Prêt entre particuliers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/05795

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Prêt entre particuliers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/05795

25 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG
19/05795

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 MAI 2023

N° RG 19/05795 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJOH

Madame [P] [H]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/23212 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Madame [T] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. 16/02163) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2019

APPELANTE :

[P] [H]

née le 22 Décembre 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

[T] [F]

née le 31 Juillet 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

venant aux droits de feu Monsieur [N] [F] décédé le 3 mars 2016

Représentée par Me BOULLET substituant Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 octobre 2009, Monsieur [N] [F] a prêté à Madame [P] [H] la somme de 12 000 euros.

Une reconnaissance de dette a été établie par Mme [H] le1er avril 2010. Ce document prévoyait que le remboursement devait intervenir à compter du 1er septembre 2010.

M. [F] a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 5 octobre 2015, il a été enjoint à Mme [H] de payer à M. [F] la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

La signification de l’ordonnance a été effectuée à domicile le 28 octobre 2015 puis à personne le 27 janvier 2016.

Par courriel du 22 février 2016, Mme [H] a formé opposition.

M. [F] est décédé le 3 mars 2016. Son épouse, Mme [T] [F] a repris la procédure en sa qualité d’ayant droit.

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux :

– a déclaré recevable l’opposition formée le 22 février 2016 par Mme [H],

statuant à nouveau,

– a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [F],

– a condamné Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 12 000 euros,

– a dit que Mme [H] s’en acquittera en 24 mensualités de 500 euros chacune, la première devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision ; à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde sera immédiatement exigible,

– a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

– a condamné Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de requête établis à la somme de 84,78 euros.

Mme [H] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2019.

Par décision du 21 novembre 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [H].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2020, Mme [H] demande à la cour sur le fondement des articles 2224, 2241 et 1244-1 du code civil :

– de confirmer le jugement déféré ce qu’il a déclaré son opposition à l’injonction de payer recevable,

pour le surplus, à titre principal :

– d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de :

– 12 000 euros au titre de la dette envers feu M. [F], l’action étant prescrite depuis le 2 septembre 2015,

– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

– de juger que l’action de feu M. [F] et en conséquence de Mme [F], intervenant en sa qualité d’ayant-droit de son époux, relativement à la dette de 12 000 euros objet du litige, était prescrite et en conséquence débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner Mme [F] à :

– lui rembourser l’ensemble des sommes qui ont été versées en règlement de la dette depuis le 02 septembre 2015,

– lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

à titre subsidiaire, si la cour n’estimait pas l’action prescrite :

– d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 12 000 euros et à s’en acquitter en 24 mensualités de 500 euros par mois ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

– de juger qu’elle devra verser à la succession de M. [F] la somme de 11 495,22 euros au titre de la dette envers celui-ci, somme à parfaire au regard des versements qui auront eu lieu depuis entre les mains de l’étude Landreau-Mas-Clément-Lamy,

– de l’autoriser à s’acquitter du solde de la dette en des mensualités de 140 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant dû à la 24ème mensualité,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’astreinte,

en tout état de cause :

– de débouter Mme [F], agissant en qualité d’ayant droit de M. [F], de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle fait notamment valoir que :

– L’opposition est recevable puisqu’elle a été faite par courriel du 22 février 2016 après que l’ordonnance ait été signifiée à personne en date du 27 janvier 2016.

– L’action de M. [F] est prescrite. Il disposait d’un délai de 5 ans pour agir à compter du 1er septembre 2010 c’est à dire jusqu’au 1er septembre 2015. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer, de nature à interrompre la prescription, n’a pas été faite dans ce délai de 5 ans.

– Le fait que Mme [H] n’ait jamais contesté la réalité de la créance ne constitue pas une renonciation à se prévaloir d’une prescription.

– A titre subsidiaire, si la cour estime l’action recevable, elle constatera que la somme due par Mme [H] n’est plus que de 11 495,22 euros et non de 12 000. En outre, il s’agit d’une dette en faveur de la succession de M. [F] et non envers Mme [F], qui n’est pas seule héritière à cette succession.

– Au regard de sa situation financière, la concluante sollicite un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil à raison de 140 euros par mois pendant 23 mois.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, Mme [F] demande à la cour :

– de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [H] à lui payer les sommes de :

– 12 000 euros,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de réformer le jugement attaqué en ce qu’il :

– a octroyé des délais de paiement à Mme [H],

– n’a pas prononcé l’exécution provisoire,

statuant à nouveau :

– de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de l’instance soulevée par Mme [H],

– de condamner Mme [H] au paiement :

– d’une indemnité de 3 000 euros pour exercice abusif du droit d’agir en justice,

– d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,

en toute hypothèse :

– de condamner Mme [H] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que :

– La demande de Mme [H] tendant à faire déclarer l’action prescrite devra être rejetée. La date du 1er septembre 2010 ne constitue pas le point de départ de la prescription. De plus, la jurisprudence considère de manière constante que le délai de prescription de l’action en recouvrement a pour point de départ la première demande de paiement par le créancier. L’action de M. [F] est parfaitement recevable. D’autre part, Mme [H] a avoué judiciairement devoir la somme réclamée. Or l’aveu dénué de toute équivoque constitue une renonciation à se prévaloir d’une éventuelle prescription. De plus, Mme [H] a sollicité en première instance l’octroi de délais de paiement, démontrant sa volonté de respecter l’obligation de remboursement de la somme prêtée. Cette demande a créé une obligation de faire au profit de Mme [F]. Il n’y a donc aucun doute quant à l’existence de la créance détenue par Mme [F]. C’est à juste titre que le tribunal condamné Mme [H] à lui payer à la somme de 12 000 euros.

– La concluante s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Cela fait plus de 10 ans que la dette n’est pas remboursée.

– Mme [H] sera condamnée à des dommages et intérêts pour usage abusif du droit d’agir. Son appel est de toute évidence dilatoire et lui permet de reporter à nouveau l’échéance du règlement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIVATION

Sur la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

L’article 2224 du code civil prévoit une prescription quinquennale en matière d’actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

Mme [H] estime que la demande en paiement présentée à son encontre est prescrite dans la mesure où plus de cinq années se sont écoulées entre le 1er septembre 2010, date de l’exigibilité du premier remboursement, et le 28 octobre 2015, date de la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

En réponse, Mme [F] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante et estime à défaut que celle-ci a accepté de manière non-équivoque de renoncer aux effets de la prescription.

Les éléments suivants doivent être relevés.

Aucun versement n’a été effectué par le débitrice entre le 1er septembre 2010, date à laquelle elle devait débuter le remboursement de la somme de 12 000 euros, et la date de la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer. En conséquence, le délai de prescription n’a pas été interrompu entre ces deux dates.

L’imprécision relative aux modalités de remboursement ne constitue pas un élément venant utilement combattre le fait que plus de cinq années se sont effectivement écoulées entre le 1er septembre 2010 et le 28 octobre 2015.

La demande en paiement présentée par Mme [F] apparaît donc prescrite.

Cependant, l’article 2251 du code civil énonce que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

La renonciation de la prescription acquise n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur de l’obligation sa volonté d’y renoncer.

Il apparaît que l’appelante a de manière non-équivoque renoncé aux effets de la prescription de la demande en paiement présentée à son encontre.

En effet, Mme [H] a expressément indiqué dans ses conclusions de première instance qu’elle ‘ne contestait pas la créance de M. [F], ni dans son principe, ni dans son montant’. De même, elle admet dans ses dernières écritures déposées en cause d’appel la réalité de la dette mais formule simplement des observations quant à son quantum. Elle a enfin effectué deux versements, comme cela sera indiqué ci-dessous, aux mois de décembre 2015 et janvier 2016, alors que la prescription était acquise, son courrier faisant directement référence à la reconnaissance de dette du 15 octobre 2009.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante sera rejetée de sorte que la demande en paiement présentée par Mme [F], venant aux droits de M. [F], apparaît recevable.

Sur la demande en paiement

Depuis la date de la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Mme [H] justifie avoir effectué trois versements :

– le premier le 02 décembre 2015 d’un montant de 224,78 euros ;

– le deuxième le 1er février 2016 d’un montant de 140 euros ;

– le dernier le 04 décembre 2019 d’un montant de 140 euros.

Mme [F] ne conteste pas la réalité de ces paiements.

Mme [H] n’établit en revanche pas avoir honoré son engagement de procéder à des remboursements mensuels de 140 euros à compter du 10 janvier 2020 comme elle en a fait la proposition dans son courrier du 04 décembre 2019.

Ces éléments motivent la condamnation de l’appelante au paiement à son créancier du solde de sa dette qui représente la somme de 11 495,22 euros.

Il appartiendra uniquement à Mme [F] de définir les modalités du recouvrement de sa créance de sorte que l’appelante ne peut exiger sur le paiement sera effectué entre les mains d’un huissier de justice.

Sur l’échelonnement des remboursements

L’octroi de délais de paiement à tout débiteur est prévu par l’article 1343-5 du code civil. Il doit tout à la fois être tenu compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Les modalités de l’échéancier accordé par le premier juge sont contestées par la débitrice mais également par son créancier qui conclut au rejet de la demande d’échelonnement des paiements.

Le premier juge a retenu l’existence de difficultés financières de Mme [H] pour l’autoriser à se libérer de sa dette par le biais de 24 versements mensuels de 500 euros, le solde devant être acquitté à l’issue.

Cependant, il n’apparaît pas à la lecture des pièces versées par l’appelante, non actualisées depuis le début de l’année 2020, qu’elle est en capacité de respecter un échéancier permettant l’apurement de sa dette, étant observé qu’elle ne justifie pas avoir respecté son propre engagement d’effectuer des versements mensuels de 140 euros à compter du 1er janvier 2020.

Il doit être également tenu compte de l’ancienneté de la dette à rapprocher de l’extrême faiblesse du montant des paiements volontaires.

En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur le caractère abusif de l’appel et la demande d’amende civile

Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi.

Il résulte de l’examen de la procédure que Mme [H] a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n’est pas démontré que celle-ci a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [F] ne peut qu’être rejetée.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise ayant refusé à Mme [F] le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il apparaît sans objet de réclamer le bénéfice de l’exécution provisoire en cause d’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge de Mme [H] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à Mme [F] d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [H] tirée de la prescription de la demande en paiement présentée à son encontre par Mme [T] [F], venant aux droits de M. [N] [F] ;

– Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a

– condamné Mme [P] [H] :

– à verser à M. [N] [F], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– au paiement des dépens de première instance comprenant les frais de signification de la requête ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

– Condamne Mme [P] [H] à payer à Mme [T] [F], venant aux droits de M. [N] [F], la somme de 11 495,22 euros ;

– Rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [P] [H] ;

Y ajoutant ;

– Condamne Mme [P] [H] à verser à Mme [T] [F], venant aux droits de M. [N] [F], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées par Mme [P] [H] et Mme [T] [F], venant aux droits de M. [N] [F] ;

– Condamne Mme [P] [H] au paiement des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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