23 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03539
N° RG 21/03539 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAB7
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/01542)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un contrat de regroupement de crédits-rachat de crédits signé le 20 mars 2016, la société Cofidis a accordé à Mme [R] [Z] un prêt personnel d’un montant de 29.400€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 654,50€ au taux débiteur fixe de 7,34’%, le taux effectif global annuel s’élevant à 7,11’%.
Le 19 décembre 2018, Mme [Z] a accepté le réaménagement du plan de remboursement selon les modalités suivantes’: remboursement en 76 mensualités de 330, 58€ chacune et une mensualité de 13,11€.
A la suite d’impayés, la société Cofidis a vainement mis en demeure Mme [Z] selon courrier recommandé avec AR du 26 août 2020 (AR signé le 28 août suivant) d’avoir à lui payer la somme de 2.733,67€ sous 8 jours, à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 23 septembre 2020, la société Cofidis a notifié à Mme [Z] la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé paiement de la somme de 19.267,54€.
Selon acte extrajudiciaire du 29 mars 2021, la société Cofidis a assigné en paiement Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, ce tribunal a’:
constaté que la société Cofidis est forclose en son action,
déclaré en conséquence la société Cofidis irrecevable en ses demandes,
condamné la société Cofidis aux dépens.
Par déclaration déposée le 31 juillet 2021, la société Cofidis a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 27 octobre 2021 sur le fondement des articles L.312-39, R.312-35 du code de la consommation, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de’:
déclarer recevable son action,
condamner Mme [Z] à lui payer’:
au titre du contrat du 20 mars 2016, la somme de 19.847,88€ outre intérêts contractuels au taux de 7,34’% à compter du 23 septembre 2020,
la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Johanna Abad, avocat, qui en fait la demande.
La déclaration d’appel (accompagnée des conclusions de l’appelante) a été signifiée à Mme [Z] selon acte délivré le 2 novembre 2021 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile’; l’intimée n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les pièces communiquées permettent à la cour de vérifier qu’aucune forclusion n’est acquise concernant le contrat de prêt litigieux, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 29 mars 2021, soit dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption le 19 décembre 2018 du plan de réaménagement du dit prêt, cet incident datant de janvier 2020 comme révélé par l’historique du crédit litigieux’.
L’action en paiement diligentée par la société Cofidis à l’encontre de madame [Z] est donc recevable ; le jugement dont appel est infirmé en conséquence.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Le contrat de rachat de crédits signé le 20 mars 2016 n’encourt aucune critique, la société Cofidis ayant satisfait aux obligations imposées en matière de crédit par le code de la consommation ainsi qu’en attestent les pièces communiquées (fiche de renseignements fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, consultation du FICP , notice d’assurance , fiche d’information précontractuelle d’assurance ‘), la remise d’un exemplaire emprunteur comportant un bordereau de rétractation détachable résultant de l’indication portée sur l’exemplaire emprunteur en marge de la signature par l’emprunteur .
La déchéance du terme a été par ailleurs régulièrement prononcée, le courrier portant notification de cette déchéance ayant été précédé par l’envoi le 26 août 2020 d’une mise en demeure préalable explicite («’mise en demeure avant déchéance du terme’»).
La société Cofidis, qui n’encourt pas la sanction d’une déchéance du terme irrégulière, ni celle de la déchéance du droit aux intérêts, est donc fondée à obtenir paiement de sa créance qui sera fixée à la somme de 19.128,70€ selon le détail suivant’:
échéances échues impayées y compris intérêts = 2.332,05€
capital restant dû = 15.442,40€
intérêts contractuels de retard = 118,86€ (sans tenir compte des intérêts courus du 24 septembre 2020 au 10 mars 2021, le créancier sollicitant le point de départ des intérêts assortissant la condamnation au jour de la déchéance du terme soit le 23 septembre 2020)
indemnité de 8% sur le capital restant dû = 1.235, 39€
Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 19.128,70€ à la société Cofidis, étant précisé que la somme de 1.235, 39€ produira intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, la somme de 17.893,31€ produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 7,34’% à compter de la même date et ce jusqu’à parfait règlement’.
Le jugement querellé sera en conséquence complété en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Mme [Z], débitrice, est condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et doit verser à la société Cofidis une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge recevable l’action en paiement de la société Cofidis,
Condamne Mme [R] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 19.128,70€ outre intérêts au taux conventionnel de 7,34’%% sur la somme de 17.893,31€ et intérêts au taux légal sur la somme de 1.235, 39€ , l’ensemble de ces intérêts étant dus à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à parfait règlement,
Condamne Mme [R] [Z] à payer à la société Cofidis une indemnité de procédure de 500€,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel’; dit que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Johanna Abad, avocat, qui en a fait la demande,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT