23 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/04564
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/310
N° RG 20/04564 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TI2U
Jugement (N° 19/00285) rendu le 11 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] ([Localité 9]) – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [R] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] ([Localité 10]) – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA LCL – Le Crédit Lyonnais
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 juillet 2005 reçu par Me [C], notaire à [Localité 9], M. [F] [J] et Mme [R] [P] épouse [J] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 4] lieu-dit ‘[Adresse 11]’ et section A n° [Cadastre 5] lieu-dit ‘[Localité 13]’.
L’acquisition de cet immeuble a été financée au moyen de deux prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Lyonnais, à savoir :
– un prêt à taux zéro (PTZ) pour un montant de 16’125 euros, d’une durée de 252 mois,
– un prêt Logiprêt d’un montant de 130’400 euros, d’une durée de 300 mois, au taux proportionnel révisable de 3,350 %.
Ces prêts ont été garantis par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers publiés au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 2 septembre 2005, volume 2005 V n° 1512 et 1513.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 février 2009, le Crédit Lyonnais a mis en demeure les époux [J] de lui régler les échéances échues impayées au titre des deux prêts dans le délai de quinzaine, faute de quoi la clause de déchéance du terme prendrait effet.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié à M. [J] et Mme [P] par acte d’huissier en date du 17 décembre 2013, dont la caducité et la mainlevée ont été ordonnées par jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Omer du 10 novembre 2016.
Le 6 septembre 2018, les époux [J] ont signé un compromis de vente de leur bien immobilier sis à [Localité 13] au prix de 92’000 euros nets vendeur, la réitération par acte authentique étant prévue en l’étude de Me [X], notaire à [Localité 9].
Le Crédit Lyonnais a conditionné la mainlevée de ses inscriptions au paiement de la somme de 175’945,94 euros correspondant selon lui au montant de sa créance, par courrier du 6 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, les époux [J] ont contesté la créance et mis en demeure le Crédit Lyonnais de donner amiablement sous huitaine la mainlevée de ses inscriptions sans aucune affectation du prix de vente au paiement de sa créance prescrite, afin de permettre la réalisation de la vente.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2019, les époux [J] ont fait assigner en justice le Crédit Lyonnais pour le voir déclarer prescrit en ses créances résultant de l’acte authentique du 22 juillet 2015 et voir ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle et de l’inscription de privilège de prêteur de deniers.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
– débouté M. [J] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
– ordonné la résiliation des contrats de prêt à taux zéro et Logiprêt souscrits par M. [J] et Mme [P] auprès du Crédit Lyonnais,
– déclaré prescrites les échéances du prêt à taux zéro et du prêt Logiprêt antérieures au 7 octobre 2017,
– condamné solidairement M. [J] et Mme [P] à payer au Crédit Lyonnais les sommes de 13’363,32 euros au titre du prêt à taux zéro, et de 80’518 euros au titre du prêt Logiprêt,
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [J] et Mme [P] aux dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2020, M. [J] et Mme [P] ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, a ordonné la résiliation des contrats de prêt à taux zéro et Logiprêt souscrits auprès du Crédit Lyonnais, les a condamnés solidairement à payer au Crédit Lyonnais les sommes de 13’363,32 euros au titre du prêt à taux zéro, et de 80’518 euros au titre du prêt Logiprêt, et les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, ils demandent à la cour de :
‘- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 11 septembre 2020 en ce qu’il a :
– débouté M. [J] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
– ordonné la résiliation des contrats de prêt à taux zéro et Logiprêt souscrits par M. [J] et Mme [P] auprès du Crédit Lyonnais,
– condamné solidairement M. [J] et Mme [P] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 13’363,32 euros au titre du prêt à taux zéro, et la somme de 80’518 euros au titre du prêt Logiprêt,
– condamné solidairement M. [J] et Mme [P] aux dépens de l’instance,
– déclarer le Crédit Lyonnais au visa de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation devenue L.218-2 du code de la consommation, prescrit en ses créances résultant de l’acte authentique reçu le 22 juillet 2005 en l’étude de Me [U] [C], notaire à [Localité 9],
– constater en conséquence que les sûretés prises par le Crédit Lyonnais en garantie des créances résultant de l’acte authentique reçu le 22 juillet 2005 en l’étude de Me [U] [C], notaire à [Localité 9] sont désormais sans objet,
– ordonner en conséquence au service de la publicité foncière de [Localité 12] la radiation totale :
* de l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au profit du Crédit Lyonnais à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 2 septembre 2005 – Volume 2005 V n° 1512 sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5],
* de l’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 2 septembre 2005 – Volume 2005 V n° 1513, sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5],
– dire le Crédit Lyonnais irrecevable en sa demande reconventionnelle de résiliation des contrats de prêt et de condamnation solidaire de M. [J] et Mme [P] d’une part en raison de la prescription biennale et subsidiairement en raison du fait que le Crédit Lyonnais détient déjà un titre exécutoire que constitue la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 22 juillet 2005 en l’étude de Me [U] [C], notaire à [Localité 9] ; ou plus subsidiairement débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes,
– condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance,
– en tout état de cause, débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes fins et conclusions,
– condamner le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de radiation des inscriptions dont distraction au profit de Me Fabien Rembotte, avocat, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que les créances du Crédit Lyonnais au titre des prêts litigieux sont prescrites au motif que la déchéance du terme des contrats de crédit emportant l’exigibilité du capital restant dû, qui constitue le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement, est intervenue sans nécessité de notification lors du premier défaut de paiement d’échéance et indépendamment de toute mise en demeure : ils estiment que le point de départ de la prescription se situe donc au 10 février 2009 pour le prêt à taux zéro et le 5 décembre 2008 pour le prêt Logiprêt.
