Prêt entre particuliers : 26 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00635

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Prêt entre particuliers : 26 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00635

26 mai 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/00635

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 795/23

N° RG 21/00635 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFJ

AM / SL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

19 Avril 2021

(RG F 18/00183 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

Me [H] [P] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL FINANCIERE DE L’ETOILE

[Adresse 4] – [Adresse 5]

représenté par Me Alain FOULON, avocat au barreau D’arras

S.A.R.L. FINANCIERE DE L’ETOILE

[Adresse 2]

représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau D’arras

INTIMÉE :

M. [V] [Y]

[Adresse 1]

représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’arras

Association CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 3]

Représenté par Me Adelaine HERMARY, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/10/2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [V] [Y] a été embauché le 11 juin 2012 par la société FINANCIERE DE L’ETOILE en qualité de consultant commercial chargé de la vente de biens immobiliers à vocation de défiscalisation et de placements financiers, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 1981,58 euros et, à compter du mois de mars 2014, d’un avantage en nature liée au bénéfice d’un véhicule automobile et d’une part variable calculée en fonction des ventes immobilières réalisées.

Par lettre recommandée du 3 mai 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui payer les commissions dues depuis de longs mois ainsi que l’absence de remboursement de ses frais professionnels.

Le 3 mai 2018 le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Arras pour obtenir le paiement de rappels de frais professionnels, de commissions et de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et voir déclaré bien fondée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Le 27 août 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes au fond.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2018 la formation de référé de ce dernier conseil de prud’hommes a :

Constaté que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du salarié en date du 3 mai 2018 est justifiée en raison du retard de paiement des salaires,

Condamné l’employeur à verser au salarié les somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Débouté les parties du surplus de leur demande.

Le 31 octobre 2018 la société a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 29 mars 2019 la cour d’appel de Douai a :

Infirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :

-1320,40 euros à titre de provision à valoir sur un rappel de frais professionnels

-42 000 euros à titre de provision à valoir sur un rappel de rémunération variable

-1000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile

Débouté le salarié du surplus de ses demandes,

Condamné la société aux dépens.

Le 26 novembre 2020 la société a été placée en redressement judiciaire et Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 19 avril 2021 le conseil de prud’hommes d’Arras a :

Déclaré fondée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur et dit que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 625-6 du code de commerce:

-7360,23 euros à titre de rappel de salaire

-87 911,23 euros à titre de rappel de commissions

-1320,40 euros à titre de rappel de frais professionnels

-4755,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

-4272,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 427 euros

-8791,12 euros à titre de rappels indemnité compensatrices de congés payés sur les commissions

-6408,45 euros pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur

-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté le salarié de ses autres demandes,

Débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

Déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 6] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 de ce même code,

Précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter sur la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Mis les dépens à la charge de Me [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société,

Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 26 novembre 2020 la société a été placée en redressement judiciaire et Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 7 mai 2021 Me [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCiERE DE L’ETOILE, et cette dernière société ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 février 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du CGEA d'[Localité 6] représenté par Me Adeline Hermary faute pour ce dernier d’avoir conclu dans le délai de trois mois impartis par l’article 909 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 27 janvier 2023 la cour d’appel de Douai a :

Avant dire droit,

Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2023 afin de recueillir les explications des parties exclusivement sur la question des éventuelles conséquences au niveau de l’appel formalisé par la société FINANCIERE DE l’ETOILE de l’absence de conclusions émanant de cette dernière, et plus particulièrement dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile,

Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,

Réservé les dépens.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2023 par Me [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société.

Vu les conclusions déposées le 24 mars 2023 par le salarié.

Vu l’absence de dépot de conclusions recevables de la part l’AGS CGEA d'[Localité 6]

Vu la clôture de la procédure au 25 octobre 2022.

