Prêt entre particuliers : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00929

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Prêt entre particuliers : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00929
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24 novembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/00929

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/986

N° RG 22/00929 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD5T

Jugement (N° 21/00135) rendu le 07 Février 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (63) – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Sa Intrum Debt Finance Ag venant aux droits de la Société Sogefinancement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [G] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 72 mensualités.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2010 rendue sur requête de la société Sogefinancement, le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand a conféré force exécutoire à la transaction conclue entre M. [G] et la société Sogefinancement le 4 février 2009, aux termes de laquelle M. [G] se reconnaissait débiteur de la somme de 17 300 euros, outre intérêts au taux conventionnel au taux de 6,60 % à compter du jour de la transaction et s’engageait à la régler par règlements successifs de 200 euros au 20 décembre 2009 puis de 560 euros par mois à compter du 10 janvier 2010. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 29 janvier 2010.

Elle a été signifiée à M. [G] par acte du 23 avril 2010.

M. [G] ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, un plan conventionnel a été arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme dans sa séance du 29 juin 2010, lui accordant en particulier pour le remboursement de sa dette à l’égard de la société Sogefinancement, un moratoire de 24 mois à compter du 31 juillet 2010.

Par acte en date du 4 janvier 2013, la société Sogefinancement a, en vertu de l’ordonnance du 28 janvier 2010 conférant force exécutoire au protocole du 4 février 2009, fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 19 972,27 euros.

Par acte du 26 juin 2013, le société Sogefinancement a, sur le fondement de la même ordonnance, fait dénoncer à M. [G] un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de trois véhicules, signifié au préfet du département dans lequel les véhicules sont immatriculés le 20 juin 2013.

Le 23 septembre 2020, la société Sogefinancement a cédé un ensemble de créances à la société de droit suisse Intrum debt finance AG au nombre desquelles sa créance à l’égard de M. [G].

Le 4 mars 2021, la société Intrum Debt Finance Ag a fait signifier à M. [G] cette cession de créance.

Le même jour, la société Intrum debt finance AG a fait délivrer à M. [G], en vertu de l’ordonnance du 28 janvier 2010 conférant force exécutoire au protocole transactionnel, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 22 417,31 euros.

Selon procès-verbaux dressés les 2 et 12 mars 2021, la société Intrum debt finance AG a, en vertu de la même décision, fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes ouverts par M. [G] dans les livres de la société CIC Nord-Ouest, la première portant sur la somme de 22 760,62 euros et la seconde sur la somme de 23 247,78 euros.

Ces saisies-attributions ont été respectivement dénoncées à M. [G] les 4 et 19 mars 2021.

Par acte en date du 1er avril 2021, M. [G] a fait assigner la société Intrum debt finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative du 26 juin 2013, le commandement du 4 mars 2021 et les deux saisies-attributions des 2 et 12 mars 2021.

Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le juge de l’exécution a :

– débouté M. [G] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand conférant force exécutoire au protocole transactionnel le 28 janvier 2010 ;

– débouté M. [G] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 2 et le 12 mars 2021 sur ses comptes ouverts au CIC Nord-Ouest par la société Intrum debt finance AG ;

– débouté M. [G] de sa demande tendant à voir ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 mars 2021 par la société Intrum debt finance AG;

– débouté M. [G] de sa demande d’échelonnement de sa dette ;

– débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 février 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :

– l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand conférant force exécutoire au protocole transactionnel le 28 janvier

2010 ;

– l’a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 2 et le 12 mars 2021 sur ses comptes ouverts au CIC Nord-Ouest par la société Intrum debt finance AG ;

– l’a débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 mars 2021 par la société Intrum debt finance AG ;

– l’a débouté de sa demande d’échelonnement de sa dette ;

– a omis de se prononcer sur la demande subsidiaire tendant à constater la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 juin 2013 et la nullité du procès-verbal de recherches article 659 du 26 juin 2013 ;

– omis de se prononcer sur la demande visant à constater la nullité des procédures de dénonciation et sur la demande subséquente de condamnation de la société Intrum Debt Finance Ag au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a condamné aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-5, 2219, 2240 et 2244 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal :

– infirmer le jugement déféré ;

– déclarer acquise la prescription de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand conférant force exécutoire au protocole transactionnel du 28 janvier 2010;

– ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 2 et 12 mars 2021 par Intrum debt finance AG sur son compte ouvert dans les livres de la société CIC Nord-Ouest ;

– ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 mars 2021 par la société Intrum debt finance AG ;

– constater la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 juin 2013, la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2013 et la nullité du procès-verbal de recherche article 659 du 26 juin 2013 des procédures de dénonciation;

– constater la nullité des procédures de dénonciation et condamner la société Intrum debt finance AG au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ;

A titre subsidiaire :

– conférer force exécutoire au protocole d’accord du 3 mai 2021 accepté par la société Intrum debt finance AG et lui-même ;

A titre infiniment subsidiaire :

– lui accorder un échelonnement de sa dette envers Intrum debt finance AG ;

En tout état de cause :

– débouter la société Intrum debt finance AG de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;

– condamner la société Intrum debt finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile ;

– condamner la société Intrum debt finance AG aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la société Intrum debt finance AG demande à la cour, sur le fondement des articles L 211-1 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 9 du ‘même code’, de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

– déclarer, dire et juger de la réalité et du bien-fondé de la créance qu’elle cherche à recouvrer à l’encontre de M. [G] ;

– constater le caractère exécutoire du titre en vertu duquel elle a pratiqué les mesures de saisie contestées ;

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– autoriser l’huissier de justice instrumentaire à appréhender les fonds saisis ;

– condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par message adressé par la voie électronique le 12 octobre 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande de M. [X] [G] tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2013, contenues dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Par courrier adressé par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [G] a fait valoir que cette demande n’est qu’une prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses au sens de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable.

A l’audience, la société Intrum Debt Finance Ag a fait observer que cette demande est irrecevable tant sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile que sur le fondement de l’article 564 du même code, le commandement du 4 janvier 2013 ayant été produit devant le juge de l’exécution de sorte que M. [G] pouvait en contester la validité dès la première instance.

MOTIFS

Sur le commandement du 4 janvier 2013 :

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, force est de constater que, dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, M. [G] demande à la cour de ‘constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2013′, demande qui ne figurait aucunement dans ses premières conclusions du 7 avril 2022, adressées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, alors que ce commandement a été produit par la société Intrum Debt Finance Ag dès la première instance et qu’elle s’en prévalait déjà devant le juge de l’exécution comme étant un acte interruptif de la prescription décennale.

Rien n’empêchait donc M. [G] de former une demande d’annulation du commandement du 4 janvier 2013 dans ses premières conclusions devant la cour.

Sa demande formée dans ces conclusions du 7 octobre 2022 est donc irrecevable.

Sur la prescription :

Selon l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Selon l’article L. 111-4 alinéa 1er du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées par des délais plus longs.

Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de la situation de surendettement des particuliers.

Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.

Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.

Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

M. [G] soutient qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu dans les dix ans à compter de l’apposition de la formule exécutoire le 28 janvier 2010 sur le protocole transactionnel.

Toutefois, en sollicitant le 13 janvier 2010 le plan conventionnel de surendettement adopté le 29 juin 2010 par lequel le paiement de sa dette à l’égard de la société Sogefinancement a été reporté, M. [G] a reconnu la créance de cette dernière, de sorte que le délai de prescription a été interrompu.

A compter du plan conventionnel qui constitue un engagement contractuel, le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur pendant la durée du moratoire de deux ans octroyé à compter du 31 juillet 2010, de sorte que la prescription s’est trouvée suspendue et n’a recommencé à courir qu’à compter du 1er août 2012.