Subsidiairement, ils font valoir que le point de départ de la prescription peut être fixé au 10 février 2009, date des mise en demeure adressées par la banque, cette dernière s’étant au surplus prévalue d’une déchéance du terme au 10 février 2009 dans un courrier adressé au notaire le 6 décembre 2018 ; qu’à supposer que la notification de la déchéance du terme eut été conditionnée à sa notification, celle-ci est également intervenue par la signification du commandement de saisie du 17 décembre 2013. Ils ajoutent que le commandement de saisie ne peut avoir interrompu la prescription déjà acquise ; qu’il est de surcroît caduc faute d’avoir été suivi d’une assignation en vue de l’audience d’orientation ce qui lui fait perdre son effet interruptif ; que les paiements partiels intervenus postérieurement au 10 février 2009, dans le contexte de mise en demeure, de déchéance du terme et de délivrance d’une commandement de payer valant saisie, ne peuvent pas caractériser des actes positifs et non-équivoques de reconnaissance de dette susceptibles d’interrompre la prescription.
Les appelants soutiennent enfin que la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire des contrats de prêt était irrecevable en raison de la prescription de la créance d’une part, et d’autre part, au visa de l’article 124 du code de procédure civile, le Crédit Lyonnais détenant déjà un titre exécutoire en l’acte notarié du 22 juillet 2005.
Le Crédit Lyonnais a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais impartis.
Par courrier électronique du 22 décembre 2022, il a sollicité l’application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des appelants pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, le Crédit Lyonnais qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la prescription
Selon l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédits constituent des services financiers fournis par des professionnels aux consommateurs et sont comme tels soumis à la prescription de l’article L.137-2.
Les consommateurs sont nécessairement des personnes physiques, étant entendu qu’aux termes de l’article préliminaire du code de la consommation, le consommateur s’entend de ‘toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale’.
En l’espèce, les crédits immobiliers souscrit par les époux [J], personnes physiques, aux fins d’acquisition de leur immeuble d’habitation, sont soumis à la prescription biennale de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs en matière de crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
(Cass Civ 1ère, 11 février 2016, n° 14-28.383)
Le premier juge a relevé que la déchéance du terme n’est jamais intervenue faute d’avoir été notifiée aux emprunteurs, que les prélèvements opérés sur le compte des époux [J] postérieurement au 10 février 2009 ne caractérisent pas une reconnaissance par les débiteurs du droit du créancier et ne sont pas interruptifs de prescription, que le premier acte interruptif de prescription n’est intervenu que le 7 octobre 2019, date de notification des premières conclusions de l’établissement bancaire, en sorte qu’en l’absence de déchéance du terme, seules les échéances de prêts antérieures au 7 octobre 2017 sont prescrites.
Toutefois, il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. (Voir notamment Cass Civ 1ère 10 novembre 2021; pourvoi n° 19-24.386)
En l’espèce, aux termes des dispositions contractuelles page 5 ‘Exigibilité Anticipée’:
‘Sans préjudice des dispositions légales et législatives relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires deviendrait exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à prononcer, ni à procéder à une mise en demeure à savoir :
– inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (…)’
Nonobstant les termes du contrat excluant, en cas de non-paiement d’une échéance, la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt, la banque a procédé à une mise en demeure des emprunteurs le 10 février 2009, leur demandant de payer la somme de 1 888,36 euros au titre de 3 échéances impayées depuis le 5 décembre 2008, majorés des intérêts de retard au titre du prêt Logiprêt, et de 171,81 euros au titre de 9 échéances impayées depuis le 5 juin 2008 majorées des intérêts de retard du prêt à taux zéro.
Ces courriers précisaient : ‘Faute par vous de ce faire, dans le délai de QUINZAINE, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet, et nous vous mettons en demeure de payer dans payer dans ce cas : 128 085,88 euros sauf intérêts à courir jusqu’à paiement au taux de 4,65 % au titre du prêt Logiprêt, et 15 313,09 sauf intérêts à courir jusqu’à paiement au taux de 6,60 % au titre du prêt à taux zéro’.
Dès lors, faute de règlement par les époux [J] dans le délai de quinze jours imparti par la banque, la déchéance du terme des contrats de crédit était acquise le 25 février 2009, sans que la banque ne soit tenue d’en notifier le prononcé.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement du capital des crédits au 25 février 2009, date de leur exigibilité, en sorte que le délai de prescription expirait le 25 février 2011, l’action en paiement de chaque mensualité impayée avant la déchéance du terme du 25 février 2009 étant nécessairement prescrite avant le 25 février 2011.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il ressort du décompte annexé au courrier de la banque du 6 décembre 2018, que les emprunteurs ont effectué des règlements entre le 21 avril 2010 et le 12 mars 2012 au titre du prêt zéro pour un montant global de 774,64 euros et entre le 11 mai 2009 et le 19 novembre 2014 au titre du prêt Logiprêt pour un montant de 16 102,73 euros. Les emprunteurs soutiennent que ces règlements effectués par prélèvements après l’envoi d’une mise en demeure ne peuvent caractériser des actes positifs et non-équivoques de reconnaissance de la dette.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’établissement bancaire ne fournit aucun élément pour établir le caractère non-équivoque d’une reconnaissance de dette, alors même que ces règlements opérés par prélèvements sont intervenus postérieurement à la mise en demeure des débiteurs.
En outre, à supposer même que ces règlements aient constitué une reconnaissance non-équivoque par les emprunteurs du droit du créancier, interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, force est de constater que le délai de prescription aurait, dans ce cas, expiré le 12 mars 2014 pour le prêt à taux zéro et le 19 novembre 2016 pour le prêt Logiprêt, soit deux ans après les derniers règlements intervenus.
Par ailleurs, il est constant que la caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2244 du code civil, en sorte que le commandement valant saisie signifié aux époux [J] le 17 décembre 2013 dont la caducité a été constatée par jugement en date du 10 novembre 2016 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription.
Dès lors, la demande en paiement de la banque au titre du prêt à taux zéro et du prêt Logiprêt, formée par conclusions en date du 7 octobre 2019, soit plus de deux ans après le 19 novembre 2016, est prescrite.
Sur la demande de radiation des inscriptions
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les sûretés prises par le Crédit Lyonnais en garantie des créances résultant de l’acte authentique reçu le 22 juillet 2005 en l’étude de Me [U] [C], notaire à [Localité 9], sont désormais sans objet.
Il convient donc d’ordonner au service de la publicité foncière de [Localité 12] la radiation totale :
– de l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au profit du Crédit Lyonnais à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 2 septembre 2005 – Volume 2005 V n° 1512 sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5],
– de l’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 2 septembre 2005 – Volume 2005 V n° 1513, sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5].
Sur la demande en résiliation des contrats de crédit formée par la banque
Le premier juge estimant que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée a ordonné la résiliation des contrats de prêts compte tenu des manquements contractuels graves des époux [J] consistant à cesser le remboursement des échéances des prêts.
Toutefois, la cour ayant constaté que la déchéance du terme était valablement acquise au 25 février 2009, la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de prêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en sa disposition relative aux dépens, mais confirmé en celles relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombante, le Crédit Lyonnais est condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de radiation des inscriptions, dont distraction au profit de Me Fabien Rembotte en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [J] et Mme [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le Crédit Lyonnais prescrit en ses demandes en paiement au titre des prêt à taux zéro et prêt Logiprêt en date du 22 juillet 2005 ;
Constate que la demande de résiliation des contrat de prêt à taux zéro et Logiprêt est sans objet ;
Ordonne au service de la publicité foncière de [Localité 12] la radiation totale :
– de l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au profit du Crédit Lyonnais à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 2 septembre 2005 – Volume 2005 V n° 1512 sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5],
– de l’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 2 septembre 2005 – Volume 2005 V n° 1513, sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5],
Condamne le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] et Mme [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de radiation des inscriptions, dont distraction au profit de Me Fabien Rembotte, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU