Prêt entre particuliers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/16335

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Prêt entre particuliers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/16335
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24 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/16335

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16335 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/07928

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le 24 Décembre 1970 à [Localité 19] (ALGÉRIE)

[Adresse 7]

représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R128

INTIMES

Madame [V] [Z] épouse [D], décédée le 30 Juillet 2020

Madame [SS] [D]

née le 05 Janvier 1977 à [Localité 20] (ALGERIE)

[Adresse 5] (ALGÉRIE)

Monsieur [R] [D]

né le 12 Novembre 1968 à [Localité 20] (ALGERIE)

[Adresse 15] (ALGÉRIE)

Madame [J] [D] épouse [X]

née le 01 Juin 1973 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 16] (ALGÉRIE)

Monsieur [HA] [D]

né le 30 Octobre 1946 à [Localité 22] (ALGERIE)

[Adresse 5] (ALGÉRIE)

Monsieur [HW] [D]

né le 11 Août 1975 à [Localité 20] (ALGERIE)

[Adresse 5] (ALGÉRIE)

Monsieur [CY] [D]

né le 27 Mars 1982 à [Localité 20] (ALGERIE)

[Adresse 5] (ALGÉRIE)

Monsieur [U] [Z]

né le 09 Mars 1950 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 3]

Monsieur [N] [Z]

né le 27 Novembre 1960 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Monsieur [WB] [Z]

né le 16 Avril 1968 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 8]

représentés par Me Raphaël MREJEN de la SELASU CABINET RAPHAEL MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

Madame [GE] [Z] épouse [ZI], assignée le 15.11.2019 à tiers présent au domicile

[Adresse 12]

Madame [WV] [Z] divorcée [K], pour laquelle l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [H] [Z] épouse [TN], assignée le 15.11.2019 à étude de l’huissier

[Adresse 18]

Monsieur [AR] [Z], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [FI] [Z], pour laquelle l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [M] [Z], pour laquelle l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [AP] [Z], pour laquelle l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [MV] [D], pour laquelle l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 6] (ALGÉRIE)

Monsieur [LD] [D], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 6] (ALGÉRIE)

Madame [G] [D], pour laquelle l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 6] (ALGÉRIE)

Monsieur [AL] [D], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 6] (ALGÉRIE)

Monsieur [RY] [D], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 6] (ALGÉRIE)

Monsieur [S] [Z], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Monsieur [EO] [Z], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel a été fait le 15.11.2019

[Adresse 11] (ALGÉRIE)

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [RC] [D]

né le 24 Janvier 1944 à [Localité 22] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Monsieur [FI] [D]

né le 07 Septembre 1970 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Madame [Y] [D]

née le 12 Septembre 1971 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Monsieur [B] [D]

né le 23 Octobre 1972 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Monsieur [L] [D]

né le 20 Avril 1975 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Monsieur [FI] [O] [D]

né le 15 Janvier 1971 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Madame [UJ] [D]

née le 27 Novembre 1980 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

Monsieur [C] [M] [D]

né le 20 Novembre 1985 à [Localité 19] (ALGERIE)

[Adresse 4] (ALGERIE)

représentés par Me Raphaël MREJEN de la SELASU CABINET RAPHAEL MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[HA] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 21], est décédé le 4 janvier 2001 en Algérie laissant pour lui succéder :

-[E] [A], son conjoint survivant, avec laquelle il était s’était marié en Algérie sous le régime de la séparation de biens,

-[PG], [V], [U], [XT], [AR] et [N] [Z], ses enfants issus de sa première union avec [FI] [D],

-[GE], [WB], [I], [WV] et [H] [Z], ses enfants issus de son union avec [E] [A],

-[FI], [M], [AP], [S] et [EO] [Z], ses petits enfants venant en représentation de leur père [P] [Z], issu de sa première union et prédécédé le 31 août 1995.

La succession comprend plusieurs biens immobiliers dont un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 21] qui a depuis été vendu (à une date non communiquée), le produit de la vente étant consigné à la Caisse des dépôt et consignations.

[XT] [Z] est décédée le 27 décembre 2003 laissant pour lui succéder :

-[HW], [CY] et [SS] [D], ses enfants,

-[HA] [D], son conjoint survivant.

Par acte d’huissier du 18 avril 2006, M. [I] [Z], Mmes [WV], [GE] et [H] [Z] ainsi que [E] [A] ont saisi le juge des référés afin de désigner un administrateur à la succession.

Maître [DT] a été nommée administrateur à la succession.

[E] [A] est décédée le 2 août 2008 laissant pour lui succéder :

-[GE], [WB], [I], [WV] et [H] [Z], ses enfants.

[PG] [Z] est décédée le 29 mars 2009 laissant pour lui succéder :

-[MV], [R], [G], [J], [LD], [AL] et [RY] [D], ses enfants,

-Boumedienne [D], son conjoint survivant.

Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de parage de la succession de [HA] [Z], désigné à cette fin un notaire et ordonné la licitation de plusieurs biens immobiliers.

La mission de Maître [DT] a pris fin par le dépôt d’un rapport de fin de mission du 31 mars 2015.

Le 3 novembre 2016, Maître [VF], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 31 mars 2017, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :

-dit que la demande de [I] [Z] tendant à fixer une créance de [I] [Z] sur la succession de [HA] [F] à 18 853,08 euros pour les frais de justice pris en charge par lui relève des dépens et des frais irrépétibles,

-déboute [I] [Z] de ses demandes tendant à :

*fixer comme suit les créances de [E] [A] sur la succession de [HA] [Z] :

>306 470,67 euros au titre des droits de succession avancés par elle,

>987 000 francs, soit 150 466,87 euros,

>183 823,61 euros au titre de son usufruit sur la succession,

*fixer comme suit les créances de [I] [Z] sur la succession de [HA] [Z] :

>27 000 euros au titre d’un chèque remis à [U] [Z],

*fixer au bénéfice de la succession de [HA] [Z] les créances suivantes sur [U] [Z] :

>322 570 euros pour l’occupation du bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 21],

>69 682,71 euros pour les charges de copropriété,

>616,21 euros pour les cotisations d’assurance habitation,

>377,10 euros pour les frais d’électricité,

>2 341,60 euros pour la taxe d’habitation,

>100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris sur la vente du bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 21],

>35 500 euros pour la distraction des meubles meublants situés dans le bien indivis de la [Adresse 13] à [Localité 21],

>100 000 francs suisses pour la distraction des sommes se trouvant sur un compte bancaire du défunt ouvert dans les livres de la banque UBS,

*fixer à 10 000 euros la valeur du véhicule Peugeot du défunt en possession de [U] [Z],

*dire qu’ « il est nécessaire que le tribunal ait connaissance de l’identité du titulaire du compte ouvert en septembre 2001 dans les livres de l’UBS à [Localité 17] sous le numéro 240-416394 N2 auquel Mme [Z] a fait virer la somme de 595 225 euros lui revenant sur le compte ouvert dans les livres de cette banque au nom de son époux décédé »,

*condamner les défendeurs à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-fixe à 152,45 euros la valeur du véhicule Peugeot dépendant de la succession,

-ordonne la vérification d’écriture de la pièce n°36 produite par [U], [V], [N] et [WB] [Z], [R], [J], [HA], [HW], [SS] et [CY] [D],

-renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2019 à 14h45 pour remise au greffe en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité de la pièce n°36,

-sursoit, dans l’attente de l’achèvement de la procédure de vérification d’écritures, à statuer sur la demande de [U], [V], [N] et [WB] [Z], [R], [J], [HA], [HW], [SS] et [CY] [D] tendant à :

*fixer au bénéfice de la succession de [HA] [Z] une créance de 45 734 euros sur [I] [Z] au titre d’un prêt consenti par le défunt,

-déboute [U], [V], [N] et [WB] [Z], [R], [J], [HA], [HW], [SS] et [CY] [D] de leurs demandes tendant à :

*fixer une créance de [U] [Z] sur la succession de 60 000 euros pour sa gestion du bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 21],

*fixer au bénéfice de la succession de [HA] [Z] une créance de 713 461,40 euros sur [E] [A] à titre de restitution de sommes prélevées.

M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 août 2019.

[V] [Z] est décédée le 30 juillet 2020 laissant pour lui succéder M. [RC] [D], son conjoint survivant et [L], [FI] [O], [C] [M], [UJ], [FI], [B] et [Y] [D], ses enfants. Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure.

Aux termes de ses premières conclusions du 6 novembre 2019, l’appelant demandait à la cour de :

Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau

-Constater que M. [U] [Z] s’est attribué la jouissance exclusive de l’appartement appartenant à la succession, [Adresse 13] à [Localité 21], à partir de mai 2001 et jusqu’à ce que le Juge des Référés saisi à la demande de Me [DT], administrateur judiciaire de la succession, ordonne son expulsion en juin 2007,

-Dire et juger en conséquence qu’il doit à la succession une indemnité d’occupation fixée à dire d’expert à la somme de 322 570 euros,

-Dire et juger en outre qu’il doit également à ce titre à la succession les sommes de 69 682,71 euros au titre des charges de-co propriété, 616, 21 euros au titre de l’assurance habitation, 377,10 euros au titre des frais d’électricité et 2 341,60 euros au titre d’une taxe d’habitation,

-Dire et juger que la gestion par M. [U] [Z] de la succession de [HA] [Z] a été fautive et dommageable à de multiples titres et le condamner à ce titre au paiement de dommages et intérêts évalués à titre forfaitaire à 100 000 euros,

-Dire et juger que M. [U] [Z] doit rapporter à la succession la valeur des meubles meublants qu’il a fait retirer de l’appartement de la [Adresse 13], telle qu’évaluée par Me [YM] le 10 juillet 2001, soit 5 411,94 euros,

-Dire et juger que, sauf à justifier que la somme se trouve toujours sur un compte ouvert au nom de la succession, M. [U] [Z] doit rapporter à celle-ci la somme de 100 000 francs suisses qu’il a distraite à son usage personnel du compte ouvert au nom de [HA] [Z] dans les livres de la banque UBS,

-Constater que la remise par Mme [E] [Z] à M. [U] [Z], ès qualités d’administrateur de la succession, le 3 novembre 2001, d’un chèque de 987 000 euros s’inscrit dans la liste des avances de trésorerie qu’elle a faites à la succession entre le 15 juin et le 3 novembre 2001 alors que M. [U] [Z] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de la dette imaginaire qu’il allègue,

-Dire et juger en conséquence que Mme [E] [Z] a une créance sur la succession de [HA] [Z] de 987 000 euros dont il y a lieu de tenir compte dans la liquidation de celle-ci, à charge pour M. [U] [Z] de la restituer sur les sommes lui revenant en qualité d’héritier de son père,

-Constater que l’usufruit du quart revenant à Mme veuve [Z] a été évalué dans les déclarations de succession à la somme de 183 823, 61 euros et que les droits de succession correspondant ont été acquittés par Mme [Z],

-Dire et juger en conséquence que Mme [Z] a une créance sur la succession d’un montant de 183 823,61 euros au titre de l’usufruit du quart et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la liquidation de succession malgré le décès de l’intéressée en 2008

– à titre subsidiaire, et si la cour ne faisait pas droit à la demande de fixation de l’usufruit de Mme [E] [Z] à 183 823,61 euros, dire et juger que l’indemnité d’éviction que la cour ne manquera pas de prononcer est assimilable à un fruit et que la succession doit à ce titre à la succession de Mme [E] [Z] une somme de 80 642,50 euros,

-Constater que M. [I] [Z] a avancé la somme de 27 000 euros pour les besoins de la succession par un chèque à M. [U] [Z] le 6 juillet 2001 et que cette somme n’apparaît pas dans les comptes de la succession,

-Dire et juger en conséquence que M. [U] [Z] devra rembourser cette somme à M. [I] [Z] par débit des sommes lui revenant sur la succession de leur père,

-Dire et juger que, pour les besoins du règlement de la succession de [HA] [Z], il est nécessaire que la cour ait connaissance de l’identité du titulaire du compte ouvert en septembre 2001 dans les livres de l’UBS à [Localité 17] sous le numéro 240 -416394.N2 auquel Mme [Z] a fait virer la somme de 595 225 euros lui revenant sur le compte ouvert dans les livres de cette banque au nom de son époux décédé,

-Dire et juger qu’il appartiendra à M. [I] [Z] d’engager les procédures nécessaires pour que la Banque UBS soit autorisée à lever le secret bancaire et à divulguer l’identité du titulaire de ce compte,

-Condamner M. [U] [Z] et les autres défendeurs à des dommages et intérêts pour procédure abusive qui ne sauraient être évalués à moins de 5 000 euros,

-Les condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sauraient être évalués à moins de 2 500 euros,

-Les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, l’appelant demande à la cour de :

infirmant partiellement le jugement entrepris :

