Prêt entre particuliers : 25 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01590

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Prêt entre particuliers : 25 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01590

25 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
21/01590

N° RG 21/01590 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN7H

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 16 février 2021

RG : 18/05422

ch n°9 cab 09 F

[G]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Avril 2023

APPELANT :

M. [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (73)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIME :

M. [H] [N]

né le [Date naissance 3] 1963

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 25 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2018, M. [G] a mis en demeure M. [N] d’avoir à lui rembourser la somme de 78 395,28 €.

Aucune réponse n’étant apportée à ce courrier, par exploit d’huissier de justice du 3 mai 2018, M [G] a fait assigner M. [N] en paiement.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– rejeté l’intégralité des demandes de chacune des parties,

– laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Par déclaration du 3 mars 2021, M. [G] a relevé appel.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 31 août 2021, M. [G] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant de nouveau,

– condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de la première mise en demeure, soit :

– 23 000 € pour divers prêts d’argent,

– 58 000 € au titre du remboursement du prix d’une Porsche Panamera, outre 4 438,62 € au titre des frais afférents,

– 3 956,66 € au titre des frais afférents à un bateau indivis,

– 24 000 € au titre du remboursement du prix de cession de parts,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux entiers dépens d’appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, M. [N] demande à la cour de :

– écarter des débats la pièce produite par M. [G] sous le numéro 13, qui n’a pas été communiquée à la partie adverse, malgré sa demande, en original,

confirmant partiellement le jugement entrepris en première instance,

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

réformant partiellement le jugement entrepris en première instance,

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 35 000 € au titre de la cession du bateau qui constituait leur propriété indivise, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer par la SELARL Jérôme Letang – Maître Jérôme Letang – avocat sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le prêt d’argent

M. [G] soutient qu’il a prêté à M. [N] la somme totale de 23 000 euros, par chèques établis entre le 14 octobre 2013 et le 13 novembre 2015. Il fait valoir que:

– le tribunal ne pouvait écarter l’impossibilité morale d’établir un écrit en se basant sur une relance qu’il a adressée à M. [N], pris en sa qualité de gérant de la SCI Merit et non à titre personnel, alors que ses liens d’amitié avec M. [N] sont indéniables,

– M. [N] ne peut contester avoir apposé sa signature sur la lettre de relance du 24 octobre 2011 produite en original,

– les courriers de relance sont tous antérieurs aux prêts d’argent,

– les liens d’amitié qui les unissent constituent l’impossibilité morale d’établir un écrit, ce dont atteste M. [V], un ami commun,

– au regard du montant total des sommes versées, il ne peut y avoir d’intention libérale,

– il résulte du témoignage de M. [V] qu’ils ont été amis jusqu’en 2017, date à laquelle il a demandé à M. [N] le remboursement des sommes avancées,

– le chèque de garantie de 20 000 €, établi le 10 septembre 2009 par M. [N], constitue un commencement de preuve par écrit de son absence d’intention libérale.

M. [N] fait valoir que:

– M. [G] ne produit aucun écrit signé par lequel il se serait reconnu débiteur pour la somme de 23 000 €,

– les témoignages invoqués par M. [G] et sa prétendue reconnaissance de l’absence d’intention libérale ne sont pas des modes de preuve admissibles,

– il ne lui appartient pas de prouver qu’il n’est pas débiteur de M. [G],

– le chèque de garantie de 20 000 € ne peut constituer un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il a été émis en 2009, soit quatre années avant la date des prêts litigieux,

– M. [G] ne peut se prévaloir de ses relations amicales de l’époque avec lui pour justifier d’une impossibilité morale d’établir un écrit, alors qu’il avait la possibilité de lui demander une reconnaissance de dette,

– que le fait que M. [G] produise trois courriers de relance remis en mains propres à M. [N] le 24 octobre 2011 démontrent que les liens d’amitié les unissant ne constituaient pas une impossibilité morale d’établir un écrit, peu important que ces lettres aient été adressées à la SCI Merit et non à M. [N] personnellement.

Réponse de la cour

En application des anciens articles 1341 et 1347 du code civil, applicables au litige, la preuve d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit, sauf s’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité morale.

M. [G], qui soutient avoir prêté la somme totale de 23 000 euros à M. [N], ne dispose pas d’un acte, portant la signature de ce dernier, indiquant qu’il s’engage à lui rembourser une certaine somme, mais seulement de la copie des 7 chèques qu’il a émis au profit de M. [N] entre le 14 octobre 2013 et le 13 novembre 2015.

Or, des chèques représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ne permettent que de rendre vraisemblable l’existence d’une créance au profit du bénéficiaire du chèque à l’encontre du tireur, sans pouvoir constituer un commencement de preuve par écrit d’un prêt consenti par le tireur au profit du tiré.

Par ailleurs, c’est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que le chèque de garantie de 20 000 euros établi par M. [N] au profit de M. [G] ne pouvait pas plus constituer un commencement de preuve par écrit, alors qu’il a été établi le 10 septembre 2009, soit 4 à 6 années avant les prêts allégués.

