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27 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/04767
1ère Chambre
ARRÊT N°191/2023
N° RG 22/04767 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7VL
M. [J] [W] [H] [Y]
C/
M. [K] [O]
Mme [E] [O] épouse [BR]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 mai 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [W] [H] [Y]
né le 12 Mai 1940 à [Localité 16] (29)
Chez Madame [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [K] [O]
né le 08 Octobre 1948 à [Localité 16] (29)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Xavier DELACHENAL, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [O] épouse [BR]
née le 13 Septembre 1950 à [Localité 16] (29)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [J] [U] [Y] et [H] [R], mariés sans contrat de mariage, ont eu un enfant’:
-M. [J] [Y], né le 12 mai 1940.
[J] [U] [Y] est décédé le 3 juin 1941, laissant son épouse et son fils comme héritiers.
Le 27 décembre 1947 [H] [R] a épousé, sous le régime de la communauté légale, [M] [O]. Les époux ont eu deux enfants’:
-M. [K] [O], né le 8 octobre 1948,
-Mme [E] [O], née le 13 septembre 1950.
[W] [Y], père de [J] [U] [Y], est décédé le 12 juillet 1949, laissant comme héritiers ses trois fils [W], [V] et [S], ainsi que [H] [R] et [J] [Y], mineur, venant au doit de leur époux et père [J] [U] [Y].
Suivant procès-verbal d’adjudication du 10 novembre 1949, [H] [R], agissant en son nom et au nom de son fils mineur M. [J] [Y], a acquis un immeuble et un fonds de commerce de débit de boissons situés [Adresse 8], dépendant de la succession de [W] [Y].
L’acte de partage des successions de [W] [Y] et de [I] [C], son épouse, a été dressé le 19 mars 1950 par Me [A], notaire à [Localité 14].
Le 14 février 1957 les parents de [H] [R] lui ont donné l’immeuble situé [Adresse 2].
Le 1er juin 1962 l’acte de partage de la succession de [J] [U] [Y] a été établi par’Me [F], notaire à'[Localité 16]. [H] [R] a reçu les éléments incorporels du fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 2] et une maison située [Adresse 9], à charge pour elle de payer à la communauté [O]-[R] une récompense de 40 000 francs pour les constructions sur le terrain, financées par la communauté, et une soulte de 10 000 francs à M. [J] [Y].
Le 17 avril 1974 les époux [O]-[R] ont vendu le fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 2] aux époux [P].
Le 20 juin 1980 le fonds de commerce de débits de boissons, exploité au [Adresse 8], a été vendu à M. [B].
Le 16 novembre 1991 [H] [R] a fait donation des biens propres suivants’:
-à M. [K] [O]’: les appartements constituant les lots 3 et 6 de l’immeuble situé [Adresse 2] et la maison située [Adresse 9],
-à Mme [E] [O]’: les appartements constituant les lots 4 et 5 de l’immeuble situé [Adresse 2].
Le 16 novembre 1991 les époux [O]-[R] ont donné à Mme [E] [O] une maison située à [Adresse 12], appartenant à la communauté.
Le 16 novembre 1991, [H] [R] a établi un testament olographe instituant ses enfants [K] [O] et [E] [O] légataires à titre universel de la quotité disponible de sa succession.
[M] [O] est décédé le 14 janvier 2003.
[H] [R] est décédée le 18 décembre 2003.
Saisi par M. [J] [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une expertise, le 29 juin 2005, pour, notamment, estimer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de [H] [R] et rechercher tous autres biens ou valeurs dont [H] [R] était propriétaire qui résulteraient de son épargne propre ou commune et notamment des économies faites sur les loyers qu’elle percevait.
M.'[T] [D], expert, a déposé son rapport le 22 juin 2007.
Les 5 et 6 août 2008, M. [J] [Y] a assigné M. [K] [O] et Mme [E] [O] devant le tribunal de grande instance de Quimper en partage de la communauté [O]-[R] et de la succession de [H] [R].
Par jugement du 22 juin 2010 le tribunal de grande instance de Quimper a, notamment’:
-ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [R] et de la communauté ayant existé entre elle et [M] [O],
-désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
-fixé ainsi la valeur vénale des immeubles :
*situé [Adresse 7] 152 000 euros
*situé [Adresse 9] 130 800 euros
*le terrain avec garage cadastré section BP numéro [Cadastre 4] à [Localité 16] 34 225 euros
*situé [Adresse 2]
**86 000 euros pour le rez-de-chaussée
**66 000 euros pour le premier étage
**25 000 euros pour l’appartement à gauche du palier du second étage
**31 000 euros pour l’appartement à droite du palier du second étage
**16 500 euros pour l’appartement à gauche du palier du troisième étage
**23 000 euros pour l’appartement à droite du palier du troisième étage
**valeur totale de l’immeuble 247 500 euros,
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] [O] et de Mme [E] [O] tendant à l’intégration dans les opérations de liquidation de la récompense de 40 000 francs revenant à la communauté [O]-[R] pour les travaux de construction financés par elle sur un terrain dépendant de la communauté [Y]-[R] et dont le paiement a été mis à la charge de [H] [R] par l’acte authentique du 1er juin 1962,
-dit que la succession de [H] [R] est créancière de la communauté [O]-[R] d’une récompense d’un montant de 9146,94 euros,
-fixé l’actif de communauté [O]-[R] à 142 853,16 euros dont moitié revenant à la succession de [H] [R] soit 71 426,53 euros,
-fixé l’actif net de la succession de [H] [R] à 493 098,47 euros soit une quotité disponible de 123 274,62 euros (un quart), une réserve globale de 369 823,86 euros (trois quarts), d’où une réserve personnelle de 123 274,62 euros (un quart),
-fixé la masse à partager à 564 525 euros dépendant de la succession [O] pour 71 426,53 euros et de la succession [R] pour 493 098,47 euros,
-fixé les droits dans la réserve de M. [J] [Y] à 123 274,62 euros,
-dit que les biens subsistants dans la succession de [H] [R] d’une valeur globale de 186 225 euros sont suffisants pour remplir M. [J] [Y] de ses droits dans la réserve,
-en conséquence, a débouté M. [J] [Y] de son action en réduction de la donation consentie le 16 novembre 1991 par les époux [O]-[R] à leurs enfants [K] et [E],
-rejeté la demande de licitation des immeubles subsistants,
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin d’établissement de l’acte liquidatif de la succession de [H] [R] et de la communauté [O]-[R],
-condamné M. [J] [Y] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage.
Sur appel de M. [J] [Y], par arrêt du 20 mars 2012 la cour d’appel de Rennes a’:
-confirmé le jugement en ce qu’il a’:
*ordonné le partage et la liquidation de la succession de [H] [R] et de la communauté [O]-[R],
*désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder,
*homologué le rapport d’expertise de M. [D],
*dit que la succession de [H] [R] est créancière de la communauté [O]-[R] d’une récompense d’un montant de 9146,94 euros,
*débouté M. [J] [Y] de sa demande de réduction des donations consenties à M. [K] [O] et Mme [E] [O] et de ses demandes de licitation des bien non attribués,
*a débouté M. [J] [Y] de sa contestation sur les opérations de compte résultant de l’état liquidatif de Me [G] comme étant prescrite et infondée,
-infirmé le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau, a’:
*ordonné l’intégration dans les opérations de liquidation de l’indemnité de 40 000 francs, soit 6097,96 euros dus par [H] [R] à la communauté [O]-[R] sans faire application de la règle du profit subsistant,
*déclaré fondé le droit à récompense au titre de la soulte de 10 000 francs, soit 1 524,49 euros, réglée par la communauté [O]-[R] en vue de l’attribution à [H] [R] de sa propriété en propre située [Adresse 9],
*dit fondé le droit à récompense de la communauté [O]-[R] au titre des travaux financés par la communauté [O]-[R] sur la propriété en propre de [H] [R] située [Adresse 2], conformément à la liquidation des récompenses et reprises de Me [G],
*condamné M. [J] [Y] à verser à M. [K] [O] et à Mme [E] [O], chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que les dépens de première instance seront employés en frais de liquidation et partage,
*condamné M. [J] [Y] aux dépens d’appel.
Par arrêt rectificatif du 15 janvier 2013 la cour d’appel a rectifié l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 20 mars 2012 en ce que la valeur de l’immeuble situé sur l’Ile Tudy est bien fixée à 152 000 euros.
Le pourvoi en cassation formé par M. [J] [Y] à l’encontre de ces décisions a été rejeté le 4 décembre 2013.
Me [IR] [X], notaire à [Localité 16], a été désignée par le président de la chambre des notaires du Finistère pour réaliser les opérations de partage.
Elle a établi un projet de partage adressé aux parties le 15 janvier 2015, puis a dressé un procès-verbal de difficultés le 21 décembre 2016.
Le 28 février 2018 l’immeuble situé [Adresse 2], a été vendu dans sa totalité au prix de 100 000 euros net vendeur.
Le 8 février 2021 M. [J] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper M. [K] [O] et Mme [E] [O] aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage.
Saisi par M. [K] [O] et Mme [E] [O], le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 novembre 2021, a’:
-déclaré recevables les demandes de M. [J] [Y] tendant à voir :
*renvoyer les parties devant le notaire désigné en vue de l’établissement de l’acte définitif de partage,
*dire et juger que l’actif correspondant aux comptes de Caisse d’épargne est de 6 895,65 euros conformément au rapport d’expertise déposé par M. [D],
*condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592 euros au titre du don manuel effectué par ses parents,
*dire et juger que la communauté doit à la succession de [H] [R] une récompense correspondant à la moitie des sommes investies en 1950 sur ses fonds propres pour l’acquisition du terrain situé à [Adresse 12],
*dire et juger que Mme [E] [O] et M. [K] [O] devront rembourser à la succession les primes d’assurances payées pour leurs immeubles,
-déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [Y] tendant à voir :
*dire et juger que le bien donné à Mme [E] [O] par donation du 16 novembre 1991 par [H] [R] doit être évalué à la date la plus proche du partage,
*dire et juger que la vente de l’immeuble situé [Adresse 8] appartenant en propre à [H] [R], le 20 juin 1980, ne peut donner lieu à récompense,
*dire et juger que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
*dire et juger que la succession doit à M. [J] [Y] les sommes de 5064 euros au titre du livret de Caisse d’épargne lui appartenant et 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8],
*dire et juger que la récompense due à Mme [O] (née [R]) par la communauté suite à la vente du fonds de commerce le 17 avril 1974 est de 9147 euros,
-rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [O],
-dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a’:
-constaté l’accord de M. [J] [Y], Mme [E] [O] et M. [K] [O] pour voir fixer l’actif correspondant aux comptes de Caisse d’épargne dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté [R]-[O] et de la succession de [H] [R] à la somme de 6895,65 euros,
-dit que l’actif des comptes de Caisse d’épargne doit être fixé à ladite somme,
-rejeté la demande présentée par M. [J] [Y] tendant à voir condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession de [H] [R] la somme de 18 592 euros,
-débouté M. [J] [Y] de ses demandes tendant à voir’:
*dire et juger que la communauté doit à la succession de [H] [R] une récompense correspondant à la moitié des sommes investies en 1950 sur ses fonds propres pour l’acquisition du terrain situé à [Adresse 12],
*dire et juger que Mme [E] [O] et M. [K] [O] devront rembourser à la succession les primes d’assurances payées pour leurs immeubles,
*dire et juger que le notaire fixera le montant des sommes dues à ce titre,
*dire et juger que la succession lui doit une somme de 20 000 euros au titre des sommes dont [H] [R] avait l’usufruit,
*dire et juger que les ayants droit de [M] [O] doivent rapporter à la succession de [H] [R] les sommes perçues par leur auteur suite à la vente des biens propres de cette dernière,
-constaté que M. [J] [Y] n’a formulé au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022 aucune demande tendant à l’application par le notaire désigné du forfait de 5 % retenu dans la déclaration de succession pour l’évaluation du mobilier dépendant de la succession de [H] [R],
-dit le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre,
-fixé la créance de Mme [E] [O] à l’égard de la succession de [H] [R] à la somme de 1840,05 euros au titre des cotisations mutuelle réglées pour le compte de la défunte,
-constaté que M. [K] [O] a réglé pour le compte de l’indivision la somme de 442,08 euros au titre des dépenses pour assurer la conservation des biens indivis,
-ordonné l’inscription au passif de la succession de [H] [R] de ladite somme,
-constaté que Mme [E] [O] a réglé pour le compte de l’indivision, la somme de 6678,03 euros au titre des dépenses pour assurer la conservation des biens indivis,
-ordonné l’inscription au passif de la succession de [H] [R] de ladite somme,
-dit que les frais d’établissement du projet d’acte de partage par Me [X] que Mme [E] [O] a réglés pour une somme de 7300 euros, exposés dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires pour parvenir à la liquidation de la succession de [H] [R], sont au sens de l’article 803 du code civil à la charge de la succession et seront réglés en frais privilégiés de partage,
-constaté que l’immeuble situé [Adresse 2] a été vendu dans son intégralité, suivant acte en date du 23 février 2018, au prix de 100 000 euros,
-constaté que Mme [E] [O] était propriétaire des lots n° 4 et 5 et M. [K] [O] des lots 3 et 6,
-dit que la quote part du prix de vente afférente auxdits lots ne peut être séquestrée dans l’attente du règlement de la succession de [H] [R],
-dit bien fondés M. [K] [O] et Mme [E] [O] à solliciter le règlement de la quote part du prix de vente correspondant aux lots dont ils étaient propriétaires, dans le respect des dispositions de l’acte de vente et à défaut par référence aux tantièmes fixés pour chacun des lots,
-dit qu’il n’existe aucune indivision entre M. [J] [Y], d’une part, M. [K] [O] et Mme [E] [O], d’autre part,
-renvoyé les parties devant Me Ronarch pour l’établissement de l’acte de partage définitif dans le respect des décisions précédemment rendues et de la présente décision, le projet d’état liquidatif devant être dressé en tenant compte de l’ensemble des dépenses réglées par l’un ou l’autre des héritiers pour le compte de la succession (impôts etc),
-condamné M. [J] [Y] à verser à M. [K] [O] et à Mme [E] [O], chacun, la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
-ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
-dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le 26 juillet 2022 M. [J] [Y] a fait appel à la fois du jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état (RG 22-04767).
Son appel vise les chefs du jugement suivants’:
«’en ce que le jugement’» :
-a rejeté la demande qu’il a présentée tendant à voir condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession de [H] [R] la somme de 18 592 euros,
-l’a débouté de ses demandes tendant à voir dire que
*la succession lui doit une somme de 20 000 euros au titre des sommes dont [H] [R] avait l’usufruit,
*les ayants droit de [M] [O] doivent rapporter à la succession de [H] [R] les sommes perçues par leur auteur suite à la vente des biens propres de cette dernière,
-a constaté qu’il n’a formulé au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022 aucune demande tendant à l’application par le notaire désigné du forfait de 5 % retenu dans la déclaration de succession de [H] [R] et a dit que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre,
-a fixé la créance de Mme [E] [O] à l’égard de la succession de [H] [R] à la somme de 1840,05 euros au titre des cotisations mutuelle réglées pour le compte de la défunte,
-a renvoyé les parties devant Me [X] pour l’établissement de l’acte de partage définitif dans le respect des décisions précédemment rendues et de la présente décision, le projet d’état liquidatif devant être dressé en tenant compte de l’ensemble des dépenses réglées par l’un ou l’autre des héritiers pour le compte de la succession,
-l’a condamné à payer des dommages et intérêts et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-n’a pas renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Finistère afin qu’il désigne un notaire chargé d’établir l’acte liquidatif de la succession de [H] [R] et de la communauté [O]-[R].’
Son appel vise les chefs de l’ordonnance suivants’:
«’en ce que l’ordonnance a déclaré irrecevables ses demandes’tendant à voir’» :
-dire que la vente de l’immeuble situé [Adresse 8] appartenant en propre à [H] [R], le 20 juin 1980, ne peut donner lieu à récompense,
-dire que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
-dire que la récompense due à Mme [O] (née [R]) par la communauté suite à la vente du fonds de commerce le 17 avril 1974 est de 9147 euros.
Le 18 octobre 2022 M. [J] [Y] a fait à nouveau appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021 (RG 22-06095).
Son appel vise le chef de l’ordonnance suivant’:
-en ce que l’ordonnance a déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir dire que la succession lui doit la somme de 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble situé [Adresse 8].’
Par ordonnance du juge commis du 30 septembre 2022, Me [X] a été déchargée des opérations de partage et Me [L] [N], notaire à [Localité 15], a été désigné à sa place.
