Prêt entre particuliers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03203

·

·

Prêt entre particuliers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03203
Ce point juridique est utile ?

27 juin 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/03203

AFFAIRE : N° RG 21/03203 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4CN

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 23 Septembre 2021

RG n° 20/00612

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

né le 02 Septembre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 04 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [F] a mis en pension des chevaux de course au Domaine Talonay géré par Monsieur [R] [Y], situé à [Localité 3] (61).

Les factures n’étant plus régulièrement payées à compter de 2009, Monsieur [F] a signé le 29 mars 2018 une reconnaissance de dette sous seing privé aux termes de laquelle il s’engageait à régler le solde de sa dette d’un montant de 60.575,83 € en vingt-quatre mensualités de 2.000,00 € le 25 de chaque mois à compter du 25 avril 2018, et le solde soit la somme de 12.575,83 € à terme de vingt-quatre mois, soit, le 25 avril 2020.

Monsieur [F] n’ayant effectué que six versements, Monsieur [Y] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Argentan, par acte d’huissier du 15 janvier 2020, afin d’obtenir le paiement du solde de 48.575,83 € restant dû, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés a fait partiellement droit à sa demande et a condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [Y] la somme de 30.000,00 € à titre de provision avec intérêts à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mai 2021, cette cour a confirmé cette décision et condamné Monsieur [F] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Argentan saisi par Monsieur [Y] d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une somme de 48.575,83 € à titre principal, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a :

– déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [F],

– débouté Monsieur [F] de sa demande de prescription de la dette,

– débouté Monsieur [F] de sa demande de compensation,

– débouté Monsieur [F] de ses autres demandes,

– condamné Monsieur [F] à verser à Monsieur [Y] la somme de 48.575,83 € à titre principal avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2019,

– condamné Monsieur [F] à verser à Monsieur [Y], une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Huaumé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rappelé que la décision bénéficie de l’exécution de plein droit.

Par déclaration du 29 novembre 2021, Monsieur [F] a formé appel de la décision.

Aux termes de ses écritures en date du 22 février 2022, il conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour:

– de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 29 mars 2018, à titre principal pour défaut de novation, et à titre subsidiaire pour violence, vice du consentement,

– juger que les prestations de pension sont prescrites du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2015,

– en conséquence, juger que Monsieur [F] n’est redevable que de la somme de 12.392,81 €,

– condamner Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 17.607,18 €,

A titre subsidiaire pour le cas où la nullité de la reconnaissance de dette ne serait pas prononcée,

– juger que les prestations de pension sont prescrites du 1er janvier 2010 au 28 mars 2013,

– en conséquence, juger que Monsieur [F] n’est redevable que de la somme de 26.298,31 €,

– condamner Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 3.701,69 €,

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la nullité de la reconnaissance de dette ne serait pas prononcée :

– juger que les factures antérieures au 28 mars 2013 sont prescrites,

– en conséquence, juger que Monsieur [F] n’est redevable que de la somme de 29.412,01 €,

– condamner Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 587,99 €,

En tout état de cause,

– juger que l’éventuelle dette de Monsieur [F] sera compensée, à titre principale à hauteur de 30.000,00 €, à titre subsidiaire, à hauteur de 8.714,65 €,

– juger que Monsieur [F] ne peut être tenu de la créance dont se prévaut Monsieur [Y] qu’au prorata de ses quote-parts d’indivision des chevaux mis en pension,

– condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution.

Aux termes de ses écritures en date du 20 mai 2022, Monsieur [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la reconnaissance de dette

La demande en paiement de Monsieur [Y] est fondée sur une reconnaissance dette signée le 29 mars 2018 par Monsieur [F], aux termes de laquelle il se reconnaît débiteur d’une somme totale de 60.575,83 € correspondant au solde débiteur des factures de pension de chevaux au titre des années 2010 à 2017, réglables en 24 mensualités.

Monsieur [F] oppose la nullité de cette reconnaissance de dette à titre principal pour absence de novation et subsidiairement pour avoir été signée sous la contrainte.

Monsieur [Y] soulève à titre principal l’irrecevabilité de ces exceptions de nullité puisqu’il y a eu un début d’exécution.