Enfin, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que les liens d’amitié unissant M. [G] à M. [N] l’avaient placé dans l’impossibilité morale d’établir un écrit, alors qu’il lui a remis en mains propres trois courriers de relance, en octobre 2011,en septembre 2012, puis en juin 2013, pour une autre dette, dans une période très proche des prêts litigieux.

Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [G] de sa demande de remboursement de la somme de 23 000 euros.

2. Sur la vente du véhicule Porsche Panamera 4S

M. [G] soutient que M. [N] lui doit les sommes de 58 000 € en remboursement du prix d’une Porsche Panamera, et de 4 438,62 € au titre des frais afférents. Il fait valoir que:

– il a toujours été convenu entre lui et M. [N] que le prix de cession du véhicule serait identique à celui qu’il a lui-même réglé pour acheter le véhicule, outre le remboursement des frais afférents,

– il ressort de l’attestation de M. [O] que le véhicule était destiné depuis l’origine à M. [N], ce qui impliquait qu’il lui paye la somme qu’il avait lui même lui-même réglée pour acquérir le véhicule,

– que la promesse d’embauche dont se prévaut M. [N] pour justifier des raisons pour lesquelles il a acheté le véhicule Porsche a été faite sur un faux papier à en-tête de la société IHP, l’ayant d’ailleurs conduit à déposer plainte devant le procureur de la République de Lyon,

M. [N] fait valoir que:

– M. [G] ne produit aucun écrit de nature à prouver qu’il se serait engagé à lui régler la somme de 58 000 €, ni d’un quelconque engagement écrit par lequel il aurait pris en charge les frais relatifs au fonctionnement du véhicule,

– il n’a jamais rencontré M. [O],

– M. [G] n’explique pas pourquoi il lui aurait cédé le véhicule en juillet 2014 sans qu’il ne paie le prix,

– l’attestation de M. [O] porte sur des faits qui se sont produits fin 2013 et début 2014 et non lorsque M. [G] lui a cédé le véhicule, le 10 juillet 2014,

– ce témoignage ne peut se substituer à l’exigence d’un écrit ni constituer un commencement de preuve par écrit,

– le courriel du 8 janvier 2014 par lequel il transmet à M. [G] les photos d’un véhicule susceptible de l’intéresser ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de son engagement à lui rembourser, 7 mois plus tard, la somme de 58 000 € au titre de l’acquisition de ce véhicule.

Réponse de la cour

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] a acquis le 24 janvier 2014, un véhicule Porsche Panamera 4S au prix de 58 000 euros, et qu’il a exposé des frais d’un montant total de 4 438,62 euros (carte grise, forfait ‘cobra track’, assurance).

Il résulte également de la déclaration de cession du véhicule produite, que M. [G] l’a vendu à M. [N], 6 mois plus tard, le 10 juillet 2014.

Cependant, il n’est établi par aucun acte ni même aucun commencement de preuve par écrit le prix de la cession du véhicule et l’engagement de M. [N] de payer en sus, différents frais, l’attestation de M. [O] étant, en l’absence de toute impossibilité morale ou matérielle démontrée de se procurer un écrit, inopérante.

Il est ajouté qu’en tout état de cause, la circonstance que M. [G] ait acquis le véhicule pour le compte de M. [N], ainsi qu’en atteste M. [O], ne permet pas de déterminer de façon certaine le prix qui avait été convenu entre M. [G] et M. [N], qui ne correspond pas nécessairement au prix d’acquisition réglé par le premier.

Enfin, aucune explication n’est donnée sur le délai de 6 mois qui s’est écoulé entre la date d’acquisition du véhicule par M. [G], puis par M. [N], alors que le premier soutient qu’il l’a acquis pour le compte du second.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [G] de ses demandes de ce chef.

3. Sur les frais du bateau

M. [G] soutient que le bateau qu’il détient en indivision avec M. [N] lui a occasionné des frais d’un montant de 7 913,32 € qui lui incombent pour moitié, soit à hauteur de la somme de 3 956,66 €.

M. [N] fait valoir que:

– M. [G] ne produit aucun écrit émanant de lui, par lequel il se serait engagé à lui payer la somme de 3 956,66 €,

– les justificatifs des frais d’entretien sont établis au nom de M. [G] exclusivement.

Réponse de la cour

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, tenant à l’insuffisance des justificatifs produits, qui ne permettent pas d’imputer les règlements effectués à l’un ou l’autre des indivisaires ni à établir un compte d’indivision, que les premiers juges ont débouté M. [G] de cette demande. Le jugement est donc confirmé.

4. Sur les ventes de parts de SCI

M. [G] soutient que M. [N] lui a proposé de faire l’acquisition de parts sociales au sein de la SCI Merit, dans laquelle il était associé avec M. [Z]. Il fait valoir que:

– aux termes d’un acte de cession régularisé entre les parties, il a établi deux chèques bancaires, l’un à l’ordre de M. [N] pour un montant de 24 000 € et l’autre au profit de M. [Z] pour un montant de 25 500 €,

– l’opposition de M. [Z] à payer une somme au titre des plus-values a mis un terme au projet de cession de sorte que le prix déjà versé aurait dû lui être restitué,

– le tribunal n’a pu valablement retenir que cette action était prescrite dès lors qu’il a émis plusieurs relances postérieurement à la vente, ce qui a interrompu la prescription,

– par courrier du 24 octobre 2011, il a réclamé le remboursement des sommes versées et cette correspondance a été signée par M. [N], ce qui constitue une reconnaissance de dette,

– l’attestation de M. [Z] ne peut servir de preuve dès lors qu’il a bien formé plusieurs demandes de remboursement postérieurement à la cession du bien immobilier à la SCI Gliver.

M. [N] soutient que:

– il a été mis en demeure de restituer la somme de 24 000 € le 8 juin 2011 mais n’a été assigné que par acte du 3 mai 2018, soit plus de cinq ans plus tard, de sorte que l’action est prescrite,

– M. [G] ne verse aux débats aucune preuve de ce qu’il aurait reconnu être débiteur de la somme de 24 000 €, de sorte qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu,

– il conteste avoir signé la lettre que M. [G] aurait adressée à la SCI Merit le 24 octobre 2011 par laquelle il aurait demandé le remboursement des sommes,

– en tout état de cause, s’il avait signé cette lettre, cela aurait été uniquement pour reconnaître qu’elle lui avait été remise en mains propres et non pour reconnaître une quelconque dette,

– M. [G] a refusé de communiquer l’original de ce document,

– il verse aux débats l’original du document, de sorte que celui qui est produit par M. [G] est un faux,

– il résulte de l’attestation de M. [Z] qu’il n’a jamais donné suite à la cession des parts de la SCI Merit car M. [G] a préféré acheter le bien immobilier que cette SCI détenait; le prix de vente ayant été baissé, M. [G] s’est trouvé dédommagé,

– la société Gilver à qui le bien immobilier a été vendu est contrôlée par M. [G], qui en est le gérant.

Réponse de la cour

A titre liminaire, contrairement à ce qui est soutenu par M. [N], il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°13 invoquée par M. [G] au motif qu’elle ne lui aurait pas été communiquée en original, la communication étant, par principe, effectuée au moyen de copies. Au surplus, le conseil de M. [G] lui a proposé de venir consulter la pièce en question dans son dossier.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°13 produite par M. [G].

En revanche, même si M. [N] dénie que sa signature a été apposée sur ce document, il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture, la cour estimant que cette signature, apposée sous la mention ‘Pour remise en main propre’, permet uniquement d’établir que le document lui a été remis en main propre et non pas, ainsi que le soutient M. [G], qu’il reconnaît devoir la somme de 24 000 euros au titre du remboursement des parts sociales que ce dernier lui réclame.

Aux termes de ce document, daté du 24 octobre 2011, M. [G] prend acte de l’annulation de la vente des parts sociales et demande la restitution du prix qu’il a versé.

Il en résulte, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, qu’à cette date, il avait connaissance du droit qu’il revendique, de sorte que la prescription était acquise le 24 octobre 2016.

M. [G] ayant assigné M. [N] par acte d’huissier de justice du 3 mai 2018, sa demande de remboursement des parts sociales est irrecevable. Le jugement est donc confirmé.

5. Sur la vente du bateau

M. [N] sollicite le paiement de la somme de 35 000 €, correspondant au prix de vente de ses parts sur le bateau indivis. Il fait valoir que:

– aux termes d’une lettre du 16 avril 2018, M. [G] a reconnu avoir encaissé de la part de l’acquéreur du bateau, la somme de 35 000 € qui aurait dû lui revenir,

– cette somme ne peut venir en compensation des créances que M. [G] prétend détenir sur lui dès lors que ces créances ne sont pas prouvées.

M. [G] fait valoir que:

– il n’a jamais reconnu être redevable d’une somme de 35 000 € au profit de M. [N],

– l’acquéreur du bateau a versé le prix de vente, directement entre ses mains, avec l’autorisation de M. [N],

– la somme de 35 000 € est venue en compensation des différentes sommes qu’il a prêtées.

Réponse de la cour

M. [G] reconnaît, dans le cadre de la présente procédure, avoir perçu la somme de 35 000 euros de l’acquéreur du bateau lui appartenant indivisément avec M. [N] et devant revenir à ce dernier.

Or, à défaut pour M. [G] de rapporter la preuve qu’il détiendrait une créance à l’encontre de M. [N], cette somme ne peut se compenser avec elle.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [G] à payer à M. [N] la somme de 35 000 euros à ce titre.

6. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.

Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G], qui succombe en ses demandes principales.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [H] [N] tendant à voir condamner M. [D] [G] à lui payer la somme de 35 000 euros;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [D] [G] à payer à M. [H] [N] la somme de 35 000 euros au titre de la cession du bateau indivis,

Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°13 produite par M. [D] [G],

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [D] [G] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

 


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