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24 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/11632
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/442
Rôle N° RG 18/11632 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYIW
[C] [H]
C/
[L] [Z]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edith FORCADE
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 12 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0051.
APPELANTE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 6]
défaillant
assigné en étude le 25/09/2018
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 14 novembre 2012, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] en qualité d’emprunteur et Madame [H] en qualité de co-emprunteur solidaire, un prêt personnel amortissable de 35.000 €, remboursable en 84 mensualités de 567,07 euros incluant les intérêts au taux débiteurs de 8%.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prononçait la déchéance du terme et adressait à Monsieur [Z] et à Madame [H] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 29.’517,14 €.
En l’absence de régularisation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE saisissait le tribunal d’instance de Salon-de-Provence, suivant exploit de huissier en date du 22 février 2017, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [H] au paiement de la somme de 29.517,14 € assortie des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 6 octobre 2016 outre la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 7 avril 2017.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] ne contestait pas la somme sollicitée mais demandait des délais de paiement.
Madame [H] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2017 , le tribunal d’instance de Salon-de-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.’090,34 € avec intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 6 octobre 2016.
* condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de un euro au titre de l’indemnité de résiliation.
* autorisé Monsieur [Z] et Madame [H] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 600 € au minimum, payable et portable le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement.
* dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
* rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en ‘uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce.
* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [Z] et Madame [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2018, Madame [H] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– condamne solidairement Monsieur [Z] et Madame [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.’090,34 € avec intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 6 octobre 2016.
– condamne solidairement Monsieur [Z] et Madame [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de un euro au titre de l’indemnité de résiliation.
– autorise Monsieur [Z] et à Madame [H] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 600 € au minimum, payable et portable le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement.
– dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
– rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en ‘uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce.
– déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraire.
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamne Monsieur [Z] et Madame [H] aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 8 avril 2021, la cour d’appel de céans ordonnait la révocation de l’ordonanne de clôture en date du 27 janvier 2021et ordonnait une expertise en écriture confiée à Madame [M] laquelle déposait son rapport le 23 mai 2022.
Il résultait de ce rapport d’expertise que :
‘- L’étude analytique de l’écriture litigieuse a révélé de rares dissemblances et de nombreuses et importantes similitudes avec l’écriture de Monsieur [L] [Z] .
Ces résultats permettent d’attribuer l’écriture litigieuse à la main de Monsieur [L] [Z] .
– L’étude analytique des 8 signatures litigieuses.
Trois des signatures de l’emprunteur présentent de nombreuses et importantes similitudes avec celle de Monsieur [L] [Z].
Ces résultats permettent d’attribuer les trois signatures litigieuses à la main de Monsieur [L] [Z].
La quatrième signature de l’emprunteur présente quelques dissemblances et d’importantes similitudes avec la signature de Monsieur [L] [Z] .
Ces résultats permettent d’aboutir à une forte présomption d’origine commune entre cette signature et les signatures de Monsieur [L] [Z].
Les quatre signatures litigieuses de l’emprunteur présent une architecture très différente de celle de Madame [H].
Les quatre signatures du co- emprunteur présentent des dissemblances et d’importantes similitudes avec les signatures de Monsieur [L] [Z] .
Ces résultats permettent d’aboutir à une forte présomption d’origine commune entre les quatre signatures du co-emprunteur et les signatures et l’écriture de Monsieur [L] [Z].
Les quatre signatures litigieuses du co-emprunteur présentent une architecture très différente de celle de Madame [H]’.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demandait à la cour de:
* constater qu’elle n’avait pas signé le contrat de prêt en date du 14 novembre 2012.
* constater que Monsieur [Z] avait commis une faute lui ayant causé un préjudice.
* constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait commis une faute lui ayant causé un préjudice.
En conséquence.
* réformer le jugement en date du 12 mai 2017 rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence.
* prononcer à son égard la nullité du contrat de prêt en date du 14 novembre 2012 régularisé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le seul Monsieur [Z] en sa qualité d’emprunteur pour défaut de consentement de Madame [H].
* juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Madame [H] avec Monsieur [Z] *débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à son encontre.
* condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
* condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner solidairement Monsieur [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Postérieurement aux écritures de Madame [H], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [H] se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige.
Après discussions et concessions réciproques, les parties sont parvenues à s’accorder et ont signé le 22 août 2022 un protocole d’accord transactionnel réglant de manière définitive et irrévocable leur litige.
Au terme de ce protocole d’accord, Madame [H] accepte de se désister de son appel contre renonciation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au bénéfice du jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 12 mai 2017 en ses dispositions concernant Madame [H] ainsi qu’à toute demande de règlement à l’encontre de Madame [H] au titre du crédit souscrit le 14 novembre 2012.
Madame [H] renonce à solliciter toute indemnisation auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit en date du 14 novembre 2012 contre l’engagement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui régler les frais d’expertise graphologique exposés d’un montant de 3.500 €.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :
* de constater le désistement d’appel formé par elle-même à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 12 mai 2017 tant à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de Monsieur [Z] sur la base du protocole d’accord en date du 22 août 2022.
* juger son désistement d’appel parfait en vertu des engagements sur lesquels les parties se sont accordées dans le protocole d’accord en date du 22 août 2022.
* prononcer l’extinction de l’instance.
* juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] indique que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a d’ores et déjà réglé le montant des sommes convenues et qu’il y a lieu ,sur la base du protocole d’accord en date du 22 août 2022, de constater son désistement d’appel tant à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de Monsieur [Z] et de prononcer l’extinction de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
* de se déclarer déssaisie de l’affaire en état du désistement d’appel de Madame [H] accepté par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .
* dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que Madame [H] a accepté de se désister de son appel contre renonciation de la concluante au bénéfice du jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence le 12 mai 2017 en ses dispositions concernant Madame [H], précisant qu’elle ne renonce pas au bénéfice du jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 12 mai 2017 en ses dispositions concernant Monsieur [Z].
Elle ajoute que Madame [H] ayant notifié des conclusions d’homologation de l’accord de désistement d’appel, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui, a d’ores et déjà réglé le montant des sommes convenues entre les parties, consent à ce désistement d’appel.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 septembre 2022 et mise en délibéré 24 novembre 2022.
******
Attendu que Madame [H] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont parvenues à s’accorder et ont signé le 22 août 2022 un protocole d’accord transactionnel réglant de manière définitive et irrévocable leur litige.
Qu’au terme de ce protocole d’accord, Madame [H] accepte de se désister de son appel contre renonciation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au bénéfice du jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 12 mai 2017 en ses dispositions concernant Madame [H] ainsi qu’à toute demande de règlement à l’encontre de Madame [H] au titre du crédit souscrit le 14 novembre 2012.
Que Madame [H] renonce à solliciter toute indemnisation auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit en date du 14 novembre 2012 contre l’engagement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui régler les frais d’expertise graphologique exposé d’un montant de 3.500 €.
Attendu qu’il résulte des dernières écritures de Madame [H] que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a d’ores et déjà réglé le montant des sommes convenues et qu’il y a lieu,sur la base du protocole d’accord en date du 22 août 2022, de constater son désistement d’appel tant à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de Monsieur [Z] et de prononcer l’extinction de l’instance.
Que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consent à ce désistement d’appel
Qu’il y a lieu par conséquent de :
* homologuer le protocole d’accord établi entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [H] en date du 22 août 2022,
* constater le désistement d’appel formé par elle-même à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 12 mai 2017 tant à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de Monsieur [Z] sur la base du protocole d’accord en date du 22 août 2022.
* dire que société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consent à ce désistement d’appel.
* prononcer l’extinction de l’instance.
* juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord établi entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [H] en date du 22 août 2022.
CONSTATE le désistement d’appel formé par Madame [H] à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 12 mai 2017 tant à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de Monsieur [Z] sur la base du protocole d’accord en date du 22 août 2022.
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consent à ce désistement d’appel.
PRONONCE l’extinction de l’instance.
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,