Prêt entre particuliers : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00244

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Prêt entre particuliers : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00244

23 novembre 2022
Cour d’appel de Bastia
RG
21/00244

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 23 NOVEMBRE 2022

n° RG 21/00244

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CASG JD – C

Décision déférée à la cour :

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 1er mars 2021, enregistrée sous le n° 20-215

S.A. COFIDIS

C/

[D]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-TROIS NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉ :

M. [F] [D]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 10 septembre 2013, la S.A. Cofidis a consenti à M. [F] [D] un prêt personnel de 5 000 euros, remboursable en soixante échéances de 99,89 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 7,63’%. Suivant offre acceptée le 6 mars 2014, le même organisme a consenti au même emprunteur un prêt personnel de

2 500 euros remboursable en soixante échéances de 64,22 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 20,20’%. Alléguant l’arrêt du paiement des échéances à compter de décembre 2017 la S.A. Cofidis a assigné M. [D] devant le tribunal d’instance de Bastia pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 5 593,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018 et de 3 810,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018, la capitalisation des intérêts et subsidiairement le constat des manquements de l’emprunteur et sa condamnation au paiement de 5 593,98 euros et de 3 810,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, des dépens et de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a’:

– déclaré non prescrite l’action en responsabilité de M. [F] [D] contre la SA Cofidis,

– condamné la SA Cofidis à payer à M. [F] [D] la somme de 526,68 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [D],

– condamné la SA Cofidis à payer à M. [F] [D] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé la charge des dépens à la SA Cofidis,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.

Par déclaration du 1er avril 2021, la S.A. Cofidis a relevé appel de tous les chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, elle a demandé à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– y faire droit,

– infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

– déclarer M. [F] [D] irrecevable car prescrit, et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 5 593,98 euros avec intérêts contractuels de 7,38’% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 septembre 2018 au titre du prêt du 10 septembre 2013,

– condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 3 810,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,54’% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 septembre 2018 au titre du prêt du 6 mars 2014,

– condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021, M. [F] [D] a sollicité de :

– confirmer le jugement, en conséquence, débouter purement et simplement l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

y ajoutant,

– condamner la SA Cofidis à payer à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à celle correspondant aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 février 2022.

Par arrêt mixte du 24 avril 2022, la cour a :

– infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à M. [F]

[D] la somme de 526,68 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce chef’:

– rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D] fondée sur le manquement par le prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde,

Avant-dire droit sur le montant de la créance de la Cofidis,

– invité la SA Cofidis à s’expliquer sur les incohérences de chiffres relevées dans le présent arrêt,

– renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 26 septembre 2022 à 8 h 30 ;

– réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. Cofidis a fait valoir par message du réseau privé virtuel des avocats, qu’on ne pouvait pas se baser sur le tableau d’amortissement pour calculer le capital restant dû sans prendre en compte les intérêts qui restaient dus pour les prêts, qu’elle produisait les historiques des comptes démontrant un solde restant de 4 120,98 euros et 2 255,76 euros en capital.

Sans autre observation, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a retenu un premier incident de paiement non régularisé remontant à décembre 2017, que l’historique du prêt mentionnait la somme de 879,02 euros au titre des règlements, tandis que le tableau d’amortissement mentionnait un capital restant dû de 965,95 euros et le décompte de créance un capital restant dû au 19 septembre 2018 de

4 056,33 euros, pour le premier contrat et que pour le second contrat, que M. [D] avait réglé 44 échéances de 68,22 euros soit 3 001,68 euros, tandis que l’historique indiquait 244,24 euros au titre des règlements, le tableau d’amortissement 853,97 euros et le décompte de créance du 20 février 2019 une somme de 2 685,29 euros.

La S.A. Cofidis produit les historiques de prêts mentionnant pour l’un 879,02 euros, de règlements sur un prêt de 5 000 euros pour un coût total du crédit de 5 789,81 euros intérêts compris.

Hors intérêts, indemnités et frais, le solde serait de 4 120,98 euros, pour un prêt aux échéances de 99,89 euros à compter du 10 novembre 2013. Les échéances ont été payées irrégulièrement, mais toujours régularisées entre novembre 2013 et mai 2015, aucun règlement n’est intervenu entre juin 2015 et novembre 2017, en raison d’un plan de surendettement, les échéances ont à nouveau été prélevées à compter de décembre 2017, pour donner lieu à des incidents de paiement non régularisés.

L’historique du second prêt mentionne 244,24 euros, et non 2 255,76 euros, de règlements sur un prêt de 2 500 euros pour un coût total du crédit de 3 434,82 euros intérêts compris. Pour ce second prêt, hors intérêts, indemnités et frais, le solde serait de 2 255,76 euros. Les échéances de 68,22 euros ont été payées irrégulièrement, mais toujours régularisées entre avril 2014 et mai 2015, aucun règlement n’est intervenu entre juin 2015 et novembre 2017, en raison du plan de surendettement, les échéances ont à nouveau été prélevées à compter de décembre 2017, pour donner lieu à des incidents de paiement non régularisés.

Il en résulte un capital restant dû pour chacun des prêts de 4 781,25 euros et 2 908,34 euros, augmentés des intérêts de 430,23 et 669,36 euros, outre les indemnités conventionnelles de 382,50 euros et 232,67 euros prévues aux contrats.

Ces éléments justifient de condamner M. [F] [D] à payer la somme de 5 593,98 euros avec intérêts contractuels de 7,38’% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 septembre 2018 au titre du prêt du 10 septembre 2013 et la somme de 3 810,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,54’% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 septembre 2018 au titre du prêt du 6 mars 2014.

Le jugement est donc infirmé à ce titre.

En application de l’article 1343-3 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être intérieur au taux légal ou que le paiement s’imputeront d’abord sur le capital.

M. [D] sollicite des délais de paiement ; il n’a procédé à aucun versement depuis 2017, même après les mises en demeure des 29 mai 2018 et 19 septembre 2018. Le créancier n’est pas en état de besoin, M. [D] percevait 1 000 euros par mois en 2018, actuellement en retraite, il perçoit 830,18 euros par mois. Il a indiqué dans la fiche de dialogue qu’il était propriétaire de son logement et l’occupait depuis janvier 1993 (ou janvier 1984 sur le second prêt) il produit pourtant un contrat de location du 1er avril 2016 à une autre adresse. Il n’existe aucune perspective de retour à meilleure fortune, sauf vente

du bien dont il s’est déclaré propriétaire. L’ancienneté de la dette, les délais dont a bénéficié l’intéressé par le plan de surendettement et par la procédure, sans procéder au paiement d’aucun acompte, justifient de le débouter de sa demande de délais de paiement.

M. [D] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la S.A. Cofidis une somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l’arrêt mixte rendu le 20 avril 2022,

– Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la S.A. Cofidis de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

– Condamne M. [F] [D] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 5 593,98 euros avec intérêts contractuels de 7,38’% l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018 au titre du prêt du 10 septembre 2013 et la somme de 3 810,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,54’% l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018 au titre du prêt du 6 mars 2014,

– Déboute M. [F] [D] de sa demande de délais de paiement et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [F] [D] au paiement des entiers dépens,

– Condamne M. [F] [D] à payer à la S.A. Cofidis une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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