Prêt entre particuliers : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03049

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Prêt entre particuliers : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03049

27 janvier 2023
Cour d’appel de Colmar
RG
21/03049

GLQ/KG

MINUTE N° 23/108

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 27 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03049

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT2R

Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000345 du 13/09/2022

INTIMEES :

SELARL JENNER & ASSOCIÉS,

prise en la personne de Maître [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL SOLARPAC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. SOLARPAC a été créée le 27 novembre 2008 et avait pour activité le conseil, la commercialisation, le développement et l’installation de solutions utilisant une énergie renouvelable.

Par contrat à durée indéterminée daté du 1er mars 2016, la S.A.R.L. SOLARPAC a embauché M. [E] [V] en qualité de responsable commercial, statut cadre, pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros (convention collective bâtiment – cadre national).

Le 24 mars 2017, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la S.A.R.L. SOLARPAC à lui payer diverses sommes à titre de salaires pour les mois d’avril 2016 à juin 2017, d’heures supplémentaires, d’indemnités compensatrices de congés payés, de dommages et intérêts et de remboursement de frais.

Le 28 mars 2017, M. [E] [V] a également saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saverne qui, par ordonnance du 16 mai 2017, a condamné la S.A.R.L. SOLARPAC à lui payer la somme de 21 470,68 euros au titre des salaires impayés d’avril 2016 à février 2017 et celle de 6 000 euros au titre des frais engagés par lui.

Par jugement du 24 octobre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPAC et a désigné la S.E.L.A.R.L. JENNER ET ASSOCIES, en la personne de Maître [A] [H], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 24 avril 2016.

Par ordonnance de référé du 06 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saverne a condamné la S.A.R.L. SOLARPAC à payer à M. [E] [V] la somme de 8 450 euros correspondant aux salaires de mars à juin 2017.

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Saverne a ordonné la remise des documents de fin de contrat à M. [E] [V] et a déclaré irrecevables les demandes de nature salariale.

Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saverne s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne pour statuer sur les demandes formées au fond par M. [E] [V].

Par arrêt du 28 avril 2020, la cour d’appel de Colmar a infirmé ce jugement, rejeté l’exception d’incompétence soulevée, déclaré le conseil de prud’hommes de Saverne compétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant celui-ci.

Par jugement du 04 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saverne a débouté M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES ès-qualité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [V] a interjeté appel le 02 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [E] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES ès-qualité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis hors de cause l’A.G.S.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,

– à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– en tout état de cause, condamner la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SOLARPAC, au paiement des sommes suivantes :

* 36 500 euros brut au titre des salaires impayés du mois d’avril 2016 au mois de juin 2017,

* 7 009,80 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois d’avril 2016 au mois de juin 2017 et 700 euros pour congé payé y afférant,

* 46 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre le congé payé y afférant de 260 euros,

* 3 650 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

* 15 600 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros au titre de dédommagement pour absence de visite médicale préalable à l’embauche,

* 31 500 euros au titre de remboursement de frais et d’utilisation du véhicule personnel et des frais engagés,

* 70 000 euros au titre du harcèlement subi,

– condamner la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPAC, à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du jour suivant le prononcé de l’arrêt, les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) par   la S.A.R.L. SOLARPAC à M. [E] [V],

– condamner la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L SOLARPAC, à payer à M. [E] [V] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi pour refus de remise des documents conformes de fin de contrat,

– dire que l’ensemble de ses demandes seront assorties des intérêts légaux depuis la mise en demeure, à défaut, à partir de l’introduction de la demande,

– fixer l’ensemble des condamnations au passif de la S.A.R.L. SOLARPAC, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPAC,

– dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de NANCY,

– débouter l’AGS/CGEA de NANCY et la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPAC, de leurs demandes,

– condamner la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [H] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPAC, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPAC, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [E] [V] de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, l’UNEDIC – DELEGATION AGS/CGEA de NANCY demande de confirmer le jugement, de débouter M. [E] [V] de ses demandes, de juger que l’AGS ne doit pas sa garantie et de mettre l’AGS hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande de juger que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles et dans les limites légales et d’arrêter le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. SOLARPAC.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 avril 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2022 et mise en délibéré au 27 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

En cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. SOLARPARC, M. [E] [V] invoque le non-paiement des salaires pour la période du mois d’avril 2016 au mois de juin 2017.

