Prêt entre particuliers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01247

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Prêt entre particuliers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01247

25 mai 2023
Cour d’appel de Dijon
RG
21/01247

MB/IC

[B] [X]

C/

[M] [Y]

[O] [Y]

[R] [Z]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]

S.A. [11]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° RG 21/01247 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZEA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 septembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-19-000169

APPELANT :

Monsieur [B] [X]

né le 02 Mars 1970 à [Localité 13] (31)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparant, représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉS :

Madame [M] [Y] – débitrice

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante, assistée de Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparant, ni représenté

Maître [R] [Z], es qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation des biens de Mme [M] [Y],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 12]

SA [11]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 pour être prorogée au 25 Mai 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 11 janvier 2019 Mme [Y] a saisi la commission de surendettement d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 22 janvier 2019 la commission de surendettement a déclaré Mme [Y] recevable en sa demande, a orienté la débitrice vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a recueilli son accord sur cette orientation le 1er février 2019.

Par un jugement rendu le 1er juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [Y], a désigné Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de procéder aux mesures de publication devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant la notificiaton du jugement puis aux opérations de liquidation, dit que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, le mandataire devra dresser un bilan économique et social de la débitrice, comprenant un état des créances et le cas échéant une proposition de plan de redressement comportant les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation.

Par ordonnance du 18 décembre 2020 le tribunal judiciaire a rejeté la requête en relevé de forclusion émise par SARL [14] le 29 septembre 2020 et reçue le 1er octobre 2020.

Maître [R] [Z] a déposé son bilan économique et social le 19 février 2021.

Devant le tribunal, Mme [Y] expose que sa situation est inchangée, que le bien immobilier est en indivision avec son ex-conjoint M. [X], prétendant qu’il n’a pas fait de proposition pour racheter sa part et qu’il refuse de vendre le bien qu’il occupe.

M. [B] [X] conteste l’état de créances et l’orientation du dossier en procédure de rétablissement personnel, avec liquidation d’actifs. Il conclut au rejet pour cause de prescription de la créance du [11], et subsidiairement il fait valoir le caractère excessif de son engagement en qualité de co-emprunteur solidaire.

Il demande au tribunal de rejeter la créance de M. [O] [Y] et celle du [11] résultant d’un crédit à la consommation. Il demande en outre que les créances fiscales et sa créance contre l’indivision soit corrigée et soulève en tout état de cause la mauvaise foi de Mme [Y] tout en sollicitant sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 13 septembre 2021, le tribunal a notamment :

– débouté M. [X] de se demandes au titre des créances [11], de la créance de M. [Y], et des créances fiscales,

– fixé le montant du passif de Mme [Y] à la somme de 457 310,61 euros,

– prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y],

– nommé Maître [Z] en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation des biens de la débitrice, dans le délai de 12 mois à compter de sa désignation,

– dit que les 3 mois suivant les opérations de liquidation, le liquidateur devra déposer au greffe un rapport détaillant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix,

– débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 septembre 2021 M. [X] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2021.

Dans ses conclusions n° 4 développées à l’audience, par son conseil, M. [X] demande à la cour :

– de le déclarer recevable et fondé en son appel,

y faisant droit,

– d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

– juger que Mme [Y] est de mauvaise foi et par conséquent la priver du bénéfice de la procédure de surendettement,

subsidiairement

avant-dire droit,

– surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Dijon sur l’assignation en partage délivrée à Mme [Y] le 7 novembre 2022,

– enjoindre à Mme [Y] de produire aux débats

– son contrat de travail et ses 3 derniers bulletins de salaire,

– son contrat de bail d’habitation,

– la copie des éléments produits la concernant auprès du [11] pour obtenir l’emprunt immobilier,

-la copie des éléments produits par Mme [Y] au titre du prêt souscrit auprès de M. [Y], y compris les déclarations fiscales afférentes et ceux permettant d’établir la date certaine du prêt.

-enjoindre à M. [Y] de verser aux débats :

-la copie des éléments qu’il a produit au titre du prêt consenti à Mme [Y] y compris les déclarations fiscales afférentes et ceux permettant d’établir la date certaine du prêt,

Très subsidiairement,

– juger prescrite la créance détenue par le [11] au titre de l’emprunt immobilier, en conséquence la rejeter et prononcer l’extinction des sûretés attachées,

– juger excessif l’engagement de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt à la consommation et en conséquence rejeter la créance du [11] à ce titre,

– juger que la créance de M. [O] [Y] est une donation déguisée du père à sa fille et en conséquent rejeter la créance invoquée,

– fixer sa créance à la somme de 362 183,47 euros avant actualisation une fois le régime matrimonial ayant existé entre les époux liquidé.

Sur ce point,

– surseoir à statuer sur l’orientation de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation d’actifs dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial à défaut sur la fixation de la créance de M. [B] [X] dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Dijon sur l’assignation en partage délivrée à Mme [Y] le 7 novembre 2022,

encore plus subsidiairement,

– juger excessif son engagement en qualité de co-emprunteur solidaire lors de la conclusion du prêt et en conséquence rejeter la créance du [11] au titre de l’emprunt immobilier et prononcer l’extinction des sûretés attachées,

en toute hypothèse,

– condamner Mme [Y] aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, le conseil de Mme [Y] demande à la cour

– de confirmer le jugement donc appel,

– de condamner M. [X] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il ressort du bilan économique et social dressé par Maître [Z], que les ressources perçues par Mme [Y] s’élèvent à 2 260 euros par mois pour 2 035 euros de charges soit un différentiel positif de 225 euros.

Que l’état de son passif déclaré s’élève à la somme de 851 436,30 euros et se décompose comme suit :

– [11] : 405 270, 61 euros

– [O] [Y] : 36 946 euros

– DGFIP de [Localité 12] : 14 294 euros

– [X] [B] : 394 925,59 euros.

Le liquidateur a évalué le bien immobilier, propriété indivise de Mme [Y] à 430 000 euros, et déterminé un différentiel négatif par rapport à son endettement de 421 436,30 euros.

Au vu de ces éléments, le liquidateur a conclu à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la vente de l’actif permettant de désintéresser partiellement les créanciers, en indiquant qu’il convenait de prendre en compte les éléments suivants :

– M. [X] bénéficie lui même d’une procédure de surendettement,

– ce plan intègre notamment le remboursement de la créance immobilière [11] et de la DGFIP de [Localité 12],

– M. [X] réside actuellement dans le bien immobilier indivis et souhaite poursuivre le paiement du crédit immobilier,

– Mme [Y] doit procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens.

A cet égard la cour relève que par acte du 7 novembre 2022 M. [X] a fait citer Mme [Y] et Maître [Z] en sa qualité de liquidateur désigné dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision des ex-époux [X]-[Y]i et que cette procédure est toujours en cours.

Sur la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel :

M. [X] estime que Mme [Y] a fait preuve de mauvaise foi en omettant sciemment de déclarer ses créances d’un montant de 394 925,69 euros lors du dépôt de son dossier de surendettement, en adoptant pendant le cours de la procédure un comportement exempt de bonne foi en particulier en raison de son silence et de sa passivité face à la proposition de transaction amiable visant la liquidation du régime matrimonial, en déclarant comme un prêt familial une donation consentie par son père, enfin en ne justifiant pas de ses revenus, et qu’elle doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.

Mme [Y] n’a pas conclu sur ce point.

Selon l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.

Au sens de l’article précitée, la non déclaration d’une dette par le débiteur n’entraîne la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, que s’il est établi que cette omission a été délibérée pour permettre au débiteur d’obtenir le bénéfice de la procédure.

En l’espèce, s’il est acquis que Mme [Y] n’a pas déclaré la créance de 800 euros de M. [X] résultant d’un jugement rendu le 2 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont, ni la créance entre époux, ni la créance contre l’indivision liée au bien indivis, dont M. [X] se prétend titulaire à son égard, et dont le montant n’est pas fixé définitivement en l’absence de liquidation et partage du régime matrimonial, il s’avère qu’en l’état du passif déclaré par Mme [Y], la commission a estimé que la situation de Mme [Y] justifiait la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de sorte que cette omission n’a pas eu d’influence sur le choix des mesures propres à remédier à la situation de surendettement de la débitrice.

Par ailleurs, il ressort du courriel adressé par M. [X] au tribunal le 25 septembre 2019 que Mme [Y] l’a informé de la saisine du juge des contentieux de la protection concernant son dossier de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. De plus le conseil de Mme [Y] s’est rapproché de M. [X] par courrier du 4 décembre 2019 pour lui faire part de son intervention et obtenir ses pièces et écritures, M. [X] étant dès lors en état de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure.

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que l’omission de déclarer une partie de l’endettement procède d’une intention délibérée de la part de Mme [Y] d’obtenir une décision plus favorable, que celle qui aurait été prise par la commission de surendettement, connaissance prise d’un endettement plus conséquent.

M. [X] soutient par ailleurs que Mme [Y] a fait une fausse déclaration en déclarant un prêt familial alors qu’il s’agit d’une donation déguisée.

Mme [Y] soutient dans ses écritures reprises à l’audience, que M. [X] est dépourvu d’intérêt à agir en contestation de la créance de M. [O] [Y] sur le fondement des article 31 et 32 du code de procédure civile.

Le principe selon lequel nul ne plaide par procureur n’a pas lieu d’être appliqué en l’espèce dès lors que M. [X] précise qu’il agit pour défendre ses intérêts propres.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, M. [X], partie à la procédure a intérêt à élever cette contestation après réception de l’état des créances élaboré par le mandataire liquidateur en application de l’article R742-16 du code civil, qui si elle était accueillie, peut conduire à déchoir Mme [Y] du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel pour fausse déclaration.

M. [X] affirme que Mme [Y] a fait une fausse déclaration en prétendant avoir bénéficié d’un prêt familial consenti par M. [O] [Y], mais il ne fournit aucun commencement de preuve de ces allégations, alors que son côté, M. [O] [Y] a produit à l’appui de sa déclaration de créance, qui n’a fait l’objet d’aucune autre contestation, la reconnaissance de dette signée par la débitrice le 14 mars 2017, et le détail des dépenses que les sommes prêtées devaient lui permettre de régler.

Il s’ensuit que M. [X] échoue à démontrer que Mme [Y] a fait une fausse déclaration au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, les autres motifs invoqués par M. [X] pour voir prononcer la déchéance de la procédure de surendettement ne correspondent pas aux causes de déchéance qui sont limitativement énoncées par l’article L 761-61 du code de la consommation

Dès lors, la demande de la partie appelante tendant à voir déchoir Mme [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement, ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Avant dire droit, à titre subsidiaire M. [X] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir sur l’assignation en liquidation partage de leur régime matrimonial délivrée à Mme [Y] par acte du 7 novembre 2022 . Mme [Y] indique qu’elle s’en rapporte à justice.

Les mesures propres à remédier à la situation de surendettement de Mme [Y] ne peuvent être déterminées par la cour qu’en considération d’un passif dont le montant est certain et liquide.

Il est donc justifié de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive intervienne sur la liquidation et le partage du régime matrimonial de M. [X] et Mme [Y] suite à la saisine du tribunal judiciaire de Dijon par assignation du 7 novembre 2022 et de réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel formé par M. [X] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 13 septembre 2021 recevable.

Déboute M. [X] de sa demande tendant à voir déchoir Mme [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement

Ordonne le sursis à statuer sur l’évaluation du passif de Mme [Y] et l’issue de la procédure de rétablissement personnel ouverte par jugement du 1er juillet 2020 jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la liquidation et le partage du régime matrimonial de M. [X] et Mme [Y] suite à la saisine du tribunal judiciaire de Dijon par assignation du 7 novembre 2022.

Réserve les autres demandes et les dépens.

Dit que l’instance sera reprise à la diligence de Mme [Y] ou de M. [X] en justifiant que la cause du sursis à statuer a disparu.

Le Greffier, Le Président,

 


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