Procédure RG 22-04767
M. [J] [Y] expose ses moyens et ses demandes, dans le cadre de l’appel à l’encontre du jugement, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’réformer le jugement en ce qu’il :
-a rejeté la demande qu’il a présentée tendant à voir condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession de [H] [R] la somme de 18 592 euros,
-l’a débouté de ses demandes tendant à voir dire que la succession lui doit une somme de 20 000 euros au titre des sommes dont [H] [R] avait l’usufruit et que les ayants droit de [M] [O] doivent rapporter à la succession de [H] [R] les sommes perçues par leur auteur suite à la vente des biens propres de cette dernière,
-a constaté qu’il n’a formulé au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022 aucune demande tendant à l’application par le notaire désigné, du forfait de 5 % retenu dans la déclaration de succession de [H] [R] et a dit que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre,
-a fixé la créance de Mme [E] [O] à l’égard de la succession de [H] [R] à la somme de 1840,05 euros au titre des cotisations mutuelle réglées pour le compte de la défunte,
-a renvoyé les parties devant Me [X] pour l’établissement de l’acte de partage définitif dans le respect des décisions précédemment rendues et de la présente décision, le projet d’état liquidatif devant être dressé en tenant compte de l’ensemble des dépenses réglées par l’un ou l’autre des héritiers pour le compte de la succession,
-l’a condamné à payer des dommages et intérêts et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-n’a pas renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Finistère afin qu’il désigne un notaire chargé d’établir l’acte liquidatif de la succession de [H] [R] et de la communauté [O]-[R], conformément aux dispositions des précédentes décisions et du jugement à intervenir.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-statuer ce que de droit sur la désignation du notaire à la suite du désistement de Me [X] afin de procéder à l’état liquidatif de la succession de [H] [R] et de la communauté [O]-[R],
-renvoyer les parties devant le notaire désigné,
-condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession de [H] [R] la somme de 18 592 euros,
-dire que la succession de [H] [R] lui doit une somme de 23 616 euros au titre des sommes que [H] [R] avait conservé en usufruit et provenant de l’héritage de son grand-père,
-dire que la communauté [O]-[R] doit récompense à la succession de [H] [R] pour avoir perçu les prix de vente de ses biens propres soit le prix de cession du fonds de commerce cédé en 1974 (19 157,48 euros), le prix de vente de l’immeuble et du fonds cédé en 1980 (104 233,84 euros), et les actifs financiers lui appartenant en propre avant le mariage (37 258,61 euros),
-à titre subsidiaire, en cas de contestation sur le quantum des récompenses, dire que le notaire commis procédera au calcul actualisé de ces sommes sur la base des principes jugés,
-renvoyer devant le tribunal judiciaire de Quimper pour contrôler les opérations de liquidation partage pour que rapport lui soit fait en cas de difficulté,
-dire que le notaire appliquera le forfait mobilier de 5 % retenu dans la déclaration de succession pour l’évaluation du mobilier dépendant de la succession de [H] [R],
-débouter Mme [E] [O] de sa demande de 1840,05 euros au titre de cotisations mutuelles réglées pour le compte de la défunte,
-débouter M. [K] [O] et Mme [E] [O] de toutes leurs demandes,
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans la succession.
M. [J] [Y] expose ses moyens et ses demandes, dans le cadre de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, dans des conclusions distinctes déposées au greffe et notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’:
-réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021,
-statuant à nouveau, déclarer recevables les demandes qu’il a présentées tendant à voir dire que la vente de l’immeuble située [Adresse 8], appartenant en propre à [H] [R], le 20 juin 1982, peut donner lieu à récompense et à voir dire que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
-déclarer recevable sa demande tendant à voir dire que les héritiers de [M] [O] doivent rapporter à la succession de [H] [R] les sommes perçues par leur auteur à la suite de la vente de ses biens propres,
-débouter M. [K] [O] et Mme [E] [O] de toutes leurs demandes,
-confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021 len ce qu’elle a déclaré recevable la demande qu’il a présentée tendant à voir condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592 euros au titre du don manuel effectué par ses parents,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [E] [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de’:
-confirmer le jugement,
-débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes,
-renvoyer les parties devant Me [N], notaire désigné, pour établir l’acte de partage dans le respect des décisions rendues et de l’arrêt à intervenir,
-rejeter toute autre demande,
-condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d’appel,
-le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le’3 février 2023, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’:
-confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021 et le jugement du 7 juin 2022 en ce qu’ils ont’déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [J] [Y] tendant à voir’:
*dire que le bien donné à Mme [E] [O] par donation du 16 novembre 1991 par [H] [R] doit être évalué à la date la plus proche du partage,
*dire que la vente de l’immeuble situé [Adresse 8], le 20 juin 1980, ne peut donner lieu à récompense,
*dire que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
*dire que la succession doit à M. [J] [Y] les sommes de 5064 euros au titre du livret de Caisse d’épargne lui appartenant et 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8],
*dire que la récompense due à Mme [O] suite à la vente du fonds de commerce le 17 avril 1974 est de 9147 euros,
-réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021 et le jugement du 7 juin 2022 en ce qu’ils ont’déclaré recevables les demandes de M. [J] [Y] tendant à’:
*renvoyer les parties devant le notaire désigné par le président de la chambre des notaires du Finistère en vue de l’établissement de l’acte définitif de partage,
*dire que l’actif correspondant aux comptes de Caisse d’épargne est de 6 895,65 euros conformément au rapport d’expertise déposé par M. [D],
*condamner Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592 euros au titre du don manuel effectué par ses parents,
*dire que la communauté doit à la succession de [H] [R] une récompense correspondant à la moitié des sommes investies en 1950 sur ses fonds propres pour l’acquisition du terrain situé à [Adresse 12],
-dire que Mme [E] [O] et M. [K] [O] devront rembourser à la succession les primes d’assurance payées pour leurs immeubles,
-déclarer M. [J] [Y] irrecevable en son appel de ces décisions,
-déclarer en outre la déclaration d’appel du 18 octobre 2022 irrecevable car tardive.
