23 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00632
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00632 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILCJ
SL – NR
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBENAS
04 janvier 2022
RG :11-21-0001
[B]
[J]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Grosse délivrée
le 23/03/2023
à Me Isabelle REBOUL
à Me Ludovic PARA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’AUBENAS en date du 04 Janvier 2022, N°11-21-0001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (84)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001387 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [E] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7] (62) (62)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001388 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable émise le 26 mars 2019 et acceptée le jour même, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire (ci-après la banque) a consenti à Mme [E] [B] née [J] et M. [H] [B] un prêt personnel d’un montant de 11 165 euros, remboursable en 84 mensualités de 154,85 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,90 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la banque a adressé à M. et Mme [B], par lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2020, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées.
Par exploit d’huissier du 29 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire a fait citer M. et Mme [B] devant le tribunal de proximité d’Aubenas pour obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 811, 64 euros, avec intérêts au taux de 1,90 % l’an à compter du 13 novembre 2020 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 704,56 euros, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal de proximité d’Aubenas a :
– dit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire recevable en ses demandes ;
– condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire la somme de 10 811,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 13 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
– condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
– autorisé M. et Mme [B] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 450 euros chacune, la dernière était majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
– dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois ;
– dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse durant quinze jours après, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
– rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
– condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens ;
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 14 février 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, les appelants, demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leur appel, les délais octroyés aux débiteurs, par le premier juge, étant objectivement incompatibles avec leur capacité de remboursement et de réformer la décision querellée en ce qu’elle a privilégié un échelonnement de la dette alors qu’il eut été expédient d’ordonner le report du règlement et de :
– ordonner le report à l’expiration d’un délai de deux ans du paiement de la somme due par les époux [B] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire, en remboursement du prêt personnnel Pac Travaux Deco, d’un montant en capital de 11 165 euros, remboursable en 84 mensualités de 154,85 euros,
– dire et juger que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêt,
– réduire à 1 euro le montant de la clause pénale,
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à verser aux époux [B] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils font état de leurs difficultés financières et de l’impossibilité de respecter les modalités des délais de paiement octroyés par le premier juge en raison de leurs faibles ressources mensuelles et de leurs charges de famille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, l’intimée, demande à la cour de :
– confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– condamner solidairement M. [H] [B] et son épouse Mme [E] [J], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’intimée excipe de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne visant nullement la réformation du chef de jugement les ayant condamnés au paiement de la clause pénale et du dispositif des conclusions d’appelant ne visant pas expressément le chef de condamnation critiqué. Elle considère que la demande de report de la dette n’est pas fondée au regard de la procédure de surendettement engagée par les emprunteurs qui ont obtenu de la commission de surendettement la suspension de l’exécution du jugement et un moratoire de 24 mois.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel régularisée par les époux [B] est libellée comme suit :
‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les époux [B] qui bénéficiaient d’une assurance contestent la décision les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 811,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 13 novembre 2020, les délais par ailleurs consentis mettant à leur charge 24 échéances de 450 euros chacune, incompatibles avec le niveau de leurs ressources effectives’.
Dans le dispositif de leurs conclusions d’appelants, les époux [B] sollicitent ‘la réformation de la décision querellée en ce qu’elle a privilégié un échelonnement de la dette alors qu’il eût été expédient d’ordonner le report du règlement’.
Il en découle que si la cour est effectivement saisie de la demande d’infirmation du chef de jugement ayant octroyé des délais de paiement autorisant M. et Mme [B] à se libérer de leur dette en 24 mensualités, l’effet dévolutif n’a pas joué s’agissant de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale dont la cour n’est ainsi nullement saisie.
Sur la demande de report de la dette :
Les appelants produisent la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de particuliers de l’Ardèche le 26 avril 2022 dans laquelle la somme de 10 811 euros due au titre du solde du prêt souscrit auprès de la CRCAM Haute-Loire a été intégrée.
Ils ne produisent pas les mesures recommandées par cette commission intervenues depuis lors mais la banque expose qu’un moratoire de 24 mois leur a été accordé afin que les époux [B] puissent procéder à la vente de leur bien immobilier destinée au remboursement de leurs dettes.
Compte tenu de la procédure de surendettement en cours, les appelants sont mal fondés en leur demande de modification des délais de paiement octroyés par le premier juge tendant à l’obtention d’un report de leur dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil puisque la procédure de surendettement s’impose aux parties et au juge et ne permet pas le cumul avec le régime de droit commun des délais de grâce qui reviendrait à octroyer un délai supérieur au délai maximal de deux ans.
Leur prétention est sans objet puisqu’ils bénéficient déjà d’un report du paiement de leur dette dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à leur égard.
La décision déférée sera par conséquent confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, M. et Mme [B] seront condamnés à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Aucune considération d’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles, tout comme les appelants en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] et Mme [E] [J] épouse [B] aux entiers dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,