26 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07270
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-20-001378
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par action simplifiées, prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (94)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2013, Mme [W] [Y] a contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 535,11 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,4 % et un taux annuel effectif global de 7,77 %.
Par avenant du 2 juillet 2014, la dette a été réaménagée portant les échéances à 419,53 euros par mois assurance comprise à compter du 3 septembre 2014 au taux annuel effectif global de 7,66 %.
Par décision du 17 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 55 mois à compter du 31 mars 2019, ce inclus la créance détenue par la société Sogefinancement.
Mme [Y] n’ayant pas respecté l’échéancier, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 27 novembre 2019.
Saisi le 27 octobre 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2021auquel il convient de se reporter, a :
– reçu la société Sogefinancement en son action,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
– condamné Mme [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 056,33 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,
– débouté la société Sogefinancement de sa demande relative au titre de ses frais irrépétibles,
– condamné Mme [Y] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-52 du code de la consommation, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur motif pris que l’encadré du contrat ne mentionnait pas le montant des échéances assurance comprise ni le coût mensuel de l’assurance en contradiction avec les dispositions des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation. Il a également considéré que le prêteur ne justifiait pas de la remise à l’emprunteuse d’une notice relative aux contrats d’assurance telle que prévue par l’article L. 311-19 du code de la consommation et que la clause par laquelle elle avait reconnu être entrée en possession de ce document était insuffisante à prouver cette remise. Il a noté l’absence de production du résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits.
Afin de calculer le montant de la créance, le premier juge a déduit de la somme empruntée les règlements effectués pour 22 943,67 euros.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a exclu l’application de la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 15 avril 2021, la société Sogefinancement, a relevé appel de cette décision
Aux termes de conclusions remises le 15 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité de son action,
– de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale,
– de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
– en conséquence et en tout état de cause, de condamner Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 22 934,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter du 28 novembre 2019,
– subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer la somme de 13 146,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
– en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que le premier juge a soulevé à l’audience du 10 décembre 2020 le moyen d’office tendant à la déchéance de son droit aux intérêts alors qu’il ne pouvait être invoqué que jusqu’au 9 janvier 2018 au regard de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir le 9 janvier 2013.
Subsidiairement, elle estime le moyen infondé en ce que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l’assurance facultative dans l’encadré de l’offre et précise que seuls les coûts du crédit doivent y figurer. Elle rappelle que l’article R. 311-5 du même code ne vise que les sûretés et assurances exigées de sorte qu’elle ne saurait être privée de son droit à intérêts contractuels.
Elle indique que la clause par laquelle l’emprunteuse a attesté de la remise de la notice d’assurance vaut preuve de la remise, l’intéressée non comparante n’ayant soulevé aucun moyen lié à un défaut de remise de cette notice ni quant à son absence de régularité. Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve qui ne pesait pas sur elle mais sur l’emprunteuse et que pour clore toute contestation quant au respect de son obligation, elle indique produire en cause d’appel copie de la notice d’assurance remise à Mme [Y].
L’appelante indique produire aux débats le justificatif de consultation du FICP de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Suivant acte remis le 8 juin 2021 à étude, la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais dans leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion
En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge sur les mesures prises par la commission.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé concernant la créance détenue par la société Sogefinancement, un rééchelonnement du paiement par 1 mensualité de 70,58 euros puis 53 mensualités de 448,31 euros chacune au taux d’intérêts de 0,88 % l’an à compter du 5 juin 2019.
L’historique de compte communiqué permet d’attester que le premier impayé non régularisé remonte à l’appel d’échéance du 5 août 2019.
En engageant son action par acte du 27 octobre 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, la société Sogefinancement est recevable en son action. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prescription du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable
L’appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 10 décembre 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 9 janvier 2018.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation en ce que ni le coût mensuel de l’assurance ni le montant des mensualités de remboursement du crédit assurance comprise ne figurent dans l’encadré du contrat.
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par Mme [Y]. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur ce fondement.
Le premier juge a également reproché au prêteur de ne pas avoir justifié de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
Aux termes de l’article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l’article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
Il ressort de l’offre de prêt signée que Mme [Y] a reconnu avoir reçu son exemplaire de l’offre de crédit comportant la notice d’assurance après avoir pris connaissance de toutes les conditions de l’offre, de la synthèse des garanties des contrats d’assurance DIT et Perte d’Emploi et de la notice d’information relative à l’assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages formant une convention unique et indivisible.
La remise de cette notice est corroborée par l’exemplaire communiqué aux débats en pièce 13 mentionnant le numéro du contrat n° 90193/90194/98210, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant au rattachement de cette notice au contrat.
La preuve de la remise d’une notice d’information propre à l’assurance est donc bien rapportée, et c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement.
La société Sogefinancement produit enfin à hauteur d’appel le résultat de consultation du fichier des remboursements de crédits aux particuliers de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue non plus de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit et l’avenant du 2 juillet 2014,
– la décision de la commission de surendettement du 17 décembre 2018,
– la fiche de dialogue (ressources et charges) et les justificatifs d’identité et de solvabilité de l’emprunteuse,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– le résultat de l’interrogation du fichier des incidents de paiement,
– les synthèses des garanties des contrats d’assurances et la notice d’assurance,
– la fiche propre aux regroupements de crédits,
– les tableaux d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l’envoi à Mme [Y] le 25 septembre 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 345,62 euros au titre des échéances impayées à défaut, le plan deviendra caduc. Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 novembre 2019, la société Sogefinancement met en demeure Mme [Y] de régler sous huit jours la somme de 22 936,10 euros comprenant le capital, les mensualités échues, les intérêts et prend acte de la déchéance du terme du contrat.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 1 793,24 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 139,03 euros
– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 27 novembre 2019 : 2,72 euros
soit la somme totale de 22 934,99 euros.
Mme [Y] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter du 29 novembre 2019 sur la somme de 22 932,27 euros.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation est par conséquent rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêt n’étant pas encourue.
Le jugement qui a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu la société Sogefinancement en son action, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d’office ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [W] [Y] à payer à la société Sogefinancement une somme de 22 934,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter du 29 novembre 2019 sur la somme de 22 932,27 euros ;
Déboute la société Sogefinancement de la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La présidente