Prêt entre particuliers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04701

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Prêt entre particuliers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04701
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24 mai 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/04701

MINUTE N° 248/23

Copie exécutoire à

– Me Noémie BRUNNER

– Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 24.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 24 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04701 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWST

Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.R.L. AS MANUTENTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LIESENFELD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. HOLDER MANUTENTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 9 septembre 2021,

Vu la déclaration d’appel effectuée par la société AS Manutention le 12 novembre 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d’intimée de la société Holder Manutention effectuée le 3 janvier 2022 par voie électronique,

Vu les conclusions de la société AS Manutention du 14 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 15 septembre 2022,

Vu les conclusions de la société Holder Manutention du 8 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 janvier 2023,

Vu l’audience du 1er février 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2016, la présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a enjoint à la société AS Manutention de payer à la société Holder Manutention la somme de 25 672,03 euros, dont 25 359,13 euros en principal, au titre de factures pour la période du 24 avril au 23 novembre 2015.

Par acte reçu au greffe le 16 mars 2016, la société AS Manutention a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 25 février 2016.

La société Holder Manutention a augmenté, en première instance, sa demande en paiement en invoquant d’autres factures impayées.

A titre liminaire, la cour rappelle que :

– aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En l’espèce, la société AS Manutention demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement sur les chefs de dispositif qu’elle cite dans le dispositif de ses conclusions, et statuant à nouveau, de ‘dire et juger que les factures pour la période du 24 avril 2015 au 23 novembre 2015 ne correspondent à aucune commande de la société AS Manutention, et qu’il n’a jamais existé aucun accord sur la chose et le prix des prestations facturées par la société Holder’.

Il résulte de ce qui précède que cette ‘demande’ ne constitue pas une prétention, mais un moyen, venant au soutien de la prétention ultérieurement exprimée dans le dispositif des conclusions, tendant à ‘débouter la société Holder de l’intégralité de ses demandes’.

La société AS Manutention demande, en outre, à la cour, de ‘dire et juger que les factures du 22 février 2016 n°HO020058/L16, n°HO020059/L16 et n°HO020060/L16 ont été émises tardivement et ne correspondent à aucune commande de la société AS Manutention et a fortiori à aucune prestation réalisée par la société Holder’.

Pour le même motif, il ne s’agit pas d’une prétention. En outre, dès lors qu’aucun appel n’est formé contre le chef du dispositif ayant rejeté la demande en paiement au titre de ces factures, il ne peut s’agir d’un moyen, dès lors qu’il ne vient pas au soutien de la prétention de la société AS Manutention consistant au rejet de la demande de la société Holder Manutention en paiement des factures du 24 avril 2015 au 23 novembre 2015.

A titre subsidiaire, la société AS Manutention demande à la cour de ‘dire et juger que la société Holder a octroyé à la société AS Manutention une remise de 30 % sur le montant des factures ouvertes et a exprimé son accord pour un règlement échelonné sans condition’, et à ‘dire et juger qu’en raison de cette remise, le montant des factures ouvertes sur la période du 24 avril 2015 au 23 novembre 2015 s’élève au maximum à 17 751,39 euros’.

De la même manière, il ne peut s’agir d’une prétention, mais tout au plus d’un moyen.

1. Sur l’effet dévolutif de l’appel :

La société AS Manutention demande, également à titre subsidiaire, à la cour de se déclarer saisie des demandes tendant à :

– dire et juger qu’en raison du refus injustifié de la société Holder Manutention de réitérer la vente de son fonds de commerce et de ses manoeuvres de concert avec la société CAL, la société AS Manutention est en droit de se prévaloir de la compensation légale, compte-tenu des sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice subi, soit 1 832 000 euros au total, sauf montants à parfaire,

– ordonner la compensation de la dette de la société AS Manutention à due concurrence avec la créance à l’encontre de la société Holder,

– constater l’extinction de plein droit de la dette de la société AS Manutention à l’égard de la société Holder par l’effet de la compensation légale.

La société Holder Manutention demande à la cour de se déclarer non saisie de ces chefs de demandes.

En substance, elle soutient que ‘dire et juger’ ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour peut statuer et que la demande de constatation de l’extinction de l’instance par voie de compensation, avait été soumise au premier juge, qui a certes statué dans les motifs, mais pas dans le dispositif, de sorte qu’il s’agit d’un chef de jugement omis. Elle soutient que la déclaration d’appel ne vise pas ce chef de jugement omis, de sorte que l’effet dévolutif n’opère pas. Elle ajoute qu’en l’espèce, ces chefs de prétention omis ne sont pas en lien de dépendance avec les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel.

A titre subsidiaire, si la cour considérait pouvoir statuer, elle soutient que la demande de ‘dire et juger’ n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions. Elle souligne qu’une demande de condamnation à son encontre se heurterait à la litispendance, raison pour laquelle l’appelante ne présente pas de demande de condamnation. Elle ajoute qu’en l’absence de créance déterminée au profit de la société AS Manutention, aucune compensation ne peut intervenir, et que la créance invoquée n’est pas certaine, liquide et exigible.