Subsidiairement, il soutient qu’il y a bien eu novation et conteste le fait d’avoir obtenu la signature de cette reconnaissance de dette par la violence.

Il est constant que l’exception de nullité n’est pas recevable à l’endroit d’un acte ayant déjà reçu exécution.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [F] qu’il a commencé à exécuter la reconnaissance de dette dont il réclame la nullité, en effectuant des versements mensuels de 2.000,00 € comme il s’y était engagé, les 23 avril, 24 mai, 27 juin, 25 septembre, 29 novembre 2018 et 28 mars 2019, soit pour un montant total de 12.000,00 €.

Il est donc irrecevable à invoquer sa nullité que ce soit pour absence de novation ou vice du consentement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la prescription

Monsieur [F] soutient que l’interruption de la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de la signature de la reconnaissance de dette, de telle sorte que sont prescrites les factures antérieures au 28 mars 2013.

Monsieur [Y] rétorque que par la régularisation de cette reconnaissance de dette, Monsieur [F] a renoncé à se prévaloir de la prescription, et qu’au surplus, il a reconnu par courriel du 8 novembre 2019, être débiteur de la somme de 48.575,83 €.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance de dette par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt la prescription.

Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, celle-ci peut être expresse ou tacite, et dans ce dernier cas doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

En signant le 28 mars 2018, la reconnaissance de dette dont se prévaut Monsieur [Y], Monsieur [F] a renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription des factures antérieures au 28 mars 2013, dont le détail est rappelé dans cet acte sous seing privé.

La reconnaissance de dette emportant interruption de la prescription, un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du 28 mars 2018, la demande en paiement formée par assignation au fond en date du 29 septembre 2020 n’est donc pas prescrite.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

Monsieur [F] n’oppose pas d’autres moyens que ceux développés ci-dessus (nullité de la reconnaissance de dette, prescription) pour contester la demande en paiement.

Ces moyens ayant été rejetés, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur [Y], la somme de 48.575,83 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2019.

Sur la compensation

Monsieur [F] soutient enfin que la somme due par lui, devra donner lieu à compensation, dès lors que le cheval Cuaker Groove, produit d’une de ses poulinières, Osaka Girl, a été cédé à Monsieur [Y] en compensation des frais de pension.

Monsieur [Y] s’oppose à cette demande au motif que l’appelant ne justifie pas disposer d’une créance certaine, liquide et exigible.

S’il n’est pas contesté par Monsieur [Y] et qu’il résulte d’un sms adressé le 27 mars 2018 à Monsieur [F], qu’il a vendu Cuaker Groove dont ce dernier était propriétaire pour moitié, dans une course ‘à réclamer’, ce message ne démontre pas que le produit de la vente était destiné à venir en compensation de la dette de l’appelant puisque tout au contraire, Monsieur [Y] indique que la vente a eu lieu ‘pour un montant qui ne couvre pas les frais investis par mes soins pour le mettre en valeur…frais que je peux d’ailleurs rajouter à ton encours.’

En outre, aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation ne peut s’opérer qu’entre des obligations réciproques entre deux personnes, fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Monsieur [F] soutient que ce cheval valait a minima 30.000,00 €, sans toute fois en justifier.

Subsidiairement, il sollicite une compensation à hauteur de 8.714,65 € correspondant aux gains et au prix de vente du cheval.

En l’espèce, Monsieur [F] ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible, alors qu’existe une contestation sur la nature de la cession de ce cheval à Monsieur [Y], celui-ci soutenant qu’il lui aurait été cédé à titre gracieux, que Monsieur [F] n’était propriétaire de ce cheval que pour moitié, l’autre propriétaire étant Madame [T] [L], et que selon les termes du sms dont le contenu est mentionné ci-dessus, le produit de sa vente était destiné en partie à couvrir non ses frais de pension, mais d’exploitation, ceux-ci n’étant pas concernés par la reconnaissance de dette.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la compensation sollicitée par Monsieur [F].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [F] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code civil, de le débouter de sa demande à ce titre et de le condamner à payer à Monsieur [Y], une somme de 2.500,00 € sur ce fondement.

Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant de sa condamnation au dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Argentan du 23 septembre 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [R] [Y], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x