SUR CE

De l’appel formé par la société FINANCIERE DE L’ETOILE

La Selarl [P], mandataire de la société FINANCIERE DE L’ETOILE, soutient que la cour ne peut pas, sur la base d’une seule erreur matérielle au niveau des conclusions ayant omise de mentionner la société comme l’une des parties aux nom desquelles ces écritures ont été émises, déclarer l’appel de la société caduque.

Elle se prévaut à ce titre de la manière dont lesdites conclusions sont rédigées, en ce qu’elles rappellent de façon constante que la société s’attribue l’argumentation y étant développée en déclarant celle du salariée ne lui étant pas opposable comme n’étant pas pertinente.

Au-delà du fait que même dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire un mandataire judiciaire ne fait qu’agir au nom de la société, la seule prétendue erreur matérielle invoquée par le mandataire judiciaire, qui aurait perduré au fil des conclusions, n’est pas de nature à justifier que soient écartées les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile imposant la régularisation dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel de conclusions.

Il y a lieu en conséquence de déclarer l’appel de la société FINANCIERE DE L’ETOILE caduque.

En revanche en soutenant que le mandataire judiciaire n’a qualité que pour formuler une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié, qui n’avait pas avant la clôture de la procédure conclut à la caducité d’appel et l’irrecevabilité de celui du mandataire judiciaire, ne respecte pas les limites de la réouverture des débats fixée par l’arrêt du 27 janvier 2023, qui n’a pas ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, étant précisé que ladite clôture ne s’oppose pas à la communication de conclusions devant répondre à une question de droit soulevée d’office par la cour.

De surcroît la demande du salarié n’a pas été reprise dans le dispositif de ses écritures.

Il convient au regard de ces éléments de statuer sur l’intégralité des demandes du mandataire liquidateur.

De la demande en rappel de salaires

Le mandataire judiciaire soutient que le conseil de prud’hommes en fixant une créance du salarié au titre d’un rappel de rémunération n’a pas pris en compte son argumentation selon laquelle ce dernier ne prenait pas en compte une partie des règlements intervenus en sa faveur, et aux termes desquels il est redevable d’un trop perçu.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté du paiement des salaires.

Or en l’espèce il n’est pas contestable qu’il existe des différences entre le montant des salaires ayant été versés à M. [Y] et ceux figurant sur ses fiches de paie, étant précisé qu’il peut se prévaloir de ce chef de ses relevés de compte.

Le mandataire liquidateur doit donc démontrer que ces différences sont explicables par des éléments objectifs pouvant tenir aux versements d’acomptes ou des paiements effectués par la suite.

Or les éléments invoqués par l’appelant ne sont pas de nature à établir, si ce n’est pour une seule années, la réalité des versements complémentaires.

En effet il ressort des pièces de procédure l’existence d’une certaine opacité au niveau du paiement de la rémunération fixe du salarié et l’impossibilité parfois de rattacher un règlement au salaire ou à des commissions, qui certes constituent un élément de la rémunération mais doivent être identifiées pour pouvoir vérifier à tout le moins que l’employeur s’est acquitté du salaire fixe.

Il importe peu à ce titre que cette opacité soit la conséquence des difficultés de trésorerie ayant engendré des paiements décalés dans le temps.

Par ailleurs le salarié justifie de la prise en compte d’éléments que l’appelant affirme qu’il a omis de reprendre dans son décompte.

En revanche il n’est pas contestable que pour l’année 2014 le salarié a perçu une rémunération globale d’un montant supérieur à celle qu’il aurait dû recevoir à hauteur de 1859,11 euros.

Le salarié explique une telle situation par une décision expresse du représentant de l’employeur de maintenir son salaire dans son intégralité lors de l’arrêt de travail subi au cours des mois d’avril et mai de l’année 2014.

Toutefois il ne fournit aucun justificatif de la réalité d’une telle décision, étant rappelé que l’employeur qui sollicite le remboursement d’un indu n’a pas à justifier de l’absence d’intention libérale, et qu’il appartient au contraire au salarié qui s’en prévaut de la démontrer.