-constater que M. [U] [Z] s’est attribué la jouissance exclusive de l’appartement appartenant à la succession, [Adresse 13] à [Localité 21], à partir de mai 2001 et jusqu’à ce que le juge des référés saisi à la demande de Me [DT], administrateur judiciaire de la succession, ordonne son expulsion en juin 2007 et que les clefs soient restituées le 3 juillet 2007,

-condamner en conséquence M. [U] [Z] à régler à la succession une indemnité d’occupation fixée à dire d’expert à la somme de 322 570 euros correspondant à la période d’occupation, de mai 2001 à juillet 2007, à titre exclusif de l’appartement de la succession -condamner en outre M. [U] [Z] à régler à ce titre à la succession les sommes de 69 682,71 euros au titre des charges de co-propriété, 616,21 euros au titre de l’assurance habitation, 377,10 euros au titre des frais d’électricité et 2 341,60 euros au titre d’une taxe d’habitation,

-dire et juger que la gestion par M. [U] [Z] de la succession de M. [HA] [Z] a été fautive et dommageable à de multiples titres et le condamner à ce titre au paiement de dommages et intérêts évalués à titre forfaitaire à 100 000 euros,

-condamner M. [U] [Z] à rapporter à la succession la valeur des meubles meublants qu’il a fait retirer de l’appartement de la [Adresse 13], telle qu’évaluée par Me [YM] le 10 juillet 2001, soit 5 411,94 euros,

-condamner M. [U] [Z] à rapporter à celle-ci la somme de 100 000 francs suisses qu’il a distraite à son usage personnel du compte ouvert au nom de [HA] [Z] dans les livres de la banque UBS,

-constater que la remise par Mme [E] [Z] à M. [U] [Z], ès qualité d’administrateur de la succession, le 3 novembre 2001, d’un chèque de 987 000 francs (150 467,18 euros) s’inscrit dans la liste des avances de trésorerie qu’elle a faites à la succession entre le 15 juin et le 3 novembre 2001 alors que M. [U] [Z] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de la dette imaginaire qu’il allègue,

-condamner M. [U] [Z] à rapporter à la succession de [HA] [Z], à charge pour celle-ci de l’intégrer dans les sommes revenant à Mme [E] [Z], la somme de 987 000 francs que cette dernière lui a avancée pour les besoins de ladite succession,

-constater que l’usufruit du quart revenant à Mme veuve [Z] a été évalué dans les déclarations de succession à la somme de 183 823,61 euros et que les droits de succession correspondant ont été acquittés par Mme [E] [Z],

-dire et juger en conséquence que Mme [E] [Z] a une créance sur la succession d’un montant de 183 823,61 euros au titre de l’usufruit du quart et condamner la succession à en tenir compte dans la liquidation de succession malgré son décès en 2008,

-à titre subsidiaire, et si la cour ne faisait pas droit à la demande de fixation de l’usufruit de Mme [E] [Z] à 183 823,61 euros, dire et juger que l’indemnité d’éviction que la cour ne manquera pas de prononcer est assimilable à un fruit et condamner la succession à régler à la succession de Mme [E] [Z] une somme de 80 642,50 euros :

-valider le mode de calcul adopté par le notaire, Me [VF] consistant à retirer de la masse successorale le montant global des droits de succession avancés par Mme [E] [Z] pour le compte de tous les héritiers et à imputer sur le compte de chacun des héritiers la part de dettes leur incombant et revenant à la succession de Mme [E] [Z],

-à défaut, condamner chacun des héritiers à rembourser à la succession de Mme [E] [Z] la part de droits de succession lui incombant,

-constater que M. [I] [Z] a avancé la somme de 27 000 euros pour les besoins de la succession par un chèque à [U] [Z] le 6 juillet 2001 et que cette somme n’apparaît pas dans les comptes de la succession,

-condamner en conséquence M. [U] [Z] à rembourser cette somme à M. [I] [Z] par débit des sommes lui revenant sur la succession de leur père,

-constater que la preuve est désormais rapportée que Mme [E] [Z] a prêté à M. [U] [Z], pour les besoins de la succession, une somme de 595 225 euros qui n’apparaît à aucun titre dans les comptes de celle-ci,

-condamner en conséquence M. [U] [Z] à rapporter à la succession de M. [HA] [Z], à charge pour celle-ci de l’intégrer dans les sommes revenant à Mme [E] [Z], la somme de 595 225 euros qu’elle a avancée à l’administrateur de la succession de son défunt mari pour les besoins de la succession de celui-ci,

confirmant partiellement le jugement entrepris

-rejeter comme mal fondée la demande des intimés tendant à l’irrecevabilité des demandes du concluant,

-rejeter comme mal fondée la demande de MM. [U], [N], [WB] [Z], de Mme [V] [Z], de MM. [R], [HA], [HW], [CY] [D] et de Mmes [J] et [SS] [D] tendant au rapport à la succession par Mme [E] [Z] de la somme de 713 461,40 euros et les en débouter,

-rejeter comme mal fondée leur demande de rapport à succession par M. [I] [Z] de la somme de 300 000 francs et l’en débouter,

-rejeter la demande de M. [U] [Z] tendant à obtenir de l’indivision successorale une indemnité de gestion de 60 000 euros et l’en débouter,

-condamner M. [U] [Z] et les autres intimés à des dommages et intérêts pour procédure abusive qui ne sauraient être évalués à moins de 5 000 euros et au paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sauraient être évalués à moins de 2 500 euros,

-les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. [U] [Z], MM. [RC], [L], [FI] et [C]-[M] [D] et Mmes [FI] et [Y] [D], MM. [N] et [WB] [Z], MM. [R], [HA], [HW] et [CY] [D] et Mmes [J] et [SS] [D], intimés et intervenants volontaires, demandent à la cour de :

-déclarer radicalement irrecevables les demandes de M. [I] [Z] au visa de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en rappelant dans le respect de la jurisprudence, que les demandes de « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civil mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi,

plus subsidiairement sur le fond :

-rejeter toutes les demandes de M. [I] [Z] comme mal fondées,

-confirmer par adoption de motifs les dispositions du jugement dont appel du 6 juin 2019 en ce qu’elles ne font pas grief aux intimés,

-faire droit à l’appel incident des consorts [Z] [D],

-fixer la créance de M. [U] [Z] sur l’indivision successorale pour la gestion de la succession qu’il a assuré pendant 6 ans, à une somme qui ne peut être inférieure à 60 000 euros,

-en l’état du virement effectué sur le compte le compte n°[XXXXXXXXXX014] LCL appartenant à [HA] [Z] au profit du compte n°[XXXXXXXXXX01] LCL appartenant à M. [I] [Z], pour un montant de 300 000 Francs (45 734 euros), sauf à ce dernier à établir qu’il s’agit de salaires, le condamner à rapporter cette somme de 45 734 euros à la succession majorée des intérêts de droit depuis l’ouverture de la succession ou depuis l’assignation introductive d’instance, au regard des pièces produites, qui démontrent l’usage qui a été fait du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 9], des assurances vie souscrites et des accords initialement pris,

-au regard des pièces produites, qui démontrent l’usage qui a été fait du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 9], des assurances vie souscrites et des accords initialement pris, ordonner que la somme correspondant aux assurances vie n° TA0027153Z et YA0023625Y se composant pour 3 000 000 F soit 457 347,05 euros et 1 680 000 F soit 256 114,35 euros soit au total 713 461,40 euros doit être réintégrée dans l’actif de la succession comme cela a été initialement prévu dans le projet de liquidation produit par M. [I] [Z] (pièce n°2 adverse),

-statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat postulant, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

-condamner M. [I] [Z] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, 20 000 euros pour résistance dilatoire et abusive et pour opposition injustifiée au règlement de la succession et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

M. [AR] [Z], Mmes [GE], [WV] et [H] [Z], Mmes [FI], [M], [AP] [Z], MM. [S] et [EO] [Z], Mmes [MV], [G] [D], MM. [AL] et [RY] [D], intimés, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties constitués au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de l’appelant

Les intimés concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [I] [Z] sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile au motif que l’appelant demande principalement à la cour de « dire et juger » ou de « constater » ce qui ne correspond pas à des prétentions et qu’il ne forme en réalité que deux demandes en sollicitant la condamnation de M. [U] [Z] et des autres défendeurs à des dommages et intérêts pour procédure abusive pour un montant de 5 000 euros et 2 500 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant répond que si en effet, dans ses premières conclusions, il ne demandait à la cour que de « dire et juger » ou de « constater » avant de demander une condamnation des intimés à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions d’appelant, sur lesquelles la cour doit statuer, il a précisé ses demandes de sorte que ces dernières écritures sont conformes aux exigences de l’article 957 du code de procédure civile.

La cour est saisie des chefs du jugement qui lui sont déférés par la déclaration d’appel.

Les conclusions de l’appelant déterminent les prétentions et les moyens dont la cour est saisie et sur lesquels elle a l’obligation de répondre.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Les chefs du dispositif commençant par « dire », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis, ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, que les prétentions dont la cour est saisie sont figées par les premières conclusions de l’appelant , mais que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

La portée d’un appel est ainsi déterminée d’après l’état des dernières conclusions et la cour ne statue qu’au vu des dernières conclusions déposées et l’arrêt doit viser les dernières conclusions.

En l’espèce, M. [I] [Z], reprenant dans le dispositif de ses dernières conclusions du 9 décembre 2021 ses demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui sont en réalité le rappel de ses moyens, les a assorties de demandes de condamnation qui sont des prétentions.

Par suite, ses demandes sont recevables.

Sur l’occupation du bien sis [Adresse 13] à [Localité 21]

Le tribunal ayant rejeté les demandes de M. [I] [Z] au titre de l’occupation de ce bien par M. [U] [Z] au motif qu’il ne précisait pas la période concernée, l’appelant demande à la cour de constater que M. [U] [Z] s’est attribué la jouissance exclusive de l’appartement appartenant à la succession, [Adresse 13] à [Localité 21], à partir de mai 2001 et jusqu’à ce que le juge des référés, saisi à la demande de Me [DT], administrateur judiciaire de la succession, ordonne son expulsion en juin 2007 et que les clefs soient restituées le 3 juillet 2007, de condamner en conséquence M. [U] [Z] à régler à la succession une indemnité d’occupation fixée à dire d’expert à la somme de 322 570 euros correspondant à la période d’occupation, de mai 2001 à juillet 2007, à titre exclusif de l’appartement de la succession et de condamner en outre M. [U] [Z] à régler à ce titre à la succession les sommes de 69 682,71 euros au titre des charges de co-propriété, 616,21 euros au titre de l’assurance habitation, 377,10 euros au titre des frais d’électricité et 2 341,60 euros au titre d’une taxe d’habitation.

Il fait valoir que M. [U] [Z] a eu la disposition personnelle et exclusive de l’appartement appartenant à la succession [Adresse 13] depuis le 21 mai 2001 et qu’il s’est refusé à le libérer amiablement, n’ayant restitué les clefs que le 3 juillet 2007 à la suite d’une procédure de référé-expulsion initiée par l’administrateur judiciaire de la succession.

M. [U] [Z] conteste avoir joui exclusivement du bien et se prévaut d’une attestation du Trésor Public, établie le 16 avril 2004 indiquant expressément « appartement vide de meubles depuis le 17 juillet 2001 » ainsi que de son avis de taxe d’habitation pour l’année 2005, qui établit qu’il disposait de son propre logement au [Adresse 10]

Il fait valoir que sa présence épisodique et exceptionnelle dans l’appartement [Adresse 13] se justifiait par les actes de gestion de l’appartement pour lesquels il a été dûment mandaté par tous les cohéritiers comme ceci ressort du mandat consenti le 23 avril 2001, et que c’est la raison pour laquelle il était en possession des clés qui lui ont été volontairement remises ; que l’appartement a connu pendant la période allant de 2003 à 2006 des désordres importants, notamment des dégâts des eaux à répétition ayant nécessité l’intervention de plusieurs entreprises, pour réaliser les travaux qu’ils a supervisés ; que même si, à compter de 2001, il a du mettre l’abonnement EDF à son nom parce que les factures ne pouvaient plus être payées depuis le compte du défunt, les factures d’électricité versées aux débats ne font état d’aucune consommation mais simplement de frais d’abonnement.

*l’indemnité d’occupation

Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

M. [U] [Z] a indiqué à l’administrateur judiciaire de la succession dans un courrier du 29 novembre 2006, au sujet de l’apartement de la [Adresse 13] :

« Je vous confirme que j’ai élu domicile depuis le 28 mai 2001 par mandat spécial d’intérêt commun avec le consentement des ayants droits, d’après la loi algérienne de M. [HA] [Z]. »

Il résulte encore d’un procès-verbal de constat de Me [CX], huissier de justice nommé par ordonnance sur requête, que, le 21 mars 2006 à 8h30 du matin, il s’est présenté à l’appartement de la [Adresse 13] et :

– qu’il y a été reçu par l’intéressé qui était en pyjama,

– que l’appartement contenait différents meubles, suivant photographies, qui confirmaient une occupation réelle,

– que M. [Z] lui a indiqué « qu’il occupe l’appartement de la [Adresse 13] afin qu’aucun co-indivisaire ne se l’approprie ».

L’administrateur judiciaire de la succession a engagé le 10 avril 2007, une procédure de référé afin d’obtenir que M. [U] [Z], du fait de son occupation épisodique du bien, soit expulsé et lui remette les clefs pour lui permettre de mener à bien sa mission et à l’audience M. [U] [Z] a offert de remettre les clefs.

Si M. [U] [Z] se prévaut d’un mandat d’administrateur provisoire de la succession qui aurait perduré jusqu’à l’ordonnance de référé du 6 juillet 2006 ayant nommé un administrateur judiciaire de la succession, l’appelant justifie qu’il a révoqué le mandat qu’il lui avait donné le 14 janvier 2002 et que sa mère et ses s’urs l’ont révoqué le 1er juin 2003.

En tout état de cause, un tel mandat concernait l’administration provisoire de la succession et non l’occupation exclusive du bien auquel les autres co-indivisaires ne pouvaient plus accéder faute de clefs et au surplus, par acte reçu le 23 avril 2001 par Maître [W], notaire à [Localité 19], M. [U] [Z] avait reçu mandat des autres héritiers pour vendre cet appartement, ce qu’il n’a pas fait.

Peu importe dès lors que M. [U] [Z] ait disposé d’un autre appartement et n’ait été présent au [Adresse 13] que par intermittence puisqu’il jouissait seul de ce bien selon son bon vouloir et n’en a restitué les clefs que sous la contrainte d’une procédure d’expulsion.

Cette occupation exclusive a duré du 28 mai 2001 ainsi que M. [U] [Z] l’a lui-même indiqué dans sa lettre précitée à administrateur judiciaire de la succession, au 3 juillet 2007, date de la remise par lui des clefs.

Au vu de l’estimation établie par de M. [LZ] [T], expert près de la cour d’appel de Paris, Me [DT], dans l’assignation en référé qu’il a fait signifier à M. [U] [Z] le 10 avril 2007, formait à ce titre une demande à hauteur de 322 570 euros couvrant la période d’occupation allant de mai 2001 à mai 2007.

Le juge des référés s’est estimé incompétent pour statuer sur ce point.

Après la libération des lieux, Me [DT] a fait confirmer cette estimation par un agent immobilier qui a pu visiter l’appartement en mai 2010 et lui a attribué une valeur locative de 5 500 à 6 000 euros par mois pour l’appartement lui-même et de 500 à 600 euros par mois pour la studette attenante, également occupée par M. [U] [Z], sans même tenir compte de la cave et du box de parking qui étaient inclus.

La demande de M. [I] [Z] à hauteur de 322 570 euros pour la période considérée qui revient à une indemnité de 4472, 22 euros par mois tenant compte du caractère précaire de l’occupation est donc justifiée.

Il y a lieu par infirmation du jugement de faire droit à la demande.

*charges de copropriété et assurance habitation

La demande de l’appelant porte sur les charges de copropriété réglées par le notaire chargé de la succession, puis par Me [DT], administrateur judiciaire de la succession soit 60 682,71 euros jusqu’en juillet 2007.

Le tribunal a rejeté la demande au motif qu’elles incomberaient aux propriétaires indivis du seul fait de leur qualité de propriétaire et indépendamment de l’occupation du bien.

L’appelant fait valoir que si l’appartement n’avait pas été occupé à titre privatif par M. [U] [Z] pendant six ans, il aurait été vendu plusieurs années plus tôt, de sorte que la succession n’aurait pas eu à supporter les frais correspondant pendant cette longue période.

Les intimés répondent que les premiers juges ont avec raison rejeté les prétentions de M. [I] [Z], qui n’apporte aucun élément probant pour critiquer sérieusement la décision dont appel qu’il y a lieu de confirmer.

Les premiers juges ont à juste titre rappelé que les charges de copropriété et les cotisations d’assurance habitation incombent à l’indivision, chacun des indivisaire devant assumer leur charge au prorata de ses droits dans l’indivision et il n’est pas formé contre M. [U] [Z] de demande particulière au titre des seules charges récupérables du fait de son occupation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.

*électricité

La demande de l’appelant porte sur les factures d’électricité dépensées par M. [U] [Z] pour son usage personnel du 28 mai 2001, date de son entrée dans les lieux, jusqu’à ce qu’il prenne le contrat à son nom en novembre 2002, et réglées par la succession soit 377,10 euros.

Les intimés n’ont pas répondu sur ce point.

L’abonnement et la consommation électrique étant à la charge d l’occupant des lieux à titre exclusif il incombe, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande sur ce point.

*taxe d’habitation

La demande de l’appelant porte sur la taxe d’habitation réglée pour le compte de M. [U] [Z] par la succession, le 29 octobre 2001, soit 2 341,60 euros

Les intimés n’ont pas répondu sur ce point.

En ce qu’elle constitue une dépense de conservation, la taxe d’habitation incombe à l’indivision et non au seul indivisaire qui jouit privativement du bien indivis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les meubles meublants

L’appelant demande à la cour de condamner M. [U] [Z] à rapporter à la succession la valeur des meubles meublants qu’il a fait retirer de l’appartement de la [Adresse 13], telle qu’évaluée par Me [YM] le 10 juillet 2001, soit 5 411,94 euros.

L’inventaire établi par Maître [YM] le 10 juillet 2001 estimait les meubles se trouvant dans l’appartement de la [Adresse 13] et dépendant de la succession à 35 500 Francs.

Le tribunal a considéré qu’il n’était pas possible d’imputer à M. [U] [Z] la disparition alléguée en l’absence de détermination de la date de constatation de la période de la disparition et de la période d’occupation exclusive du bien par M. [U] [Z].

A la date de l’inventaire du 10 juillet 2001, Mme [E] [Z] avait quitté l’appartement et M. [U] [Z] l’occupait à titre exclusif depuis mai 2001.

Il résulte des propres écritures de M. [U] [Z] que le Trésor public avait établi à sa demande, le 16 avril 2004, une attestation indiquant expressément « appartement vide de meubles depuis le 17 juillet 2001 ».

