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22 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/03703
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/03703 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPO
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
[L] [S] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 19/01204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Madame [L] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 33645
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 6 avril 2012, M. [C] a reconnu devoir à Mme [S] épouse [H] une somme de 80 000 euros, reçue à titre de prêt consenti sans intérêt, qu’il s’est engagé à rembourser par échéances trimestrielles de 1 800 euros, le premier remboursement intervenant le 10 juillet 2012 et le dernier le 10 avril 2023.
A compter du mois d’avril 2017, alors qu’il avait réglé 19 échéances trimestrielles de 1 800 euros, M. [C] a cessé les règlements convenus, et procédé à des règlements de moindres montants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2019, reçue le 11 mars 2019, Mme [S] épouse [H] a mis M. [C] en demeure de lui rembourser le solde du prêt, sous huit jours.
Le 9 mai 2019, elle a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, puis, le 31 mai 2019, elle a fait assigner M. [C] en paiement de la somme de 40 800 euros représentant le solde de la dette.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
condamné M. [C] à payer à Mme [S] épouse [H] la somme de 40 800 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2019 ;
débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement ;
condamné M. [C] à payer à Mme [S] épouse [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 29 avril 2019 et ses suites, la SCP Pichard-Devemy-Karm, avocat aux offices de droit, pouvant en poursuivre directement le recouvrement pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de [sa] décision.
Le 2 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2023.
Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire Mme [S] épouse [H] irrecevable en sa demande,
l’en dire subsidiairement mal fondée,
prononcer l’annulation de la déchéance du terme et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
Infiniment subsidiairement,
lui accorder, débiteur malheureux et de bonne foi, le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en lui octroyant les plus larges délais pour régler la créance de Mme [S] épouse [H] et en prescrivant que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
condamner en tout état de cause Mme [S] épouse [H] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
débouter les parties (sic) de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner enfin Mme [S] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] soutient, en substance :
qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; qu’en effet, la mise en demeure à lui adressée ne concerne pas la régularisation des échéances demeurées impayées mais le solde de la créance, de sorte que la demande est totalement irrecevable ; que, par ailleurs, il est parfaitement fondé à réclamer le bénéfice du terme dès lors que le créancier a procédé à une inscription d’hypothèque provisoire ; que c’est à tort que le premier juge a retenu que la créancière était dispensée de toute obligation préalable de mise en demeure ;
que la déchéance du terme est invoquée avec une totale mauvaise foi par Mme [S] épouse [H], qui ne peut, de bonne foi, invoquer la défaillance du débiteur après plus de deux années de règlements minorés ; que la déchéance du terme invoquée est donc nulle pour violation des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1134 ancien du code civil ;
que les parties ont convenu de nover les stipulations contractuelles initiales en un nouvel engagement contractuel aux termes duquel le débiteur pouvait se libérer de sa dette par le biais de règlements adéquats ; que c’est donc en accord avec le créancier qu’il a pu apurer sa dette par le biais de règlements réguliers de 200 euros ; que durant deux ans, le créancier n’a manifesté aucune opposition à ces règlements de 200 euros mensuels, et qu’il continue à encaisser les chèques qu’il lui adresse, sans aucune réserve ;
que le montant de la dette retenu par le tribunal est totalement erroné, puisque consécutivement à l’introduction de l’instance, il a procédé régulièrement à des versements mensuels de 200 euros ;
qu’il est fondé à obtenir les plus larges délais pour apurer sa dette, en application de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [S] épouse [H], intimée, demande à la cour de :
dire M. [C] particulièrement mal-fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; les rejeter ;
confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 29 avril 2019 et ses suites et dire que la SCP Pichard-Devemy-Karm, avocat aux offres de droit, pourra en poursuivre directement le recouvrement pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] épouse [H] fait valoir :
que la reconnaissance de dette litigieuse prévoit expressément qu’une mise en demeure du débiteur n’est pas nécessaire pour qu’il soit réputé défaillant,
qu’elle est parfaitement de bonne foi ; qu’elle s’est montrée particulièrement respectueuse de son débiteur en lui offrant, par une mise en demeure qui n’était nullement indispensable, la faculté de régulariser sa situation et d’éviter toutes poursuites,
qu’aucune novation n’est intervenue entre les parties,
qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de délais, alors que M. [C] s’est déjà octroyé de larges délais de fait, et qu’il ne fournit aucun élément attestant de sa prétendue qualité de débiteur malheureux et de bonne foi.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de ce texte, la cour n’a pas à statuer sur la demande de l’appelant tendant à voir déclarer Mme [S] épouse [H] irrecevable en sa demande, en l’absence de tout moyen d’irrecevabilité invoqué, les seuls moyens développés étant des moyens de fond.
Sur la novation
En vertu de l’article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et désormais de l’article 1329 du code civil, une novation peut s’opérer, outre par un changement de débiteur ou par un changement de créancier, qui ne sont pas en cause en l’espèce, par la substitution à l’ancienne obligation ( ou à l’ancienne dette), d’une nouvelle obligation ( ou d’une nouvelle dette).