Il convient donc de déduire cette somme du montant du rappel de salaire octroyé au salarié par le conseil de prud’hommes et de limiter ce rappel à la somme de 5501,12 euros, et d’infirmer par là même le jugement entrepris.

De la demande au titre des commissions

L’appelant soutient que l’établissement par l’employeur d’attestations faisant état de sommes dues au titre de commission ne constitue pas une preuve irréfragable de la réalité des créances, et que la preuve contraire peut-être rapportée.

Il fait valoir que l’employeur a eu la naïveté d’établir à la demande de son collaborateur des attestations reprenant les allégations de ce dernier, qu’il n’hésite pas à se prévaloir du cumul des sommes y étant mentionnées, et ignore la prescription d’une partie de la demande.

Toutefois les documents qualifiés d’attestations constituent en réalité des reconnaissances de dettes présentant les mentions nécessaires pour que leur validité formelle soit reconnue, étant rappelé que le respect des mentions de l’article 1326 du code civil devenu l’article 1376 n’est pas nécessaire pour que la présomption de la réalité de la créance s’applique.

L’appelant ne peut pas se prévaloir d’une altération de son consentement dans l’établissement de ces trois reconnaissances, dans la mesure où ses allégations quant à une reprise par le représentant de la société des seules indications du salarié ne reposent sur aucun élément.

S’il peut se prévaloir à juste titre de l’absence de cumul des sommes figurant sur les reconnaissances de dettes, puisqu’aucune période n’est visée si ce n’est pour la première et que les suivantes font bien mention d’un  » reste à percevoir  », il n’en demeure pas moins que la dernière date du 9 novembre 2017, et qu’à cette date la société ne pouvait pas ignorer les paiements déjà effectués.

Si le mandataire judiciaire peut se prévaloir de règlements postérieurs, pour autant celui d’un montant de 10 000 euros censé avoir été réalisé au mois de janvier 2018 ne peut pas être pris en compte, dans la mesure où il est fait état d’un paiement par chèque sur un relevé de compte où figure deux lignes sans qu’il ne soit possible d’identifier le bénéficiaire de ce mode de paiement.

En revanche le salarié, qui revendique le paiement de commissions depuis son entrée dans la société, ne tient pas compte des règles de prescription, dont l’appelant se prévaut et qui ne lui permettent pas d’obtenir le paiement de commissions pour la période antérieure à plus de 3 ans avant la rupture du contrat de travail.

Si l’établissement d’une reconnaissance de dette a interrompu la prescription, étant observé que cette interruption est intervenue peu de temps avant la rupture du contrat de travail, et si elle constitue même, sauf preuve contraire, une renonciation à la prescription acquise, il n’en demeure pas que ce dernier effet est limité à la somme en sa part prescrite dont l’employeur se reconnait débiteur.

Il apparait en effet que le salarié revendique le paiement de commissions pour une période ayant débuté dès 2012 et pour partie prescrite, alors même que l’employeur se reconnait redevable d’une somme de 42000 euros comprenant une part limitée de commissions pour lesquelles la prescription pouvait être opposée, étant précisé que le salarié retient pour les commissions acquises en 2014 comme date de naissance de la créance systématiquement l’année 2015, alors qu’une distinction doit être opérée selon la date de validation de la vente.

Après avoir souligné que la société, s’agissant des commissions, fournit des justificatifs ne permettant pas de relier les modalités de paiement invoquées avec le salarié pour la période concernée par sa dernière reconnaissance de dette, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris compte tenu de la prescription et de limiter à 42000 euros le montant du rappel de commissions devant être octroyé à M. [Y], outre la somme de 4200 euros pour les congés payés afférents.

De la demande en rappel de frais professionnels

Il convient de constater que l’appelant conteste que la société soit redevable d’un rappel de frais professionnels en se prévalant d’éléments non pertinents comme notamment l’allégation d’une utilisation du véhicule à des fins personnelles contraire à l’instauration d’un avantage en nature, mais surtout en ne prenant pas en compte une fois de plus de la prise de position du représentant de la société par le biais d’un mail.

Aux termes de ce document celui-ci ne conteste pas être redevable d’un rappel de frais professionnels et s’engage à tenter d’y remédier d’ici la fin du mois, soit celui du mois d’avril.

Il importe de souligner qu’il ne fait référence à aucune somme, expliquant par ailleurs que les difficultés de trésorerie de la société sont imputables au traitement anormal de ses dossiers par M. [Y].

Le conseil de prud’hommes a donc à juste titre retenu l’existence d’un rappel de frais professionnels, étant observé que la société ne justifie pas de la régularisation annoncée.

Il y a lieu néanmoins de constater que le salarié ne conteste pas, à la différence d’autres paiements ne permettant pas d’identifier le bénéficiaire, avoir perçu un chèque de 750 euros mais affirme que celui-ci lui a été adressé sans mention de son affectation, et par là même n’est pas lié au remboursement de frais professionnels.

Pour autant le salarié ne justifie pas de quelle dette il a déduit cette somme, de sorte qu’il convient de procéder à sa déduction des frais professionnels et de limiter la créance du salarié de ce chef à la somme de 570,40 euros.

De la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l’appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d’acte doit produire les effets d’une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l’employeur.

Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En l’espèce il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les multiples manquements invoqués par le salarié, dès lors que le non paiement des commissions pour un montant important, des salaires et des frais professionnels suffit à caractériser des manquements suffisamment graves, dont l’employeur avait connaissance comme cela ressort des reconnaissances de dettes qu’il a établies.

De tels manquements ont rendu impossible le maintien du contrat de travail, l’appelant ne pouvant pas reprocher à ce titre au salarié d’avoir éventuellement recherché un autre emploi.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit cependant être infirmé quant au montant des dommages-intérêts devant être alloués au salarié ne serait ce qu’au regard du montant de la rémunération prise en compte par le conseil de prud’hommes, qui n’a pas inclus les commissions et a choisi d’allouer l’indemnité minimale.

Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son effectif, de la qualification du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, du manque d’élément relativement à sa situation au moment de son licenciement, il convient de fixer à la somme de 10000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié demande la confirmation du jugement entrepris relativement à l’indemnité de licenciement, étant observé que cette somme est contestée quant à son octoi mais pas relativement à son montant.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de la somme due au regard des textes applicables.

En ce qui concerne l’indemnité de préavis, après avoir rappelé qu’elle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, il convient d’y réintégrer une part de commissions moins importante que celle revendiquée par M. [Y] puisque le quantum du rappel de commissions a été réduit.

Il doit être alloué au salarié la somme de 5251,58 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 525,15 euros pour les congés payés afférents.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, au regard des éléments qu’il invoque pour justifier son préjudice, comme ses difficultés financières à la suite du non paiement notamment des commissions, l’ayant obligé selon lui à prendre acte de la rupture du contrat de travail.

En effet non seulement les éléments fournis sont parcellaires mais ils ont déjà été pris en compte au titre de la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé de ce chef, ce qu’il ne fait pas.

Des demandes relatives aux intérêts

Il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts.

De l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel de la société FINANCIERE DE L’ETOILE caduque,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire, du rappel de commissions, de celui de frais professionnels, quant aux montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, octroyés à M. [V] [Y],

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,

Fixe la créance de M. [V] [Y] dans la procédure collective de la société FINANCIERE DE L’ETOILE aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce:

-5501,12 euros à titre de rappel de salaire

-42000 euros à titre de rappel de commissions outre la somme de 4200 euros pour les congés payés afférents

-570,40 euros à titre de rappel de frais professionnels

-10000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 5251,28 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 525,15 euros pour les congés payés afférents

Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l’obligation de l’AGS CGEA d'[Localité 6] de faire l’avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter à défaut de fonds disponibles au niveau de la société FINANCIERE DE L’ETOILE,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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