23 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/04675
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/282
N° RG 20/04675 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJDZ
Jugement (N° 20/01356) rendu le 25 Septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09794 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine Malaquin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2019, M. [J] [P] et M. [G] [C] ont établi une reconnaissance de dette par laquelle M. [C] s’est engagé à rembourser à M. [P] la somme de 8 600 euros à l’échéance du 4 mai 2020, par 15 versements de 573,33 euros, le premier versement devant intervenir le 4 mai 2019. Cette reconnaissance de dette, également signée par Mme [X], compagne de M. [C], a été enregistrée au service de publicité foncière et d’enregistrement de [Localité 8] le 26 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019, M. [P] a mis en demeure M. [C] de procéder au règlement des échéances impayées dans le délai de trois semaines, soit la somme de 2 866,65 euros, au plus tard le 29 octobre 2019, faute de quoi il serait contraint de recourir justice afin d’obtenir le recouvrement de la somme totale de 8 600 euros.
Ce courrier étant revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’, M. [P] a adressé à M. [C] un mail de relance le 19 mars 2020, resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2020, M. [P] a assigné en justice M. [C] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, de 125 euros au titre des frais d’enregistrement de la reconnaissance de dette au service de la publicité foncière, de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] n’a pas comparu devant le tribunal, l’assignation lui est ayant été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
– prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 1er janvier 2018 par M. [P] à M. [C], selon acte sous-seing privé en date du 25 mars 2019,
– condamné en conséquence M. [C] à payer à M. [P] la somme de 8 600 euros au titre du capital dû avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 2 866,65 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus,
– condamné M. [C] à payer à M. [P] la somme de 125 euros au titre des frais d’enregistrement de l’acte sous-seing privé du 25 mars 2019 à la conservation des hypothèques de [Localité 8] effectué le 26 mars 2019,
– rappelé qu’en application de l’article 1231-7 nouveau du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
– débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
– condamné M. [C] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] aux dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [C] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, il demande à la cour de :
‘En application des articles 51 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1193, 1217, 1376 et 1140 du code civil,
– déclarer M. [C] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 septembre 2020,
– déclarer nulle et nulle de droit l’assignation délivrée à M. [C] le 26 mai 2020,
– constater que M. [P] ne prouve pas avoir versé la somme invoquée dans la reconnaissance de dette,
– constater que M. [C] n’a jamais perçu cette somme de 8 600 euros que M. [P] prétend lui avoir versée,
en conséquence,
– dire et juger la reconnaissance de dette invoquée ‘et pour cause’ (sic)
– la déclarer nulle, nulle de droit,
– dès lors, débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.’
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
‘Dire bien jugé, mal appelé,
Vu les articles 1100, 1103, 1104, 1217, 1231-7 et 1376 du code civil,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
– dire que l’assignation valablement délivrée le 26 mai 2020 n’est pas entâchée de nullité,
– dire en conséquence que le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes n’est pas entaché de nullité,
– dire que la reconnaissance de dette signée entre les parties le 25 mars 2019 n’est pas entâchée nullité,
en conséquence,
– confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– le condamner à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– le condamner aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11janvier 2023.
MOTIFS
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’
En vertu de l’article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. (Civ 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Cette règle n’est donc applicable qu’aux appel formés postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
M. [C] a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 novembre 2020, en sorte que la règle énoncée par l’arrêt susvisé trouve à s’appliquer en l’espèce.
La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, nonobstant le fait qu’il demande à voir annuler l’assignation, l’appelant ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [C] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de s dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [C] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 septembre 2020 ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [C] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU