22 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/01647
22/03/2023
ARRÊT N°210/2023
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYGP
EV/IA
Décision déférée du 20 Avril 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00395)
[L][E]
Société REMERE LTD
C/
[C] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société REMERE LTD Société de droit anglais
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée auprès de la Compagnies House sous le numéro 8688093
[Adresse 7]
[Localité 6] / ROYAUME-UNI
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte notarié du 27 août 2014, la societe Remere LTD a consenti à M. [C] [U] un prêt d’un montant de 203’000 €, destiné à financer un projet immobilier.
Le 3 décembre 2021, la sociéte Remere Ltd a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 392.472,26€.
Par assignation du 20 janvier 2022, M. [U] a fait assigner la société Remere LTD aux fins de voir prononcer la nullite de fond du commandement qui lui a été délivré, juger que l’acte dressé le 27 août 2014 par Maître [M], notaire à [Localité 4] est présenté à tort comme une copie executoire à ordre, dire prescrite l’action de l’entité Remere LTD au titre de l’acte notarié et obtenir 5000 € de dommages-intérêts outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :
‘ déclaré l’assignation recevable,
‘ déclaré l’action de la société Remere Ltd prescrite depuis le 27 août 2021 et l’a déboutée de toutes ses demandes,
‘ débouté M. [U] de sa demande en dommages-intérêts,
‘ dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Remere Ltd a formé appel de la décision en ce qu’elle a : « déclaré recevable l’assignation de M. [U] à l’encontre de la société Remere LTD, déclaré l’action de la société Remere LTD prescrite depuis le 27 août 2021, débouté en conséquence la société Remere LTD de toutes ses demandes aux termes desquelles la société Remere LTD sollicitait qu’il soit constaté à titre principal la nullité de l’assignation délivrée à la demande de M. [U] le 20 janvier 2022 et subsidiairement qu’il soit constaté que la société Remere LTD disposait d’un titre exécutoire constitué par l’acte de prêt en date du 27 août 2014 passé devant Maître [W] [M], notaire à [Localité 4] et en conséquence de débouter M. [U] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 03 décembre 2021 et de sa demande de nullité du prêt ; débouté la société Remere LTD de sa demande de condamnation de M.[U] à la somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive; débouté la société Remere LTD de sa demande de condamnation de M.[U] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des entiers dépens en ce compris les frais de commandement aux fins de saisie vente délivré le 03 décembre 2021.».
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse a :
‘ débouté M. [U] de l’incident tiré de l’irrecevabilité de l’appel du jugement du juge de l’exécution de Toulouse du 20 avril 2022,
‘ déclaré irrecevable devant le président de la chambre sa demande visant la prescription de la demande formée par la société Remere Ltd ,
‘ condamné M. [U] à verser à la société Remere Ltd la somme de 1000 €.
Par dernières conclusions du 6 février 2023, la société de droit anglais Remere Ltd demande à la cour de :
‘ ordonner le rabat de la clôture des débats au jour des plaidoiries,
A titre principal,
‘ recevoir la société Remere LTD en son appel et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
‘ infirmer le jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée à la demande de M. [U] le 22 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
‘ déclarer nulle l’assignation délivrée le 22 janvier 2022 à la demande de M. [U] à la société Remere LTD et prononcer par voie de conséquence la nullité de la procédure engagée par M. [U],
A titre subsidiaire,
‘ infirmer le jugement en date du 20 avril 2022 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Remere LTD,
Statuant à nouveau,
‘ constater que la société Remere LTD dispose d’un titre exécutoire constitué par l’acte de prêt en date du 27 août 2014 passé par devant Me [W] [M], Notaire à [Localité 4],
En conséquence,
‘ dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [U] le 3 décembre 2021 n’est pas entaché de nullité,
‘ dire que la société Remere LTD est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [U],
En tout état de cause,
‘ débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Astier, avocat au Barreau de Toulouse conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de commandement de payer, les frais de constat ,
‘ condamner M. [U] à payer à la société Remere LTD la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ,
‘ statuer ainsi que de droit sur une éventuelle amende civile,
‘ condamner M. [U] à verser à la société Remere LTD la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 février 2023, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