A titre subsidiaire, sur le fond, il demande à la cour de’:
-rejeter les demandes de M. [J] [Y] contre le jugement du 7 juin 2022,
-le débouter de toutes ses demandes,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions
-condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
-le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure RG 22-06095
M. [J] [Y] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’:
-rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel,
-réformer l’ordonnance du 12 novembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire la succession lui doit la somme de 23 613 euros au titre des parts dans l’immeuble situé au [Adresse 8],
-renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond enrôlée sous le n° RG 22-04767,
-dire que les dépens de «’l’incident’» suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Mme [E] [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de’:
-déclarer irrecevable la déclaration d’appel rectificative du 18 octobre 2022 car tardive,
-dire n’y avoir lieu à jonction avec l’instance n° RG 22-04767,
-à titre subsidiaire, déclarer la demande de M. [J] [Y] irrecevable,
-confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
-rejeter toute autre demande,
-condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’:
-dire infondées les demandes de M. [J] [Y] tendant à la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021 qui a déclaré :
1) Au titre de la déclaration d’appel du 26 juillet 2022 : irrecevables les demandes de M. [J] [Y] tendant à voir :
*dire que la vente de l’immeuble situé [Adresse 8], appartenant en propre à [H] [R] ne peut donner lieu à récompense,
*dire que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
*dire que la récompense due à Mme [O] par la communauté suite à la vente du fonds de commerce le 17 avril 1974 est de 9 147 euros,
2) Au titre de la déclaration d’appel du 18 octobre 2022 : irrecevable la demande tendant à voir dire que la succession doit à M. [J] [Y] la somme de 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8],
-confirmer l’ordonnance de ces chefs,
-réformer l’ordonnance sur les demandes jugées recevables,
-déclarer irrecevables les contestations de M. [J] [Y] portant sur :
*le compte de la Caisse d’épargne de 6 295,65 euros,
*la condamnation de Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592,00 euros,
*le rapport à succession de [H] [R] par la communauté d’une récompense correspondant à la moitié des sommes investies en 1950 sur les fonds propres pour l’acquisition du terrain de l'[Localité 11],
*le remboursement par Mme [E] [O] et M. [K] [O] à la succession de primes d’assurances payées pour leurs immeubles,
-débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes,
-le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la jonction
Les deux décisions dont il a été fait appel, deux fois en ce qui concerne l’ordonnance du juge de la mise en état, concernent les mêmes parties et les mêmes faits.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des deux procédures concernant d’une part l’appel du jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état (RG 22-04767) et d’autre part l’appel complémentaire de l’ordonnance du juge de la mise en état (RG 22-06095).
2) Sur l’appel principal et l’appel incident de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021
a) Sur l’appel principal
Le 26 juillet 2022 M. [J] [Y] a fait appel des chefs suivants de l’ordonnance du 12 novembre 2021′:
-déclarant irrecevables ses demandes tendant à voir dire que la vente de l’immeuble situé [Adresse 8] appartenant en propre à [H] [R], le 20 juin 1980, ne peut donner lieu à récompense et que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
-déclarant irrecevable sa demande tendant à voir dire que la récompense due à Mme [O] ([H] [R]) par la communauté suite à la vente du fonds de commerce le 17 avril 1974 est de 9 147 euros.
Le 18 octobre 2022 il formé un nouvel appel à l’encontre de l’ordonnance du chef suivant’:
-déclarant irrecevable sa demande tendant à voir dire que la succession lui doit la somme de 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8].
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre des récompenses
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. [J] [Y] a transformé, tout en invoquant les mêmes faits, sa demande de récompense initiale (formée dans l’assignation) due par la communauté à la succession de [H] [R] pour la vente de biens propres en demande en rapport à la succession de [H] [R] par les ayants droit de [M] [O] des sommes perçues par lui à la suite de la vente des biens propres de son épouse.
Le juge de la mise en état a déclaré les demandes de récompenses, «’formées aux termes de l’assignation du 8 février 2021’» irrecevables au motif de l’autorité de la chose jugée le 22 juin 2010 et le 20 mars 2012.
Le jugement du 22 juin 2010, au paragraphe «’Sur les récompenses’» mentionne’: «’Aucune des parties ne conteste le principe et le montant des récompenses dus par la communauté [O]-[R] à la succession de Mme [H] [R] pour avoir encaissé le prix des éléments incorporels du fonds de commerce de boulangerie lui appartenant en propre, et le prix de vente de l’immeuble et du fonds de commerce de débits de boissons dont une partie lui revenait en propre. Elles représentent une somme totale de 9 146,94 euros d’après le calcul effectué par Me [G].’»
Le tribunal a retenu ce montant dans le dispositif de sa décision et l’a intégré au compte de liquidation en page 12 du jugement.
La cour d’appel a confirmé cette disposition du jugement.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [J] [Y] au titre des récompenses irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
M. [J] [Y] soutient aujourd’hui que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2010 il n’avait pas saisi le tribunal de la même demande que celle portée devant le tribunal le 8 février 2021, qui serait’: «’de dire et juger que les ayants droits de [M] [O] doivent rapporter à la succession de [H] [R] les sommes perçues par leur auteur à la suite de la vente des biens propres de [H] [R]’».
Il invoquerait donc une créance de [H] [R] à l’encontre de son époux.
Cependant, il ne démontre pas que sa demande était différente devant le tribunal saisi deux fois de suite et notamment que c’est [M] [O] et non la communauté [O]-[R] qui aurait encaissé les fonds provenant de la vente des biens propres de [H] [R]. Il a été jugé définitivement que ces fonds ont bénéficié à la communauté et une récompense a été fixée à sa charge.
La demande formée devant le tribunal, qui a statué le 22 juin 2010, et la demande formée devant le tribunal, qui a statué le 7 juin 2022, portent bien sur les mêmes faits et ont le même objet, soit augmenter l’actif de la succession de [H] [R] de tout ou partie de ses fonds propres. M. [J] [Y] ne peut pas, et sans se contredire, soutenir désormais que les fonds provenant de la vente des biens propres de [H] [R] ont été encaissés par son époux [M] [O] alors qu’il a été définitivement jugé qu’ils ont été encaissés par la communauté [R]-[O].