Ainsi, la prescription n’était pas acquise quand le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 4 mars 2021 et les saisies-attributions ont été pratiquées les 2 et 12 mars 2021.

En tout état de cause, le commandement aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2013 a également interrompu la prescription.

Le jugement déféré qui a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir constater la prescription et de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions des 2 et 12 mars 2021 et tendant à l’annulation du commandement du 4 mars 2021 sera donc confirmé, étant précisé que si, devant la cour, M. [G], au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 mars 2021, se fonde sur l’absence de commandement préalable aux poursuites au regard des dispositions de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce moyen est inopérant.

En effet, l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.

Toutefois il résulte de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens corporels appartenant à son débiteur, que la délivrance d’un commandement préalable n’est nécessaire que pour engager une procédure de saisie-vente et qu’un tel acte n’est pas exigé pour pratiquer une saisie-attribution.

Il importe donc peu que le commandement ‘aux fins de saisie-vente’ du 4 janvier 2013 soit ancien de plus de deux années par rapport au procès-verbal de saisie-attribution du 2 mars 2021.

Sur la saisie de véhicules par déclaration auprès de l’autorité administrative

Le premier juge a omis de statuer sur la demande de M. [G] tendant à voir constater la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 juin 2013 et du procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile du 26 juin 2013.

Selon l’article R. 223-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration aux fins de saisie d’un véhicule auprès de l’autorité administrative, est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L’article 659 du code de procédure civile dispose que :

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

En l’espèce, la dénonciation à M. [G] par acte du 26 juin 2013 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 juin 2013 a été effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 10].

Or, il ne s’agit pas de la dernière adresse connue de M. [G]. En effet, le plan conventionnel adressé à la société Sogefinancement le 30 juin 2010 par la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme mentionnait que M. [G] était domicilié [Adresse 7] à [Localité 9] et le service surendettement de la société Sogefinancement a d’ailleurs fait parvenir à M. [G] un courrier du 3 juillet 2012 à cette adresse pour lui rappeler que le moratoire dont il avait bénéficié arriverait à son terme le 31 juillet 2012.

Il en résulte que la signification du 26 juin 2013 ne vaut pas dénonciation du procès-verbal du 20 juin 2020 et qu’en conséquence, la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative est, non pas nulle, mais caduque en application des dispositions susvisées de l’article R. 223-3.

Sur la dénonciation des procès-verbaux de saisie-attribution :

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

M. [G] fait valoir que les saisies-attributions ayant été pratiquées sur son compte professionnel, elles auraient dû être dénoncées à l’adresse de son entreprise ‘CLM ENTREPRISE’ ou qu’à contrario, si les saisies le concernent en tant que personne physique, la société Intrum Debt Finance Ag n’aurait pas dû saisir son compte professionnel et par voie de conséquence, le solde bancaire insaisissable aurait dû être laissé sur son compte.

Il résulte des déclarations du Cic Nord Ouest et des pièces produites par M. [G] et en particulier de son relevé de compte du mois de mars 2021 que le compte bancaire sur lequel ont été pratiquées les saisies-attributions est le compte n°[XXXXXXXXXX02] qui servait à M. [G] à la fois de compte personnel et de compte professionnel pour son entreprise individuelle ‘CLM ENTREPRISE’.

Rien n’empêchait donc la société Intrum Debt Finance Ag de saisir ce compte et, en mentionnant sur les actes de dénonciation des procès-verbaux des saisies-attributions, l’adresse du domicile personnel de son débiteur, cette société n’a commis aucune erreur, étant précisé qu’en tout état de cause, M. [G] a été en mesure de contester les saisies-attributions dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [G], il a bien été laissé à sa disposition, en application des articles L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, une somme égale au montant du revenu de solidarité puisqu’à l’occasion de la délivrance du procès-verbal du 2 mars 2021, le Cic Nord Ouest a précisé déduire du solde de

1 670,75 euros présenté par le compte, la somme de 564,78 euros correspondant au RSA de sorte que la somme bloquée s’élevait à 1 105,97 euros, somme qui apparaît effectivement sur le relevé de compte produit par M. [G], à la date du 2 mars 2021, sous l’intitulé ‘blocage saisie-attribution’.

