Prêt entre particuliers : 23 février 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00754

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Prêt entre particuliers : 23 février 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00754

23 février 2023
Cour d’appel de Dijon
RG
21/00754

SB/LL

[Z] [D]

[Y] [W] épouse [D]

C/

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/00754 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW27

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 12 avril 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/01505

APPELANTS :

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [Y] [W] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (21)

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentés par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, prise en la personne de son Président domicilié au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 3 mars 2011, M. [Z] [D] et son épouse Mme [Y] [W], exploitants d’un café-restaurant à [Localité 7] (21) ont ouvert auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté un compte joint n°62219805439, puis chacun, le 25 mars 2011, un compte épargne logement et un livret de développement durable.

A cette dernière date, ils ont également souscrit chacun vingt parts de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté pour une somme de 390 euros.

Dans le cadre de leur activité professionnelle de restauration, ils ont, par l’intermédiaire de leur société, la SARL Paul, ouvert un compte professionnel auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté le 3 mars 2011.

Toujours au nom de leur société et auprès du même établissement financier, ils ont contracté le 17 mars 2011 un prêt de 32 500 euros remboursable en 60 échéances de 626, 32 euros.

Le 16 juin 2012, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé aux époux [D], un prêt personnel n°41214538959001 d’un montant de 28 000 euros sur une durée de 60 mois, affecté à l’achat d’une automobile de marque Audi, remboursable par échéances mensuelles de 539, 37 euros au taux d’intérêt annuel de 5,85 %.

Un autre prêt personnel n° 00223829 a été consenti aux époux [D] dont l’offre n’est pas produite aux débats, remboursable, selon les relevés de compte, par mensualités de 312,74 euros puis par mensualités de 163,87 euros après règlement anticipé partiel du prêt au moyen du versement de 5 954,46 euros le 15 juin 2012. Ce prêt a présenté des impayés ayant justifié l’envoi le 9 février 2015 d’une lettre de mise en demeure de régler les échéances du 30 décembre 2014 et du 30 janvier 2015.

Par ordonnance du 12 juin 2015 du tribunal d’instance de Dijon, qu’ils avaient saisi, il a été fait droit à leur demande de suspension du remboursement des échéances des prêts n°41214538959001 et 00223829.

Par acte du 15 avril 2016, les époux [D] ont fait assigner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins d’entendre dire que sa responsabilité contractuelle était engagée pour manquement à son devoir de mise en garde. Ils sollicitaient le paiement d’une somme aux fins de réparer leur préjudice.

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté soulevait in limine litis l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance de Dijon. A titre principal, la banque demandait le rejet des prétentions des époux [D] en les considérant comme emprunteurs avertis.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– dit qu’il est compétent pour connaître de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil ;

– dit que les consorts [D] sont des emprunteurs non avertis ;

– débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ;

– condamné conjointement les époux [D] aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me Troncin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné conjointement les époux [D] à verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement considéré que :

– en l’espèce, s’il résulte de l’extrait K Bis que la SARL Paul exerce une activité d’hôtellerie et d’hébergement, il n’est pas contredit que ladite société, dont M. [D] est le gérant depuis 2006 et Mme [D] a été la co-gérante jusqu’en 2009, exploite un fonds de commerce exclusivement de restauration à [Localité 7].

– cette seule expérience dans le domaine commercial de la restauration ne saurait constituer les consorts [D] en personnes expérimentées en matière financière, alors qu’en-dehors d’un compte professionnel, ils n’avaient souscrit qu’un seul crédit pour le compte de leur société.

– il ressort des pièces du dossier qu’au moment de l’octroi des deux prêts personnels litigieux, les époux [D] ont réglé par anticipation un précédent prêt personnel consenti en mai 2011 en versant la somme de 5 954, 46 euros, ils disposaient alors de liquidités pour plus de 5 000 euros et leur compte personnel était créditeur.

– si celui-ci est devenu débiteur en août 2012, le débit ne dépassait pas quelques centaines d’euros (le solde étant redevenu ponctuellement créditeur notamment en novembre 2012 avec le versement de chèques pour un montant de 24 000 euros).

– la SARL Paul, qui avait réalisé un résultat positif de 10 118 euros au titre de l’année 2011, réglait régulièrement ses emprunt et découvert bancaire sans incident, le solde du prêt professionnel ayant d’ailleurs été diminué de moitié sur l’exercice 2013, passant de 28 191 euros en 2011 à 15 670 euros en 2013.

– il n’est pas démontré que les deux prêts personnels consentis par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté étaient inadaptés aux capacités financières déclarées des emprunteurs, alors que les consorts [D] ne justifient toujours pas dans le cadre de cette procédure de leurs charges mensuelles réelles et qu’en l’absence de production des conditions du second prêt, le montant de ce crédit et son terme sont inconnus du tribunal.

– le premier prêt a permis de financer l’acquisition d’une automobile, il n’est aucunement justifié de la valeur de ce bien que les emprunteurs continuent d’utiliser et qui diminue d’autant le préjudice dont ces derniers voudraient se prévaloir.

En conséquence, le tribunal a estimé que la preuve de l’octroi d’un crédit excessif au regard des ressources des époux [D] n’est pas établie et, partant, a écarté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par lesdits époux.

*

Appel a été interjeté le 3 juin 2021 enregistré au greffe le 4 juin 2021 par le conseil des époux [D].

*

Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, les époux [D] demandent à la cour d’appel de :

« Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 avril 2021 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et en ce qu’ils ont été condamnés conjointement à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Dire et juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard, pour leur avoir accordé deux prêts manifestement disproportionnés par rapport à leur capacité financière,

En conséquence,

Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à leur payer une indemnité de 15 000 euros venant en réparation de leur préjudice subi,

Confirmer ledit jugement pour le surplus,

Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Paget, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

*

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour d’appel de :

« – déclarer l’appel des époux [D] non fondé,

En conséquence,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 avril 2021 en ce qu’il :

– s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil,

– a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre elle,

– a condamné conjointement Monsieur et Madame [D] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Troncin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– a condamné conjointement Monsieur et Madame [D] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger recevable et bien fondé son appel incident,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 15 avril 2021 en ce qu’il a dit que les consorts [D] sont des emprunteurs non avertis,

Statuant à nouveau de ce chef,

– juger Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] comme étant des emprunteurs avertis,

– condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens exposés à hauteur d’appel ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe que les parties ne discutent plus, en cause d’appel, la compétence du tribunal judiciaire de Dijon pour connaître de l’action en responsabilité de la banque relativement à un éventuel manquement à son devoir de conseil.

– Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »

Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d’appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments. La cour d’appel n’est donc pas saisie de ces écritures et n’y répondra pas. 

– Sur la qualité d’emprunteurs avertis ou profanes des époux [D] et l’obligation de mise en garde de la banque

Il importe de rappeler, à l’instar des motifs pertinents du premier juge, que l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, en l’occurrence la qualité d’emprunteur non averti d’une part et, d’autre part l’existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.

En la présente espèce, le fait pour les époux [D] d’être gérants d’une société dont l’objet est la restauration et l’hôtellerie ne les institue pas nécessairement en emprunteurs avertis.

Quand bien même les appelants ont, lors de la souscription de leur crédit à la consommation n°41214538959001d’un montant de 28 000 euros, effectivement renseigné une fiche patrimoniale pré-imprimée le 16 juin 2012 en indiquant être l’un et l’autre « chef d’entreprise employant dix salariés et plus » depuis 2006 pour M. [D] et jusqu’en 2009 pour Mme [D] comme cela est soutenu par la banque, il n’était pas ignoré par cette dernière que l’activité professionnelle des époux [D] se limitait à la restauration, dans un établissement modeste situé à [Localité 7], ne répondant pas à la qualification d’entreprise de dix salariés et plus.

Il sera, à cet effet, utilement rappelé que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté entretenait des relations d’affaires depuis mars 2011 avec les époux [D], et qu’elle connaissait ainsi parfaitement leur cadre réel d’exercice professionnel.

Une telle exploitation d’un unique établissement de restauration ne peut ainsi, à elle seule, permettre de considérer que les époux [D] se trouvaient rompus aux mécanismes financiers de la gestion d’entreprises et parfaitement avertis des risques courus par l’emprunteur, comme le soutient l’intimée.

La banque avait une connaissance précise de la situation financière personnelle des époux [D] puisqu’elle gérait leurs avoirs financiers et placements ((LDD, PEL pour chacun des époux et achats de parts sociales, le montant total de leurs avoirs s’élevant à 6 220,45 euros au 24 mai 2011) et avait, en outre, consenti un prêt professionnel le 17 mars 2011 d’un montant de 32 500 euros à leur société pour financer des aménagements intérieurs et l’acquisition d’un camion, prêt garanti par le cautionnement de la Socama Bourgogne Franche Comté.

De surcroît, la fiche patrimoniale précitée établie lors de l’engagement des époux [D] mentionnait leur niveau de revenu mensuel, à savoir 1 500 euros pour M. [D] et 800 euros pour Mme [D], ainsi que l’existence d’un seul prêt personnel contracté par eux représentant une charge de 139,31 euros par mois, ce qui, de manière objective, ne forme pas non plus des indicateurs du caractère averti des époux [D] en matière d’emprunt.

Le jugement querellé est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a jugé que les époux [D] n’avaient pas la qualité d’emprunteurs avertis, la cour en adoptant également les motifs.

S’agissant du prêt personnel n°41214538959001 d’un montant de 28 000 euros, souscrit le 16 juin 2012 par les époux [D], ces derniers ne rapportent aucune preuve de la disproportion ni de caractère excessif de leur endettement par rapport à la fiche de renseignements précitée, signée par eux, par laquelle ils mentionnaient percevoir des revenus mensuels globaux de 2 300 euros alors que leurs charges se limitaient à 139, 31 euros par mois. Il ne peut, en outre, qu’être constaté que les époux [D] ont attesté la véracité des renseignements qui y figurent.

Dès lors, un prêt personnel de 28 000 euros, remboursable par mensualités de 539,37 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque Audi, consenti par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ne formait pas un engagement excessif pour les appelants.

S’agissant du second prêt dont se prévalent les époux [D], soit un crédit à la consommation n° 00223829 qu’ils affirment avoir précédemment contracté et pour lequel ils réglaient des échéances mensuelles de 312,74 euros puis, après un remboursement anticipé de 5 000 euros provenant d’une aide familiale, la somme de 163,87 euros, la cour ne peut que relever qu’ils s’abstiennent de produire toute pièce aux débats concernant cet engagement, sauf l’ordonnance de référé du 12 juin 2015 du tribunal d’instance de Dijon leur accordant le report pendant 18 mois des remboursements des mensualités. Il s’en déduit que les époux [D] ont nécessairement communiqué au tribunal d’instance le contrat de crédit à la consommation n°00223829 dont ils affirment pourtant, en cause d’appel, n’avoir jamais eu à disposition un exemplaire. Il convient aussi d’observer que les époux [D] produisent un courrier du 9 février 2015 de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté leur indiquant que deux mensualités (30/12/2014 et 30/01/2015) du prêt n° 00223829, de 163, 87 euros chacune, n’ont pas été réglées.

Dans ces conditions, il ne saurait utilement être soutenu par les époux [D] que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a manqué à son devoir de conseil, alors qu’ils s’abstiennent de communiquer tout élément d’information sur le contrat de crédit litigieux.

De telle sorte que les époux [D] n’administrent pas la preuve dont ils ont la charge, ce que le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs fondés en droit et en fait, que la cour adopte pleinement.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires des époux [D], la cour adoptant les motifs pertinents et suffisants du premier juge.

– Sur les mesures accessoires

Les époux [D], partie perdante, sont solidairement tenus aux dépens d’appel.

L’équité commande de condamner solidairement les époux [D] à verser la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D] aux dépens d’appel ;

Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D] à verser la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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