Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01301

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01301
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22 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/01301

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/01301 –

N° Portalis DBV3-V-B7G- VBHT

AFFAIRE :

[T] [V]

C/

[U] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Février 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/07108

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 22/06/2023

à :

Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [V]

née le 11 Janvier 1971 à [Localité 4] (36)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [P]

né le 09 Septembre 1982 à [Localité 5] (91)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 26382

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [V] et M. [U] [P] ont vécu en concubinage puis se sont mariés le 5 mai 2018 à [Localité 7] (78) sous le régime de la séparation de biens.

À la suite d’une requête en divorce déposée le 24 mai 2019 par Mme [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par une ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2019, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :

– constaté que les époux résidaient séparément,

– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,

– constaté l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge à hauteur de la moitié chacun, du remboursement du crédit à la consommation contracté auprès de la BPVDF dont les mensualités s’élèvent à 236,36 euros,

– constaté l’accord des époux, sous réserve le cas échéant des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par M. [P] du crédit à la consommation qu’il a souscrit seul et dont les échéances mensuelles s’élèvent à 147 euros.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 18 mars 2022, a notamment :

– prononcé, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux, aux torts exclusifs de M. [P],

– ordonné la publicité de cette décision,

– dit que le jugement prendra effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 novembre 2018,

– donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

– renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Ce jugement est confirmé par un arrêt de la cour d’appel de ce jour, le 22 juin 2023.

À la suite d’une assignation délivrée le 27 septembre 2019 par Mme [V], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 11 février 2022, a notamment :

– rejeté les demandes formées par Mme [V],

– rejeté les demandes formée par M. [P],

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par une déclaration du 3 mars 2022, Mme [V] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :

– a rejeté ses demandes,

– a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

– a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, Mme [V] demande à la cour de :

– Déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en son appel,

– Déclarer Monsieur [P] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

– Déclarer recevable et bien fondée Madame [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé pendant l’union libre de Madame [V] et Monsieur [P] avant le 5 mai 2018,

– désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales de désigner pour y procéder,

– Dire et juger que Madame [V] est recevable et bien fondée à se prévaloir de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [P] pendant l’union libre ayant existé entre Madame [V] et Monsieur [P],

– Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :

* 40.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [P] le 26/03/2017,

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 1.849,95 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019,

* 2.589,53 euros au titre des sommes trop versées sur le compte joint par Madame [V],

* 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– Ordonner que les sommes dues par Monsieur [P] seront productives de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019,

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Carine DUCROUX, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions du 21 février 2023, M. [P] demande à la cour de :

– Recevoir monsieur [U] [P] en ses écritures,

Ce faisant,

– Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 février 2022 par le Juge aux Affaires Familiales du Cabinet 5 près le Tribunal Judiciaire de Versailles en l’ensemble de son dispositif,

En conséquence,

– Débouter madame [T] [V] épouse [P] en l’ensemble de ses demandes pour y être mal fondées,

En tout état de cause,

– Condamner madame [T] [V] épouse [P] à verser à monsieur [U] [P] la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner madame [T] [V] épouse [P] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Cécile PROMPSAUD, Avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’appel principal

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Il a été décidé que cette interprétation d’une disposition de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 formulée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) serait d’application immédiate à compter de cette date (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mai 2021, pourvoi n°19-22.316).

En l’espèce, la déclaration d’appel a été reçue le 3 mars 2022. L’interprétation de la règle précitée est donc applicable.

Dans le dispositif de ses conclusions (un seul exemplaire du 31 mai 2022), qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [V] expose des demandes sans toutefois solliciter l’infirmation ou l’annulation du jugement du 11 février 2022.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer cette décision, conformément à la demande de M. [P] qui ne forme pas d’appel incident.

Sur les autres demandes

Au regard du sens du présent arrêt, Mme [V] est condamnée à payer les dépens de l’instance.

L’équité commande de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 11 février 2022,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] à payer les dépens de l’instance,

DIT que Maître Prompsaud, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

 


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