25 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/11043
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/219
N° RG 21/11043
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3DH
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
C/
[R] [L]
Société ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP BBLM
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08115.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [R] [L],
Signification d’une DA de conclusions et de pièces en date du 23/09/2021 à étude. Signification de conclusions en date du 10/01/2022 à étude. Signification des conclusions en date du 01/02/2023 à étude,
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
Société ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, prorogé au 25 Mai 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 6 novembre 2003, M. [R] [L] a été opéré par M. [I] [H], chirurgien orthopédiste au sein de la clinique [4] à [Localité 5], d’une arthrose fémoro-tibiale sur genuvarum à gauche.
Les suites ont été marquées par l’apparition d’un hématome qui s’est surinfecté et a nécessité plusieurs reprises chirurgicales les 26 novembre 2003, 10 décembre 2003 et 24 août 2004.
En novembre 2004, souffrant d’une récidive de la déformation de son genou gauche, M. [L] a saisi le juge des référés qui a désigné un expert en la personne du docteur [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 12 août 2005 avant d’être de nouveau désigné par le juge des référés par ordonnance du 7 mai 2007.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 5 décembre 2007.
Le 9 novembre 2009, M. [L] a transigé avec la société Allianz, assureur de M. [H].
Par acte du 6 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a fait assigner la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de M. [L], sa condamnation à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt de M. [L].
Par jugement du 27 mai 2021, cette juridiction a :
– déclaré les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône irrecevables ;
– condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à la société Allianz une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’action de la CPAM, qui est subrogée dans les droits de M. [L], se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, fixée en l’espèce au 2 mai 2006 et qu’en conséquence, l’action initiée le 6 juillet 2018 à l’encontre de l’assureur du médecin responsable du préjudice est irrecevable.
Par acte du 21 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CPAM des Bouches du Rhône a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour a ordonné à la société Allianz et à M. [L] de produire aux débats la transaction conclue le 9 novembre 2009.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille dans toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
‘ fixer sa créance définitive à la somme de 229 580,42 € se décomposant comme suit : 24 206,67 € au titre des dépenses de santé actuelles, 613,90 € au titre des frais divers, 31 244,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et 173 515,65 € au titre des préjudices permanents ;
‘ condamner la société Allianz à lui verser la somme totale de 229 580,42 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
‘ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
‘ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner la société Allianz aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la prescription : le délai du recours subrogatoire de l’organisme social, apprécié au regard des dispositions des articles 2226 et 2240 du code civil, est de dix ans à compter de la consolidation et est interrompu en cas de reconnaissance de sa dette par le débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, la société Allianz ayant reconnu sa dette à l’égard de la victime, dans les droits de laquelle elle est elle-même subrogée, en transigeant le 9 novembre 2009 ; l’article 1 de la transaction réserve expressément les droits du tiers payeur et il n’est pas nécessaire que la reconnaissance de responsabilité soit expressément contenue dans la transaction ; en tout état de cause la créance tirée des paiements postérieurs au 4 juillet 2008 n’est pas prescrite puisqu’elle a continué à indemniser M. [L] jusqu’en décembre 2016 et que son recours ne naît que lorsqu’elle indemnise effectivement la victime ;
Sur l’opposabilité de la prescription : l’article L 376-4 du code de la sécurité sociale, destiné à protéger les droits des organismes sociaux, oblige l’assureur et la victime à informer la caisse de la transaction et à défaut la prescription de la créance lui est inopposable et si ce texte est entré en vigueur après la transaction litigieuse, la modification s’est faite à droit constant puisque depuis 2003 la cour de cassation décide que le règlement amiable entre une victime et un assureur ne peut être opposé au tiers payeur qu’autant que celui-ci a été invité à participer à la transaction, ce qui en l’espèce n’est pas le cas de la transaction du 9 novembre 2009.
Sur sa créance : elle a droit au remboursement de l’intégralité des débours exposés dans les intérêts de M. [L].
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 1er février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre et condamné cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence :
‘ déclarer l’action de la CPAM des Bouches du Rhône prescrite ;
‘ débouter la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner la CPAM des Bouches du Rhône au versement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
Sur la prescription : l’action de la CPAM est régie par l’article 2226 du code civil et M. [L] ayant été consolidé au 2 mai 2006, la caisse devait agir avant le 2 mai 2016 ; l’interruption du délai de prescription suppose une reconnaissance de responsabilité, or, la transaction entre une victime et un assureur n’emporte pas reconnaissance du droit à l’égard de la CPAM lorsqu’elle n’est pas partie à la transaction ; en tout état de cause, la reconnaissance d’une dette, de même que la renonciation au droit de contester une créance, ne se présument pas et résultent de tout fait impliquant sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier ; en l’espèce, aucune reconnaissance de dette ne peut être relevée dans le protocole de transaction ni dans aucune autre pièce versée aux débats, de sorte que la CPAM ne peut valablement invoquer l’interruption du délai de prescription ;
Sur l’opposabilité de la prescription : les dispositions de l’article L 376-4 du code de la sécurité sociale sont issus d’une loi de 2011, postérieures à la transaction litigieuse, de sorte que la sanction prévue par ce texte lui est inopposable.
M. [L], assigné par la CPAM des Bouches du Rhône par actes d’huissier des 23 septembre 2021, 10 janvier 2022 et 1er février 2023 contenant dénonce de l’appel et des conclusions, délivrés à domicile avec dépôt d’une copie des actes en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
******
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l’action
En application de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
La date de consolidation du dommage initial ou aggravé est celle fixée par l’expert et non celle à laquelle l’expert dépose son rapport sauf à instaurer un point de départ glissant et subordonné aux diligences de la victime qui seule peut faire diligence aux fins d’évaluation par expert de son préjudice corporel.
En l’espèce, la consolidation de la victime a été fixée au 2 mai 2006.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux tiers payeurs d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, au titre des prestations versées à la victime.
La créance est transmise au subrogé avec sa date et son délai de prescription.
En conséquence, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, avait jusqu’au 2 mai 2016 pour agir en remboursement des débours exposés pour le compte de la victime.
L’article 2240 du code civil dispose cependant que ‘la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription’.
La reconnaissance d’une dette et la renonciation au droit de contester une créance ne se présument pas. Elles résultent de tout fait impliquant sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier.
Lorsqu’elle figure dans un document qui ne lui est pas adressé, la reconnaissance du droit du créancier n’interrompt la prescription que s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de sa dette.
En l’espèce, la transaction ayant été conclue entre M. [L] et l’assureur le 9 novembre 2009, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité à l’égard d’un tiers, quand bien même celui-ci est subrogé dans les droits de la victime, que si la reconnaissance de responsabilité et la renonciation de l’assureur à toute contestation de responsabilité étaient expressément contenues dans la transaction.
La transaction litigieuse, produite à la demande de la cour, stipule que les parties se sont rapprochées afin d’indemniser amiablement les conséquences des séquelles imputables à l’infection nosocomiale telles qu’évaluées par l’expert judiciaire.
L’article 1 relatif au détail de l’indemnité, fixe celle-ci, ‘sur la base de la transaction, des pièces et justificatifs communiquées et des créances des tiers payeurs signalées par la victime’.
Suit le détail de l’indemnité, notamment les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et les dépenses de santé futures mentionnées comme ‘prises en charge par les organismes sociaux’ sans précision de montant.
Cette transaction vise expressément la créance des tiers payeurs sans que son montant y soit spécifié.
Si elle ne vaut pas reconnaissance du montant de la créance du tiers payeur, elle doit être analysée comme valant reconnaissance de la responsabilité de l’assureur dans la survenance du dommage de l’assuré dans les droits duquel la caisse est subrogée et renonciation de l’assureur à toute contestation de cette responsabilité. Elle vaut également reconnaissance du principe de la créance de la CPAM à laquelle il est fait référence.
Dès lors, elle entraîne interruption du délai de prescription de la créance de la CPAM.
L’interruption de la prescription au 9 novembre 2009 a fait courir un nouveau délai de dix ans qui a expiré le 9 novembre 2019.
Ainsi, en assignant la société Allianz par acte du 6 juillet 2018, la CPAM a agi avant l’expiration du délai de prescription extinctive, de sorte que son action est recevable.
Sur l’indemnisation
La CPAM demande à la cour de fixer sa créance définitive à la somme de 229 580,42 €, se décomposant comme suit : 24 206,67 € au titre des dépenses de santé actuelles, 613,90 € au titre des frais divers, 31 244,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et 173 515,65 € au titre des préjudices permanents.
Selon les dispositions de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
Or, en l’espèce, la société Allianz ne justifie par aucune pièce avoir invité la CPAM à participer à la transaction. Elle ne justifie pas davantage que la CPAM ait effectivement participé à cette transaction. Celle-ci vise d’ailleurs ‘les créances du tiers payeur signalées par la victime’, ce qui démontre que l’assureur s’est contenté des informations que lui a transmises l’assuré.
Dans ces conditions, l’assureur ne peut opposer à la CPAM l’autorité de chose jugée du règlement amiable conclu avec M. [L].
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le juge doit donc :
– fixer l’indemnité allouée à la victime au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs ;
– déterminer la dette du tiers responsable ;
– déduire les prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
En l’espèce, le docteur [D], expert, dans son rapport du 5 décembre 2007, retient :
– au titre des dépenses de santé actuelles : les frais de transport en consultation et les frais de consultation ;
– périodes pendant lesquelles la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles : une ‘incapacité temporaire totale du 5 novembre 2003 au 2 mai 2006, date de la mise en invalidité’,
– perte de gains après consolidation : invalidité imputable à l’infection.
Les débours exposés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage avant consolidation s’imputent sur le poste dépenses de santé actuelles, ceux exposés au titre des indemnités journalières sur le poste perte de gains professionnels actuels et ceux exposés au titre de la rente invalidité sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, étant rappelé que cette prestation ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
– Dépenses de santé actuelles 24 820,57 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM entre le 24 novembre 2003 et le 2 mai 2006, soit 24 820,57 €, la victime n’ayant, aux termes de la transaction conclue avec la société Allianz, invoqué aucun frais de cette nature restés à sa charge.
La société Allianz ne débat pas du montant de la somme réclamée, étant observé que le procès verbal de transaction, qui n’est pas opposable à la CPAM mais dont celle-ci peut se prévaloir, mentionne au titre de ce poste ‘pris en charge par les organismes sociaux’.
– Perte de gains professionnels actuels 31 244,20 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 5 mars 2004 au 1er mai 2006 pour 31 244,20 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’ayant été invoquée par la victime lors de la transaction pour la période entre l’accident et la consolidation.
La société Allianz ne débat pas du montant de la somme réclamée, étant observé que le procès verbal de transaction, qui n’est pas opposable à la CPAM mais dont celle-ci peut se prévaloir, mentionne au titre de ce poste ‘pris en charge par les organismes sociaux’.
L’indemnité de 31 244,20 € revient donc intégralement au tiers payeur.
– Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle 15 000 €
La transaction conclue entre M. [L] et la société Allianz alloue au titre des préjudices professionnel et économique : 75 000 € au titre d’une perte de droits à la retraite et 23 860,80 € au titre du surcoût lié à la nécessité de souscrire une mutuelle.
Elle ne reconstitue ni n’indemnise aucun revenu professionnel perdu par M. [L] avant son départ en retraite du fait de l’invalidité consécutive aux séquelles.
Les débours exposés au titre de la rente versée par la CPAM s’imputent sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle mais uniquement en ce qu’ils réparent un préjudice de même nature.
Tel n’est pas le cas de l’indemnité allouée au titre de la perte du bénéfice de la mutuelle.
La rente versée par la CPAM ne peut donc s’imputer sur cette indemnité.
L’exercice du recours subrogatoire de la CPAM suppose la reconstitution de l’assiette des gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Or, la CPAM, à qui il appartient de démontrer que l’assiette des postes sur lesquels son recours s’impute est au moins équivalent au montant de celui-ci, ne fournit à la cour aucun élément lui permettant de reconstituer différemment des termes de la transaction l’assiette de ces postes.
La rente accident du travail servie par la CPAM à M. [L] s’impute donc sur la seule indemnité allouée à M. [L] au titre de la perte de gains, en l’espèce de droits à la retraite, qu’elle a vocation à réparer.
La CPAM sera donc partiellement désintéressée à hauteur de 75 000 €.
La condamnation au profit de la CPAM portera intérêt au taux légal à compter de l’arrêt selon les termes de la demande.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
La société Allianz, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La CPAM sollicite une somme forfaitaire de 1 098 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. La société Allianz sera condamnée à lui payer cette indemnité forfaitaire de gestion.
L’équité justifie d’allouer à la CPAM une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, en remboursement des débours exposés dans l’intérêt de M. [R] [L], les sommes suivantes :
– 24 820,57 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
– 31 244,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
– 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
– 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
– une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Allianz IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président