Prêt entre particuliers : 22 novembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/00127

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Prêt entre particuliers : 22 novembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/00127

22 novembre 2022
Cour d’appel d’Angers
RG n°
18/00127

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00127 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EH3P

Jugement du 27 Novembre 2017

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 16/02122

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000049 du 05/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00049150

INTIME :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CONSOMAB

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Me Pauline CHERTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180761

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CONSOMAB

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Me Pauline CHERTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180761

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 18 avril 2011, la société Multi accès banque a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile, d’un montant de 22 900 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt de 5,37 % l’an.

Soutenant que des échéances étaient impayées, le créancier a prononcé la déchéance du terme le 23 octobre 2015 après avoir mis en demeure l’emprunteur de s’acquitter des sommes restant dues par lettre du 30 juillet 2015.

Par ordonnance du 29 avril 2016, signifiée à personne le 16 juin 2016, le président du tribunal de grande instance d’Angers a enjoint à M. [Z] de payer à la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB, venant aux droits du prêteur, les sommes de :

– 9 326,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l’an à compter du 27 novembre 2015,

– 340,37 euros au titre de la clause pénale.

Aux termes d’une lettre recommandée reçue au greffe le 21 juillet 2016, M. [Z] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance a :

– dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2016,

– condamné M. [Z] à payer à la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB la somme de 9 326,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % à compter du 27 novembre 2015,

– condamné M. [Z] à payer à la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,

– condamné M. [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2018, M. [Z] a interjeté appel de cette décision critiquant l’ensemble des chefs de dispositif, intimant la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB.

M. [Z] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– de débouter la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB de toutes ses demandes,

– en conséquence de le décharger de toute condamnation,

– à titre subsidiaire, d’inviter le créancier à établir un décompte précis des sommes qui seraient dues,

– encore plus subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,

– de condamner la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, venant aux droits du fonds commun de titrisation CONSOMAB, sollicite de la cour d’appel qu’elle :

– lui donne acte de son intervention volontaire,

– confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamne M. [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

– le 23 avril 2018 pour M. [Z],

– le 14 juin 2022 pour le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV,

ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur l’intervention volontaire :

Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV justifie de sa qualité de cessionnaire en vertu d’un bordereau de cession du 21 décembre 2017 aux termes duquel la SAS fonds de commun de titrisation CONSOMAB lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [Z], lequel a été informé de la cession intervenue par une lettre du 26 juillet 2018 dont il a accusé réception en date du 28 juillet 2018.

Il est également justifié que le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV est représenté par la SAS Equitis gestion depuis le 30 juin 2020.

Dans ces conditions, il convient de recevoir le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la SAS Equitis gestion, en son intervention volontaire conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.

– Sur la recevabilité de l’opposition :

Aucune critique n’étant soulevée quant à la recevabilité de l’opposition et le tribunal ayant omis de statuer de ce chef, il y a lieu de la déclarer recevable.

– Sur le montant de la créance restant due :

A l’appui de son appel, M. [Z] soutient avoir intégralement remboursé les échéances du prêt litigieux qu’il ne conteste pas avoir conclu. A cet égard, il précise avoir procédé à quatre virements au profit du prêteur entre le mois de décembre 2014 et le mois de mars 2015.

En réplique, l’intimé ne conteste pas l’existence de ces quatre versements mais fait valoir qu’ils ont été imputés sur les sommes restant dues dans le décompte versé aux débats dont il ressort que M. [Z] reste redevable d’une somme de 8 880,61 euros en principal.

Il résulte de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.

Il n’est pas contesté que la société Multi accès banque, aux droits de laquelle vient l’intimée, a consenti à M. [Z], en date du 18 avril 2011 un prêt personnel destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile, d’un montant de 22 900 euros remboursable au taux d’intérêt de 5,37 % l’an.

En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 25 juillet 2018, versé par l’intimé en cause d’appel, sans être critiqué par l’appelant, que les quatre versements dont se prévaut ce dernier, effectués entre le 8 janvier et le 6 mars 2015 pour un montant total de 1 936 euros, ont été imputés sur les sommes restant dues.

Par suite, en l’absence de preuve d’autres paiements dont la charge pèse sur M. [Z], il ressort des pièces produites par l’intimé que l’emprunteur restait devoir une somme de 8 880,61 euros en principal au titre du prêt litigieux au jour de la déchéance du terme, M. [Z] ne contestant pas que celle-ci est intervenue le 23 octobre 2015.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB la somme de 9 326,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % à compter du 27 novembre 2015, et de condamner ce dernier à régler au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la SAS Equitis gestion une somme de 8 880,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,37 % l’an à compter du 27 novembre 2015, comme sollicité par l’intimé.

En outre, l’intimé, qui sollicite la confirmation du jugement, s’étant approprié les motifs de ce dernier, il convient de le confirmer en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer la somme de 10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

– Sur la demande de délais de paiement :

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, outre l’ancienneté de la dette, la cour d’appel ne peut que constater que M. [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, ne verse aucune pièce de nature à démontrer sa capacité de s’acquitter des sommes restant dues dans un délai de deux ans.

Cette demande sera donc rejetée.

– Sur les demandes accessoires :

M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.

L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la SAS Equitis gestion, en son intervention volontaire,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la SAS fonds commun de titrisation CONSOMAB la somme de 9 326,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % à compter du 27 novembre 2015,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DECLARE M. [P] [Z] recevable en son opposition,

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la SAS Equitis gestion une somme de 8 880,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,37 % l’an à compter du 27 novembre 2015,

DEBOUTE M. [P] [Z] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la SAS Equitis gestion de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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