M. [J] [Y] soutient également que rien n’a pu être jugé définitivement dans le cadre de la première procédure parce que le tribunal était saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage, qu’il a ordonnée, et que dans ce cadre un procès-verbal de difficultés a été dressé le 21 décembre 2016 par le notaire chargé des opérations de partage, qui pouvait donner lieu à contestation au titre des fonds provenant de la vente des biens propres de [H] [R].
Mais il ressort bien du jugement du 22 juin 2010, qui a même acquis force exécutoire, que le tribunal a statué, tout en ordonnant l’ouverture des opérations de partage, sur le sort des fonds provenant de la vente des biens propres de [H] [R] et a fixé les récompenses dues par la communauté à ce titre. C’est à tort que M. [J] [Y] soutient qu’il peut être statué à nouveau sur le sort de ces fonds à partir du procès-verbal de difficultés du 21 décembre 2016.
La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée pour avoir déclaré les demandes au titre des récompenses irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du chef de l’ordonnance déclarant irrecevable la demande au titre de la somme de 23 613 euros réclamée par M. [J] [Y] au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8]
Une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une seconde déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, ainsi qu’il ressort des articles 901-4 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’appel mixte du 26 juillet 2022 a donné lieu à une fixation par décision du 9 septembre 2022 de l’affaire à jour fixe en application de l’article 905 du code de procédure civile.
M. [J] [Y] disposait donc d’un délai expirant le 9 octobre 2022 pour notifier ses conclusions aux intimés, qui avaient constitué avocat respectivement les 9 et 14 septembre 2022. Son second appel, complétant la déclaration d’appel initiale, devait être régularisé avant le 9 octobre 2022.
Il n’a été formé que le 18 octobre 2022.
En conséquence, l’appel du chef de l’ordonnance déclarant «’irrecevables les demandes présentées par M. [J] [Y] tendant à voir juger que la succession lui doit la somme de 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8]» sera déclaré irrecevable, comme étant tardif.
b) Sur l’appel incident
M. [K] [O] forme un appel incident, dans le cadre de la procédure RG 22-04767, et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [Y] portant sur :
-le compte de la Caisse d’épargne de 6 295,65 euros,
-la condamnation de Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592,00 euros,
-le rapport à succession de [H] [R] par la communauté d’une récompense correspondant à la moitié des sommes investies en 1950 sur les fonds propres pour l’acquisition du terrain de l'[Localité 11],
-le remboursement par Mme [E] [O] et M. [K] [O] à la succession de primes d’assurances payées pour leurs immeubles.
Le juge de la mise en état a déclaré recevables dans son ordonnance du 12 novembre 2021 les demandes de M. [J] [Y] portant sur’:
-le compte de la Caisse d’épargne de 6 295,65 euros,
-le rapport à succession de [H] [R] par la communauté d’une récompense correspondant à la moitié des sommes investies en 1950 sur les fonds propres pour l’acquisition du terrain de l'[Localité 11],
-le remboursement par Mme [E] [O] et M. [K] [O] à la succession de primes d’assurances payées pour leurs immeubles.
Ces trois points ont été définitivement jugés en première instance le 7 juin 2022. M. [J] [Y] n’a pas formé appel des chefs du jugement statuant sur ses demandes portant sur ces points et ne renouvelle pas ses demandes devant la cour.
En conséquence, M. [K] [O] n’a aucun intérêt à solliciter l’infirmation de la décision du juge de la mise en état.
Son appel incident (formé à la suite de l’appel contre le jugement et contre l’ordonnance du juge de la mise en état) sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
S’agissant de la recevabilité de la demande au titre de la condamnation de Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592,00 euros, M. [K] [O] soutient que cette demande n’est pas recevable parce que M. [J] [Y] n’a pas formé de contestation à ce titre quand il a saisi le tribunal les 5 et 6 août 2008 au vu de l’aperçu liquidatif dressé par Me [G], notaire, avant la saisine du tribunal.
Il cite le principe de l’estoppel et le fait que la cour d’appel dans son arrêt du 20 mars 2012 a dit’: «’C’est à bon droit que M. [K] [O] sollicite la réformation du jugement au motif que les articles non querellés du projet établi par Me [G] n’avaient pas été soumis à l’appréciation du tribunal et devaient être repris comme tels par le notaire après jugement’» et a jugé en conséquence que «’ Dit fondé le droit à récompense de la communauté [O]-[R] au titre des travaux financés par la communauté [O]-[R] sur la propriété en propre de [H] [R] située [Adresse 2], conformément à la liquidation des récompenses et reprises de Me [G]’»
Pour autant, comme l’a justement retenu le juge de la mise en état, il n’a jamais été précisément statué sur la demande de M. [J] [Y] de rapport à la succession d’une créance de 18 592 euros par Mme [E] [O]. Il ne peut notamment être déduit des motifs généraux de l’arrêt du 20 mars 2012 qu’il a été statué sur cette créance.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de M. [J] [Y] à ce titre.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
3) Sur l’appel du jugement du 7 juin 2022
Sur la demande au titre d’un don manuel consenti à Mme [E] [O] par [H] [R]
M. [J] [Y] soutient que [H] [R] a donné à Mme [E] [O] la somme de 18 592 euros. Cette somme représente le montant estimé par l’expert.
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport que Mme [E] [O] avait reçu la somme de 18 500,92 euros de ses parents (et non 18 592 euros) (tableau en annexe 26 de son rapport), de plus qu’elle-même n’avait reçu de ses parents, pour la période couvrant 1983 à 2001.
