26 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/04598
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 MAI 2023
N° RG 20/04598 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZPE
[H] [K]
c/
[S] [I] [N]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 16/01290) suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2020
APPELANTE :
[H] [J]
née le 03 Octobre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE et à l’audience par Me Emilie TOSTAIN
INTIMÉE :
[S] [I] [N]
née le 24 Janvier 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience par Me Laurent DEMAR, postulant, et par Me Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [H] [K] et M. [L] [N] est née le 24 janvier 1986 Camille [N].
M. [N] et Mme [K] ont divorcé.
M. [N] est décédé le 11 août 2001 laissant pour seule héritière sa fille [S] [N], alors mineure de 15 ans. Mme [K] est devenue administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille.
Au regard de la déclaration de succession rédigée par Maître [G], notaire à [Localité 5], signée le 30 juillet 2004 par Mme [S] [N], son père lui laissait :
– un centre équestre, le «Domaine des Artigaux», évalué à la somme de 346.000 euros,
– un appartement situé à [Localité 10] évalué à 151.000 euros,
– des meubles inventoriés à la somme de 25.886 euros,
– la somme de 7.474,10 euros situés sur divers comptes bancaires,
soit un actif total de 530.360,10 euros et un passif de 129.348,45 euros.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2016, Mme [S] [N] a assigné sa mère devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir condamner Mme [K] à lui verser les sommes de 249.067,71 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011 et 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Parallèlement, Mme [S] [N] a déposé plainte contre sa mère.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par Mme [S] [N], a fait injonction à Mme [K] de produire les documents suivants, sous quinzaine, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois :
– l’intégralité des comptes bancaires et de la comptabilité de la SCI [N]-[K] depuis sa création,
– l’intégralité des relevés de comptes bancaires de Mme [K] depuis le décès de M. [N] le 11 août 2001,
– les justificatifs du financement de la restauration de la maison acquise par la SCI [N]-[K] le 11 août 2001,
– l’acte de vente du bien appartenant à la SCI [N]-[K],
– l’acte d’achat du domicile situé [Adresse 3] et justificatifs de son financement,
– l’acte de vente du domicile situé [Adresse 3],
– le justificatif du domicile actuel de Mme [K],
– les 3 derniers avis d’imposition de Mme [K],
– les justificatifs de l’encaissement du capital décès d’un montant de 45.918 euros,
– les justificatifs de la reconnaissance de dette de 65.120,29 euros,
– les justificatifs de l’existence actuelle ou de la vente des meubles inventoriés pour un montant de 25.886 euros.
Par jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
– dit prescrite l’action en responsabilité dirigée contre Mme [H] [K] relative aux pénalités résultant de la déclaration tardive de la succession de M. [L] [N],
– dit également prescrites les actions fondées sur le paiement des sommes de 163.000 euros et de la somme de 7.000 euros,
– condamné Mme [H] [K] à payer à Mme [S] [N] la somme de 45.918 euros, provenant du capital décès souscrit par son père au bénéfice de sa fille, avec intérêts à taux légal depuis le 11 août 2001,
– condamné Mme [H] [K] à payer à Mme [S] [N] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamné Mme [H] [K] à payer à Mme [S] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté l’action de Mme [N] relative aux sommes provenant de la succession investies dans la SCI [N]-[K],
– ordonné la transmission de la copie du jugement à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 24 novembre 2020, Mme [K] a relevé appel limité du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [S] [N] la somme de 45.918 euros, provenant du capital décès souscrit par son père au bénéfice de sa fille, avec intérêts à taux légal depuis le 11 août 2001, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a ordonné la transmission de la copie du jugement à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne.
Mme [N] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 27 mai 2021, Mme [K] demande à la cour de :
Sur les actions en responsabilité pour non paiement :
– confirmer le jugement du 30 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré prescrites les actions en responsabilité et paiement des sommes suivantes :
*32.154€ au titre des pénalités résultant de la déclaration tardive de la succession ;
*163.000€ ;
*7.000€ ;
Y ajoutant, subsidiairement,
– rejeter les actions en responsabilité comme étant non fondées, pour absence de preuve des fautes alléguées,
– infirmer le jugement du 30 juillet 2020 en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à Mme [N] la somme de 45.918€ avec intérêts au taux légal depuis le 11 août 2001,
Statuant à nouveau,
– rejeter la demande de Mme [N] en paiement de la somme de 45.918€, car elle est prescrite et subsidiairement, non fondée,
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices :
– confirmer le jugement du 30 juillet 2020 en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice matériel,
– infirmer ledit jugement en ce qui concerne le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
– débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
– condamner Mme [N] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 23 avril 2021, Mme [N] demande à la cour de :
– déclarer Mme [S] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 juillet 2020 en ce qu’il a :
– dit prescrite l’action en responsabilité dirigée contre Mme [K] relative aux pénalités résultant de la déclaration tardive de la succession de M. [N],
– dit également prescrites les actions fondées sur le paiement des sommes de 163.000€ et de la somme de 7.000 €,
– rejeté l’action de Mme [N] relative aux sommes provenant de la succession investies dans la SCI [N]-[K],
Statuant à nouveau,
– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
– déclarer recevables et non prescrites les demandes de Mme [N],
– condamner Mme [K] à verser à Mme [N] la somme de 203.149,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2001 (date du décès de M. [N]) décomposée de la manière suivante :
* 32.154 € au titre des pénalités sur les droits de succession ;
* 170.995,71 € (7.000 € + 163.995,71 euros) détournés par Mme [K],
– confirmer le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
– condamner Mme [K] aux entiers dépens,
– condamner Mme [K] à verser à Mme [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023. Mis en délibéré au 10 mai 2023 et prorogé au 26 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité contre Mme [K] au titre du dépôt tardif de la déclaration de succession et du paiement des sommes de 163.995,71 euros et 7.000 euros :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 389-7 du code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016, les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre « De l’autorité parentale », notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de ses biens.
Aux termes de l’article 450 du code civil, applicable jusqu’au 1er janvier 2009, tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant, conformément à l’article 475 du code civil.
L’article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Pour déclarer l’action de Mme [N] à l’encontre de sa mère prescrite, le tribunal judiciaire a relevé que, si Mme [K] a bien commis une faute en ne procédant pas à la déclaration de succession dans le délai imparti par le code général des impôts, c’est toutefois Mme [N] qui a signé ladite déclaration, alors même qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure de protection depuis sa majorité et qu’elle a attendu 2016 pour assigner sa mère.
Le tribunal a également déclaré prescrite l’action en paiement des sommes de 163.995,71 euros et 7.000 euros.
Mme [N] prétend qu’en raison des mensonges et manipulations de sa mère et de son trouble dépressif, elle n’a découvert qu’en 2015 que la déclaration de succession n’avait pas été déposée dans les temps, occasionnant des pénalités de retard d’un montant de 32.154 euros et qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’agir avant.
Mme [K] soutient que l’action est prescrite, Mme [N] ne démontrant aucune impossibilité d’agir.
Il est constant que, jusqu’à la majorité de sa fille [S], intervenue le 24 janvier 2004, Mme [K] était administratrice légale de sa fille, sous le contrôle du juge des tutelles, conformément à l’article 389-2 ancien du code civil, applicable à l’espèce.
M. [N] étant décédé le 11 août 2001, la déclaration de succession aurait due être déposée par Mme [K] au plus tard le 11 février 2002, en application des dispositions de l’article 641 du code général des impôts, ce qu’elle n’a pas fait et a donné lieu à l’application de pénalités de retard.
Au soutien de sa demande, Mme [N] produit des SMS échangés avec sa mère, qu’elle date de 2016, dans lesquels elle lui demande des explications sur le règlement de la succession.
Elle expose en outre avoir laissé sa mère tout gérer à sa majorité puisqu’elle lui faisait confiance et qu’en tout état de cause, elle était dans l’incapacité de le faire, eu égard à ses problèmes de santé.
Mme [N] justifie avoir été suivie par un psychiatre pour la période de décembre 2002 à février 2006 et en 2009 et 2010 pour un état dépressif sévère accompagné d’anxiété et a bénéficié de traitements médicamenteux avec antidéprésseurs, inducteurs du sommeil et anxiolytiques.
Elle produit en outre des courriers datés de 2010 provenant du trésor public relatifs à des dettes de la succession non réglées et estime qu’ils ont été détournés par sa mère ; elle soutient que sa mère s’est faite passer pour elle pour répondre à ces courriers, ce que ne conteste pas Mme [K], cette dernière ayant notamment sollicité des dégrèvements.
En dépit de ces éléments, Mme [N] ne peut valablement soutenir qu’elle ait été tenue à l’écart de la succession de son père et qu’elle ait pris connaissance de la réalité de celle-ci seulement en 2015 grâce à sa cousine qui travaillait à l’étude notariale ayant réglé la succession de son père, circonstance qu’elle ne démontre nullement au demeurant, dès lors qu’elle a elle-même signé devant notaire la déclaration de succession, en date du 30 juillet 2004 et qu’elle ne démontre pas davantage que son état de santé l’aurait empêchée d’agir avant 2016.
Par ailleurs, Mme [N] reproche à sa mère de lui avoir détourné les sommes de 163.000 euros et de 7.000 euros provenant de l’actif de la succession.
Ce moyen est inopérent dans la mesure où ayant signé la déclaration de succession en 2004, elle a nécessairement eu connaissance de l’actif de la succession.
En effet, Mme [N] était présente et a signé l’acte notarié du 30 juillet 2004 consistant en l’échange du centre équestre le ‘[Adresse 6]’ contre la maison à usage d’habitation située à [Adresse 7], avec paiement d’une soulte de 152.500 euros au profit de Mme [N]. Par la suite, elle a signé l’acte de vente de cette maison le 12 août 2005 pour le prix de 236.296 euros. Il ressort du relevé de compte de la succession (pièce 2 de l’intimée) que la somme de 163.995,71 euros a été payée à Mme [N] le même jour (déduction de la somme de 65.120,71 euros en vertu d’une reconnaissance de dette). Elle reconnait d’ailleurs dans un SMS envoyé à sa mère qu’elle a reçu un chèque de 163.000 euros.
De la même façon, le relevé de compte de la succession atteste que la somme de 7.000 euros a bien été payée à Mme [N] le 2 août 2004. En conséquence, elle ne peut valablement soutenir n’avoir eu connaissance de cette somme qu’en 2015.
Ainsi, Mme [N] ne démontre aucune impossibilité d’agir avant 2016, y compris en invoquant un problème d’alcoolisme, lequel, au vu de l’attestation produite aux débats, ne l’aurait impactée qu’à compter de l’année 2009, soit postérieurement à la signature des actes relatifs aux biens successoraux.
En conséquence, le tribunal judiciaire a justement déclaré prescrite l’action engagée par Mme [N] contre sa mère au titre du dépôt tardif de la déclaration de succession et du détournement des sommes de 163.995,71 euros et 7.000 euros.
Sur la somme réclamée au titre du capital-décès :
Sur la recevabilité :
En application des articles 389-7, 450 et 475 du code civil, dans leur version applicables au cours de la minorité de Mme [N], l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressée, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
En application de l’article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En l’espèce, pour accueillir la demande de Mme [N], le tribunal judiciaire a jugé qu’elle n’a appris l’existence de l’assurance-vie qu’en 2015.
Mme [K] soutient que cette demande est prescrite, alors que Mme [N] fait valoir qu’elle a appris en 2015 que sa mère a détourné le capital-décès, cette somme n’apparaissant pas dans la comptabilité du notaire.
Il est constant que Mme [N] a été désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 45.918 euros. L’assureur a informé Maître [G] de l’existence de cette somme par courrier du 15 octobre 2001, époque à laquelle Mme [N] était mineure et sous l’administration légale de sa mère.
Le capital-décès ne faisant pas partie de la succession, Mme [N] n’avait aucun moyen d’en connaître l’existence, si ce n’est par sa mère.
En conséquence, le tribunal a justement relevé que Mme [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait informé sa fille de l’existence de ce capital en sa faveur, et a déclaré non prescrite la demande.
Sur le bien-fondé :
En application des articles 389-7 ancien et 496 du code civil, l’administrateur légal est tenu d’apporter, dans la gestion du patrimoine, des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur.
Il appartenait en outre à l’administrateur légal sous contrôle judiciaire de rendre compte de la gestion du patrimoine du mineur, y compris à celui-ci en lui remettant une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte annuel pour l’année en cours au jour de sa majorité.
Mme [K] ne démontrant pas avoir rendu compte de sa gestion à sa fille, ni lui avoir versé le capital-décès à la majorité de celle-ci, et ne s’expliquant pas sur l’usage qu’elle en aurait fait, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au remboursement de la somme de 45.918 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [N] au titre de son préjudice moral aux motifs que Mme [K] a négligé la gestion des biens de sa fille et qu’elle a spolié ses avoirs.
Mme [K] soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Il est toutefois démontré que Mme [K] a commis des fautes en :
– négligeant la gestion des biens de son enfant, en ne déposant pas la déclaration de succession dans les délais fiscaux, Mme [K] ne pouvant à ce titre invoquer la faute du notaire pour se dégager de sa responsabilité,
– refusant de lui restituer le capital de l’assurance-vie,
– également en vendant le bien [Adresse 9] à [Localité 8] appartenant à la SCI [N] [K] pour acquérir un bien à son seul profit.
Il ressort en effet des SMS échangés que suite aux explications demandées par Mme [N] sur le règlement de la succession, Mme [K] lui a répondu qu’elle se sentait honteuse, qu’elle lui fera un virement de 150 euros par mois quand elle aura repris le travail, elle reconnaît également ne pas lui avoir donné sa part suite à la vente de l’immeuble appartenant à la SCI, qu’elle ne lui a pas volé autant d’argent que ça et que ‘j’ai tout mis ensemble avec mon prêt… style ce qui est à toi est à moi… on trouvera toujours moyen de s’arranger entre mère et fille…’.
A cela s’ajoute la réticence de Mme [K] à communiquer les éléments sollicités par Mme [N] notamment ses relevés bancaires et les relevés de comptes de la SCI, malgré une ordonnance du juge de la mise en état.
S’agissant du préjudice résultant de ces fautes, lourdes de conséquences financières, il ne peut être contesté que, dans un contexte de décès du père, les comportements de sa mère, Mme [K] ont nécessairement eu un retentissement psychologique important sur Mme [S] [N], justifié par la reprise d’un suivi psychologique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à sa fille la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Mme [K] qui succombe en son appel principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Mme [K] à verser à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 30 juillet 2020, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [K] aux entiers dépens de l’appel ;
La condamne à verser à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,