Prêt entre particuliers : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06776

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Prêt entre particuliers : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06776

24 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/06776

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/06776 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XM

AFFAIRE :

S.C.O.P.

C/

M. [Z] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’ASNIERES SUR SEINE

N° RG : 11-20/01074

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24/01/23

à :

Me Olivier AMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 5] Société coopérative exploitée sous la forme de SARL à capital variable

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1327 –

Représentant : Maître Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [K]

Chez Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2022, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable en date du 4 novembre 2015, 1a société Caisse de crédit mutuel Agence de [Adresse 5] à [Localité 6] a consenti à M. [Z] [K] un crédit utilisable par fractions d’un montant de 30 000 euros au taux variable.

Suivant offre préalable du 9 novembre 2016, 1a société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] a consenti à M. [K] un crédit utilisable par fractions d’un montant de 3 000 euros au taux variable.

Par acte sous seing privé conclu le 30 octobre 2015, M. [K] a modifié un compte courant privé Eurocompte sérénité n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel en son agence [Adresse 5] sis [Adresse 3], à [Localité 6] (94).

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2020, 1a société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Asnières-sur-Seine aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

– 2 692, 49 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux contractuel,

Pour le prêt passeport :

– 27 579, 08 euros au titre de 1’utilisation n°0020803011 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 2 366, 02 euros au titre de l’utilisation n° 00020803012 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 5 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 1 995, 14 euros au titre de l’utilisation n° 00020803013 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

Pour le prêt étalis :

– 279, 25 euros au titre de l’utilisation n° 00020131233 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 614,43 euros au titre de l’utilisation n° 00020131234 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 256, 89 euros au titre de l’utilisation n° 00020131235 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 524,75 euros au titre de l’utilisation n° 00020131236 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 110,55 euros au titre de l’utilisation n° 00020131237 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 156, 35 euros au titre de l’utilisation n° 00020131238 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 142,52 euros au titre de l’utilisation n° 00020131239 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 556, 18 euros au titre de l’utilisation n° 00020131240 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 226, 81 euros au titre de l’utilisation n° 00020131241 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 272, 47 euros au titre de l’utilisation n° 00020131242 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– la capitalisation des intérêts,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :

– débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] de toutes ses demandes,

– condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de :

– la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,

– l’a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau :

– condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :

– 2 692, 49 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

Pour le prêt passeport crédit n°06914 00020803001 :

– 27 579, 08 euros au titre de 1’utilisation n°0020803011 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 2 366, 02 euros au titre de l’utilisation n° 00020803012 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 5 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 1 995, 14 euros au titre de l’utilisation n° 00020803013 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

Pour le prêt étalis n°0619400020131230 :

– 279, 25 euros au titre de l’utilisation n° 00020131233 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 614,43 euros au titre de l’utilisation n° 00020131234 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 256, 89 euros au titre de l’utilisation n° 00020131235 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 524,75 euros au titre de l’utilisation n° 00020131236 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 110,55 euros au titre de l’utilisation n° 00020131237 du prêt étalis augmentée de

l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,         

– 156, 35 euros au titre de l’utilisation n° 00020131238 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 142,52 euros au titre de l’utilisation n° 00020131239 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 556, 18 euros au titre de l’utilisation n° 00020131240 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 226, 81 euros au titre de l’utilisation n° 00020131241 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 272, 47 euros au titre de l’utilisation n° 00020131242 du prêt étalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,

En toute hypothèse :

– condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [K] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Par arrêt rendu par défaut le 6 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 octobre -14 h – salle 5 afin que la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] présente ses observations sur le respect des exigences légales en matière de prêt personnel et de crédit affecté selon la nature de chaque utilisation faite pour les crédits Passeport et Etalis, et sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de méconnaissance de ces prescriptions,

– réservé l’ensemble des demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société appelante fait valoir, au soutien de son recours, que :

–          le solde du compte courant est débiteur pour un montant de 2 574,39 euros,

–          le contrat de crédit permanent Passeport a fait l’objet de plusieurs utilisations dont certaines seulement font l’objet de la présente action, 

–          le contrat de crédit permanent Etalis a fait l’objet de plusieurs utilisations dont certaines seulement font l’objet de la présente action, et pour lesquelles les pièces sont produites pour justifier de leur action,

Sur ce,

Sur le solde du compte courant

La société Caisse de Crédit Mutuel verse aux débats la convention d’ouverture du compte bancaire ouvert au nom de M. [K], et un relevé de compte courant privé ‘Eurocompte Sérénité’ n°[XXXXXXXXXX01] mentionnant un solde débiteur de 2574, 39 euros au 15 octobre 2019 expurgé de toutes commissions, frais de rejet et intérêts conventionnels non justifiés à défaut de production des conditions tarifaires de la banque sur la période concernée ;

L’intimé ne justifie pas avoir régularisé la situation de ce compte en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 lui ayant été adressée aux fins de régularisation, sous huitaine, de la somme de 2.574,39 euros au titre du solde débiteur de ce compte courant ;

Il convient dès lors de condamner M. [K] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2.574, 39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les prêts passeport crédit n°06914 00020803001, 00020803012, 00020803013 :

L’appelante sollicite de la cour qu’elle condamne M. [K] au paiement des sommes suivantes :

–          27.579,08 € au titre de l’utilisation n° 00020803011 du Prêt Passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

–          2.366,02 € au titre de l’utilisation n° 00020803012 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

–          1.995,14 € au titre de l’utilisation n° 00020803013 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % et de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

L’appelante verse aux débats une offre de contrat de crédit renouvelable ‘Passeport crédit’, un historique des prêts mentionnant uniquement les déblocages des utilisations et des paiements corrélatifs. 

Il apparaît du fonctionnement des crédits Passeport souscrits le 4 novembre 2015, que chaque utilisation de ce crédit « est fonction de l »utilisation et de la durée de remboursement choisie,  » le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’ utilisation (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets pour le crédit Passeport) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminée selon différents critères », lesquels ne sont pas explicités plus avant dans le contrat ; le contrat précise plus loin au paragaphe modalités de remboursement du crédit que : »les utilisations de ce crédit sont remboursablespar mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d’assurance ».

L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’ article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’ il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. A défaut de remplir ces conditions, chacun des emprunts doit alors s’analyser en un prêt personnel ou affecté ;

Il apparaît que le fonctionnement des « Crédits Passeport » qui définit un montant maximal d’emprunt de 30.000 euros, suppose ainsi lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique.

La société Crédit Mutuel bien qu’invitée à répondre sur ce point, ne verse aux débats aucune pièce contractuelle relative à une négociation quant aux clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique à chacun ds trois deblocages de fonds effectués par M. [K].

Il s’en déduit que faute de justifier de ces élements contractuels, chaque utilisation faite par M. [K] constitue un prêt personnel obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.

Il appartient en conséquence à la société appelante invitée à le faire, de démontrer qu’elle a respecté les exigences légales en matière de crédit personnel, notamment d’avoir présenté à chaque utilisation du crédit une nouvelle offre de crédit, à peine d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’ article L.311-48 du code de la consommation ou de l’ article L.341-8 du code dans sa rédaction actuelle.

Elle doit également établir avoir fait les vérifications imposées par les dispositions légales avant la conclusion de chaque offre.

Ainsi, la société Caisse de Crédit Mutuel doit justifier aux débats pour chacune des utilisations faites de :

– une offre de crédit spécifique, accompagnée d’un bordereau de rétractation,

– une fiche d’informations précontractuelles normalisée en matière de crédit aux consommateurs,

– une notice d’information sur l’assurance,

– une fiche de dialogue,

– un justificatif de la consultation du FICP,

– un tableau d’amortissement des prêts,

– un historique du compte,

– un décompte de créance.

Il apparait que pour justifier du montant de ses créances, la société Crédit Mutuel ne verse aux débats que les justificatifs d’un déblocage des crédits renouvelables Passeport Credit qui ont été effectués et verse aux débats les seuls relevés mensuels de juin 2018, octobre 2018 et février 2019, ainsi que la liste des mouvements 2018 et 2019 concernant leur utilisation,

La société Crédit Mutuel soutient que les échéances de ces prêts seraient impayées depuis le 28 septembre 2019, ce qui ressortirait de la liste des mouvements produits.

L’article L 311-48 du code de la consommation dispose que ‘le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L 311-6 ou L 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-11, L 311-12, L 311-16, L 311-18, L 311-19, L 311-29, le dernier alinéa de l’article L 311-17 et les articles L 311-43 et L 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Il est relevé que l’appelante ne verse aux débats aucune des offres préalables de crédit intitiales avant chaque nouvelle utilisation, accompagnées d’un bordereau de rétractation, mais seulement le contrat de crédit renouvelable Passeport Credit conclu le 4 novembre 2015, alors que chaque utilisation constitue un prêt personnel obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents à remettre à l’emprunteur.

Il résulte des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation qu’un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l’exemplaire de chaque contrat de prêt remis à l’emprunteur.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il importait, en conséquence, à la société Crédit Mutuel invitée à le faire, de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant notamment à M. [K] un bordereau de rétractation conforme au modèle type lors de chacun des emprunts successifs constitués par les trois déblocages en cause, remboursables indépendamment des autres, à un taux fixe qui leur est propre.

En l’espèce, la société Crédit Mutuel ne rapporte par la preuve lui incombant qu’un formulaire a bien été fourni à l’emprunteur lors de chacun des trois emprunts successifs lors des déblocages, et l’exemplaire initial du prêteur versé aux débats s’il comporte un tel bordereau n’est pas celui de l’emprunteur et ne prouve pas que ce dernier se soit vu remis un tel bordereau de rétractation, pour l’ensemble de ces raisons, la société ne rapporte pas la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par les textes susvisés lors de chacun des trois déblocages de fonds.

En l’absence de tout élément complémentaire, la société Crédit Mutuel ne prouve pas l’exécution de son obligation de fournir un bordereau de rétractation à l’emprunteur lors de chacun de ses deblocages.

Par suite, il convient de retenir du seul défaut de production de ce justificatif, la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des prêts Passeport conclus le 4 novembre 2015 et ayant fait l’objet d’emprunts et déblocages successifs à des taux d’intérêts différents.

Le débiteur n’étant tenu qu’au paiement du seul capital restant dû, cette limitation de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’ancien article L 311-30 du code de la consommation et le nouvel article L311-24.

S’agissant du recouvrement de l’assurance du prêt le débiteur n’étant tenu qu’au paiement du seul capital restant dû, cette limitation de la créance du prêteur exclut également qu’il puisse prétendre au paiement de l’assurance du prêt pour laquelle il ne justifie par ailleurs pas être subrogé dans les droits de l’assureur pour le recouvrement des primes d’assurance du prêt.

M. [K] sera dès lors condamné au paiement des sommes suivantes :

– 27.579,08 € au titre de l’utilisation n° 00020803011 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-2.366,02 € au titre de l’utilisation n° 00020803012 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-1.995,14 € au titre de l’utilisation n° 00020803013 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur le prêt Etalis n°0619400020131230 :

Par acte sous seing privé conclu le 9 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel Agence de [Adresse 5] à [Localité 6] a consenti à M. [K] un crédit renouvelable Etalis n°000201131230 utilisable par fractions et assorti d’ordre de virement, d’un montant maximum d’utilisation de 3.000 € .

L’article  » Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » de ce contrat prévoit que : En cas de défaillance de l’emrpunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger en outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.

Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. 

L’emprunteur a souscrit une assurance au titre de ce prêt. Le prêteur s’est acquitté de son obligation d’information précontractuelle en remettant à l’emprunteur une fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

L’absence de fichage à la Banque de France au moment de la souscription du crédit a été vérifiée en novembre 2016. 

Le crédit renouvelable Etalis n°000201131230 a fait l’objet de plusieurs utilisations dont seulement certaines font l’objet d’une demande en paiement, les autres ayant été intégralement réglées.

L’utilisation n° 00020131233 du prêt Etalis d’un montant 500 euros prévoit un étalement en 17 mois à hauteur de 30,78 euros par mois et est en impayé depuis décembre 2018.

L’utilisation n° 00020131234 du prêt Etalis d’un montant 1.100 euros prévoit un étalement en 17 mois à hauteur de 67,71 euros par mois et est en impayé depuis décembre 2018.

L’utilisation n° 00020131235 du prêt Etalis d’un montant 460 euros prévoit un étalement en 17 mois à hauteur de 28,32 euros par mois et est en impayé depuis décembre 2018.

L’utilisation n° 00020131236 du prêt Etalis d’un montant 940 euros prévoit un étalement en 17 mois à hauteur de 57,86 euros par mois (Pièce n°21: relevé ETALIS juillet 2018), et est en impayé depuis avril 2019.

L’utilisation n° 00020131237 du prêt Etalis d’un montant 200 euros prévoit un étalement en 13 mois à hauteur de 15,49 euros par moiset est en impayé depuis avril 2019.

L’utilisation n° 00020131238 du prêt Etalis d’un montant 225,53 euros prévoit un étalement en 15 mois à hauteur de 15,45 euros par mois et est en impayé depuis avril 2019..

L’utilisation n° 00020131239 du prêt Etalis d’un montant 200 euros prévoit un étalement en 13 mois à hauteur de 15,49 euros par mois et est en impayé depuis avril 2019.

L’utilisation n° 00020131240 du prêt Etalis d’un montant 600 euros prévoit un étalement en 13 mois à hauteur de 49,75 euros par mois et est en impayé depuis avril 2019.

L’utilisation n° 00020131241 du prêt Etalis d’un montant 220 euros prévoit un étalement en 16 mois à hauteur de 21,12 euros par moiset est en impayé depuis avril 2019.

L’utilisation n° 00020131242 du prêt Etalis d’un montant 249,33 euros prévoit un étalement en 18 mois à hauteur de 15,34 euros par mois et est en impayé depuis avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 adressée à M. [K], selon pli avisé et non réclamé, le prêteur l’a mis en demeure de régulariser, sous huitaine, la somme la somme de 680,20 euros au titre des échéances impayées des utilisations du prêt Etalis, et l’a informé qu’à défaut la résiliation de ce prêt pourra être prononcée.

L’appelante sollicite de la cour qu’elle condamne M. [K] au paiement des sommes suivantes :

– 279, 25 euros au titre de l’utilisation n° 00020131233 du prêt Etalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 614,43 euros au titre de l’utilisation n° 00020131234 du prêt Etalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 256, 89 euros au titre de l’utilisation n° 00020131235 du prêt Etalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 524,75 euros au titre de l’utilisation n° 00020131236 du prêt Etalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,

– 110,55 euros au titre de l’utilisation n° 00020131237 du prêt Etalis augmentée de l’assurance

à compter du 28 septembre 2019 jusqu’au complet paiement,  

L’appelante verse aux débats un historique de ces prêts Etalis mentionnant uniquement pour chacun de leurs déblocages, des utilisations et des paiements corrélatifs. 

Il apparaît du fonctionnement des crédits Etalis souscrits le 9 novembre 2016, que chaque utilisatión de ce crédit « est fonction de l »utilisation et de la durée de remboursement choisie,  » le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’ utilisation dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminée selon différents critères,  » lesquels ne sont pas explicités plus avant dans le contrat ; le contrat précise plus loin au paragraphe modalités de remboursement du crédit que : »les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d’assurance ».

L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’ article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’ il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. A défaut de remplir ces conditions, chacun des emprunts doit alors s’analyser en un prêt personnel ou affecté.

Il apparaît que le fonctionnement des « Crédits Etalis », correspond dès lors à des contrats improprement qualifiés de « crédit renouvelable par fractions » à défaut pour la banque Crédit Mutuel, lors de chacun des emprunts successifs, remboursables indépendamment des autres, à un taux fixe qui leur est propre, de justifier par des pièces, d’une négociation quant à leurs clauses essentielles, de durée de remboursement, et des taux d’intérêts conventionnels fixes spécifiques ; il s’ensuit que chaque utilisation par déblocage de fonds est un prêt personnel obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.

Il appartient dès lors à la société appelante invitée à le faire, de démontrer qu’elle a respecté les exigences légales en matière de crédit personnel, notamment d’avoir présenté à chaque utilisation du crédit une nouvelle offre de crédit, à peine d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’ article L.311-48 du code de la consommation ou de l’ article L.341-8 du code dans sa rédaction actuelle.

Elle doit également établir avoir fait les vérifications imposées par les dispositions légales avant la conclusion de chaque offre.

Ainsi, la société Caisse de Crédit Mutuel doit justifier aux débats pour chacune des utilisations par fractions des prêts Etalis faites de :

– une offre de crédit specifique, accompagnée d’un bordereau de rétractation,

– une fiche d’informations précontractuelles normalisée en matière de crédit aux consommateurs,

– une notice d’information sur l’assurance,

– une fiche de dialogue,

– un justificatif de la consultation du FICP,

– un tableau d’amortissement des prêts,

– un historique du compte,

– un décompte de créance.

Il apparait que pour justifier du montant de ses créances, la société Crédit Mutuel ne verse aux débats que les justificatifs d’un déblocage des crédits renouvelables Etalis qui ont été effectués et verse aux débats les seuls relevés mensuels de décembre 2018 à avril 2019, ainsi que la liste des mouvements 2018 et 2019 concernant leur utilisation,

La société Crédit Mutuel soutient que les échéances de ces prêts seraient impayées depuis décembre 2018 pour les plus anciens et avril 2019 pour les autres, ce qui ressortirait de la liste des mouvements produits.

L’article L 311-48 du code de la consommation dispose que ‘le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L 311-6 ou L 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-11, L 311-12, L 311-16, L 311-18, L 311-19, L 311-29, le dernier alinéa de l’article L 311-17 et les articles L 311-43 et L 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Il est relevé que l’appelante ne verse aux débats aucune des offres préalables de crédit intitiales avant chaque nouvelle utilisation , accompagnées à chaue fois d’un bordereau de rétractation, mais seulement le contrat de crédit renouvelable Etalis initial utilisable par fractions conclu le 9 novembre 2016, alors que chaque utilisation est un prêt personnel obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents à remettre à l’emprunteur.

Il résulte des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation qu’un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l’exemplaire de chaque contrat de prêt remis à l’emprunteur.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il importait, en conséquence, à la société Crédit Mutuel invitée à le faire, de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant notamment à M. [K] un bordereau de rétractation conforme au modèle type lors de chacun de ses emprunts successifs, remboursables indépendamment des autres, à un taux fixe qui leur est propre.

En l’espèce, la société Crédit Mutuel ne rapporte par la preuve lui incombant qu’un formulaire a bien été fourni à l’emprunteur lors de chacun des emprunts successifs à l’occasion des déblocages de fonds, l’exemplaire initial du prêteur versé aux débats s’il comporte lui-même un tel bordereau, n’est pas l’exemplaire de l’emprunteur et ne permet pas de verifier qu’il s’est vu remettre un tel bordereau de retractation et ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur s’est vu remettre un bordereau de retractation lors de chacune de ses demandes de fonds à des taux d’interets différents, la société ne rapporte ainsi pas la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par les textes susvisés.

En l’absence d’élément complémentaire, la société Crédit Mutuel ne prouve pas l’exécution de son obligation de fournir un bordereau de rétractation à l’emprunteur.

Par suite, il convient de retenir du seul défaut de production de ce justificatif, la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des prêts Etalis conclus le 9 novembre 2016 et ayant fait l’objet de déblocages successifs.

Le débiteur n’étant tenu qu’au paiement du seul capital restant dû, cette limitation de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement au paiement de l’assurance du prêt pour laquelle il ne justifie par ailleurs pas être subrogé dans les droits de l’assureur pour le recouvrement des primes d’assurance du prêt.

M. [K] sera dès lors condamné au paiement des sommes suivantes :

–        279,25 € au titre de l’utilisation n° 00020131233 du prêt Etalis majorée du taux lagal à compter du présent arrêt,

–        614,43 € au titre de l’utilisation n° 00020131234 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        256,89 € au titre de l’utilisation n° 00020131235 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        524,75 € au titre de l’utilisation n° 00020131236 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        110,55 € au titre de l’utilisation n° 00020131237 du prêt Etalis naugmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        156,35 € au titre de l’utilisation n° 00020131238 du prêt Etalis augmentée augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        142,52 € au titre de l’utilisation n° 00020131239 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        556,18 € au titre de l’utilisation n° 00020131240 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        226,81€ au titre de l’utilisation n° 00020131241 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        272,47 € au titre de l’utilisation n° 00020131242 du prêt Etalis augmentée augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation de la société Caisse de Crédit Mutuel sera par conséquent rejetée.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre B,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Décheoit la société Crédit Mutuel Agence de [Adresse 5] à [Localité 6] (94) de ses droits aux intérêts contractuels au titre des contrats de prêts Passeport et Etalis,

Condamne M. [Z] [K] à payer à la société Crédit Mutuel Agence de [Adresse 5] à [Localité 6] (94) :

Au titre du compte courant privé ‘Eurocompte Sérenité’ n°[XXXXXXXXXX01] :

-2.574, 39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure,

Au titre du prêt Passeport :

– 27.579,08 € au titre de l’utilisation n° 00020803011 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-2.366,02 € au titre de l’utilisation n° 00020803012 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-1.995,14 € au titre de l’utilisation n° 00020803013 du prêt Passeport augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Au titre du prêt Etalis :

–        279,25 € au titre de l’utilisation n° 00020131233 du prêt Etalis majorée du taux lagal à compter du présent arrêt,

–        614,43 € au titre de l’utilisation n° 00020131234 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        256,89 € au titre de l’utilisation n° 00020131235 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        524,75 € au titre de l’utilisation n° 00020131236 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        110,55 € au titre de l’utilisation n° 00020131237 du prêt Etalis augmentée de l’assurance à compter du 28 septembre 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        156,35 € au titre de l’utilisation n° 00020131238 du prêt Etalis augmentée augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        142,52 € au titre de l’utilisation n° 00020131239 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        556,18 € au titre de l’utilisation n° 00020131240 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        226,81€ au titre de l’utilisation n° 00020131241 du prêt Etalis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

–        272,47 € au titre de l’utilisation n° 00020131242 du prêt Etalis augmentée augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la société Crédit Mutuel Agence de [Adresse 5] de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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