Puis il ajoute qu’elle a justifié avoir payé pour le compte de ses parents des sommes qui sont supérieures de 786,56 euros à celles qu’elle a reçues d’eux. En effet, le 14 juin 2007 Mme [E] [O] a adressé un dire en ce sens à l’expert, avec des pièces justificatives, que l’expert a examinées.
L’expert, en examinant le compte CCP de [H] [R] et de son époux, a retenu que Mme [E] [O] a reçu la somme de 128 280,25 euros entre 1983 et 2001.
Dans ses conclusions M. [J] [Y] laisse entendre que Mme [E] [O], qui disposait d’une procuration sur les comptes de ses parents, a pu recevoir un montant supérieur. Il ne démontre pas que la somme vérifiée par l’expert est erronée. La cour retiendra donc que les époux [O]-[R] ont remis la somme de 128 280,25 francs (19 556 euros) à leur fille.
Mme [E] [O] affirme que les sommes en cause sont des prêts et non des donations.
Elle a établi un tableau des sommes qu’elle soutient avoir payées à ses parents ou réglées pour leur compte (pièces 23 et 24) entre 1981 et 1990. Elle produit ses talons de chéquiers annotés, dont la cour estime que leur force probante est suffisante, les liens familiaux justifiant qu’aucune reconnaissance de dette ou reçu n’ait été remis par les parents de Mme [E] [O] ou elle-même.
Il en ressort qu’elle a payé par chèques, y compris 6922,15 francs retenus par l’expert, la somme de 48 896,15 francs (200 francs ne sont pas justifiés), soit 7454 euros.
Mme [E] [O] explique qu’elle a eu la possibilité de faire bénéficier ses parents de sa mutuelle, la MNH, ce qu’elle a fait de 1983 jusqu’à leur décès en 2003, pour un montant total de 13 095,59 euros. Elle produit des bulletins de paye, des avis d’échéances par la MNH, des cartes de mutuelle de ses parents et un décompte des sommes payées (pièce 22).
Le montant total des sommes payées pour le compte de ses parents, ou remis à ses parents, s’élève donc à 20 549,59 euros (7454 + 13 095,59 euros).
Le montant des sommes remboursées étant supérieur au montant des sommes reçues, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [J] [Y], quelle que soit la qualification de sa demande, de rapport à la succession de [H] [R] par sa fille Mme [E] [O] de la somme de 18 592 euros.
Sur la demande au titre d’une créance de Mme [E] [O] à l’encontre de la succession de [H] [R]
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [E] [O] à hauteur de 1840,05 euros au titre des cotisations pour faire bénéficier sa mère d’une mutuelle.
Il ressort du paragraphe précédent qu’il est établi que Mme [E] [O] a remboursé à ses parents une somme supérieure à celle qu’ils lui ont versée et qu’elle détient une créance sur la succession. La différence est de 993,59 euros (20 549,59 – 19 556 euros).
Après infirmation du jugement sur le montant de la créance, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [O] à hauteur de la somme de 993,59 euros.
Sur la demande au titre d’une créance de M. [J] [Y] à l’encontre de la succession de [H] [R]
Le présent arrêt déclare irrecevable l’appel de M. [J] [Y] du chef de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2021 déclarant irrecevable sa demande tendant à voir juger que la succession lui doit la somme de 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, la décision d’irrecevabilité rendue par le juge de la mise en état étant définitive.
Sur la demande au titre des récompenses dues à la succession de [H] [R] par la communauté [O]-[R] suite à la vente du fonds de commerce de boulangerie le 17 avril 1974 et de l’immeuble situé [Adresse 8] le 20 juin 1980
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. [J] [Y] a transformé, tout en invoquant les mêmes faits, sa demande de récompense due par la communauté à la succession de [H] [R] pour la vente de biens propres en demande en rapport à la succession de [H] [R] par les ayants droit de [M] [O] des sommes perçues par lui à la suite de la vente des biens propres de son épouse.
Le tribunal a répondu que cette demande était irrecevable pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 2010 et de l’arrêt du 20 mars 2012 et l’a rejetée
M. [J] [Y] a fait appel de cette disposition du jugement mais reprend devant la cour sa demande de récompense.
Ainsi qu’il a déjà été jugé par le juge de la mise en état, sa demande, qu’elle soit considérée comme une demande de récompense due par la communauté ou une demande en paiement à l’encontre des ayants droit de [M] [O], se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 26 juin 2010 et de l’arrêt du 20 mars 2012.
En effet le jugement, confirmé de ce chef, a fixé le montant de la récompense due par la communauté [O]-[R] à la succession de [H] [R] au titre de l’encaissement du prix de vente des éléments incorporels du fonds de commerce de boulangerie et du prix de vente de l’immeuble et du fonds de commerce du débit de boisson, au [Adresse 8], dont une partie revenait en propre à [H] [R], à la somme de 9 146,94 euros, d’après le calcul de Me [G], notaire. Le jugement a donc retenu, ce qui a été jugé définitivement, que le prix de vente des biens propres de [H] [R] a été encaissé par la communauté [O]-[R].
La demande de récompense a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 novembre 2021, chef qui est confirmé par la présente décision.
La demande de récompense à nouveau formée devant la cour sera donc déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée le 12 novembre 2021.
Sur la demande au titre du mobilier
Le tribunal n’a pas statué sur la demande de M. [J] [Y] à ce titre, à défaut d’en avoir été régulièrement saisi.
Contrairement à ce que soutient Mme [E] [O], la demande de M. [J] [Y], renouvelée devant la cour, est bien recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle concerne des opérations de liquidation-partage et alors qu’il est jurisprudence constante qu’en matière de partage toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
M. [K] [O] et Mme [E] [O] contestent l’existence de biens mobiliers meublants dépendant de la succession de [H] [R] et font valoir qu’à la vente de la maison de [H] [R], le 28 février 2018, il n’existait plus aucun meuble.
M. [J] [Y] ne démontre pas, au moyen d’un inventaire ou d’autres pièces, que les meubles qui appartenaient à [H] [R] existaient toujours à son décès le 18 décembre 2003 et que le cas échéant ils avaient une valeur de 1386,45 euros.
La déclaration de succession qu’il verse à la procédure, qui comprend la mention habituelle «’Forfait mobilier’: 5 % (du boni de communauté)’» est destinée aux services fiscaux et n’est pas une preuve suffisante.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation du notaire chargé des opérations de partage
Me [N] a été désigné le 30 septembre 2022, en remplacement de Me Ronarch.
Il n’y a donc pas lieu, la demande étant devenue sans objet, d’infirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de remplacement de Me [X], formée par M. [J] [Y].
Sur la demande de M. [K] [O] et de Mme [E] [O] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a relevé, comme le fait la cour, que les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [H] [R] ont été ouvertes il y a plus de 12 ans, à la suite du jugement du 22 juin 2010, que M. [J] [Y] s’est opposé au projet de partage dressé par Me [X], qu’il a été statué définitivement avec l’arrêt du 20 mars 2012 sur le sort du prix de vente des biens propres de [H] [R], qu’il a pourtant à nouveau saisi le tribunal de la même demande ainsi que d’autres demandes sur lesquelles il avait déjà été statué, qu’il n’a pas saisi le tribunal en 2008 de tous les points de la succession sur lesquels il n’était pas d’accord, qu’il a donc saisi à nouveau le tribunal en 2021 et qu’il s’est opposé, par ses exigences, non fondées, à un règlement amiable du litige, à l’exception du point portant sur le montant de son livret de Caisse d’épargne.
Il reproche au notaire de ne pas avoir adressé le procès-verbal de difficultés du 21 décembre 2016 au juge commis mais il ne justifie lui-même d’aucune démarche en ce sens, qui aurait eu pour conséquence une tentative de conciliation devant le juge ou un renvoi par le juge devant le tribunal.
Les intimés rappellent que l’immeuble situé au [Adresse 2] s’est dégradé entre le décès de [H] [R], suivi de l’expertise qui l’avait estimé à 247 000 euros, et sa vente en 2018 au prix de 100 000 euros, ce qui a été préjudiciable aux trois héritiers.
Il y a également lieu de reprocher à M. [J] [Y] son refus, non justifié, de laisser M. [K] [O] et Mme [E] [O] percevoir leur part du prix de vente de cet immeuble à la suite de sa vente.
Il est établi que M. [J] [Y] a agi de mauvaise foi pour retarder le règlement de la succession de [H] [R], qui avait gratifié et avantagé M. [K] [O] et Mme [E] [O].
Le jugement sera donc confirmé pour avoir alloué aux intimés une indemnité de 1500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Dans le contexte rappelé ci-dessus, les appels formés par M. [J] [Y] présentent un caractère abusif en ce qu’ils tendent, nonobstant l’autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions, à retarder l’issue des opérations de partage. En réparation de leur préjudice moral il sera alloué en plus à chacun des intimés la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Partie perdante en appel, M. [J] [Y] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [K] [O] et Mme [E] [O] les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué, à chacun, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22-04767 et 22-06095,
Statuant dans les limites des appels à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper le 12 novembre 2022,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
-déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [Y] tendant à voir dire que la vente de l’immeuble situé [Adresse 8] appartenant en propre à [H] [R], le 20 juin 1980, ne peut donner lieu à récompense et que la communauté doit à ce titre une récompense de 104 233,84 euros à la succession de [H] [R],
-déclaré irrecevable la demande de M. [J] [Y] tendant à voir dire que la récompense due à Mme [O] par la communauté suite à la vente du fonds de commerce le 17 avril 1974 est de 9 147 euros,
-déclaré recevable la demande au titre de la condamnation de Mme [E] [O] à rapporter à la succession la somme de 18 592,00 euros,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] [Y] le 18 octobre 2022 à l’encontre du chef de l’ordonnance déclarant irrecevable sa demande tendant à voir dire que la succession lui doit la somme de 23 613 euros au titre de ses parts dans l’immeuble du [Adresse 8],
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [K] [O] portant sur les chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la recevabilité des demandes portant sur’:
-le compte de la Caisse d’épargne de 6 295,65 euros,
-le rapport à succession de [H] [R] par la communauté d’une récompense correspondant à la moitié des sommes investies en 1950 sur les fonds propres pour l’acquisition du terrain de l'[Localité 11],
-le remboursement par Mme [E] [O] et M. [K] [O] à la succession de primes d’assurances payées pour leurs immeubles,
Statuant dans les limites de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Déclare irrecevable la demande de récompense formée par M. [J] [Y] au titre des fonds provenant de la vente de l’immeuble situé [Adresse 8], le 20 juin 1980, et la vente du fonds de commerce, le 17 avril 1974, biens propres de [H] [R],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
-débouté M. [J] [Y] de sa demande, de rapport à la succession de [H] [R] par sa fille Mme [E] [O] de la somme de 18 592 euros,
-condamné M. [J] [Y] à payer à M. [K] [O] et Mme [E] [O] la somme de 1500 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. [J] [Y] à payer à M. [K] [O] et Mme [E] [O], chacun une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Mme [E] [O] à l’égard de la succession de [H] [R] à la somme de 1840,05 euros, au titre des cotisations de mutuelle réglées pour le compte de la défunte,
Statuant à nouveau, fixe le montant de cette créance à la somme de 993,59 euros,
Déboute M. [J] [Y] de sa demande au titre des meubles dépendant de la succession de [H] [R],
Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes liquidation et partage afin qu’il dresse l’acte définitif de partage,
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [K] [O] et Mme [E] [O] la somme de 1000 euros, chacun, de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 2000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [Y] à tous les dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE