la cour que le tableau d’amortissement préfigure le déroulement normal du contrat lorsqu’il n’est entaché d’aucun incident de paiement et qu’il s’agit seulement d’un provisionnel susceptible de connaître des modifications en fonction du comportement de l’emprunteur.

Lorsqu’un impayé survient, celui-ci occasionne des frais supplémentaires et un décalage du capital restant dû, les indications portées sur le tableau initial ne pouvant dès lors plus être respectées.

Elle soutient qu’en confrontant le tableau d’amortissement à l’historique du compte à la date du 10/04/2020, une remise à zéro a été octroyée au débiteur, les frais occasionnés par l’incident ayant été supprimés et que le tableau d’amortissement initial n’avait lui plus vocation à être suivi, en raison de la réintégration du capital non remboursé à l’échéance.

C’est la raison pour laquelle les montants entre le tableau et l’historique de compte ne coïncident plus à compter de cette date.

Elle indique que le montant des échéances mensuelles est cependant demeuré le même, à raison de 312,67 euros.

L’appelante soutient encore que l’historique de compte versé aux débats présente la particularité suivante :

– seul le capital remboursé apparaît au crédit pour chacune des mensualités appelées,

– lorsqu’un impayé survient, le montant total impayé (capital + intérêt) au titre de la mensualité rejetée apparaît au débit ;

– lorsqu’un remboursement intervient, le total du versement volontaire effectué apparaît au crédit.

Elle fait valoir que le premier juge a ainsi considéré à tort que les montants inscrits au titre des mensualités impayées ne correspondraient pas au tableau d’amortissement.

Elle indique que l’emprunteur a procédé aux remboursements suivants :

– 01/2020

– 02/2020

– 03/2020

– 05/2020

– 06/2020

et a ainsi honoré 5 mensualités de 312,67 euros.

Elle demande par application de la règle de l’imputation de paiements à la dette la plus ancienne, à ce que le premier incident de paiement non régularisé soit fixé au mois de juin 2020.

La société Floa sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale en paiement au titre du prêt personnel consenti le 14 décembre 2019 à M. [R] [P].

Sur ce,

L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.’

Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 26 juin 2020, ce qui correspond au décompte de la créance produit par l’appelante, puisqu’il est mentionné qu’à la date du 26 avril 2021, date de la déchéance du terme, 10 mensualités étaient impayées.

Les mensualités préalables impayées des mois de 01/2020, 02/2020, 03/2020, 05/2020 et 06/2020 ont toutes été préalablement régularisées au vu de l’historique du compte.

La cour ne relève ainsi aucune incohérence existant entre ce décompte et les autres pièces produites par l’appelante, notamment le tableau d’amortissement du prêt édité à titre initial.

Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 08 juillet 2021 apparaît recevable et n’encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré des incohérences des pièces produites et de la forclusion.

Sur le montant de la créance

La société Floa sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme totale de 16.207,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,594 % à compter d’une mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– une offre de crédit du 4 décembre 2019 + justificatifs

– un justificatif de consultation du FICP

– une fiche de dialogue

– le FIPEN

– un tableau d’amortissement

– un historique de compte

– une liste des soldes du compte

– un détail des impayés

– un courrier du 3 novembre 2020

– un courrier du 20 novembre 2020

– une mise en demeure par LRAR du 21 janvier 2021

– une notification de déchéance du terme du 26 avril 2021

– un décompte de créance du 15 juin 2021

Au regard du décompte produit, la créance de la société Floa s’établit comme suit :

– mensualités échues et impayées : 3126, 70 euros

– capital restant dû : 11 756, 41euros

– Assurance : 94, 84 euros

– indemnité conventionnelle : 1121, 72 euros

Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de la somme de 14 977, 95 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,594 % à compter d’une mise en demeure du 15 juin 2021, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme d’un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La règle édictée par l’article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil.

Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [P], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L ‘article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l’espèce, le prêteur de deniers demande qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice de justice en application de l’article R.444-55 du code de commerce et du tableau 3-1 annexé, établissant le tarif de la profession réglementée d’huissier de justice, soit mis à la charge du débiteur.

Aucun élément en l’espèce ne justifie cependant de faire supporter à M.[P] le droit de recouvrement institué par le tarif des huissiers de justice et mis à la charge du créancier.

La demande présentée de ce chef par la banque sera en conséquence rejetée et le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce seront laissés à la charge du créancier conformément à l’article R.444-55 du même code et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de la société Floa recevable,

Condamne M. [R] [P] à payer à la société Floa la somme de :

– 14 977, 95 euros au titre du crédit du 04 décembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5,594 % à compter du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,

Rejette les demandes de la société Floa plus amples ou contraires,

Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, de mettre à la charge de M. [R] [P] le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de leur exécution, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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