Prêt entre particuliers : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01024

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Prêt entre particuliers : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01024

26 janvier 2023
Cour d’appel de Dijon
RG
20/01024

SB/IC

[T] [F] épouse [G]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

N° RG 20/01024 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQVD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juillet 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 1119000592

APPELANTE :

Madame [T] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (71)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA Cetelem a consenti à Madame [G] [T] née [F] et à son époux Monsieur [G] [L] un prêt personnel suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2018, d’un montant de 18 707,52 euros remboursable par 96 mensualités de 194,87 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 5,84 % et au taux nominal de 5,69 %.

Mme [G] née [F] souhaitant rembourser ce prêt par anticipation a adressé à la société Cetelem un chèque de 15 000 euros en février 2018, rejeté une première fois pour défaut de provision suffisante avant d’être honoré après seconde présentation le 22 juin 2018.

Estimant que la société Cetelem lui était redevable de deux mensualités de prêt indument prélevées, après une mise en demeure non suivie d’effet, Madame [G] [T] née [F] a saisi, par acte du 9 juillet 2019, le juge du contentieux de la protection du tribunal de Mâcon, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Bnp Parisbas Personal Finance venant aux droits de Cetelem à lui payer :

– la somme de 436,27 euros au titre des échéances du prêt déjà remboursées,

– la somme de 23,85 euros au titre des frais bancaires restés à sa charge,

– la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [G] née [F] reprochait à la société de crédit d’avoir attendu 4 mois pour représenter le chèque de 15 000 euros rejeté pour provision insuffisante, la faute de gestion de l’établissement bancaire lui ayant causé un préjudice résultant notamment de son inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P).

La société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem demandait le débouté de l’ensemble des prétentions de Mme [G] née [F] et sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle faisait valoir en réplique que Mme [G] ne démontrait pas le caractère indû des prélèvements ni son inscription au FICP.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a débouté Madame [G] [T] née [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée outre aux dépens au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté le 3 septembre 2020 enregistré le 8 septembre 2020 par le conseil de Madame [G] [T] née [F].

Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 mars 2021, Madame [G] [T] née [F] demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [G] à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon,

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu les article 1302 et 1302-1 du code civil,

Condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à lui payer, outre les dépens de première instance et d’appel :

– la somme de 436,27 euros au titre des échéances du prêt déjà remboursées,

– la somme de 23,85 euros au titre des frais restés à sa charge,

– la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2021, la S.A Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de :

« Vu la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et ses décrets d’application,

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil ancien,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mâcon,

Y ajoutant,

Condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance. »

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il n’est pas contesté que Mme [G] a adressé un chèque 15 000 euros à la SA Bnp Paribas Personal Finance courant février 2018 de manière à régler de manière anticipée le prêt d’un même montant qui lui avait été octroyé le 31 janvier 2018.

Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du relevé du compte courant de Mme [G] édité le 10 mars 2018, que le chèque présenté le 22 février 2018 a été rejeté pour défaut de provision.

Le chèque a été à nouveau présenté à l’encaissement le 26 juin 2018.

Mme [G] soutient que son compte courant présentait un solde créditeur de plus de 15 000 euros le 7 mars 2018 à la suite notamment de la remise d’un chèque de 7 500 euros le 7 mars 2018, abondant le solde créditeur de 7 515,28 euros.

Cependant le relevé de son compte courant mentionne un blocage de provision le 10 mars 2018 pour 15 000 euros.

Les relevés de comptes de la Caisse d’Epargne, établissement dans lequel Mme [G] dispose de plusieurs comptes, ne sont pas produits entre le mois de mars et le 2 juin 2018. En revanche, les pièces produites permettent de constater que, le 26 juin 2018, un chèque n° 6407862 de 15 000 euros est mentionné au crédit du compte courant de Mme [G], créditeur de 552,68 euros le 2 juin 2018, et que l’encaissement par la société Cetelem est intervenu le 26 juin 2018.

Aucune faute ne peut être reprochée à la société Cetelem – dont l’appelante ne précise pas comment elle aurait pu connaître le moment où le compte courant ouvert auprès de la Caisse d’Epargne allait présenter un solde permettant d’honorer le chèque qui lui avait été remis – s’agissant des délais de présentation du chèque affecté d’un défaut de provision relevant de décisions prises par la Caisse d’Epargne, laquelle a facturé à Mme [G] divers frais au titre de ses commissions d’intervention et frais de prélèvements impayés.

Le remboursement du crédit à la consommation a débuté en mars 2018 conformément au tableau d’amortissement et a perduré jusqu’à la date d’encaissement du chèque de 15 000 euros. Le prélèvement des échéances du prêt de 213,46 euros du mois de mars 2018 et celle de 222,81 euros du mois d’avril 2018 était dès lors justifié.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des mensualités contractuellement dues de même que la demande en remboursement des frais imputés à Mme [G] par sa propre banque en raison de l’existence d’un compte débiteur.

Par adoption de motifs exempts de critiques, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’étant pas démontrée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame [G] [T] née [F] aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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