‘ constater le défaut de capacité d’ester en justice de la société de droit anglais Remere LTD,
‘ déclarer nulle la déclaration d’appel de la société Remere LTD,
‘ confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 avril 2022,
‘ condamner la société Remere LTD à payer à M. [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
‘ confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 avril 2022, en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation de M. [U] à l’encontre de la société Remere LTD,
‘ confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2022, en ce qu’il a déclaré l’action de la société Remere LTD prescrite depuis le 27 août 2021,
‘ confirmer ledit jugement du juge de l’exécution, en ce qu’il a débouté en conséquence la société Remere LTD de toutes ses demandes,
‘ condamner la société Remere LTD à payer à M. [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
‘ confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 20 avril 2022, en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation de M. [U] à l’encontre de la société Remere LTD,
‘ déclarer l’acte de prêt litigieux inapplicable contre M. [U],
‘ déclarer nul l’acte de prêt litigieux signé en violation de la réglementation bancaire applicable,
‘ déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 12 2021,
‘ confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 20 avril 2022, en ce qu’il a débouté la société Remere LTD de toutes ses demandes,
‘ condamnerla société Remere LTD à payer à M. [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
M. [U] fait valoir que la société Remere LTD , est une société financière qui gère des fonds d’investissement fermés et privés, c’est-à-dire fonds d’investissement alternatifs et que selon la législation britannique cette activité ne peut être exercée que par une personne agréée par la Financial Conduct Authority et représentée par une personne morale.
Or, en l’espèce la société Remere LTD est représentée par une personne physique, M. [F] [S] et n’est pas inscrite sur le registre des sociétés agréées par le FCA.
Ainsi, il soutient que c’est en violation de la législation applicable qu’elle a conclu avec lui un contrat de financement le 27 août 2014 et qu’elle ne peut donc faire valoir ses droits contractuels en justice en application de l’article 26 du Financial Services and Markets Act selon lequel celui qui a conclu des contrats dans le cadre d’activités poursuivies en violation de l’interdiction générale est privé du droit de faire valoir ses droits contractuels en justice contre l’autre partie au contrat.
La société Remere LTD n’a pas répondu à ce moyen.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il est constant que la capacité d’agir en justice de la société Remere LTD, représentée par son directeur, M. [F] [S], doit s’apprécier selon la loi britannique et il convient de rappeler qu’elle justifie de son inscription au registre des sociétés d’Angleterre et du pays de Galles le 12 septembre 2013 sous le numéro 8688093.
Cependant, il résulte des documents constituant la pièce 13 de M. [U]: bulletin et ordre de souscription à Remere LTD « fonds fermé privé réservé à un cercle restreint d’investisseurs», que cette société est une société financière gérant des fonds d’investissement.
À ce titre, elle ne conteste pas être soumise à la législation sur les fonds d’investissement alternatifs telle que prévue à l’ Alternative Investment Fund Managers Regulations et au Financial Services and Markets Act 2000 Order 2001 dont des extraits en anglais et traduits sont produits par M. [U] et desquels il ressort que la société Remere LTD devait être agréée par la Financial Conduct Authority et donc figurer sur le registre des sociétés agréées et être représentée par une personne morale.
Or, elle ne justifie d’aucune de ces deux conditions, puisqu’elle apparaît comme représentée par M. [S], personne physique et que M. [U] produit la liste des sociétés agréées par la Financial Conduct Authority au 1er janvier 2017 sur laquelle elle ne figure pas.
Cependant, si l’article 26 du Financial Services and Markets Act 2000, prive du droit de faire valoir ses droits contractuels en justice contre son cocontractant la société qui ne répond pas aux conditions sus-rappelées, c’est exclusivement lorsqu’elle agit dans l’exercice d’une activité réglementée.
Or, en l’espèce, le contrat liant la société à M. [U] ne concernant pas la souscription à un « fonds fermé privé réservé à un cercle restreint d’investisseurs » mais constituait un simple prêt , il n’était donc pas soumis à la législation visée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice de la société Remere LTD .
Sur l’assignation du 20 janvier 2022 :
La société Remere LTD affirme que M. [U] tente de dissimuler l’adresse de son domicile et que le commissaire de justice qu’elle a mandaté a échoué à trouver son domicile.
