24 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/05461
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 JANVIER 2023
N° RG 21/05461 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UW6S
AFFAIRE :
S.A. FINANCO
C/
M. [I] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1120000879
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/01/23
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FINANCO
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [V] [O],
(la SA FINANCO se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [V] [O])
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Financo expose avoir consenti à M. [C] [O] un prêt personnel d’un montant de 26 700 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Harley Davidson, modèle Touring. FLTRXS Road Glide Specia, numéro de série 5HD1KTCC0JB676483, remboursable au TEG fixé à 4,95 % l’an, selon les termes d’une offre datée du 5 juillet 2018.
M. [C] [O] est décédé le [Date décès 8] 2020.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21 août 2020, la société Financo a assigné Messieurs [I], [B] et [V] [O], fils et héritiers de M. [C] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir :
– leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 32 068, 62 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 4, 13 % l’an à compter du 22 mars 2019 et subsidiairement de l’assignation,
– la capitalisation des intérêts,
– leur condamnation à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue au tribunal judiciaire de Draguignan le 8 octobre 2020, M. [V] [O] a renoncé à la succession de son père.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
– constaté le désistement de la société Financo de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] [O],
– constaté l’absence de déchéance du terme du contrat de crédit affecté consenti à M. [C] [O] le 5 juillet 2018,
– condamné in solidum MM [I] et [V] [O] à payer à la société Financo la somme de 3 238,62 euros au titre des échéances échues impayées de ce contrat avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020,
– débouté la société Financo de ses plus amples demandes,
– dispensé MM [I] et [V] [O] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum MM [I] et [V] [O] aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2021, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 octobre 2021, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
– y faire droit,
– annuler et subsidiairement infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, notamment la condamnation aux seules échéances impayées, le rejet de capitalisation des intérêts, d’article 700 du code de procédure civile, de restitution du véhicule,
Statuant à nouveau,
– lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de M. [V] [O], héritier renonçant de son père, M. [C] [O],
– à titre principal condamner M. [I] [O] à lui payer la somme de 32 068, 62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur et de ses héritiers à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits,
– condamner alors M. [I] [O] à lui payer la somme de 32 068, 62 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
– condamner M. [I] [O] à lui restituer le véhicule financé, de marque Harley Davidson, modèle Touring. FLTRXS Road Glide Specia, numéro de série 5HD1KTCC0JB676483, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
– condamner M. [I] [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [I] [O] aux entiers dépens d’appel.
M. [I] [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Financo a consenti à M. [C] [O] un prêt personnel d’un montant de 26 700 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Harley Davidson, modèle Touring. FLTRXS Road Glide Specia, numéro de série 5HD1KTCC0JB676483, remboursable au TEG fixé à 4,95 % l’an, selon les termes d’une offre datée du 5 juillet 2018.
L’emprunteur a souscrit à l’assurance facultative proposée par la requérante après avoir signé sous la mention aux termes de laquelle il reconnaît avoir » reçu et pris connaissance de la fiche conseil en assurance, de l’ensemble des conditions de la présente d’adhésion et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance « .
La FIPEN a été transmise et la fiche de dialogue signée.
La livraison du véhicule ayant été effectuée et ayant demandé le déblocage des fonds, la facture du concessionnaire a été réglée, de sorte que les obligations du défunt ont pris naissance à l’égard de la requérante.
Le tableau d’amortissement correspondant a été émis.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de septembre 2018.
La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues et ont été prononcées selon courrier du 22 mars 2019.
Selon décompte arrêté au 20 juin 2020, il reste dû la somme de 32 068,62 euros .
M. [C] [O] est décédé le [Date décès 8] 2020.
M. [C] [O] a laissé pour lui succéder trois enfants :
– [I] [O] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] ;
– [B] [O] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] ;
– [V] [O] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12].
C’est dans ces conditions que la SA Financo a assigné M. [I] [O], M. [B] [O] et M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Sannois aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 32 068,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 mars 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il a été demandé la résolution judiciaire du contrat et la condamnation des défendeurs aux mêmes sommes, mais avec intérêts au taux légal, ainsi que la restitution du véhicule financé.
Avant l’audience, M. [B] [O] a écrit au Conseil de la SA Financo pour indiquer qu’il avait renoncé à la succession de son père.
La SA Financo s’est désistée de ses demandes à son égard à l’audience.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de M. [V] [O],
Il est établi qu’à réception de la déclaration d’appel, la mère d'[V] [O] a indiqué le 6 octobre 2021 que son fils [V] avait également renoncé à la succession de son père [C] [O].
Il convient de donner acte à la société Financo du désistement de ses demandes formées à l’encontre d'[V] [O].
Sur la demande d’annulation du jugement déféré,
La SA Financo fait grief au premier juge de n’être entré en voie de condamnation que pour les échéances échues impayées au motif qu’un seul courrier prononçant la déchéance a été adressée le 22 mars 2019 à l’emprunteur, sans mise en demeure préalable lui permettant de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Elle sollicite l’annulation du jugement.
L’appelante soutient que le premier juge ne pouvait d’office priver la SA Financo du remboursement du capital dès lors que la déchéance du terme a été valablement prononcée suivant un courrier du 22 mars 2019.
Elle fait ensuite valoir qu’une mise en demeure préalable invitant l’emprunteur à régulariser sa situation n’était pas nécessaire, dès lors qu’un courrier lui ayant été adressé le 22 mars 2019 prononçant la déchéance du terme était suffisant.
Sur ce,
Il résulte de l’article 16, alinéa 3, du code de procedure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à presenter leurs observations.
En l’espèce, le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable, pour constater que la déchéance du terme n’était point acquise, sans solliciter préalablement les observations des parties.
Le jugement déféré doit, par suite, être annulé.
Par l’effet de la nullité de la décision de première instance, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout de sorte que la cour doit statuer au fond sans pouvoir ni confirmer, ni infirmer la décision qui lui a été déférée.
Sur le déchéance du terme
S’agissant du défaut de mise en demeure préalable, il est rappelé que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il s’ensuit que la déchéance du terme nécessite pour être acquise en cas de défaillance de l’emprunteur et si elle est prévue par le contrat, une mise en demeure préalable l’avertissant qu’à défaut de paiement dans un certain délai, elle sera acquise, sans qu’une fois acquise par le défaut de règlement, elle n’ait besoin d’un nouvel avertissement.
En l’espèce, en l’absence de mise en demeure préalable permettant au débiteur de régulariser sa situation dans un délai déterminé, la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée à la date du 12 avril 2019 correspondant à un simple courrier de la banque prononçant la déchéance du terme sans avoir préalablement invité l’emprunteur à régulariser sa situation.
Il convient dès lors de débouter la société Fianco de ses demandes à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
A titre subsidiaire, la SA Financo demande à la Cour de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur et de ses héritiers à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits,
Elle demande la condamnation de M. [I] [O] à lui payer la somme de 21 466,63 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1184 (devenu 1224) du Code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que M. [C] [O] n’avait pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Dans ces conditions, en l’absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit, la résiliation judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de M. [C] [O] auquel vient aux droits dans sa succession M. [I] [O] compte tenu de la gravité du manquement constaté.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat : l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés. La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital.
Il résulte de l’historique du compte arrêté au 20 juin 2020, qu’il reste dû la somme de 21 466,63 euros après déduction des échéances que l’emprunteur a remboursé,
En conséquence, la créance de la banque doit être fixée au montant du capital emprunté, sous déduction des échéances remboursées, soit la somme de 21 466, 63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de restitution du véhicule
S’agissant de la demande supplémentaire de restitution ou d’appréhension du véhicule, la clause de réserve de propriété stipulée au contrat et invoquée par la société Financo suppose que celle-ci ait été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule, créancier de l’obligation de paiement.
Selon les articles 1249 et 1250 du Code civil, la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, doit être passée devant notaire, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En outre, aux termes des mêmes articles, le subrogé doit être un tiers au contrat de vente, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce, dès lors d’une part qu’il est constant que le vendeur est réputé représenter le prêteur dans les opérations de financement de véhicules automobiles, et d’autre part que l’interdépendance entre les contrats de vente et de prêt implique que la vente ne peut être réalisée qu’après que le crédit a été accordé, qu’aucune réserve de propriété ne peut donc intervenir sur une vente encore inexistante, avant encaissement des fonds par le vendeur.
Il est enfin relevé que cette clause de réserve de propriété est en contradiction avec les termes du contrat, selon lesquels il appartient à l’acheteur d’immatriculer le véhicule et de le déclarer en Préfecture à son nom, reconnaissant ainsi qu’il en est le propriétaire.
En conséquence, la clause de réserve de propriété figurant sur le contrat est inopposable à l’emprunteur, de sorte que la demande aux fins de restitution ou d’appréhension du véhicule doit être rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 devenu l’article l’article 1343-2 du code civil.
La société Financo sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure,
M. [I] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de la disproportion des situations économiques des parties, il serait inéquitable de faire supporter à [I] [O] les frais non compris dans les dépens exposés par la Sa Financo à l’occasion de la présente instance, de sorte que sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre B,
Annule le jugement déféré ;
Donne acte à la SA Financo du désistement de ses demandes à l’encontre d'[V] [O], héritier ayant renoncé à la succession de son père [C] [O] ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la SA Financo la somme de 21.466,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute la Sa Financo de ses autres demandes ;
Déboute la Sa Financo de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,