Pour justifier des manquements de l’employeur à ses obligations, M. [E] [V] produit les différents bulletins de paie ainsi que les courriers datés du 16 mai 2016, 21 juin 2016, 18 juillet 2016 et 12 septembre 2016 dans lesquels il sollicite le paiement de ses salaires. Il justifie par ailleurs que ces courriers ont été adressés en recommandé avec accusé de réception à l’employeur ,sans être réclamés, et qu’ils ont été remis en main propre à M. [F] [N], l’un des associés de la société. Il résulte à ce titre d’un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 15 juin 2021 que M. [N] était le compagnon de Mme [Y] [R], gérante de droit de la société, et qu’il exerçait les fonctions de gérant de fait.

Par ailleurs, par une lettre datée du 28 novembre 2016, la S.A.R.L. SOLARPAC a informé M. [E] [V] qu’elle n’était pas en mesure de verser les derniers salaires compte tenu des difficultés financières de l’entreprise.

M. [E] [V] a enfin obtenu du conseil de prud’hommes statuant en référé la condamnation de la S.A.R.L. SOLARPARC au paiement des salaires d’avril 2016 à février 2017 par une ordonnance du 16 mai 2017 puis ceux des mois de mars à juin 2017 par une ordonnance du 16 octobre 2017.

Le mandataire judiciaire et l’AGS ne soutiennent pas que les salaires en question auraient en fait été payés par l’employeur dans le délai prévu. Ils se bornent à soutenir que M. [E] [V] et M. [F] [N] auraient organisé une fraude à la loi et une escroquerie au jugement. Une telle escroquerie n’apparaît cependant pas établie dès lors que la cour d’appel a statué définitivement sur l’existence du contrat de travail et la réalité du contrat de travail par l’arrêt du 28 avril 2020 statuant sur l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, il a donc autorité de la chose jugée sur ce point et l’existence du contrat de travail comme la réalité de l’emploi occupé par M. [E] [V] ne peuvent plus être contestés dans le cadre de cette instance.

S’il résulte par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 15 juin 2021 que M. [F] [N] et Mme [Y] [R] ont été déclarés coupables des faits d’abus des biens ou du crédit d’une S.A.R.L. et de banqueroute, M. [E] [V] n’a fait l’objet d’aucune poursuite dans le cadre de l’activité de la S.A.R.L. SOLARPARC. Il résulte au contraire du jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne en date du 24 octobre 2017 qu’une plainte de M. [E] [V] est à l’origine de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société.

Le fait que M. [E] [V] ait attendu une année pour saisir le conseil de prud’hommes de demandes tendant au paiement des salaires et à la résiliation du contrat de travail ne permet en outre pas de considérer que le manquement de l’employeur à son obligation de versement des salaires ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Au vu de ces éléments, M. [E] [V] rapporte la preuve de manquements graves de la S.A.R.L. SOLARPARC à ses obligations qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail conclu le 1er mars 2016. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui prendra effet à la date du 02 juin 2017, date de la lettre de licenciement, et d’infirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.

Sur le rappel de salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés

La créance de M. [E] [V] au titre des rappels de salaire est justifiée par la production des bulletins de paie des mois d’avril 2016 à mai 2017 pour un montant mensuel de 2 600 euros bruts par mois, soit un montant total de 36 400 euros.

Dès lors que l’existence du contrat de travail et son absence de fictivité sont établies, il ne peut être exigé du salarié qu’il démontre la réalité du travail qu’il a effectué pour pouvoir prétendre au paiement des salaires. Par ailleurs, les intimés ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L. 3141-24 du code du travail.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 36 400 euros bruts le montant la créance de M. [E] [V] au passif de la liquidation judiciaire au titre du rappel de salaires et à 3 640 euros bruts le montant de sa créance au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement étant infirmé sur ces points.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, M. [E] [V] sollicite le paiement d’une somme de 7 009,80 euros correspondant, selon lui, à 275 heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées. Il ne produit toutefois aucun élément précis sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et ne permet dès lors pas à l’employeur d’y répondre utilement. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande, le jugement déféré étant sur ce point confirmé.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié est en droit de demander l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture.

Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, que, s’agissant d’un salarié dont l’ancienneté est inférieure à deux ans, celui-ci peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [E] [V] soutient que le manquement de l’employeur à ses obligations l’aurait placé dans une situation financière difficile. S’il justifie de la souscription d’un premier prêt personnel de 20 000 euros au mois de mai 2016 et d’un second prêt personnel d’un montant de 8 000 euros au mois d’octobre 2016, il n’établit pas que la souscription de ces prêts avaient été rendue nécessaire par une situation financière dont il ne justifie pas par ailleurs, étant relevé qu’il attendra le mois de mars 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de ses salaires.

Il n’en demeure pas moins que M. [E] [V] subit un préjudice du fait de la résilitation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, ce préjudice sera indemnisé en fixant le montant de la créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 600 euros.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…) :

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. (…)

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

M. [E] [V] sollicite une somme de 2 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme de 260 euros au titre des congés payés afférents et ne soutient pas que les dispositions de la convention collective seraient plus favorables. Il convient donc par infirmation du jugement de faire droit à cette demande en fixant à ces montants la créance de M. [E] [V] inscrite au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.

Sur le travail dissimulé

Pour caractériser la dissimulation d’emploi salariée prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, le salarié doit établir que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué

En l’espèce, l’absence de déclaration du salarié auprès des organismes sociaux n’apparaît pas en elle-même suffisante pour caractériser cet élément intentionnel. Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [E] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur l’indemnisation de risques psychosociaux

M. [E] [V] sollicite une somme de 70 000 euros au titre du harcèlement subi de la part de son employeur et du mandataire judiciaire. A l’appui de cette demande, il ne fait toutefois état que des manquements de l’employeur à ses obligations et des réticences du mandataire judiciaire à faire droit à ses demandes financières. Il ne fait état d’aucun élément précis permettant de caractériser une situation de harcèlement moral.

C’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’Hommes a débouté M. [E] [V] de cette demande.

Sur l’absence de visite médicale préalable

M. [E] [V] ne produit aucun élément pour démontrer la faute de l’employeur. Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice résultant de l’absence de visite médicale. Il convient donc de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.

Sur la demande de remboursement de frais professionnels

A l’appui de sa demande, M. [E] [V] ne justifie pas des frais exposés pour exercer ses missions. Il résulte par ailleurs des pièces qu’il produit qu’il utilisait un véhicule mis à sa disposition par l’employeur (pièce n°37). Il résulte de ces éléments que M. [E] [V] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de cette demande. Le jugement qui l’a débouté est donc confirmé.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d’ordonner la remise à M. [E] [V] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) par le mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

M. [E] [V] ne justifiant d’aucun préjudice résultant du retard dans la remise de ces documents, c’est à bon droit que le Conseil de Prud’Hommes l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.

En l’espèce, une telle faute n’apparaît pas établie à l’égard de M. [E] [V] dès lors que l’existence et la réalité du contrat de travail ont été reconnues dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de débouter la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] [V] aux dépens et à verser à la S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPARC, aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par équité, la créance de M. [E] [V] au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPARC, sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 04 juin 2021 en ce qu’il a :

– débouté M. [E] [V] de sa demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,

– débouté M. [E] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,

– débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– débouté M. [E] [V] de sa demande de remboursement de frais,

– débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale préalable,

– débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [E] [V] à la S.A.R.L. SOLARPARC en date du 1er mars 2016 ;

FIXE la créance de M. [E] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPARC aux montants suivants :

– 36 400 euros (trente-six mille quatre cents euros) bruts au titre des salaires impayés du mois d’avril 2016 au mois de juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes,

– 3 640 euros (trois mille six cent quarante euros) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes,

– 2 600 euros (deux mille six cents euros) bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

– 2600 euros (deux mille six cents euros) bruts au titre de l’indemnité de préavis,

– 260 euros (deux cents soixante euros) bruts au titre des congés payés afférents,

– 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;

ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPARC, de remettre à M. [E] [V] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce dans un délais de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DÉCLARE l’arrêt opposable à l’A.G.S. – C.G.E.A. de NANCY ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPARC, aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement JENNER & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOLARPARC, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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