23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/07497
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/07497 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4WS
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 16/12344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005145 – Représentant : Me Christophe DAYRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0650
APPELANT
****************
S.A. CREDIT AGRICOLE
N° Siret : 784 608 416 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20211126 – Représentant : Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J025, substitué par Me Vincent BOUVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J025
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X] expose qu’il est porteur de onze bons d’épargne, en original précise-t-il, chacun d’une valeur de 10.000 francs (soit : 1.524,49 euros), émis par la Caisse Nationale du Crédit Agricole (devenue CASA) entre le 14 mai 1986 et le 15 mai 1990 (n° 0611440164, 0611440165, 0612968901, 0612968902, 0612968903, 0612968904, 0615619831, 0615619832, 0615619834, 0616798663 et 0616798664), lesquels comportent les mentions suivantes :
‘Emis pour 5 ans le … date d’émission en toutes lettres.
A l’échéance de cinq ans, la Caisse Nationale de Crédit Agricole paiera, contre remise du présent bon, la somme de dix mille francs majorée des intérêts au taux en vigueur au jour de l’émission.
Au porteur ou à l’ordre de (1) …
Ce bon est remboursable à tout moment après un délai de trois mois à tous guichets des Caisses de Crédit Agricole
(1) voir au verso
* taux de rendement actuariel annuel brut à 5 ans’
Il relate qu’afin d’en obtenir le remboursement, il les a remis à la directrice d’agence du Crédit Industriel et Commercial, qui les a elle-même remis le 24 octobre 2012 à la société Crédit Agricole, que cette dernière société a informé la société Crédit Industriel et Commercial, le 27 mars 2013, qu’elle ne pouvait y donner une suite favorable du fait que ces bons ont fait l’objet d’une procédure d’opposition à la suite d’une déclaration de vol datée du 31 mars 1991, que la société Crédit Agricole les a gardés en sa possession, et qu’en dépit de l’envoi, par son conseil, de quatre courriels, de mai 2013 à juin 2014, suivis d’une mise en demeure par pli recommandé reçue le 05 février 2015, il n’a pu en avoir paiement, de sorte qu’il a assigné la société Crédit Agricole à cette fin selon acte du 14 septembre 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a, en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision :
déclaré irrecevables la demande de rejet de pièces et l’action en paiement formées par monsieur [U] [X],
rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné monsieur [U] [X] à payer à la société Crédit Agricole SA une indemnité de procédure de 3.000 euros,
condamné monsieur [U] [X] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 03 février 2023 monsieur [U] [X], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021 et à la suite d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022 disant qu’est devenu sans objet l’incident introduit par la banque fondé sur l’article 524 du code de procédure civile, demande à la cour, au visa des articles 1342 et suivants, 1231-1 du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile et du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons :
d’infirmer le jugement (entrepris),
de (le) déclarer recevable en son exploit introductif d’instance et, y faisant droit,
d’écarter les pièces du Crédit Agricole numérotées de 1 à 12,
de débouter la société anonyme Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au vu du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 non applicable aux 11 bons d’épargne, objet de la réclamation en paiement,
de (la) condamner à lui verser les sommes suivantes :
16.769,39 euros, valeur des 11 bons d’épargne, augmentés des intérêts au taux en vigueur au jour de l’émission mentionnés sur chaque bon à compter de leur date d’émission,
la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SA Crédit Agricole aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de maître Monique Tardy, membre de l’Aarpi Avocalys, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 06 février 2023 la société anonyme Crédit Agricole, visant les articles 32 et 122 du code de procédure civile, 189bis (ancien) devenu L 110-4 du code de commerce et le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons (dans sa version applicable à l’époque des faits), prie la cour :
de confirmer le jugement (entrepris),
en tout état de cause
de débouter monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de condamner monsieur [U] [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner monsieur [U] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise à l’écart des débats des pièces numérotées de 1 à 12 communiquées par le Crédit Agricole
A s’en tenir au bordereau de communication de pièces de la société intimée, il s’agit des documents suivants :
(1) Jugement du 27 août 2021 (2) Bons d’épargne produits par monsieur [X] (3) Lettre du Crédit Industriel et Commercial du 24 octobre 2014 (4) Lettre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au Crédit Industriel et Commercial du 27 mars 2013 (5) Notification d’opposition du 11 avril 1991 (6) Récépissé de dépôt de plainte du 31 mars 1991 (7) Opposition du 3 avril 1991 (bons n°0611440163 ; 0611440164 ; 0611440165) (8) Opposition du 3 avril 1991 (bons n°612968901 ; 612968902 ; 612968903 ; 612968904) (9) Opposition du 3 avril 1991 (bons n°615619831 ; 615619832 ; 615619833 ; 615619834) (10) Opposition du 3 avril 1991 (bons n°616798663 ; 616798664) (11) Ordonnance du Tribunal d’instance de Tarbes du 9 juin 1993 (12) Lettre de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du 19 juillet 1993.
Sollicitant la mise à l’écart de ces douze pièces adverses qu’il évoque globalement, sans développements précis sur chacune alors que ces pièces comprennent notamment le jugement dont appel, les bons d’épargne qu’il produit ou encore des courriels échangés, l’appelant invoque les articles 9 et 15 du code de procédure civile selon lesquels il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de même qu’il leur appartient de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il se prévaut de l’impossibilité qui a été la sienne d’organiser sa défense et d’obtenir les pièces non caviardées du Crédit Agricole.
Il convient de considérer qu’à juste titre la banque y réplique en faisant valoir qu’est inopérante l’invocation des articles 9 et 15 précités puisqu’il est constant qu’elle a régulièrement communiqué les pièces en cause en temps utile et que monsieur [X] a disposé de tout le temps nécessaire pour en prendre connaissance et en discuter.
Si le secret bancaire issu des dispositions de l’article L 511-33 du code monétaire et financier qu’invoque la société Crédit Agricole n’est pas un droit absolu et peut céder devant les nécessités probatoires, comme a pu en juger la Cour de cassation (Cass com 15 mai 2019, pourvoi n° 18-10491, publié au bulletin), elle est néanmoins fondée à prétendre qu’elle n’a fait qu’anonymiser ces pièces régulièrement communiquées en masquant le nom et l’adresse de tiers opposants.
Dès lors que, dans le strict cadre de la présente action en paiement, monsieur [X] ne démontre pas que ces informations sont indispensables à son droit à la preuve et que leur communication est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux tiers, il doit être débouté de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [X] poursuit l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable comme prescrite son action introduite en 2016 en faisant application de l’article 189bis du code de commerce applicable qui fixait à dix ans le délai de prescription et en en déterminant, au cas particulier, le point de départ au terme desdits bons, soit entre mai 2001 et mai 2005.
Arguant de sa qualité de porteur de bonne foi de ces onze bons découverts à [Localité 7] (en Suisse) après le décès de sa mère survenu à son domicile le 11 janvier 2012, il soutient d’abord que ces dispositions ne lui sont pas applicables puisque son action a pour objet d’obtenir l’obligation au paiement de la banque et vise également à la reconnaissance de sa faute du fait qu’elle a procédé à leur remboursement au profit de personnes inconnues, ainsi qu’elle l’en informait, sans évoquer la prescription et par conséquent y renonçant, dans une lettre du 27 mars 2013, écrivant à son conseil:
« Suite à votre demande de remboursement de 11 bons d’épargne pour le compte de monsieur [U] [X] :
Nous vous informons que ces bons ont été mis en opposition suite à une déclaration de vol le 31 mars 1991 et qu’ils ont fait l’objet d’un remboursement auprès des propriétaires en 1995 selon les procédures et règles internes au Crédit Agricole et après accord du tribunal de grande instance.
Par conséquent, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre requête et nous conservons les bons en notre possession.’
Pour dire que le délai de validité des onze bons émis par la banque entre les années 1986 à 1990 est de 30 ans commençant à courir à compter de leurs dates d’émission, il tire ensuite argument de la réponse de la Caisse de Crédit Agricole d’Ile de France du 08 novembre 2022 ou, ‘à titre superfétatoire’ de la date de découverte de son dommage, à savoir le 27 mars 2013, lorsqu’il a appris le rejet de sa demande en paiement, ou du fait que ces bons d’épargne prévoient qu’ils sont remboursables à tout moment après un délai de 3 mois à tous les guichets des caisses de Crédit Agricole sans jamais préciser une date à laquelle ils perdraient leur validité, voire une date où leur remboursement ne serait plus autorisé ou soumis à prescription.
Incriminant l’opacité entretenue par la banque qui refuse fautivement de lui communiquer les éléments complets relatifs aux procédures d’opposition pour vol de ces bons, il réfute enfin l’argumentation adverse en faisant valoir que la procédure interne de la Caisse de Crédit Agricole lui est inopposable, que l’intimée confond la date du terme de ces bons (5 ans) et la date de l’action en remboursement réservée à leur porteur, que le décret du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur qu’elle invoque (et dont il conteste le caractère applicable aux bons litigieux) se réfère lui même, en son article 37 relatif à la procédure d’opposition, à un délai de 30 ans et qu’il s’agit, à son sens, d’un délai applicable à une réclamation dès lors que tout dépôt en numéraire, comme l’est par nature un bon d’épargne, ne peut être assujetti à une quelconque prescription au regard du remboursement des sommes déposées.
Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que monsieur [X] qui poursuit le remboursement des onze bons d’épargne litigieux (soit 16.769,39 euros, soit encore 1524,49 x11) outre le paiement des intérêts stipulés agit à l’encontre de la banque sur le terrain contractuel et non point en paiement d’une indemnité venant réparer le préjudice causé par des paiements à des tiers qu’il estime fautifs
Il ne peut donc s’en prévaloir pour prétendre au caractère non applicable de l’article 189bis précité aux faits de l’espèce.
Surabondamment, par les pièces qu’elle verse aux débats, la banque démontre qu’ayant reçu une notification d’opposition à laquelle était joint un reçu de dépôt de plainte pour ‘vol dans une maison d’habitation’ du 31 mars 1991, elle s’est régulièrement conformée à la procédure d’opposition telle que réglementée à sa date qui portait sur l’ensemble des bons litigieux et qu’autorisée par décisions de justice, elle peut se prévaloir du caractère libératoire de son paiement.
Pour déterminer le délai de prescription applicable qui divise les parties, il convient de rechercher la nature juridique des bons d’épargne litigieux, lesquels se présentent (à l’instar des bons de caisse dont ils ne différent que par la date de remboursement, celle du paiement des intérêts ou leur taux qui les caractérisent) comme des emprunts émis par un établissement bancaire.
Ce ne sont donc point des valeurs mobilières et ils s’analysent, comme soutenu par l’intimée, en des titres exprimant une reconnaissance de dette de l’établissement financier qui a reçu les fonds dans le cadre de son activité, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com, 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-11798, Cass com 27 mars 2012, pourvoi n° 11-15316, publiés au bulletin).
L’obligation étant née entre un commerçant et un non commerçant, le délai de prescription de l’action en remboursement de ces bons est le délai décennal de droit commun prévu à l’article 189bis (devenu L 110-4) du code de commerce applicable, comme en a jugé le tribunal.
Ecartant justement l’argument tiré par monsieur [X] de la mention selon laquelle ils étaient ‘remboursables à tout moment dès l’expiration d’un délai de trois mois’ et ne seraient donc pas soumis à prescription en jugeant que cette faculté de remboursement passé un délai de trois mois se réfère à la date d’émission du bon, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a fixé le point de départ de ce délai décennal de prescription de l’action en remboursement desdits bons émis entre mai 1986 et mai 1990 au jour de leurs échéances respectives, soit entre mai 2001 et mai 2005.
Force est de considérer que monsieur [X] ne peut davantage être suivi en sa présentation des autres moyens qu’il développe afin de faire échec à la fin de non-recevoir opposée à son action.
Il ne peut, en effet, tirer argument du fait que lors des démarches entreprises auprès de Caisse de Crédit Agricole, celle-ci ne s’est prévalue que de la procédure d’opposition faisant suite à une déclaration de vol de 1991 sans lui opposer la prescription dès lors que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que, dans la mesure où il s’agit de la renonciation à un droit, elle doit se manifester de manière ne laissant place à aucune ambiguïté.
Monsieur [X] ne démontre pas que la banque a expressément renoncé à se prévaloir de la prescription pas plus qu’il ne peut étayer son argumentation tendant à voir reconnaître une renonciation tacite par des circonstances établissant sans équivoque la volonté de celle-ci de ne pas s’en prévaloir.
De la même façon, il ne peut valablement opposer à la société Crédit Agricole SA la réponse d’un préposé de la Caisse de Crédit Agricole Ile de France du 08 novembre 2022 (pièce n° 10 de l’appelant) qui évoque un délai de validité et non point le délai de prescription, hors du contexte du présent litige et sans référence textuelle.
Exposant qu’il est porteur de ces bons à la suite du décès de sa mère survenu le 11 janvier 2012, il produit un acte de décès et un document attestant de sa qualité d’héritier.
A admettre qu’il ait accepté cette succession, outre le fait que les circonstances dans lesquelles il est entré en possession de ces bons n’ont été que tardivement exposées (l’intimée relevant qu’elles ne sont apparues que dans ses conclusions du 03 février 2023), il ne saurait se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription à la date de son décès et de sa propre bonne foi, dans la mesure où l’action en remboursement dont disposait sa mère était alors éteinte du fait de l’expiration du délai de prescription et qu’elle n’a donc pu lui transmettre son droit d’action.
S’il évoque ‘à titre superfétatoire’ les correspondances échangées avec la société Crédit Agricole et plus précisément le rejet de sa demande en paiement par lettre du 27 mars 2013 pour se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a eu connaissance de son dommage, l’article 2224 du code civil entré en vigueur le 19 juin 2008 et qui consacre le droit antérieur appliquant l’adage contra non valentem n’a vocation à trouver application qu’au profit du ‘titulaire d’un droit’.
Or, à cette date et en conséquence de ce qui précède, monsieur [X] ne peut se prévaloir de la titularité d’un droit de créance à l’encontre de l’établissement financier en 2013.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement introduite le 14 septembre 2016 par monsieur [U] [X].
Sur les autres demandes
La solution donnée au présent litige conduit à rejeter la demande indemnitaire de monsieur [X] fondée sur la résistance abusive de son adversaire.
L’équité commande de condamner monsieur [X] à verser à la société Crédit Agricole la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef de demande, l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur [U] [X] à verser à la société anonyme Crédit Agricole la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,