Prêt entre particuliers : 23 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01624

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Prêt entre particuliers : 23 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01624

23 mars 2023
Cour d’appel de Caen
RG
22/01624

AFFAIRE : N° RG 22/01624 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-HATE

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Président du TJ d’ALENCON en date du 16 Juin 2022 – RG n° 11-12-0001

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [W] [E] [P]

né le 18 Mars 1962 à [Localité 11]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Madame [B] [K] [F] [U] épouse [P]

née le 11 Avril 1963 à [Localité 23]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Comparants, assistés de M. [Y] [P], leur fils, muni d’un pouvoir

INTIMES :

SIP [Localité 7]

[Adresse 22]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

[13]

Chez [Localité 21] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

[18]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 9]

pris en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

[25]

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

[20]

Chez [Adresse 17]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

[15]

Chez [16]

[Adresse 1]

[Localité 6]

pris en la personne de son représentant légal

[27]

[Adresse 14]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère

ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par nouvelle déclaration en date du 21 janvier 2021, M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 9 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis recommandé, dans sa séance du 9 décembre 2021, des mesures imposées consistant dans la suspension d’exigibilité de l’ensemble des créances pendant une durée de 24 mois, ce délai devant permettre le retour à l’emploi de Mme [P] et de connaître les droits à la retraite de M. [Z] [P].

Les époux [P] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement au motif notamment que leur passif englobe des créances partiellement ou totalement soldées.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a notamment :

– déclaré recevable le recours de M. [Z] [P] et Mme [B] [P] née [U];

– confirmé la décision de la commission de surendettement de l’Orne du 9 décembre 2021 ayant prononcé un moratoire de 24 mois ;

– rappelé qu’en application des articles du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

– rappelé qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par les époux [P] le 17 juin 2022.

Par lettre recommandée en date du 28 juin 2022 adressée au greffe de la cour, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement.

A l’audience du 16 janvier 2023, M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P] comparaissent, assistés de leurs fils, M. [Y] [P]. Mme [P] conteste les dettes figurant au passif de sa procédure de surendettement faisant valoir, d’une part, que la dette [25] et les dettes fiscales ont été déjà réglées, et d’autre part, qu’en raison d’une erreur de la commission de surendettement, un prêt déclaré par les débiteurs figure sous deux références distinctes dans le plan d’apurement, les créances [20] et [15] représentant en réalité un seul et même crédit à la consommation.

En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par la cour, les époux [P] ont fait parvenir au greffe de la cour la copie d’un contrat de prêt personnel [15], plusieurs justificatifs émanant des différents créanciers faisant état des soldes des prêts restant dus, ainsi qu’une copie du jugement de vérification des créances du 23 mars 2018 rendu par le tribunal d’instance d’Alençon.

Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur l’état des créances

Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

En l’espèce, les époux [P] contestent plusieurs créances déclarées au passif de leur procédure de surendettement, faisant valoir que les sommes retenues par l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2021 sont erronées ou qu’elles ne tiennent pas compte des règlements partiels réalisés par les débiteurs.

Il convient par conséquent de vérifier les montants des créances contestées.

– sur la créance fiscale du SIP d'[Localité 7]

Il ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement le 30 janvier 2021 que la créance déclarée par le Service des impôts de particuliers (SIP) d'[Localité 7] au passif des époux [P] au titre de la CAP 2021 s’élève à la somme de 138 euros.

Toutefois, le dernier bordereau de situation fiscale en date du 22 juin 2022 justifiant de la situation de M. [P] auprès du SIP d'[Localité 7], pièce que les débiteurs produisent en cause d’appel, fait état d’un solde de 0 euros.

Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [P], la créance détenue par le SIP d'[Localité 7] au titre de la CAP 2021 à la somme de 0 euros.

– sur la créance [25] SAS (facture n°0003532849)

S’agissant de la dette des époux [P] à l’égard de la société SAS [25] à hauteur de 81,63 euros correspondant à un reliquat de facture d’eau n°0003532849, il résulte de l’état de compte d’abonné du 11 mai 2022 produit aux débats, que ce montant a été réglé, les débiteurs étant à jour de leurs paiements.

Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [P], la créance détenue par [25] SAS au titre de la facture n°0003532849 à la somme de 0 euros.

– sur les créances [15] et [20]

S’agissant des créances [15] et [20] déclarées au passif de leur procédure de surendettement, les époux [P] font valoir une dette ‘[15] 1111200317″ d’un montant de 3.137,01 euros, mais précisent que les deux autres postes de dette figurant sous les références ‘[15] 1111220699″ d’un montant de 2.985,14 euros et ‘[20] 800445709311″ d’un montant de 2.921,80 euros représentent en réalité un seul et même crédit à la consommation, qui a été pris en compte deux fois.

Il y a lieu d’observer que, s’agissant des dettes dont ils sont tenus à l’égard de [15] et [20], les débiteurs déclarent dans le formulaire cerfa de demande de surendettement transmis à la commission deux crédits à la consommation :

– [15] n°759404004311, d’un montant de 4.359,50 euros.

– [20] Synergie n° 80045709311, d’un montant de 2.921,80 euros.

Dans un premier état détaillé des créances du 9 mars 2021, la commission retient :

– une créance [15] référencée n°759404004311, d’un montant de 4.359,50 euros,

– une créance [20] référencée n°800445709311, d’un montant de 2.921,80 euros.

En revanche, le projet de plan conventionnel en date du 19 août 2021, tout comme les états détaillés des créances établis par la commission les 9 mai 2021 et 30 décembre 2021 font état de :

– une créance [15] référencée n°111200317, d’un montant de 3.137,91 euros,

– une créance [15] référencée n°1111220699, d’un montant de 2.985,14 euros,

– une créance [20] référencée n°800445709311, d’un montant de 2.921,80 euros.

Or, il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats et des éléments figurant au dossier de la procédure que les deux postes de créance retenus au passif des époux [P] sous les références ‘1111220699″ et ‘800445709311″ concernent un seul et même crédit à la consommation, initialement déclaré par les débiteurs sous la référence ‘800445709311″.

En effet, deux lettres de mise en demeure en date du 30 novembre 2021 adressées aux époux [P] par la société [16] déclarant agir pour le compte de la société [15], font état de :

– un crédit à la consommation ‘759404004311″, portant les références [15], numéro de dossier 1111200317, d’un montant de 3.142,49 euros,

– un crédit à la consommation ‘800445709311″, portant les références [15], numéro de dossier 1111220699, d’un montant de 2.989,47 euros.

Par lettres en date du 10 novembre 2022 adressées aux époux [P], la société [26] indique aux débiteurs prendre en gestion le suivi du contentieux concernant les créances suivantes :

– n° de contrat 759404004311, nom du produit ‘Accessio’, total dû 3.142,49 euros,

– n° de contrat 800445709311, nom du produit ‘Ex Revolving [20]’, total dû 2.969,86 euros.

Enfin, les sociétés [20] et [15] ne produisent aucun autre justificatif et ne transmettent pas les éventuels états détaillés des créances détenues à l’égard des époux [P].

Au vu de ces éléments, il apparaît que le crédit à la consommation n°800445709311 déclaré par les époux [P] a été pris en compte deux fois, une première fois sous la référence du numéro de contrat ‘800445709311″ et une deuxième fois en reprenant le numéro du dossier de gestion visant ce contrat, soit ‘1111220699″.

Dès, lors il y a lieu de retenir un seul poste de dette correspondant au crédit à la consommation [20] n°800445709311, dont le montant sera arrêté à la somme de 2.969,86 euros, figurant dans la dernière correspondance en date du 20 novembre 2022 adressée aux époux [P], les débiteurs ne produisant aux débats aucune pièce justifiant d’éventuels règlements partiels.

Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.

En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [P] à la somme de 9.301,69 euros.

Les époux [P] ne contestent pas les autres mesures imposées par la commission de surendettement, confirmées par le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P],

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 16 juin 2022, en ce qu’il a fixé :

– la créance SIP d'[Localité 7] CAP 2021 à la somme de 138 euros,

– la créance SAS [25] fact 0003532849 à la somme de 81,63 euros,

– la créance [15] n°1111220699 à la somme de 2.985,14 euros,

– la créance [20] n°800445709311 à la somme de 2.921,80 euros,

Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P] :

– la créance SIP d'[Localité 7] (CAP 2021) à la somme de 0 euro,

– la créance SAS [25] (fact 0003532849) à la somme de 0 euro,

– la créance [20] n°800445709311 à la somme de 2.969,86 euros,

Ecarte, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le poste de créance figurant sous la référence ‘créance [15] n°1111220699″ à hauteur de 2.985,14 euros du passif de M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P],

Fixe le montant total du passif de M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P] à la somme de 9.301,69 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

Rappelle que les montants des créances déclarées au passif de M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P], sont fixés pour les seuls besoins de la procédure devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Ordonne à M. [Z] [P] et Mme [B] [U] épouse [P], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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