26 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04312
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04312 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-20-000316
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2015, Mme [L] [M] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 535,11 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts contractuel de 7,40 % l’an.
Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 16 mai 2017 portant les mensualités à 416,96 euros assurance comprise, pendant 99 mois du 10 juillet 2017 au 10 septembre 2025.
À la suite d’échéances revenues impayées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 11 février 2020 d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [M] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement rendu « par défaut » le 10 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement à compter du 7 mai 2015,
– condamné Mme [M] à payer à la société Sogefinancement en deniers ou quittances une somme de 14 280,95 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné Mme [M] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a considéré que le prêteur ne justifiait pas de la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles exigée par l’article L. 312-12 du code de la consommation et que la clause par laquelle l’emprunteuse avait reconnu avoir reçu les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à sa situation financière était insuffisante à prouver le respect de ses obligations par le prêteur.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a écarté la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 5 mars 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 7 juin 2021, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris,
– statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel et de dire et juger à tout le moins qu’il n’est pas fondé et le rejeter,
– de constater que la déchéance du terme du contrat a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteuse dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 7 mai 2019,
– en tout état de cause, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 27 175,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 8 mai 2019 sur la somme de 25 203,92 euros et au taux légal sur le surplus,
– subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de la condamner à lui verser la somme de 16 610,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
– de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les arguments soulevés par le tribunal tirés d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu’au 7 mai 2020, soit dans le délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, l’offre ayant été conclue le 7 mai 2015. Elle indique que le tribunal a soulevé d’office ce moyen le 6 octobre 2020 ce qui est tardif.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations précontractuelles, prétend que la remise de la fiche d’informations précontractuelles résulte de la clause signée par l’emprunteuse valant reconnaissance de cette remise et qu’il incombe à l’emprunteuse d’établir l’irrégularité du contenu de la fiche. Elle indique justifier de la conformité de la fiche par la production de la copie remise à l’emprunteuse.
Elle ajoute que la signature de la clause permet également d’établir que le prêteur ne s’est pas contenté de remettre la FIPEN à l’emprunteuse, mais lui a fourni les explications orales complémentaires comme le requiert l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Elle estime être bien fondée à obtenir paiement de sa créance comprenant l’indemnité de résiliation et les intérêts au taux contractuel et en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sans écarter l’application de la majoration de cinq points.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à étude le 4 mai 2021, Mme [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat ayant été conclu le 7 mai 2015, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai prévu à l’article L. 311-52 du code de la consommation.
Aux termes de cet article, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
L’historique de compte fait apparaître que les échéances ont été impayées à compter d’avril 2017 et que les parties sont convenues le 16 mai 2017, d’un réaménagement du crédit diminuant les mensualités à la somme de 416,96 euros assurance comprise pendant 99 mois du 10 juillet 2017 au 10 septembre 2025 et portant le taux annuel effectif global de 7,76 % à 7,66 %.
Postérieurement à l’avenant, les échéances des mois de janvier à mai 2019 sont demeurées impayées et la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2019 précédé d’un courrier de mise en demeure du 11 avril 2019 demeuré infructueux.
L’accord de réaménagement porte sur l’intégralité des sommes dues à sa date et ne vise qu’à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d’intérêts ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation et alors qu’il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat dont se prévaut la société Sogefinancement.
Le premier impayé non régularisé postérieur à l’avenant peut être fixé au 5 janvier 2019. En introduisant son action par assignation du 11 février 2020, soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.
Sur la prescription du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable
L’appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 6 octobre 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 7 mai 2020.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 311- 48 du code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.
L’article L. 311-6 du même code dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».
En l’espèce, l’offre validée par Mme [M] contient une clause aux termes de laquelle elle a reconnu avoir reçu les explications propres au crédit sur la base de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise. L’appelante communique en outre aux débats la copie de la FIPEN remise à Mme [M] dont il est constaté la conformité des informations aux exigences textuelles.
Le prêteur justifie donc bien du respect de son obligation et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La société Sogefinancement produit l’offre préalable acceptée et son avenant, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue (ressources et charges), les pièces justificatives d’identité et de solvabilité de l’emprunteuse, la synthèse des garanties des contrats d’assurances, la notice relative à l’assurance, le justificatif de consultation du FICP, les tableaux d’amortissement, un historique de compte, un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à Mme [M] le 11 avril 2019 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 819,19 euros au titre des impayés sous peine de rendre exigible l’intégralité des sommes dues et sous peine de poursuites judiciaires. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 mai 2019 met Mme [M] en demeure de régler la somme totale de 27 190,68 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.
C’est donc de manière légitime que l’appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 2 084,80 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 23 119,12 euros
– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 7/5/2019 : 27,90 euros
soit la somme totale de 25 231,82 euros.
Mme [M] est en conséquence condamnée à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter du 10 mai 2019 sur la somme de 25 203,92 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 1 943,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 23 119,12 euros et elle s’ajoute à l’indemnité de même nature d’ores et déjà capitalisée lors de la signature de l’avenant de réaménagement.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 300 euros.
Mme [M] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019.
La déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement qui a condamné Mme [M] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf sur le sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement ;
Condamne Mme [L] [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 25 231,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter du 10 mai 2019 sur la somme de 25 203,92 euros outre la somme de 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 ;
Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
La greffière La présidente