Il en résulte qu’entre le 10 et le 17 juillet 2001, soit à une date où M. [U] [Z] avait seul accès à l’appartement, l’intéressé a disposé des meubles appartenant à la succession.

Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de condamner M. [U] [Z] à rapporter à la succession la valeur des meubles meublants qu’il a fait retirer de l’appartement de la [Adresse 13], telle que déterminée par Me [YM] le 10 juillet 2001, soit 5 411,94 euros.

Sur les dommages et intérêts pour gestion fautive

L’appelant, faisant valoir que la gestion par M. [U] [Z] de la succession de [HA] [Z] a été fautive et dommageable à de multiples titres, demande à la cour de le condamner à ce titre au paiement de dommages et intérêts évalués à titre forfaitaire à 100 000 euros.

Il soutient que la gestion par M. [U] [Z] des biens de la succession a été faite dans son seul intérêt personnel et a retardé de près d’une dizaine d’années la vente de l’appartement de la [Adresse 13].

M. [U] [Z] répond qu’aucune faute de gestion n’est caractérisée alors que les autres héritiers et même Mme [E] [Z] avaient été d’accord pour régler la succession, un projet d’acte de partage ayant même été établi jusqu’à ce qu’in extremis, il ait été remis en cause par M. [I] [Z] ; que seules les actions procédurales de l’appelant ont empêché le règlement de la succession.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le concluant ne caractériserait pas la faute de gestion qui aurait occasionné à la succession un préjudice de 100 000 euros, ni la teneur du préjudice subi.

La succession avait trouvé un accord et M. [I] [Z] produit lui-même le document signé par toutes les parties y compris lui-même pour la régler sur la base de ce qui avait été proposé par le précédent notaire.

Tous les héritiers y compris ceux qui n’ont pas constitué avocat ont donné leur accord pour régler la succession sur la base du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire et ces difficultés se réduisent aux seules réclamations de M. [I] [Z].

Le retard dont l’appelant se prévaut est donc de son fait et il ne prouve aucune faute de M. [U] [Z], procédant par affirmation lorsqu’il soutient que celui-ci aurait assuré la gestion dans son seul intérêt personnel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 100 000 francs suisses pour la distraction des sommes se trouvant sur un compte bancaire au nom du défunt dans le livre de la banque UBS

L’appelant fait valoir et justifie que le 27 juin 2001, M. [U] [Z] a donné des instructions de partage à la banque UBS où son père avait un compte mais que toutefois, ce partage a été fait « sauf la somme de 100 000 francs suisses qui resteront à ma disposition » selon les instructions données.

Le tribunal a rejeté la demande M. [I] [Z] à ce titre au motif que « le maintien par M. [U] [Z] d’une somme de 100 000 francs suisses sur un compte ayant appartenu au défunt ne l’oblige pas à rapporter la somme à la succession dans la mesure où, faute pour M. [I] [Z] d’établir que la somme a ensuite été dissipée par M. [U] [Z], il doit être considéré que cet actif est toujours à la disposition de l’indivision dans les livres de la banque. »

L’appelant soutient que depuis juin 2001, cette somme de 100 000 francs suisses a totalement disparu des comptes de la succession et n’apparaît ni à l’actif de la succession ni dans le compte provisoire de la succession établie par M. [U] [Z] au 15 octobre 2001, ni dans la déclaration de succession déposée par lui en 2003, ni dans aucun des décomptes successifs établis depuis lors.

Les intimés répondent que rien n’exclut que ces fonds soient toujours à disposition de l’indivision dans les livres de la banque.

Cependant, l’appelant justifie que le compte [XXXXXXXXXX02] objet des instructions données par M. [U] [Z] a été clôturé depuis plus de dix ans selon courrier de la banque UBS en date du 8 novembre 2019.

En outre, M. [U] [Z] disposait d’un mandat au moment où il a donné les instructions le 27 juin 2001 de sorte qu’il lui appartient de rendre compte de ce qu’il est advenu de cette somme.

Faute par lui de ce faire, il incombe, par infirmation du jugement, de dire que M. [U] [Z] doit rapporter à la succession la somme de 100 000 francs suisses.

Sur le remboursement à la succession du chèque 987 000 francs remis à M. [U] [Z] par [E] [Z] le 3 novembre 2001

Il est constant que [E] [A] épouse [Z] a remis, le 3 novembre 2001, à M. [U] [Z] un chèque n° 749 4313 de 987 000 francs, soit 150 467,18 euros, tiré sur son compte au Crédit Lyonnais.

L’appelant fait valoir qu’il résulte d’un courrier manuscrit de [E] [Z] du 4 septembre 2006 que cette somme faisait partie de celles qu’elle avait prêtées à la succession de son mari et qui devaient lui être remboursées au moment du règlement de la succession.

Il soutient que [E] [Z] qui ne parlait pas bien, et a fortiori n’ écrivait pas convenablement le français a dans un premier temps accordé toute sa confiance au fils aîné de son époux, qui n’était pas son propre fils, notamment en lui accordant tous pouvoirs pour régler la succession de son défunt mari, que M. [U] [Z] lui a demandé d’assurer la trésorerie de la succession notamment grâce à l’assurance vie qu’elle avait perçue, qu’elle lui a ainsi fait adresser :

– par la compagnie d’assurance auprès de laquelle elle était bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie, directement à l’office notarial en juin 2001, une somme de 2 260 000 francs (345 458,16 euros) par chèque à l’ordre du Trésor public pour régler les frais de succession de tous les héritiers et une somme de 128 120,30 euros, soit le solde de l’assurance-vie dont elle était bénéficiaire,

-par l’UBS à [Localité 17], le 21 septembre 2001, une somme de 595 225 euros sur un compte à numéro dont il rapporte la preuve qu’il s’agit du compte de M. [U] [Z].

Il en déduit que le chèque litigieux faisait nécessairement partie de ces avances de trésorerie et constituait un prêt.

Selon les intimés la motivation circonstanciée des premiers juges pour rejeter la demande n’est pas valablement critiquée par l’appelant, M. [U] [Z] ayant précisé que ce chèque lui a été remis par [E] [Z] en paiement d’une créance personnelle dont elle était redevable à son égard.

Il appartient à M. [I] [Z] de rapporter la preuve du prêt allégué, un chèque étant un titre de paiement qui ne fait pas preuve du contrat en exécution duquel il a été émis et ne valant pas reconnaissance de dette.

La note manuscrite de [E] [Z] est ainsi textuellement libellée :

« Je soussignée Mme [E] [Z] née [A] reconnaît devoir à mon fils [Z] [I] la somme lui revenant sur la succession de 750.000,00 Fr français (Sept cent cinquante milles francs français), et aussi mes filles, les sommes leur revenant du reste des frais de succession que j’ai payé pour tou les héritiers. Je m’engage à remboursé à M. [Z] [I], et [H], [GE] et [WV] mon fils et filles ces sommes des que l’état de succession de mon marie le permettra. Je précise que parmi ces sommes dues figurent aussi la somme de 980.000,00 FR francs francais que j’ai émis un chèque à M. [Z] [U] je précise bien que le jour ou je récupère les frais de succession que j’ai payé pour tous les héritiers je partagerai la somme avec mon fils [Z] [I] et mes filles [Z] [GE], [Z] [WV] et [Z] [H] et moi- même pour les remboursé de ce qu’il m’ont prete ». (sic)

Comme l’a relevé le tribunal, cette note manuscrite est « d’une grande confusion et entachée de défaillances syntaxiques telles que la compréhension en est ardue ».

Au surplus, cette pièce émanant de l’auteur du chèque ne saurait constituer la preuve de sa propre créance au titre d’un prétendu prêt qui aurait dû, si tel était le cas, être reconnu par les héritiers emprunteurs et il ne peut, sans renverser la charge de la preuve, être demandé à M. [U] [Z] de prouver la cause de la remise de ce chèque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

Sur le prêt de 592 225 euros consenti par [E] [Z] à M. [U] [Z]

L’appelant soutient que [E] [Z] a prêté à M. [U] [Z], pour les besoins de la succession de son défunt mari, une somme de 595 225 euros et demande que M. [U] [Z] rapporte cette somme à la succession de [HA] [Z].

Il fait valoir que la veuve a fait virer sur le compte de M. [U] [Z] la totalité de la part lui revenant sur les avoirs dont son défunt mari disposait sur le compte UBS.

Alors qu’il demandait en première instance au tribunal de se faire communiquer l’identité du titulaire du compte sur lequel les fonds avaient été virés, il justifie devant la cour avoir obtenu de la banque les renseignements dont il résulte que le 10 septembre 2001, [E] [Z] a ouvert un compte à l’UBS n° 240 ‘ 417602. N1 dont les titres ont ensuite été transférés sur le compte 240.416394 N2 ouvert au nom de M. [U] [Z].

L’intimé n’a pas répondu sur ce point.

Faute par l’appelant d’établir que ce virement correspondait à un prêt comme il l’affirme, sa demande sera rejetée.

Sur la créance de [E] [Z] au titre de son usufruit

L’appelant demande à la cour de dire et juger que [E] [Z] a une créance sur la succession d’un montant de 183 823,61 euros au titre de l’usufruit du quart et de condamner la succession à en tenir compte dans la liquidation de succession malgré son décès en 2008.

Subsidiairement, il demande à la cour de dire que l’usufruit dont bénéficiait [E] [Z] jusqu’à son décès représente une somme égale au quart de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [U] [Z], assimilable à un fruit, soit 80 642, 50 euros, à laquelle il y a lieu de fixer la créance de la défunte.

Il fait valoir qu’à la date du décès de son époux, [E] [Z], son épouse, héritait de l’usufruit du quart sur l’actif de la succession mais qu’elle n’a reçu aucun usufruit sur la succession de son mari, puisqu’elle a quitté le domicile conjugal, à la demande de M. [U] [Z], dès avril 2001 et que l’usufruit du quart revenant à [E] [Z] a été évalué par M. [U] [Z], dès la déclaration de succession qu’il a établi seul en juillet 2001, à la somme de 183 823,61 euros, sur laquelle l’intéressée a réglé des droits de succession.

Il s’en remet à la cour sur le point de savoir si l’usufruit transformé en créance en argent en accord avec les autres héritiers, déclaré dans deux déclarations de succession successives et sur lequel des droits de succession ont été réglés dès le 31 juillet 2001 s’éteint avec le décès du de cujus ou si la somme d’argent dont il n’a pu profiter demeure une dette de la succession même après son décès.

L’intimé répond que l’usufruit s’est éteint avec le décès de [E] [Z] qui par hypothèse ne forme pas de demande à ce titre puisque décédée et que nul ne plaide par procureur.

Le tribunal a rejeté la demande faute de justification de la somme demandée à ce titre.

L’usufruitier doit rendre les biens dont il jouissait à la fin de son usufruit et ne peut conserver que les fruits produits.

L’usufruit de [E] [Z] s’est éteint à son décès le 2 août 2008.

La valeur de l’usufruit telle qu’évaluée dans la déclaration de succession à la somme de 183 823,61 euros n’est pas un fruit.

L’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [U] [Z] par le présent arrêt postérieurement au décès de l’usufruitière n’est pas non plus un fruit né pendant le cours du droit d’usufruit de [E] [Z].

Par suite cette indemnité ne saurait constituer une dette de la succession à l’égard de [E] [Z].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.

Sur le chèque de 27 000 euros remis par M. [I] [Z] à M. [U] [Z] le 6 juillet 2001

M. [I] [Z] soutient avoir avancé la somme de 27 000 euros pour les besoins de la succession par un chèque à M. [U] [Z] le 6 juillet 2001 et que cette somme n’apparaît pas dans les comptes de la succession.

Il demande en conséquence à la cour de condamner M. [U] [Z] à lui rembourser cette somme par débit des sommes lui revenant sur la succession de leur père.

Le tribunal ayant considéré qu’un chèque ne fait pas preuve du contrat en exécution duquel il est émis et que le chèque de 27 000 euros ne suffit pas à démontrer que M. [I] [Z] est créancier de la succession du même montant, il soutient qu’il lui était impossible d’obtenir un écrit sur la nature de prêt de cette somme eu égard au lien familial et aux circonstances du règlement de la succession du père.

Il n’est nullement démontré que ce chèque a été émis pour les besoins de la succession ce qui aurait constitué une créance de M. [I] [Z] sur l’indivision et il n’est pas prétendu et est même contesté qu’il ait pu s’agir d’un prêt consenti à M. [U] [Z] de sorte que les développements sur l’impossibilité d’obtenir une reconnaissance de dette sont inopérants.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

Sur la créance de M. [U] [Z] sur l’indivision successorale pour la gestion de la succession (appel incident)

Le tribunal ayant rejeté sa demande faute d’avoir justifié des démarches qu’il aurait accomplies dans l’intérêt de l’indivision, M. [U] [Z] fait valoir qu’il a assuré la gestion pendant 6 ans et demande une indemnité de 60 000 euros.

Il a eu mandat des autres indivisaires le 23 avril 2001, révoqué le 14 janvier 2002 par M. [I] [Z] et le 1er juin 2003 par sa mère et ses s’urs. Ce mandat contenait notamment la mission de mettre en vente le bien sis [Adresse 13] à [Localité 21] dans lequel, loin de le vendre, il s’est installé.

Alors que les premiers juges ont rejeté sa demande faute de preuve des diligences accomplies , M. [U] [Z] se contente devant la cour, malgré le délai écoulé depuis lors, de faire valoir que dans l’urgence et les délais de procédure, il ne lui est pas possible de donner le détail des diligences effectuées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.

Sur le rapport à la succession par M. [I] [Z] de la somme de 45 734 euros (appel incident)

Selon M. [U] [Z], en l’état du virement effectué sur le compte le compte n°[XXXXXXXXXX014] LCL appartenant à [HA] [Z] au profit du compte n°[XXXXXXXXXX01] LCL appartenant à M. [I] [Z], pour un montant de 300 000 Francs (45 734 euros), il y a lieu, sauf à ce dernier à établir qu’il s’agit de salaires, de le condamner à rapporter cette somme de 45 734 euros à la succession majorée des intérêts de droit depuis l’ouverture de la succession ou depuis l’assignation introductive d’instance, au regard des pièces produites, qui démontrent l’usage qui a été fait du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 9], des assurances vie souscrites et des accords initialement pris,

M. [I] [Z], qui ne conteste pas la réalité et le montant des versements, répond que ces virements correspondent à la rémunération qui lui était due en qualité de salarié dans l’entreprise qui appartenait à son père.

Le tribunal ayant ordonné une vérification d’écriture sur le manuscrit par lequel M. [I] [Z] aurait reconnu devoir cet argent à son père et sursis à statuer sur la demande de créance de 45 734 euros à ce titre, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point qui reste à trancher en première instance.

Sur les assurances vie (appel incident)

M. [U] [Z] soutient qu’elles doivent être réintégrées dans l’actif de la succession de [HA] [Z].

Selon lui, au regard des pièces produites, qui démontrent l’usage qui a été fait du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 9], des assurances-vie souscrites et des accords initialement pris, il y a lieu d’ordonner que la somme correspondant aux assurances-vie n° TA0027153Z et YA0023625Y, de 3 000 000 F soit 457 347,05 euros et 1 680 000 F soit 256 114,35 euros, soit au total 713 461,40 euros, soit réintégrée dans l’actif de la succession comme cela a été initialement prévu dans le projet de liquidation produit par M. [I] [Z].

Il expose que:

-en 1973, [HA] [Z] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 9] dans lequel était exploité une activité d’hôtel à travers une société détenue par [HA] [Z] à hauteur de 8578 actions, par [E] [Z] à hauteur de 220 actions et par M. [U] [Z] à hauteur de 698 actions.

Ce bien a été vendu et les fonds provenant de la vente ont été placés sur un compte initialement ouvert au nom de [HA] [Z] et qui par la suite a fait l’objet d’une modification pour être au nom de M. ou Mme [Z] afin que [E] [Z] puisse en avoir l’usage,

-que l’argent issu de la vente du bien sis [Adresse 9] a été notamment placé sur des assurances-vie, à hauteur de 3 000 000 francs soit 457 347,05 euros et 1 68 000 francs soit 256 114,35 euros, soit au total 713 461,40 euros.

-que ces assurances ont été souscrites par [E] [Z] sous les numéros TA0027153Z et ZA0027153E alors que [HA] [Z] était sous tutelle, et elles ont été alimentées exclusivement par le produit de la vente du bien sis [Adresse 9],

-que le surplus à savoir la somme de 1 680 000 rancs soit 256 114,35 euros a été prélevé directement du compte par Mme [E] [Z] qui a procédé à de multiples retraits.

C’est à juste titre que le tribunal a relevé que le versement de cotisations sur deux contrats d’assurance-vie est intervenu en 1996 et 1997, soit 17 ans après la vente du bien en 1979, et que compte tenu du laps de temps séparant le versement du prix de vente sur le compte bancaire et le moment du paiement des cotisations d’assurance par débit du même compte, il ne pouvait être retenu que c’est effectivement le prix de vente d’actifs personnels de [HA] [Z] qui a permis le financement des contrats d’assurance-vie souscrits par [E] [Z].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

M. [I] [Z] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’appelant n’articule aucune motivation à l’appui de sa demande et ne justifie d’aucun préjudice de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.

Les intimés sollicitent la somme de 20 000 euros au même titre en faisant également valoir que l’appelant aurait indûment résisté au règlement de la succession.

L’issue de la présente procédure et l’infirmation de plusieurs chefs du jugement entrepris conduit au rejet de leur demande, nonobstant le fait que seul l’appelant s’opposait à l’accord convenu entre les autres héritiers.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, des factures d’électricité des meubles meublants et du compte suisse ;

Y substituant,

Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [U] [Z] pour le bien sis [Adresse 13] à [Localité 21] à la somme de 322 570 euros pour la période de mai 2001 à mai 2007 ;

Fixe la créance de la succession de [HA] [Z] à l’égard de M. [U] [Z] à la somme de 377,10 euros au titre des factures d’électricité à compter du 28 mai 2001, date de son entrée dans les lieux, jusqu’à ce qu’il prenne le contrat à son nom en novembre 2002 ;

Dit que M. [U] [Z] doit rapporter à la succession la valeur des meubles meublants qu’il a fait retirer de l’appartement de la [Adresse 13], telle que déterminée par Me [YM] le 10 juillet 2001, soit 5 411,94 euros ;

Dit que M. [U] [Z] doit rapporter à la succession la somme de 100 000 francs suisses retirée du compte [XXXXXXXXXX02] détenu par le défunt à la banque UBS ;

Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [I] [Z] de sa demande au titre d’un prétendu prêt de 592 225 euros consenti par [E] [Z] à M. [U] [Z] ;

Déboute M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute M. [U] [Z], MM. [RC], [L], [FI] et [C]-[M] [D] et Mmes [FI] et [Y] [D], MM. [N] et [WB] [Z], MM. [R], [HA], [HW] et [CY] [D] et Mmes [J] et [SS] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Le Greffier, Le Président,

 


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