La société AS Manutention réplique en invoquant les articles 562 et 901 4° et soutenant que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, contenus dans la déclaration d’appel, et de ceux qui en dépendent ; et qu’en l’espèce, la condamnation de la société AS Manutention qui a été prononcée, a eu pour conséquence d’exclure toute compensation à son profit.

Sur ce,

La ‘demande’ tendant à ‘dire et juger qu’en raison du refus injustifié de la société Holder Manutention de réitérer la vente de son fonds de commerce et de ses manoeuvres de concert avec la société CAL, la société AS Manutention est en droit de se prévaloir de la compensation légale, compte tenu des sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice subi, soit 1 832 000 euros au total, sauf montant à parfaire’ ne constitue pas une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques.

Il s’agit en réalité d’un moyen au soutien de la prétention tendant à ‘ordonner la compensation de la dette de la société AS Manutention à due concurrence avec la créance à l’encontre de la société Holder Manutention’.

De la même manière, la ‘demande’ de ‘constater l’extinction de plein droit de la dette de la société AS Manutention à l’égard de la société Holder Manutention par l’effet de la compensation légale’, ne constitue pas une prétention, car elle est dépourvue de toute conséquence juridique. En outre, elle ne constitue pas un moyen, dès lors qu’elle n’est pas le soutien d’une prétention formulée à titre subsidiaire par la société AS Manutention, qui ne demande pas à la cour, à titre subsidiaire et en conséquence de ce moyen, de rejeter la demande en paiement dirigée à son encontre.

S’agissant de la demande tendant à ‘ordonner la compensation’ de sa dette ‘à due concurrence avec la créance à l’encontre de la société Holder Manutention’, qui constitue une prétention, il convient de constater que la société AS Manutention avait formulé une telle demande, à titre subsidiaire, devant les premiers juges.

Le jugement a, dans ses motifs, retenu que la société AS Manutention ne justifiait d’aucune créance certaine, mais, ne contient, dans son dispositif, aucun chef statuant sur la demande de compensation.

Le jugement a ainsi omis de statuer sur la demande de compensation.

Cependant, la déclaration d’appel ne vise pas un chef de jugement omis et l’appelante ne demande pas à la cour de réparer une omission de statuer affectant le jugement attaqué.

L’appelante soutient encore que la cour d’appel est saisie de ces chefs de jugement qui, selon elle, dépendent des chefs du jugement mentionnés dans sa déclaration d’appel.

Certes, selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucun chef du jugement statuant sur la demande de compensation et un chef inexistant ne peut dépendre d’un autre chef du jugement.

Ainsi, l’effet dévolutif n’a pu jouer s’agissant de la demande de compensation.

2. Sur la demande de la société Holder Manutention :

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la société Holder Manutention invoque les conclusions déposées en première instance par la société AS Manutention, en soutenant que celle-ci a, d’abord, reconnu le bien fondé de la créance de la somme de 25 359,13 euros ayant fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer, en demandant seulement l’application d’une réduction de 30 %, avant de changer de position par conclusions du 30 novembre 2020 par lesquelles elle contestait les factures du 24 avril au 23 novembre 2015 en l’absence d’un accord sur la chose et sur le prix.

Elle soutient qu’elle ne peut pas revenir sur la reconnaissance de la créance résultant clairement de ses écrits et ne peut invoquer une réduction de 30 %, ne pouvant se prévaloir de sa proposition faite sous condition d’un règlement immédiat qui n’a pas été respectée.

Elle invoque ses pièces sous cote A pour justifier de sa créance.

La société AS Manutention réplique qu’il appartient à la société Holder de démontrer la réalité des commandes de la société AS Manutention pour les factures dont elle entend réclamer paiement, et qu’aucune pièce versée aux débats ne manifeste un quelconque consentement de sa part, de sorte qu’il n’y a pas d’accord sur la chose et sur le prix.

Elle indique que si les deux sociétés ont pu collaborer sur certains chantiers, c’est uniquement dans le contexte du rachat de fonds de commerce de la société Holder par la société AS Manutention, qui devait se substituer à la première sur les chantiers en cours, que les factures litigieuses remontent à la période d’avril 2015 à novembre 2015, alors qu’un acte de vente sous condition suspensive avait été signé le 22 février 2015.

A titre subsidiaire, elle indique que ce n’est qu’a posteriori, que les parties ont tenté de résoudre la situation résultant de la non-réitération de l’acte de cession et de trouver un accord sur ce qui avait pu être réalisé pendant cette période, et que la société Holder lui avait accordé une remise de 30 % sur quasiment la totalité des factures, même sur le coût du carburant. Elle considère que le fait d’avoir invoqué cette remise ne constitue pas une reconnaissance de dette. Elle ajoute que ce n’est pas parce que certaines prestations ont pu être faites par la société Holder au profit de la société AS Manutention que la société Holder était en droit de facturer tout et n’importe quoi, et encore plus à n’importe quel prix. Elle ajoute que l’offre de remise de 30 % n’est pas caduque et qu’en revenant sur ses engagements, la société Holder fait preuve de mauvaise foi, voire d’une intention de nuire.

Sur ce,

La société Holder Manutention demande paiement de diverses factures de location de matériel et engins, datées du 24 avril 2015 au 23 novembre 2015 d’un montant total de 25 359,13 euros.

Il convient, en effet, de constater qu’elle ne forme pas d’appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande au titre des trois factures du 22 février 2016.

En application de l’article 1315 du code civil, si l’existence même de la créance est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver.

Dans ses trois jeux de conclusions de première instance déposés pour les audiences du 9 novembre 2017, du 15 mars 2018 et du 1er septembre 2020, la société AS Manutention invoquait l’octroi d’une ‘remise de 30 % sur le montant des factures ouvertes’, en faisant référence dans le corps de ses conclusions aux factures ouvertes pour 25 359,13 euros, et demandait au tribunal de ‘dire et juger qu’en raison de cette remise, le montant des factures ouvertes sur la période du 24 avril 2015 au 23 novembre 2015 s’élève à 17 751,39 euros’.

Par conclusions remises pour l’audience du 1er décembre 2020, la société AS Manutention a, pour la première fois, soutenu qu’il n’existait aucun bon de commande, ni d’intervention et concluait au rejet de la demande en paiement de factures pour lesquelles il n’y a pas eu d’accord sur le choix et le prix des prestations. A titre subsidiaire, elle invoquait la remise de 30 % et le montant des factures précitées s’élevant en conséquence à la somme de 17 751,39 euros.

Cependant, de telles conclusions modificatives, qui n’invoquent pas une erreur de fait qu’aurait commis la société AS Manutention, ne suffisent pas à remettre en cause sa reconnaissance claire et non équivoque, exprimée dans ses premières conclusions, du fait qu’elle devait la somme de 17 751,39 euros à la société Holder Manutention au titre desdites factures.

Il ne peut en revanche être déduit de ces premières conclusions précitées une reconnaissance claire et non équivoque d’une obligation initiale, avant remise, au paiement de la somme de 25 359,13 euros.

Pour le surplus de la créance dont le paiement est demandé (soit 25 359,13 – 17 751,19 euros), la société Holder Manutention ne justifie pas de l’existence de sa créance.

Si elle produit diverses factures et bons de livraison ou de sortie, permettant de démontrer l’exécution de presque toutes les prestations faisant l’objet des factures produites, elle ne produit que pour certaines factures des bons signés mentionnant le prix de la prestation ou des devis signés, et, en tous les cas, elle ne justifie pas que la société AS Manutention a donné son accord sur le prix des locations des engins et matériels facturés sur la période précitée au-delà de la somme totale de 17 751,39 euros, les autres pièces produites étant également insuffisantes à cet effet.

A supposer qu’il puisse être considéré que la société AS Manutention invoque, à titre de moyen de défense, l’existence d’une compensation prévue par les articles 1289 et suivants du code civil avec une contre-créance, un tel moyen de défense n’est pas fondé dès lors qu’elle ne se prévaut pas d’une créance liquide et exigible qui aurait pu se compenser avec sa dette à l’égard de la société Holder Manutention, n’ayant présenté aucune demande de condamnation à ce titre, ni ne soutenant disposer d’un titre consacrant une telle créance à l’égard de la société AS Manutention.

La société AS Manutention sera dès lors condamnée à payer à la société Holder Manutention la somme de 17 751,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2015.

A titre subsidiaire, la société AS Manutention demande l’octroi de délais de paiement de 24 mois en application de l’article 1244-1 du code civil.

Cependant, en l’absence d’éléments sur sa situation financière récents et compte tenu des délais déjà obtenus de fait, sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société AS Manutention :

La société AS Manutention, qui succombe partiellement, ne justifie pas du caractère abusif des demandes de la société Holder Manutention. Sa demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

4. Sur les frais et dépens :

La société AS Manutention succombant partiellement, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société AS Manutention à payer à la société Holder Manutention la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions à son profit.

A hauteur d’appel, elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Holder Manutention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Se

déclare non saisie des chefs de ‘dispositif des conclusions de la société AS Manutention suivants :

– dire et juger qu’en raison du refus injustifié de la société Holder Manutention de réitérer la vente de son fonds de commerce et de ses manoeuvres de concert avec la société CAL, la société AS Manutention est en droit de se prévaloir de la compensation légale, compte tenu des sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice subi, soit 1 832 000 euros au total, sauf montant à parfaire ;

– ordonner la compensation de la dette de la société AS Manutention à due concurrence avec sa créance à l’encontre de la société Holder Manutention,

– constater l’extinction de plein droit de la dette de la société AS Manutention à l’égard de la société Holder Manutention par l’effet de la compensation légale,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 9 septembre 2021, sauf en ce qu’il condamne la société AS Manutention à payer à la société Holder Manutention la somme de 25 359,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2015,

L’infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société AS Manutention à payer à la société Holder Manutention la somme de 17 751,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2015,

Condamne la société AS Manutention à supporter les dépens d’appel,

Condamne la société AS Manutention à payer la somme de 2 000 euros à la société Holder Manutention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société AS Manutention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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