Prêt entre particuliers : 23 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06137

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Prêt entre particuliers : 23 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06137

23 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/06137

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06137 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNCQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 11-20-001149

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (INDE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention en date du 19 avril 2014, M. [S] [D] a ouvert un compte à la société BNP Paribas.

Suivant offre préalable acceptée le 4 juin 2016, la banque lui a consenti un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros utilisable par fractions au taux contractuel de 15,20 % l’an.

Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2017, la banque a consenti à l’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros remboursable en 21 mensualités de 153,90 euros au taux contractuel de 5,60 % l’an.

Suivant offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la banque a consenti à l’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 48 mensualités de 398,35 euros au taux contractuel de 2,95 % l’an.

Se prévalant de la déchéance du terme, la banque a, par courrier recommandé du 21 mars 2018, mis en demeure son client de régler, sous quinze jours, le solde débiteur du compte, la somme de 1 797,83 euros au titre du solde du prêt renouvelable, la somme de 1 648,92 euros concernant le second prêt et la somme de 16 453,46 euros relative au dernier prêt accordé.

Saisi le 14 novembre 2019 par la banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement des soldes restant dus, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré la banque recevable en ses demandes au titre du compte de dépôt et au titre du crédit renouvelable,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le compte de dépôt, à compter du 18 mars 2018,

– condamné l’emprunteur à verser à la banque la somme de 1 913,86 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– condamné l’emprunteur à verser à la banque les sommes de 1 790,63 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 15,20 % à compter de l’assignation et 50 euros au titre de l’indemnité légale avec taux d’intérêt légal à compter du jugement,

– débouté la banque du surplus de ses demandes,

– condamné l’emprunteur à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu, concernant la demande formée au titre du compte de dépôt, que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée car le compte avait fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois et ce sans que la banque n’ait proposé à l’emprunteur une offre préalable de crédit. Il a également estimé que l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité concernant les sommes dues au titre du crédit renouvelable apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque.

Concernant les demandes formées au titre des soldes des deux autres prêts personnels, le tribunal a estimé qu’en l’absence de production de l’historique de compte complet du contrat de crédit, il n’était pas possible de déterminer la date de premier incident de paiement non régularisé.

Par une déclaration en date du 30 mars 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 juin 2021, l’appelante demande à la cour :

– de réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre du solde des deux prêts personnels,

– de la juger recevable et bien fondée en sa demande de paiement,

– de condamner l’emprunteur à lui payer les sommes de 1 577,05 euros et 16 275,33 euros au titre des deux prêts personnels, outre les intérêts contractuels,

– de confirmer le jugement pour le surplus,

– de condamner l’emprunteur à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient qu’elle a versé aux débats l’offre préalable, la consultation FICP, le plan de remboursement, la lettre de déchéance du terme, l’historique des échéances impayées et le décompte Scrivener concernant chacun des deux prêts personnels. Elle indique qu’elle verse également devant la cour l’historique des échéances payées de ce concours depuis la mise à disposition des fonds, et que tous ces éléments permettent de vérifier la première échéance impayée du 15 janvier 2018.

La déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2021 suivant acte d’huissier remis à étude à M. [D] qui n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte d’huissier remis à étude le 30 juin 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il convient de souligner que l’infirmation du jugement n’est demandée’que sur les dispositions relatives deux contrats de prêt personnel consentis le 17 janvier et le 6 juin 2017.

Au regard de leur date de signature, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l’historique du compte courant que M. [D] s’est acquitté du paiement de ses échéances jusqu’au 15 décembre 2017. Ainsi, comme le justifie l’appelante, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 janvier 2018. En l’assignant par acte du 14 novembre 2019, l’appelante a agi dans le délai susvisé et son action concernant ces deux contrats est par conséquent recevable.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes au titre de ces deux crédits.

Sur la demande en paiement

– Concernant le prêt personnel consenti le 19 janvier 2017

À l’appui de son action, la société BNP Paribas produit l’offre de prêt, la FIPEN, la fiche solvabilité, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable du 16 janvier 2018, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP avant le déblocage des fonds, un avis d’imposition, le décompte de créance et la mise en demeure après déchéance du terme en date du 21 mars 2018.

Elle justifie de sa créance.

Au vu des pièces produites, la créance de l’appelante s’établit donc ainsi :

– trois mensualités échues impayées : 461,70 euros

– capital restant dû : 1 032,73 euros

– indemnité légale de 8 % : 82,62 euros

soit un total de 1 577,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 21 mars 2018, date de la mise en demeure sur la somme de 1 494,43 euros et au taux légal pour le surplus.

– Concernant le prêt personnel consenti le 6 juin 2017

À l’appui de son action, la société BNP Paribas produit l’offre de prêt, la FIPEN, la fiche solvabilité, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable du 16 janvier 2018, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP avant le déblocage des fonds, un avis d’imposition et une quittance de loyer le décompte de créance et la mise en demeure après déchéance du terme en date du 21 mars 2018.

Elle justifie de sa créance.

Au vu des pièces produites, la créance de l’appelante s’établit donc ainsi :

– trois mensualités échues impayées : 1 195,05 euros

– capital restant dû : 13 963,23 euros

soit un total de 15 158,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 21 mars 2018, date de la mise en demeure.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l’emprunteur une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l’espèce que cette indemnité apparaît excessive en l’absence de préjudice avéré. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l’intimé aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l’intimé soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de ses demandes au titre du prêt n° 00061767629 et du prêt 00061811667 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

Déclare l’action en paiement recevable ;

Condamne M. [S] [D] à payer à la société BNP Paribas :

– la somme de 1 577,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 21 mars 2018 sur la somme de 1 494,43 euros et au taux légal pour le surplus,

– la somme de 15 258,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 21 mars 2018 sur la somme de 15 158,28 euros et au taux légal pour le surplus ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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