Lors de la seconde saisie-attribution du 12 mars 2021, aucune somme n’avait à être laissée à nouveau à la disposition de M. [G] puisque l’article R. 162-3 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

M. [G] doit donc être débouté de sa demande tendant à l’annulation des actes des 4 et 19 mars 2021 par lesquels les saisies-attributions des 2 et 12 mars 2022 lui ont été dénoncées, le premier juge, ayant omis de statuer sur cette demande dans le dispositif de sa décision, après l’avoir examinée dans les motifs.

Sur la demande indemnitaire de M. [G] :

Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

M. [G] soutient que ‘les saisies pratiquées sur son compte lui ont causé un important préjudice’ et présente sa demande indemnitaire comme découlant de la ‘nullité des procédures de dénonciation’ des saisies-attributions. Or, les dénonciations en cause sont parfaitement régulières, la demande tendant à la mainlevée des saisies-attributions a également été rejetée et M. [G] ne prouve par ailleurs aucune faute du créancier ayant fait dégénérer en abus la mise en oeuvre de ces mesures d’exécution.

Il convient donc de débouter M. [G] de sa demande en dommages et intérêts, étant précisé que, si le premier juge a rejeté cette demande dans les motifs du jugement déféré, ce rejet n’est repris dans le dispositif.

Sur la demande tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d’accord du 3 mai 2021 :

Si la société Intrum Debt Finance Ag fait valoir, dans les motifs de ses conclusions que cette demande serait nouvelle en appel et par conséquent irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, force est de constater que cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ces écritures et qu’en conséquence, la cour, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n’a pas à statuer.

M. [G] verse aux débats un protocole d’accord qu’il a revêtu de sa signature le 3 mai 2021. Toutefois, si la société Intrum Debt Finance Ag a pu, dans un simple courriel du 30 avril 2021, indiquer qu’elle était d’accord avec ce protocole, elle ne l’a pas signé et d’ailleurs, alors que l’avocat de M. [G] mentionnait dans un courriel adressé à la société Intrum Debt Finance Ag que l’affaire pendante devant le juge de l’exécution avait été renvoyée au 7 juin 2021 en vue du désistement consécutif à la signature du protocole, un tel désistement n’est pas intervenu, M. [G] ayant au contraire maintenu devant le premier juge l’ensemble de ses contestations, preuve supplémentaire de ce que le protocole n’a pas reçu l’accord des deux parties.

Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter M. [G] de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement :

En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.

En l’espèce, il en résulte d’abord que, les saisies-attributions ayant été fructueuses à hauteur de 1 105,97 euros pour la première et de 5 585,98 euros pour la seconde, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à M. [G] que sur le reliquat de sa dette.

De plus, si M. [G] propose de régler sa dette au moyen de 24 mensualités d’un montant croissant, il ne verse aux débats à l’appui de cette demande aucune pièce justificative de sa situation financière alors, pourtant, que le premier juge avait attiré son attention sur ce point.

En définitive il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel sur la quasi-totalité de ses demandes, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à régler à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de M. [X] [G] tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2013 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare caduque la saisie de véhicules par déclaration auprès de l’autorité administrative du 20 juin 2013 ;

Déboute M. [X] [G] de sa demande tendant à l’annulation des actes de dénonciation en date du 4 et 19 mars 2021 des saisies-attributions des 2 et 12 mars 2021 ;

Déboute M. [X] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute M. [X] [G] de sa demande tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d’accord du 3 mai 2021 ;

Condamne M. [X] [G] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile ;

Condamne M. [X] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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