Il est de droit que, en cas d’emprunt, il ne suffit pas, pour opérer novation, de modifier les modalités de son remboursement.
M. [C] ne faisant valoir, comme changement opéré, qu’une modification des modalités de règlement de la dette contractée auprès de l’intimée, aucune novation ne peut être retenue.
En toute hypothèse, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la modification alléguée puisse être qualifiée de novation, laquelle ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte ou, sans équivoque, des faits et actes intervenus entre les parties, ou qu’il s’agisse d’une simple modification des stipulations du contrat fixant les modalités de remboursement d’un prêt, sans novation, c’est à M. [C], qui s’en prévaut, de rapporter la preuve d’un accord des parties sur ce point.
Pour soutenir que les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement du prêt, M. [C] s’appuie sur le fait que consécutivement à sa défaillance dans le règlement du montant des échéances initialement fixées contractuellement, il a procédé pendant deux années, soit une période particulièrement significative, à des règlements de 200 euros mensuels, sans que Mme [H], qui connaissait parfaitement sa situation financière, ne manifeste une quelconque opposition, que Mme [H] encaisse, sans aucune réserve, les chèques qu’il lui adresse, et qu’elle lui a même fait sommation, par son conseil, d’avoir à adresser les règlements par pli postal et non plus par dépôt dans sa boîte aux lettres.
Toutefois, comme l’a relevé exactement le tribunal, ni le silence gardé par Mme [S] épouse [H], jusqu’à la délivrance d’une mise en demeure, ni la réception, par elle, des paiements de montants réduits effectués à partir du mois d’avril 2017 par M. [C], ne permettent, en dehors de tout autre élément objectif, de rapporter la preuve que les parties auraient décidé de modifier les conditions du remboursement du prêt en cause, en convenant que les paiements seraient dorénavant mensuels et d’un montant de 200 euros, ou qu’ils seraient effectués par M. [C] en fonction des revenus dont il dispose à la date de chacun des règlements. Surtout alors que, comme le relève l’intimée, M. [C] a qualifié lui-même ses versements réduits de ‘contribution mensuelle’.
Et quant à la demande du conseil de l’intimée que les règlements soient désormais effectués par pli postal, et non par dépôt dans la boîte aux lettres, en raison de son déménagement en cours, elle ne peut s’interpréter contrairement à ce que prétend l’appelant, dans le sens d’un accord donné par Mme [S] épouse [H] à une modification des conditions de remboursement du prêt, dès lors que le conseil de l’intimée, dans le même courrier, fait expressément référence à des ‘règlements très partiels’ de M. [C], ‘à valoir sur le solde de [la] créance’.
M. [C] n’apporte donc pas la preuve que les parties auraient convenu de modifier leur accord initial quant aux conditions de remboursement du prêt.
C’est donc l’accord résultant de l’acte du 6 avril 2012 qui s’applique, et aux termes de cet accord, M. [C] avait l’obligation de procéder, chaque trimestre, jusqu’au 10 avril 2023, à des règlements de 1 800 euros, en remboursement de sa dette, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la déchéance du terme
L’acte du 6 avril 2012 stipule :
‘ V Défaillance du débiteur
Le débiteur sera réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de :
– non paiement à bonne date d’une somme due (…),
– inexécution de l’un quelconque des engagements contractés par le présent acte,
– règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite personnelle.
VI Conséquences de la défaillance du débiteur – Pénalités de retard
En cas de défaillance du débiteur, le créancier pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues ( …)’
Mme [S] épouse [H] a adressé à M. [C], un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçu par lui le 10 mars 2019, ainsi libellé :
‘ Lorsque je vous ai prêté la somme de 80 000 euros dont vous aviez besoin, vous vous étiez engagé à me la rembourser sur 11 ans, à raison de 1 800 euros par trimestre. Or en avril 2017 vous avez rompu cet engagement en me remboursant seulement 200 euros par mois. Je vous mets donc en demeure de me rembourser la somme restante et ce sous huit jours après réception de la présente. Passé ce délai, je me verrai dans l’obligation de recourir à la justice.’
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que :
la mention contenue dans la reconnaissance de dette du 6 avril 2012 de ce que ‘le débiteur sera réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de non paiement à bonne date d’une somme due’, constituait une disposition expresse et non équivoque dispensant le créancier de la délivrance d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
de surcroît, le courrier du 10 mars 2019 mettait en demeure M. [C] de manière non équivoque de rembourser la somme restante, le dit courrier rappelant que ce dernier s’était engagé à verser 1 800 euros par trimestre et avait rompu son engagement depuis avril 2017 en ne remboursant que 200 euros par mois ; que par ‘somme restante’, Mme [S] épouse [H] visait à la fois les échéances à venir et la régularisation des échéances demeurées impayées ;
la circonstance selon laquelle Mme [S] épouse [H] avait reçu ces paiements pendant plus de deux ans ne suffisait pas à renverser la présomption de bonne foi de celle-ci,
par conséquent, la mise en demeure, bien que non nécessaire à la déchéance du terme, était valable.
L’insertion d’une clause résolutoire ne dispense pas, en principe, le créancier d’une mise en demeure préalable du débiteur d’avoir à remplir ses obligations, et précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, sauf si les parties ont convenu d’une déchéance du terme du prêt sans mise en demeure, pourvu que ceci résulte d’une clause expresse et non équivoque stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation.
En l’espèce, comme l’a à raison retenu le tribunal, dont l’appelant ne remet pas utilement en cause la décision sur ce point, la reconnaissance de dette conclue entre les parties le 6 avril 2012 contient une stipulation expresse et non équivoque qui dispense le créancier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en ce qu’elle prévoit que le débiteur sera réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas notamment de non paiement à bonne date d’une somme due.
Dès lors que M. [C] a manqué à son obligation de régler, à la bonne date, le montant convenu, soit chaque trimestre la somme de 1 800 euros, en ne procédant plus qu’à des versements réduits à compter de l’échéance d’avril 2017, il était à cette date considéré comme étant défaillant, et Mme [S] épouse [H] était fondée à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait aux termes du courrier du 10 mars 2019 susvisé, qui exigeait le remboursement sous huit jours de la somme restant due au titre du prêt, soit comme l’a exactement retenu le tribunal les échéances impayées et celles non encore échues, peu important qu’aucune mise en demeure préalable lui indiquant le délai dont il disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme n’ait été adressée au débiteur, puisque les parties avaient expressément et librement renoncé à cette obligation.
Si la déchéance du terme, pour être valablement prononcée, doit être mise en oeuvre de bonne foi, il est rappelé que celle-ci est présumée, et que c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant d’en faire la démonstration.
En l’espèce, nonobstant ce que soutient l’appelant, la preuve de la mauvaise foi de Mme [S] épouse [H] ne résulte pas du seul constat qu’elle n’a pas manifesté d’opposition, pendant deux années, à la minoration du montant des échéances à laquelle M. [C] a décidé unilatéralement de procéder, sans pouvoir justifier d’un quelconque accord du prêteur en ce sens.
La déchéance du terme du prêt a donc été valablement prononcée.
Sur le montant de la dette et la demande de délais
Pour condamner M. [C] au paiement de la somme de 40 800 euros au titre du solde de sa dette, le tribunal a constaté qu’il ne contestait pas le montant dont il était demandé le remboursement.
M. [C] contestant à hauteur d’appel le solde de sa dette tel qu’il a été retenu en première instance, bien qu’omettant de préciser à la cour la somme dont il resterait débiteur, il lui appartient d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations pour un montant supérieur à celui retenu par le tribunal.
Il est constant que M. [C] a procédé, conformément à la convention des parties, à 19 règlements de 1 800 euros, le dernier au mois de janvier 2017, soit une somme de 34 200 euros.
Pour le surplus, observation faite que de simples copies de chèque, sans aucun élément permettant de confirmer leur bon encaissement par le bénéficiaire, ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement, M. [C] justifie, par la production de relevés de compte bancaire, corroborés par des copies de chèques établis au nom de l’intimée, qu’il a opéré au bénéfice de cette dernière 40 versements de 200 euros, outre un de 400 euros, soit une somme totale de 8 400 euros.
Il doit donc être condamné à régler à Mme [S] épouse [H] une somme de 37 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2019, et le jugement déféré est infirmé en conséquence.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [C], comme l’a relevé le tribunal, et comme il le rappelle dans ses écritures, perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros.
Faute de justifier de ses charges, dont il se contente d’indiquer que ‘le principe ne peut être contesté’, alors que le tribunal avait déjà relevé l’absence de tout élément à cet égard, il ne met pas la cour en mesure d’apprécier quel montant il pourrait consacrer, chaque mois, à l’apurement de sa dette, étant rappelé que les délais prévus par le texte susvisés sont limités à deux ans, soit 24 mois, de sorte que pour payer dans un tel délai la somme de 37 400 euros dont il est débiteur, M. [C] devrait s’acquitter de mensualités de près de 1 560 euros.
Rien en conséquence ne permet d’établir que M. [C] sera en mesure d’avoir réglé sa dette, qui est au surplus ancienne, d’ici deux années.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, lesquels dépens n’incluent pas celui des ‘suites’ de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution, qui ne constituent pas des dépens et dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution.
Il sera en outre condamné à régler à Mme [S] épouse [H] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour, et sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à Mme [S] épouse [H] la somme de 40 800 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2019 ;
Le réformant sur ce point, et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [L] [S] épouse [H] la somme de 37 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2019 ;
Déboute M. [Y] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [L] [S] épouse [H] une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [L] [S] épouse [H] dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,