Prêt entre particuliers : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03358

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Prêt entre particuliers : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03358

23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/03358

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/03358 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGOC

AFFAIRE :

[S] [E]

C/

[Z] [O]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 23.03.23

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [E]

né le 30 Mai 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 259/20

Me Gwanaelle FRANCOIS Plaidante avocate au barreuau de VERSAILLES

APPELANT

****************

Madame [Z] [O]

née le 02 Décembre 1963 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220680

Me Marie-Christine DELUC Plaidant avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [E] et Mme [Z] [O] se sont connus au mois de mai 2007 et ont mis fin à leur relation au mois de septembre 2015.

Par assignation en date du 9 septembre 2020, M. [E] a fait citer Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:

– condamner Mme [O] à rapporter à l’indivision :

* la somme de 25 000 euros au titre de la somme prêtée à son fils pour l’acquisition d’un bien immobilier,

*la somme de 40 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 9 septembre 2015 correspondant au prix des travaux réalisés sur le bien immobilier de Mme [O],

– condamner Mme [O] à verser à M. [E] les sommes de:

* 55 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 17 mai 2015

* 11 000 euros au titre de l’achat du véhicule par Mme [O] avec des fonds donnés par la mère de M. [E].

– condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Cette assignation comportait la constitution de Maître Tissier-Cabaret, avocate au barreau du Mans.

Le 8 octobre 2020, M. [E] a fait délivrer à Mme [O] une nouvelle assignation sur et aux fins de la précédente, portant constitution de Maître Gueilhers, avocate au barreau de Versailles, en qualité de postulante, Maître Tissier-Cabaret apparaissant en qualité d’avocat plaidant.

Mme [O] a constitué avocat le 9 novembre 2020. Elle a soulevé un incident devant le juge de la mise en état notamment pour que soit déclarées prescrites les demandes de M. [E].

Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

-retenu sa compétence au visa de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire,

-déclaré prescrite l’action de M. [E] engagée à l’encontre de Mme [O],

-condamné M. [E] aux entiers dépens,

-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Le 17 mai 2022 M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance sur :

-la prescription de l’action,

-l’article 700 du code de procédure civile,

-l’exécution provisoire.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, selon avis du 13 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions d’appelant du 4 juillet 2022, M. [E] demande à la cour de:

-Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [S] [E] à l’encontre de l’ordonnance sur incident rendue le 11 mars 2022

-Infirmer l’ordonnance sur incident du 11 mars 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES

En conséquence, statuant à nouveau,

-Déclarer recevable et non prescrite l’action engagée par Monsieur [S] [E] à l’encontre de Madame [O] aux fins de recouvrement de sa créance.

-Condamner Madame [O] à régler à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’intimée du 19 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

-Confirmer purement et simplement l’ordonnance en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions

-Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Maître DONTOT, JRF & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 9 septembre 2015

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Pour dire l’action en paiement engagée par M. [E] contre Mme [O] prescrite, le premier juge a estimé que l’assignation du 9 septembre 2020 affectée d’un vice de fond tenant à la constitution d’un avocat sans pouvoir pour le représenter, n’a pas été régularisée par l’assignation du 8 octobre 2020 comportant la constitution d’un avocat postulant inscrit au barreau de Versailles au motif que la prescription était acquise depuis le 9 septembre 2020, la reconnaissance de dette, objet du débat, ayant été signée par Mme [O] le 9 septembre 2015. Il a également considéré que l’assignation 9 septembre 2020 n’avait pu produire d’effet interruptif dans la mesure où seule l’assignation du 8 octobre 2020 avait fait l’objet d’une remise au greffe par la voie électronique, la mention ‘ sur et aux fins’ ne produisant aucun effet de droit.

Il y a lieu cependant de constater que l’assignation du 9 septembre 2020 même affectée d’un vice de fond a interrompu la prescription dès lors qu’elle a été régularisée par un acte postérieur , l’assignation du 8 octobre 2020, avant que le juge ne statue. De plus, l’effet interruptif est attaché à l’assignation délivrée sans qu’il soit besoin de rechercher si elle a été remise au greffe.

En conséquence, l’action en paiement engagée par M. [E] sur le fondement de la reconnaissance de dette du 9 septembre 2015 n’est pas prescrite.

L’ordonnance déférée est infirmée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, Mme [O] en supportera les dépens.

Il paraît équitable d’allouer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :

INFIRME l’ordonnance d’incident du 11 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles .

Statuant à nouveau,

DIT que l’action en paiement engagée par M. [S] [E] à l’encontre de Mme [O] n’est pas prescrite.

CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

 


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