Prêt entre particuliers : 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01368

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Prêt entre particuliers : 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01368

22 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
22/01368

22/03/2023

ARRÊT N°123

N° RG 22/01368 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXBS

IMM/CO

Décision déférée du 09 Mars 2022 – Juge de la mise en état de Saint-Gaudens – 21/00180

M.COMMEAU

[X] [K]

C/

[R] [O]

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [X] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline LAVAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente , I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

[R] [O] et [X] [K] ont été mariés. Par jugement du 15 juillet 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Castres a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive portant règlement définitif des effets du divorce entre les époux.

Par acte sous seing privé en date du 17 juin 1998, [R] [O] a reconnu devoir à [X] [K] la somme de 100.000 francs.

Par acte du 13 octobre 1998, Ies opérations de liquidation du régime matrimonial des ex époux ont été clôturées.

Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2021, [X] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens [R] [O] afin d’obtenir le remboursement de sa créance.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 juin 2021, [R] [O] a sollicité du juge de la mise en état de :

– déclarer irrecevable l’action de [X] [K] à son encontre pour prescription,

– condamner [X] [K] à verser à [R] [O] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner [X] [K] aux dépens.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge de la mise en état a :

– déclaré irrecevable Ia demande formée par [X] [K],

– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procédure civile;

– condamné [X] [K] aux dépens.

Par déclaration en date du 7 avril 2022, Madame [X] [K] a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Madame [K] demandant, au visa des articles 2224 et 2233 du Code civil, de :

– Déclarer son appel recevable,

– Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– Déclaré la demande de Madame [K] irrecevable,

– Dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné [X] [K] aux dépens,

– Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.

Et statuant à nouveau :

Statuer sur l’incident, et la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur [O],

-Débouter Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-Déclarer l’action de Madame [K] recevable comme n’étant pas éteinte par l’effet de la prescription,

– Condamner Monsieur [R] [O] à payer à Madame [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner enfin Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [R] [O] demandant à la cour de :

– Déclarer irrecevable l’action de Madame [X] [K] à l’encontre de Monsieur [R] [O], pour prescription.

– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel

– Déclarer le recours de Mme [K] infondé en toutes ses contestations

– Condamner Madame [X] [K] à verser à Monsieur [R] [O], une indemnité de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner Madame [X] [K] aux entiers dépens.

Motifs 

La reconnaissance de dette signée par M.[O] le 17 juin 1998 est rédigée ainsi qu’il suit:

‘II résulte des comptes faits entre Ies soussignés que Monsieur [O] doit à Madame [K] une somme de cent Mille Franc (100 000,00 F), Cette dette est Ie résultat des comptes de liquidation faits entre eux et a défaut de I’homologation de Ieur divorce elle n’existera pas.

Une fois Ie divorce prononcé Ia somme due sera exigible de Ia manière

indiquée ci-après:

1 °) soit immédiatement en cas de vente de la maison [Adresse 3] à [Localité 1], auquel cas dès la vente intervenue Ia somme devra être payée pour son montant de 100 000F et sans interêts.

2°) soit, à défaut de vente dans un délai de 20 ans à compter de I’homologation de la liquidation de Ia communauté, Ie tout sans intérêt.

Madame [K] soutient que la maison n’ayant pas été vendue dans le délai de 20 ans à compter de l’homologation de la liquidation de la communauté, la dette de M.[O] est devenue exigible le 13 octobre 2018, soit à la date de la clôture des opérations de liquidation, si bien qu’introduite moins de 5 ans à compter de cette date, son action n’est pas prescrite.

Monsieur [O] soutient pour sa part, comme l’a retenu le premier juge, que les parties ont entendu aménager la prescription en reportant son point de départ, et que cette stipulation prohibée par les textes, est nulle.

En droit, en application des dispositions de l’article 2257 du code civil dans sa version applicable à la date de l’acte litigieux, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les parties n’ont pas organisé un aménagement de la prescription mais ont simplement convenus d’accorder à l’époux un délai pour payer les sommes dont il était redevable au titre de la liquidation de leurs intérêts communs et ont fixé pour ce faire un terme alternatif.

A cet effet, elles ont envisagé en premier lieu de fixer le terme de l’obligation de M. [O] à la date de la vente du bien immobilier, circonstance qui ne s’est pas réalisée.

Elles ont en second lieu envisagé l’hypothèse de l’absence de vente du bien immobilier.

La syntaxe de cette seconde stipulation, à savoir ‘ à défaut de vente dans un délai de 20 ans à compter de I’homologation de la liquidation de Ia communauté, Ie tout sans intérêt’, est incorrecte puisqu’il manque, soit une virgule après ‘ à défaut de vente’, soit la précision de la date à laquelle le terme est fixé dans l’hypothèse de l’absence de vente dans un délai de vingt ans après l’homologation de la liquidation.

En application des dispositions de l’article 1188, cette clause doit s’interpréter selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. La cour relève que quelle que soit l’omission, la rédaction de cette clause, même maladroite, exclut que dans l’hypothèse qui s’est réalisée de l’absence de vente du bien, le terme de l’obligation de Monsieur [O] soit fixé antérieurement à 20 ans après l’homologation de la liquidation.

Par ‘ homologation de la liquidation de communauté’, il y a lieu d’entendre l’homologation de la convention définitive portant règlement complet des effets du divorce, laquelle est intervenue par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 17 juin 1998, soit à la date à laquelle la reconnaissance de dette a été établie.

Ainsi, le bien n’ayant pas été vendu, la dette de l’époux est devenue exigible vingt ans après l’ordonnance du 17 juin 1998, soit le 17 juin 2018, qui constitue le point de départ du délai de prescription.

En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions qui n’ont pas commencé à courir à cette date, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans.

Introduite par exploit du 23 mars 2011, l’action de [X] [K] n’est donc pas prescrite.

L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Monsieur [O] supportera les dépens et devra indemniser Madame [K] du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense.

Par ces motifs

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Dit que l’action de Madame [K] n’est pas prescrite,

Condamne M.[R] [O] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne M.[R] [O] à payer à Madame [X] [K] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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