Prêt entre particuliers : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00039

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Prêt entre particuliers : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00039
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24 novembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/00039

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00039 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOXN

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 11.18.624

APPELANTS :

Madame [U] [V]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (33)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007702 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée à personne habilitée le 30 avril 2020

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS

En date du 25 mai 2016, Mme [U] [V] et M. [T] [J] ont souscrit auprès de la Sa Franfinance une offre de crédit affecté pour le financement d’une piscine, d’un montant 22 000 euros au taux fixe de 5,75 % et Taeg fixe de 5,90 %, remboursable en 180 mensualités de 182,69 euros hors assurance, et assorti d’un contrat d’assurance invalidité décès souscrit le même jour par l’intermédiaire de Franfinance auprès de Sogecap et Sogessur.

Au cours de l’année 2017, Mme [V] s’est vue diagnostiquer une narcolepsie associée à un syndrome d’apnée du sommeil, et placée en arrêt maladie , qui sera suivi ultérieurement de son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2018.

En date du 11 septembre 2017, Mme [U] [V] et M. [T] [J] ont signé avec la même société Franfinance un prêt personnel d’un montant de 21 636,85 euros au taux fixe de 5,75 % et Taeg fixe de 5,90 %, remboursable en 120 mensualités de 150 euros hors assurance pendant 12 mois puis de 250,32 euros pendant 108 mois, que les emprunteurs qualifient d’avenant dans leurs écritures.

Par courrier en date du 4 septembre 2018, la société Franfinance a informé Mme [V] du refus de prise en charge des mensualités par la compagnie d’assurances au motif que ne sont pas couverts les accidents ou maladies dont la date de première constatation médicale est antérieure à l’entrée en vigueur des garanties, et lui a demandé de continuer à honorer ses échéances, ce qui n’a pas été fait.

La prêteuse a ensuite procédé à la déchéance du terme et assigné les emprunteurs par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2018 devant le tribunal d’instance de Carcassonne, aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 3 600 euros en remboursement des sommes trop perçues, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 1500 euros en indemnisation de l’absence d’assurance de responsabilité décennale, et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 31 octobre 2019, le tribunal d’instance de Carcassonne a statué, en l’absence des emprunteurs, comme suit :

– Déclare la Sa Franfinance pour l’essentiel fondée en ses demandes en paiement introduites à l’encontre de M. [T] [J] et Mme [U] [V],

– Condamne solidairement M. [T] [J] et Mme [U] [V] à payer au titre du prêt du 11 septembre 2017 à la Sa Franfinance :

1°/ la somme de 21 546,03 euros en principal, intérêts de retard au taux contractuel annuel de 5,75 % à compter du 15 octobre 2018,

2°/ la somme de 918,88 euros au titre des intérêts échus au 16 octobre 2018,

3°/ la somme de 400 euros à titre d’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

– Rejette toutes autres demandes autres ou plus amples de la demanderesse,

– Condamne solidairement M. [T] [J] et Mme [U] [V] au dépens.

Vu la déclaration d’appel de M. [T] [J] et Mme [U] [V] en date du 3 janvier 2020.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 4 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, M. [T] [J] et Mme [U] [V] demande à la cour, de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu le contrat de crédit du 25 mai 2016,

Vu l’avenant du 11 septembre 2017,

Vu le contrat d’assurance,

A titre principal :

– Juger que les garanties DECES, PTTA, ITT et IPT prennent effet à la date de signature de l’offre de financement,

– Juger que l’offre de financement a été effectuée le 25 mai 2016,

– Juger que l’avenant du 11 septembre 2017 ne constitue pas une nouvelle offre de financement mais un aménagement de la durée du contrat intitial et des échéances,

– Juger que Mme [V] remplit dés lors toutes les conditions lui permettant la mise en jeu de l’assurance groupe,

– Juger que la Sa Franfinance a commis une faute en refusant la mise en jeu de l’assurance en exécutant le contrat de manière déloyale,

En conséquence :

– Infirmer dans son intégralité le jugement du 31 octobre 2019,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 5 000 euros en deniers et quittance, représentant les sommes versées depuis le jugement,

– Juger que Mme [U] [V] et M. [T] [J] ne sont redevables d’aucune somme à la Sa Franfinance en éxécution du contrat du 25 mai 2016 et de l’avenant du 11 septembre 2017,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

A titre subsidiaire :

– Juger que la Sa Franfinance a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 23 000 euros au titre de leur perte de chance,

– Juger que Mme [U] [V] et M. [T] [J] ne sont redevables d’aucune somme à la Sa Franfinance en exécution du contrat du 25 mai 2016 et de l’avenant du 11 septembre 2017,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 5 000 euros en deniers et quittance, représentant les sommes versées depuis le jugement,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L. 312-39 alinea 2 et D. 312-6 du code de la consommation,

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu l’article 1343-5 du code civil,

– Infirmer dans son intégralité le jugement du 31 octobre 2019,

– Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,

– Dire et juger que la Sa Franfinance devra produire un décompte expurgé des intérêts depuis la souscription du contrat de crédit du 25 mai 2016,

– Ramener l’indemnité légale de 8 % à la somme de 1 euro,

En toute hypothèse :

– Condamner la Sa Franfinance à payer à Mme [U] [V] et M. [T] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– Condamner la Sa Franfinance aux entiers dépens,

– Ordonner l’exécution provisoire.

Vu la signification de la déclaration d’appel en date du 30 avril 2020 à la Sa Franfinance qui

n’a pas constitué d’avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022.

MOTIFS

L’article 1103 ancien 1134 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les appelants soutiennent que le deuxième contrat signé le 11 septembre 2017 qui modifie uniquement la durée du prêt et le montant des mensualités ne constitue pas un nouveau contrat de crédit, mais un avenant au contrat du 25 mai 2016.

Un avenant est un acte écrit se substituant au contrat de crédit initial dont l’effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale.

Or, le prêt personnel souscrit le 11 septembre 2017, n’est nullement un crédit affecté contrairement au crédit du 25 mai 2016, mais un prêt personnel d’un montant différent du premier, comportant des mensualités différentes, sur une période différente, sans faire nullement référence au premier prêt, et sans justification de l’adhésion à l’assurance, contrairement au premier crédit souscrit.

Dés lors, il n’est nullement rapporté l’existence d’un prétendu avenant au premier contrat de crédit affecté, alors même que le premier juge n’a statué que sur la demande fondée sur le prêt personnel, qui ne peut donc bénéficier de la prise en charge des mensualités suite à l’arrêt de travail, comme justement refusée par le prêteur.

De plus, il n’est nullement rapporté par les appelants que l’état de santé dégradé de l’emprunteuse était déjà établi et connu du prêteur à la date de souscription du second crédit, puisque les certificats médicaux antérieurs à ce prêt produit aux débats, sont uniquement adressés au docteur [P] [Y], et que le titre de pension d’invalidité est postérieur au prêt puisqu’en date du 7 novembre 2017, ces éléments ne pouvant suffire à justifier de la connaissance certaine de l’état de santé de Mme [U] [V] par le prêteur au moment de l’octroi du second crédit.

Néanmoins, l’article L.313-12 du code de la consommation énonce que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

En vertu des dispositions de l’article L.341-27 du même code, le manquement à cette obligation par le prêteur peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ne pouvant excéder, 30% des intérêts et plafonné à 30 000 euros.

Et si la société Franfinance n’a pas été tenue d’une obligation de conseil dans la gestion de l’endettement des emprunteurs ayant déjà souscrit auprès d’elle un premier crédit affecté, il n’en demeure pas moins qu’elle était tenue d’une obligation d’information de ses clients emprunteurs non avertis (dit profanes) des risques d’endettement excessif de l’opération considérée par rapport à leurs capacités financières, afin qu’il puisse accepter ou refuser le crédit en ayant préalablement été éclairé.

Cependant, Mme [U] [V] et M. [T] [J] ne produisent nullement aux débats leurs ressources concernant la période d’octroi du premier crédit affecté, comme du deuxième prêt personnel.

En effet, si la capacité d’endettement de Mme [U] [V] et M. [T] [J], déjà endettés par le premier crédit affecté, devait être compatible avec ce nouvel endettement consenti, il convient par définition aux emprunteurs de justifier de leurs revenus à la date de son octroi, ce qu’ils ne font pas, se contentant de produire leur seul avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021, à l’exclusion de toute autre justificatif de leurs ressources.

Ainsi, le prétendu manquement aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde de la Sa Franfinance n’est nullement rapporté par Mme [U] [V] et M. [T] [J].

Par ailleurs, le premier juge a valablement réduit l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû au seul montant de 400 euros, conformément à son pouvoir discrétionnaire.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum Mme [U] [V] et M. [T] [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [U] [V] et M. [T] [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

 


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