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23 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/05088
N° RG 21/05088 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Christophe QUINOT
Me Géraldine MERLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00170)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2021
APPELANT :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [K] et Mme [X] [C] ont vécu en union libre entre 2012 et 2019.
Exposant avoir consenti durant leur vie commune deux prêts personnels à son compagnon (notamment pour la création d’un magasin de vente et réparation de vélos et pour l’aider financièrement) assorties de la régularisation de reconnaissances de dette, Mme [C] a obtenu le 13 novembre 2019 auprès du président du tribunal de grande instance de Valence le prononcé d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [K], portant sur une somme de 25.625,37€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [K] a formé opposition le 13 décembre 2019 à l’encontre de cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 10 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a’:
déclaré recevable l’opposition formée par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 novembre 2019,
mis à néant ladite ordonnance,
condamné M. [K] à payer à Mme [C] la somme de 23.607,21€ en exécution des contrats de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
débouté M. [K]
de sa demande de compensation de créance au titre de ses meubles et effets personnels,
de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui restituer, sous astreinte, ses meubles et effets personnels,
débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [K] à verser à Mme [C] une somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le même aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 8 décembre 2021, M. [K] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2022, M. [K] demande que la cour réformant le jugement déféré,
déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
arrête sa dette envers Mme [C] à la somme de 10.027,31€,
juge que cette dette se compense avec la valeur de ses meubles et effets personnels conservés par Mme [C] lors de la séparation (12.020€),
condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1.992.79€, correspondant au solde en sa défaveur suite à la compensation opérée,
subsidiairement,
condamne Mme [C] à lui restituer sous une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des meubles et effets personnels lui appartenant tels que visés dans la liste qu’il produit (pièce 7),
lui accorde la faculté de s’acquitter de son éventuelle dette envers Mme [C] au moyen de 23 mensualités d’un montant de 200€ et une 24ème du solde,
en tout état de cause,
condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
condamne Mme [C] à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 juin 2022 sur le fondement des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, Mme [C] demande que la cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamne M. [K] à lui payer la somme de 23.607,21€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
condamne M.[K] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [K] à tous les dépens intervenus depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
La recevabilité de l’opposition n’est pas remise en cause en appel, de sorte que le jugement déféré est devenu définitif sur ce point.
Sur la demande de paiement de Mme [C],
Mme [C] produit trois reconnaissances de dette manuscrites datées, cosignées par M. [K] et portant la mention de leur édition en deux originaux, respectivement datées’:
du 23 janvier 2013′: M. [K] reconnaît devoir à Mme [C] une somme de 20.000€ correspondant au montant du prêt qu’elle lui a consenti «’le 23 janvier 2013 par chèque bancaire tiré de la banque du Crédit Mutuel de Porcelette (57), cette dette devant être remboursée en 60 versements mensuels égaux débutant le 1 er avril 2013 pour se terminer le 1er mars 2018, chaque versement étant de 333€ augmenté du taux d’intérêt de 2’% soit une somme mensuelle de 350,56€’»,
du 20 novembre 2013′: M. [K] reconnaît devoir à Mme [C] la somme de 19.000€ correspondant au montant du prêt qu’elle lui a consenti le 20 novembre 2013 par chèque bancaire tiré de la banque du Crédit Mutuel de Porcelette (57), cette dette devant être remboursée «’en 60 versements mensuels égaux débutant le 2 janvier 2014 pour se terminer le 2 décembre 2018, chaque versement étant de 316,67€ augmenté du taux d’intérêt de 2’% soit une somme mensuelle de 333,03€’»,
du 17 juin 2019′: M. [K] reconnaît devoir à Mme [C] la somme de 26.000€ à titre de prêt, devant être remboursée «’selon l’échéancier du prêt immobilier de Mme [C] contracté auprès de sa banque, le Crédit Mutuel, à compter de l’échéance 54, capital restant dû 26.365,43€ jusqu’à son terme , soit le 5 décembre 2024, d’un montant de 434,87€ /mois’».
Mme [C] fonde sa demande en paiement sur les deux premières reconnaissances de dette dont il résulte que M. [K] est son débiteur d’une somme totale de 39.000€ (20.000 + 19.000).
M. [K] qui conclut laconiquement en appel qu’aucune autre reconnaissance de dette n’a été signée par lui hormis celle du 17 juin 2019 concernant le prêt de 26.000€, ne conteste pas pour autant sa signature sur les deux autres reconnaissances de dette et ne communique pas en tout état de cause des éléments de comparaison de sa signature.
Il résulte des pièces produites au débat que M. [K] a versé un total de 7.392,79€ entre le 4 mai 2018 et le 12 novembre 2019 (le virement de 580€ du 17 mars 2019 ne devant pas être imputé au remboursement de cette somme car identifiée comme «’impôt’») ainsi qu’une somme de 8.000€ versée le 16 octobre 2017 dont Mme [C] n’établit pas avec pertinence qu’elle était destinée pour partie aux besoins de la vie commune, soit au total, une somme de 15.392, 79€ qui doit venir en déduction de la somme de 39.000€, soit un reliquat de dette de 23.607,11€.
Les protestations de M. [K] ne sont pas fondées dès lors qu’il fonde son argumentaire sur le prêt de 26.000€ et non ceux dont Mme [C] poursuit le remboursement (20.000€ + 19.000€).
C’est donc par une exacte appréciation des éléments du litige, tant en droit qu’en fait, que le premier juge a condamné M. [K] au paiement de ce solde assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. [K] afférente à ses effets et meubles personnels
M.[K] poursuit la restitution en valeur avec compensation de sa dette envers Mme [C], ou à défaut en nature sous astreinte, de biens meubles et autres effets personnels sur la foi d’une liste établie par ses soins sans produire le moindre justificatif attestant non seulement de leur existence effective mais également de sa propriété à leur égard.
L’attestation de Mme [U] [K] (mère) est en tout état de cause inopérante à faire cette double preuve de par son imprécision, et démontre au surplus que M. [K] n’a pas qualité à revendiquer certains de ces objets car étant la propriété d’un tiers, en l’occurrence de ce témoin qui indique que «’le stérilisateur , le cuiseur à gaz et ses accessoires (réchaud, bocaux)’» lui appartiennent.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet des prétentions de M. [K] concernant ces restitutions en nature, mais également en valeur avec compensation, le premier juge ayant justement écarté cette prétention par d’exacts motifs adoptés par la cour.
Sur la demande de délais de paiement
M. [K] qui ne justifie pas de sa situation économique (revenus et charges) ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Partie succombante dans ses prétentions, M. [K] n’est pas fondé à exciper d’un préjudice moral dont il ne démontre ni l’existence ni l’étendue’; sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [K] dont le recours est mal fondé, est condamné aux dépens d’appel et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour’; il est condamné à verser à Mme [C] une indemnité de procédure d’appel.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute M. [H] [K] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [H] [K] à payer Mme [X] [C] une indemnité de procédure de 1.500€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [H] [K] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT