Prêt entre particuliers : 23 juin 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/01220

·

·

Prêt entre particuliers : 23 juin 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/01220
Ce point juridique est utile ?

23 juin 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/01220

SD/CV

N° RG 22/01220

N° Portalis DBVD-V-B7G-DQHI

Décision attaquée :

du 12 décembre 2022

Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX

——————–

M. [Y] [O]

C/

S.A.R.L. [V] Bruno

——————–

Expéd. – Grosse

Me ODETTI 23.6.23

Me CHEDANEAU 23.6.23

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

N° 89 – 7 Pages

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Julio ODETTI, du barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [V] Bruno

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, du barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage

DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 89 – page 2

23 juin 2023

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [V] est spécialisée dans les travaux de peinture, pose de carrelage et de revêtement, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2018, M. [Y] [O] été engagé par cette société en qualité de carreleur, moyennant un salaire brut mensuel de 1 971,71 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective nationale du Bâtiment brochure 3258 s’est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 novembre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2021.

M. [O] a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 30 novembre 2021 adressé à son employeur.

Le 25 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section industrie, afin qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.

Il réclamait également qu’il soit ordonné à la SARL [V], sous astreinte, de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et qu’il lui soit donné acte de ce qu’il reconnaissait devoir la somme de 900 euros à son employeur, avec compensation entre cette somme et celles susceptibles d’être versées par ce dernier, et subsidiairement l’octroi de délais de paiement.

La SARL [V] s’est opposée aux prétentions de M. [O] et, à titre reconventionnel, a réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros qu’elle lui avait versée à titre d’avance sur ses congés payés. Elle sollicitait également une indemnité de procédure.

Par jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était fondé, a débouté M. [O] de l’ensemble de ses prétentions et la SARL [V] de ses demandes reconventionnelle et d’indemnité de procédure et a condamné le salarié aux entiers dépens.

Le 21 décembre 2022, M. [O] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de M. [O] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, et que la cour, statuant à nouveau :

– déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamne la SARL [V] à lui payer les sommes suivantes :

Arrêt n° 89 – page 3

23 juin 2023

– 1 388,26 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 138,82 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 515,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 4 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,40 euros de congés payés afférents,

– 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ceux engagés devant la cour.

Il réclame en outre qu’il soit ordonné à la SARL [V], sous astreinte, de lui remettre des documents de fin de contrat conformes.

2 ) Ceux de la SARL [V] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] des l’ensemble de ses demandes, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 900 euros.

Elle réclame ainsi que statuant à nouveau, la cour condamne M. [O] à lui payer la somme de 900 euros en remboursement de l’avance qu’elle lui a concédée et en tout état de cause, celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires et de rappel de salaire afférentes :

L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :

Arrêt n° 89 – page 4

23 juin 2023

‘Monsieur,

(…) J’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave.

(…) Depuis votre embauche au sein de notre établissement, le 12 septembre 2018, j’ai été amené à de nombreuses reprises à vous adresser des courriers d’avertissements (Lettres RAR ou remises en mains propres) dont vous trouverez ci-après l’énumération :

– courrier du 30 septembre 2019: vous avez eu un comportement déplacé envers les artisans, et en présence du maître d’ouvrage lors d’une réunion de chantier. Il est de notre devoir de respecter nos partenaires de travail et garder notre calme.

– Courrier du 14 novembre 2019, refus de venir travailler le vendredi pour exécuter des travaux chez l’un de nos principaux clients.

– Courrier du 20 juillet 2020, manquement à l’exécution de travaux spécifiés suivant la fiche de chantier jointe et en accord avec notre client.

Notre responsable de chantier, Monsieur [I], vous avait demandé de préparer le support pour des changements de carreaux et vous n’avez pas voulu suivre ses recommandations et avez opté pour une attitude de contestation et d’agressivité envers lui.

Immédiatement prévenu, je suis intervenu et ai constaté la même agressivité envers moi.

– Le 24 juin 2021, refus d’aider à ranger le dépôt de M. [I] pendant vos horaires de travail. Ce jour-là vous auriez dit ‘avoir mieux à faire’ car vous étiez au téléphone avec l’un de vos amis.

– Courrier du 20 octobre 2020, vous avez eu un comportement déplacé sur un chantier situé sur la commune d'[Localité 3].

Vous avez prétexte que la chape livrée sur le chantier n’allait pas pour ne pas exécuter votre travail, ce qui a eu pour conséquence, l’intervention en urgence, de l’entreprise Herault maçonnerie qui a dû exécuter le travail avec vos collègues.

Ses agissements mettent en péril le bon fonctionnement de mon entreprise et donne une très mauvaise image auprès de nos clients.

– Courrier du 08 avril 2021, refus de solder les derniers jours de congés de l’année passée avant le 30 avril 2021. Ceci vous avais été demandé afin d’optimiser l’organisation de l’entreprise et d’établir les plannings de chantiers.

A plusieurs reprises, vous vous êtes absenté et n’avez pas pris le temps de nous en informer ( pas de message, pas d’appel téléphonique), ce qui avait pour résultat, la désorganisation de nos chantiers.

– Courrier du 21 octobre 2021, nous avons constatés les faits graves suivants:

En date du 20 octobre au matin, il avait été convenu entre vous et Monsieur [P] (votre collègue) que vous deviez vous rendre sur un chantier à [Localité 5], le soir même à compter de 19h30 (intervention dans une pharmacie après fermeture au public) pour le changement de 3 ou 4 carreaux pour un temps d’intervention de 2 heures.

Malheureusement, vous avez changé d’avis et Monsieur [P] s’est retrouvé seul.

Ayant été averti, j’étais sur le point d’annuler cette intervention auprès de notre cliente, lorsque Monsieur [P] a décidé de prendre contact avec l’un de ses collègues qui habite non loin de là afin que celui-ci puisse venir l’aider.

Dans la continuité de cette journée, vous avez refusé de donner à Monsieur [R] [F] un enrouleur qui se trouvait dans votre camion. Hors, il y avait 2 enrouleurs dans votre véhicule. Comme vous le savez, le matériel est à disposition de tous au sein de l’entreprise.

Après une mise au point avec Monsieur [P] concernant votre changement de décision de la veille, vos collègues prennent leurs véhicules pour aller sur les chantiers et sortent de la cour de l’entreprise sans aucune difficulté.

A votre tour, vous sortez et dites à Monsieur [P], je cites ‘quel est le con qui a encore mis son camion ici’, Monsieur [P] vous répond aussitôt ‘ le con, c’est moi, tu peux sortir, fais pas chier’.

Vous êtes donc sortie de la cour et avez stationné le véhicule sur la voie publique et êtes descendu de votre camion en vous disputant avec Monsieur [P], que vous avez commencé à pousser.

La situation a commencé a dégénéré, et Monsieur [P] s’est défendu en vous repoussant.

Monsieur [I], présent au moment des faits a dû s’interposer.

Entre temps, je suis arrivé sur les lieux et vous m’avez déclaré que monsieur [P] aurait tenu des propos racistes envers vous.

Je me suis donc rapproché des personnes présentes afin d’éclaircir ses propos et il s’est avéré que toutes conteste vos dires.

D’un ton ferme, je vous ai demandés de vous calmer et de remonter dans votre camion pour aller travailler.

Ce qui ne vous a pas plus, car vous avez voulu vous en prendre à moi et c’est Messieurs [P] et [I] qui se sont interposés.

Arrêt n° 89 – page 5

23 juin 2023

Je tiens à préciser qu’aucun coup n’a été donné durant cette altercation, malgré vos provocations à mon égard.

Votre comportement envers vos collègues et moi-même sont inacceptable et intolérable.

Je tiens également à souligner que malgré les événements, vous êtes allé sur le chantier qui se situe à St Maur pour finir des joints de faïences. En effet, Monsieur [I] en charge du suivi du chantier en a fait la constatation dans la matinée.

Après votre intervention à St Maur, il était prévu que vous deviez vous rendre sur un second chantier à [Localité 4]. Vous ne vous y êtes pas présenté. La cliente ne voyant personne arrivée sur les lieux nous a contacté en fin de matinée pour savoir ce qu’il en était.

Je suis donc passé au dépôt ou j’ai constaté que vous aviez déposé le camion sans en avertir personne.

Votre comportement et votre attitude au sein de l’entreprise sont intolérables et nuisent au bon fonctionnement de celle-ci.

Cela impact également, la crédibilité que j’ai auprès de mes salariés, ainsi que mes clients qui nous font confiance depuis plusieurs années.

En 35 ans de métiers, jamais une situation telle que celle-ci n’a eu lieu au sein de mon entreprise et entre collègues.

En conséquence de tous ses éléments, je procède à votre licenciement immédiat (…)’.

M. [O] conteste les motifs de son licenciement, en exposant que depuis le début de la relation de travail, il a dû faire face au comportement inacceptable de son employeur, lequel n’acceptant aucune remarque ni aucune contradiction, réduirait ses salariés à de simples exécutants. Il fait ainsi valoir qu’il a multiplié les reproches injustifiés en lui adressant quatre avertissements, auxquels il a répondu. Il reproche aux premiers juges d’avoir, par une motivation lapidaire et sans prendre en considération ses arguments, retenu à tort qu’il avait commis plusieurs manquements.

En premier lieu, il estime que c’est par déloyauté que l’employeur fonde le licenciement sur 4 avertissements prononcés les 30 septembre 2019, 14 novembre 2019, 20 juillet 2020 et 24 juin 2021, alors d’une part qu’il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, que d’autre part, ceux-ci sont prescrits et qu’enfin, ces sanctions sont mensongères et témoignent de l’acharnement de l’employeur.

L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit en effet qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Cependant, ainsi que le fait valoir la SARL [V], les courriers des 30 septembre 2019, 14 novembre 2019 et 24 juin 2021 sont de simples convocations à entretien préalable et ne constituent pas des sanctions. Par ailleurs, M. [O] n’a pas sollicité l’annulation des avertissements qui lui ont été infligés les 20 juillet 2020 et 8 avril 2021, son employeur lui reprochant notamment son insubordination et un comportement irrespectueux et agressif.

En outre, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que la SARL [V] n’invoque le passé disciplinaire de l’appelant que pour colorer le contexte dans lequel elle a été amenée à le licencier. Si, aux termes de l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction, l’intimée pouvait parfaitement invoquer les griefs et avertissements qui ont émaillé la relation de travail puisque les premiers incidents invoqués datent de septembre 2019.

Dans la mesure où elle démontre, par la production du témoignage de M. [I], que l’avertissement du 20 juillet 2020 était fondé sans que le salarié ne produise le moindre élément pour le contester utilement, et où les manquements qui ont motivé l’avertissement du 8 avril 2021 ne sont pas niés par le salarié, celui-ci se contente d’alléguer que son employeur à fait preuve d’acharnement à son égard en usant abusivement de son pouvoir de direction.

Arrêt n° 89 – page 6

23 juin 2023

S’agissant du licenciement, celui-ci est fondé sur les manquements qu’aurait commis M. [O] les 20 et 21 octobre 2021, en refusant le 20 octobre 2021 de se rendre sur un chantier à [Localité 5] avec son collègue M. [P], qu’il aurait laissé intervenir seul ,et de prêter un enrouleur à M. [R] alors qu’il en disposait dans son camion, et, le 21 octobre, en agressant et insultant M. [P] puis en s’en prenant ensuite à son employeur qui cherchait à s’interposer.

L’employeur démontre la réalité des faits reprochés en produisant les témoignages concordants et circonstanciés de MM. [P], [R], [I] et [U]. M. [O] donne une version différente de celle de l’employeur sur les faits qui se sont ainsi déroulés les 20 et 21 octobre 2021, en affirmant d’abord que ces témoignages sont dénués de valeur probante. Cependant, il ne peut être fait grief à l’employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que des faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement les témoins privilégiés.

Par ailleurs, M. [O] produit seulement les témoignages de clients chez lesquels il est intervenu et qui relatent les qualités professionnelles qu’ils ont constatées chez lui mais n’ont pas personnellement assisté aux faits qui se sont déroulés les 20 et 21 octobre 2021.

Enfin, le salarié prétend que le 20 et le 21 octobre 2021, c’est lui qui a été victime de l’agressivité de M. [P], qui lui a envoyé, le 20 octobre à 16h31 un SMS, qu’il produit, et par lequel il lui écrit ‘ tu es bien un connard quand même’ , ainsi que le 21 octobre, de la violence de celui-ci et de M. [V], gérant de l’entreprise ce que démontrerait un certificat médical établi le même jour à 11h01.

Or, si les propos de M. [P] ne sont pas manifestement pas adaptés, ils ne sont que la réaction au fait que l’insubordination dont M. [O] a fait preuve le jour même l’a conduit à intervenir seul sur le chantier d’une pharmacie qui nécessitait la présence de deux personnes. En outre, le certificat médical produit par l’appelant est établi en ces termes : ‘Cette personne dit avoir été victime d’un traumatisme. Origine du traumatisme : elle présentait choc psychologique et contusion abdominal et contusion de la cuisse gauche’. Les constatations médicales reposent pour partie sur les seules déclarations du salarié et en l’absence de témoignage contredisant ceux fournis par l’employeur, qui décrivent M. [P] comme calme et ouvert à la discussion lors de l’altercation qui est survenue le 21 octobre et M. [O] immédiatement agressif et insultant, aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité des contusions constatées à ce salarié et à l’employeur. En outre, ainsi que celui-ci le fait valoir, la CPAM lui a notifié le 10 février 2022 son refus de reconnaître la nature professionnelle de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 21 octobre et ce compte tenu des éléments en sa possession.

Il en résulte que les éléments fournis par le salarié ne permettent pas de combattre la preuve des manquements qui est rapportée par l’employeur.

Que des incidents aient ou non précédemment émaillé la relation de travail, la SARL [V], tenue d’une obligation de sécurité, ne pouvait de toute façon pas tolérer que son salarié remette en cause ses directives puis s’en prenne verbalement et physiquement à l’un de ses collègues ou au gérant de l’entreprise. Les manquements dont la réalité est établie étaient donc bien constitutifs d’une faute grave en ce qu’ils empêchaient immédiatement la poursuite du contrat de travail.

Il s’ensuit qu’ainsi que l’ont exactement dit les premiers juges, le licenciement est fondé, si bien que M. [O] doit, par voie confirmative, être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires et de rappel de salaire subséquentes.

2) Sur la demande reconventionnelle :

Arrêt n° 89 – page 7

23 juin 2023

La SARL [V] réclame à M. [O] le remboursement de la somme de 900 euros qu’elle lui a avancée pour qu’il puisse prendre ses congés dans l’attente que la Caisse des congés payés du Bâtiment intervienne.

Il importe peu que devant la cour, le salarié, qui admet la réalité de cette avance, reproche à son employeur d’être à l’origine du retard pris par la Caisse dans le paiement des congés payés dès lors d’une part, qu’ une reconnaissance de dette signée de la main de l’appelant est produite en pièce 20 et surtout que celui-ci avait demandé aux premiers juges de lui donner acte de ce qu’il reconnaissait devoir la somme de 900 euros à son employeur, sans qu’il en soit toutefois tiré de conséquence puisque l’employeur a été débouté de sa demande reconventionnelle.

Dès lors, le jugement doit être infirmé sur ce point, et M. [O] doit être condamné à rembourser cette somme à la SARL [V].

3) Sur les autres demandes :

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents de fin de contrat est sans objet.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [O], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Enfin, l’équité commande de débouter l’employeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [V] de sa demande reconventionnelle ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ :

CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la SARL [V] la somme de 900 € en remboursement de l’ avance versée en vue de ses congés payés,

DÉBOUTE la SARL [V] de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x