M. [U] oppose qu’il a toujours communiqué son domicile à M. [S] et notamment selon courriel du 29 décembre 2021 et qu’une simple vérification sur Internet permet de constater que l’adresse indiquée existe bien, que d’ailleurs la société Remere LTD a pu constituer avocat et organiser sa défense. Il précise résider depuis le 1er septembre 2017 Centre Utile , [Adresse 3] alors qu’il était auparavant domicilié [Adresse 1].
L’article 648 du code de procédure civile dispose : «Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.».
La nullité de l’acte est ordonnée sous réserve de la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la procédure a été engagée à l’encontre de M. [U] selon commandement aux fins de saisie-vente délivré 14, barrière de [Localité 5] à [Localité 2], adresse figurant à l’acte notarié. Cependant, il a été remis,« chez Utile ».
M. [U] a formé opposition à ce commandement par assignation du 20 janvier 2022 mentionnant comme adresse: Centre d’affaires Utile [Adresse 3].
Par ailleurs, il justifie d’un document établi par EDF le 15 avril 2021 envoyé à cette même adresse qui figure aussi sur les courriers qui lui ont été adressés par son assureur Groupama D’Oc les 20 septembres 2019, 5 décembre 2021 et 6 décembre 2022.
Ainsi, quand bien même cette nouvelle adresse constituerait un domicile professionnel, la société Remere LTD ne justifie dans le cadre de la présente procédure d’aucun grief puisqu’elle a pu engager une procédure d’exécution à l’encontre de M. [U] et utilement se défendre lorsqu’il a contesté le commandement qui lui a été adressé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable l’assignation délivrée par M. [U].
Au fond:
La Remere LTD rappelle agir en exécution d’un acte notarié du 27 août 2014 qu’elle produit en original et que la prescription a été interrompue en raison de l’attitude de M. [U].
M. [U] oppose que le contrat signé le 27 août 2014 prévoyait un remboursement dans le délai de deux ans à compter du 27 août 2016 et que dès lors qu’il n’a rien payé ni reconnu sa dette l’action est prescrite. Il affirme qu’au surplus l’acte produit n’est pas constitutif d’un acte exécutoire et ne respecte pas les dispositions de la loi du 15 juin 1976 relatives à certaines formes de transmission de créances.
Bien que M. [U] soulève la prescription de l’action avant de contester l’existence du titre exécutoire, il doit être en premier lieu recherché si la procédure a été engagée sur le fondement d’un titre exécutoire.
En application de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la société Remere LTD produit l’acte notarié du 27 août 2014 revêtu de la formule exécutoire. Et les différences invoquées M. [U] avec la copie qui lui aurait été remise ne sont pas de nature à remettre en cause le titre dont la critique relève de l’inscription de faux.
L’article 3 de la loi du 15 juin 1976 prévoit qu’il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu’en représentation d’une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière.
L’article 4 précise : «La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l’article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l’acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. ».
En matière de créances, il existe deux sortes de copies exécutoires nominatives, celles qui,comme en l’espèce, sont établies au nom d’une personne en particulier et celles qui le sont à ordre. L’acte discuté n’étant pas à ordre, il n’avait pas à respecter les dispositions invoquées par l’intimé.
Enfin, l’acte notarié du 27 août 2014 prévoyait que M. [U] devait rembourser l’emprunt dans le délai de deux ans c’est-à-dire le 27 août 2016.
Le délai de prescription a couru à compter de cette date.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et le fait que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée. Ainsi, s’agissant d’une créance de nature civile sa prescription est de cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil.
Or,aucun acte interruptif au sens des articles 2240 et 2244 du Code civil n’est intervenu avant la fin du délai de prescription le 27 août 2021:
‘ en l’absence de reconnaissance de dette puisqu’en admettant même que les conclusions n°3 de M. [U] en première instance constituent une reconnaissance de dette, elles ont été établies après la première audience du 16 février 2022,
‘ le premier acte d’immobilisation des biens de M. [U] étant le commandement aux fins de saisie-vente objet du litige du 23 décembre 2021.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l’action de la société Remere LTD.
Sur les demandes annexes :
Au regard de la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Remere LTD pour procédure abusive.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, par confirmation du jugement déféré et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Rejette la demande de voir déclarer nulle la déclaration d’appel de la société Remere LTD,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER