Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00210

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00210
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22 juin 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
22/00210

N° 255

GR

————–

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Armour-Lazzari,

– Me Dumas,

le 28.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 juin 2023

RG 22/00210 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/206, rg n° 20/00329 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er avril 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er juillet 2022 ;

Appelant :

M. [M] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nanti de l’aide juridictionnelle n°2022/2925 du 1er septembre 2022 ;

Représenté par Me Kari ee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [B] [S], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

[B] [S] a assigné [M] [G] aux fins de condamnation à rembourser un prêt. Le défendeur a invoqué le bénéfice d’une procédure de surendettement.

Par jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance soulevée ;

condamné [M] [V] [G] à payer à [B] [S] la somme de 1.200.000 F CFP au titre du prêt consenti ;

débouté [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ;

condamné [M] [V] [G] aux dépens de l’instance.

[M] [G] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2022.

Il demande de :

Vu l’assignation du 9 septembre 2020 à laquelle est annexée la requête introductive d’instance du 17 mai 2020 de M. [B] [S], vu les dispositions des articles 17, 18, 43 et 44 du Code de Procédure civile de la Polynésie française, vu la lettre de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement du 20 mai 2021 ;

vu le courrier de la Commission de Surendettement du 12 août 2021 confirmant sa décision du 19 mai 2021 d’imposer un effacement total des dettes de M. [M] [G] ;

Infirmer partiellement le jugement n°22-206 rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 1er avril 2022 en ce qu’il a, d’une part, rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance de M. [B] [S] soulevée par M. [M] [G], et l’a, d’autre part, condamné à lui payer à la somme de 1.200.000 XPF au titre du prêt que ce dernier lui a consenti ;

Confirmer partiellement le jugement n°22-206 rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 1er avril 2022 en ce qu’il a, d’une part, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [S] pour prétendu préjudice moral, et d’autre part, rejeté sa demande de frais irrépétibles ;

statuant à nouveau,

à titre principal :

Dire et juger nulle et de nul effet la requête introductive d’instance de M. [B] [S] du 17 mai 2020 ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où comme le Tribunal, la Cour estimerait que la requête introductive d’instance du demandeur a été régularisée par ses conclusions récapitulatives postérieures du 22 juin 2021,

Déclarer irrecevable l’action en paiement de M. [B] [S] engagée à l’encontre de M. [M] [G] qui, depuis le 19 mai 2021, bénéficie de la procédure de surendettement pour laquelle la Commission de Surendettement des Particuliers de la Polynésie française a décidé d’imposer «un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement total de (ses) dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi)» ; ce que n’ignore absolument pas M. [B] [S] qui en a eu connaissance par courrier du 12 août 2021 alors qu’il ne démontre pas avoir formé contestation contre cette décision dans le délai imparti de 30 jours à compter de la réception dudit courrier ;

Laisser les entiers dépens à la charge de M. [B] [S].

[B] [S] intimé n’a pas conclu. Son conseil a notifié sa déconstitution le 8 mars 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur l’exception de nullité de la requête introductive d’instance :

-Selon les dispositions de l’article 18 du Code de Procédure civile de la Polynésie française : ‘Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code : 7° L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ; (…) Elle vaut conclusions.’

Selon les dispositions de l’article 43 du Code de Procédure civile de la Polynésie française : ‘À l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuis, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. ‘

Selon les dispositions de l’article 44 du Code de Procédure civile de la Polynésie française : ‘La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief. ‘

-La requête introductive d’instance de [B] [S] est sans nul doute rigoureusement nulle en raison de l’absence du moindre moyen de droit, auquel s’ajoute un exposé plus que sommaire des moyens de fait, il n’en demeure pas moins que la nullité de l’acte introductif d’instance a été couverte par la mention très sommaire de moyens de droit figurant dans ses conclusions notifiées par RPVA le 08 septembre 2021. Par ailleurs, en invoquant la précarité de sa situation personnelle et l’émotion créée par la réception de la requête et 1’assignation portant réclamation d’une dette qu’il reconnaît par ailleurs, [M] [V] [G] n’invoque pas un grief en lien avec la nullité de la requête, mais avec le simple fait que [B] [S] ait engagé une action en justice. En conséquence, [M] [V] [G] sera débouté de son exception de nullité.

-Sur le fond de la demande :

-Selon les dispositions de l’article 1359 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : ‘L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.’

Selon les dispositions de l’article 1376 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : ‘L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ‘

-[B] [S], pourtant assisté d’un conseil, et après avoir introduit une requête sans le moindre fondement en droit, s’est contenté de viser les articles 1359 et 1376 du Code civil, manifestement dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, rigoureusement inapplicables en Polynésie française. Il convient dès lors de retenir que les dispositions applicables au cas d’espèce sont les articles 1326, et 1341 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, aux termes desquels :

Article 1326 : ‘L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. ‘

Article 1341 : ‘Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. ‘

-[M] [V] [G] ne conteste pas la réalité de sa signature sur le document produit par [B] [S], qu’il dénomme ‘reconnaissance de dette’, dénomination qui n’est pas discutée, et par lequel il se reconnaît débiteur de la somme de 1.200.000 F CPF, qu’il a d’ailleurs déclaré au titre de son passif lors du dépôt de son dossier de surendettement. Le simple fait qu’il ait été admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et qu’une orientation de son dossier soit intervenue vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant de ce fait la saisine du Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE ne rend pas irrecevable la présente procédure, le créancier pouvant toujours poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire, qui sera sans nul doute d’une utilité plus que limitée en cas d’homologation de la proposition d’orientation du dossier par le tribunal.

-Dès lors que [M] [V] [G] reconnaît être débiteur de la somme réclamée par [B] [S], et qu’il ne bénéficie pas, pour l’heure, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il sera condamné au paiement de cette somme.

-[B] [S], qui ne produit strictement aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, qu’il n’a d’ailleurs pas fondé en droit, sera débouté de ce chef de demande.

Les moyens d’appel sont : le jugement entrepris s’est contredit en constatant que la requête introductive d’instance était nulle, puis en admettant qu’elle a été régularisée, tout en relevant que les textes invoqués par le demandeur étaient inexacts ; [B] [S] n’a pas contesté la décision de la commission de surendettement ; [M] [G] est affecté par cette procédure et son état de santé est fragile.

Sur quoi :

L’action intentée par [B] [S] est une demande en paiement du remboursement d’un prêt d’un montant de 1 200 000 F CFP destiné à aider [M] [G] à acquérir un véhicule automobile, demande qui a été justifiée par la production d’une reconnaissance de dette par écrit.

Les moyens de fait et de droit ont été ainsi exposés par le demandeur, peu important une erreur sur la référence des textes du code civil en vigueur en Polynésie française, puisqu’il n’est pas justifié que [M] [G] , qui a été dès l’introduction de l’instance nanti de l’aide juridictionnelle totale et assisté, n’ait pu être en mesure de comprendre la demande qui était faite contre lui, qui consistait à lui opposer sa propre reconnaissance de dette, et qu’il a pu y répondre de manière argumentée.

[B] [S] a produit en première instance la notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers à laquelle il a déclaré sa créance.

Il est intervenu à l’instance ayant pour objet la contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faite par la commission de surendettement, instance qui a été jugée par décision rendue le 1er juillet 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete.

Il résulte de ce jugement que :

Saisie par [M] [G], la commission de surendettement a, par décision du 19 mai 2021, orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes. Cette décision a été notifiée aux créanciers, dont [B] [S].

La société VODAFONE a formé un recours contre cette décision pour demander la mise en place d’un paiement par échelonnement. [B] [S] est intervenu volontairement par conclusions déposées le 29 mars 2022 et a demandé le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la présente instance, ou sinon l’exclusion de sa créance de la procédure de rétablissement personnel.

Le jugement du 1er juillet 2022 a déclaré irrecevable la contestation de VODAFONE et a rejeté les demandes de [B] [S]. Il a retenu que la créance de ce dernier a été déclarée et n’est pas contestée, que le patrimoine de [M] [G] ne contient aucun élément susceptible d’être réalisé utilement, que la reconnaissance de dette ne mentionne pas que le prêt avait pour objet l’achat d’un véhicule ni aucun autre élément permettant de retenir le caractère alimentaire de la créance et son exclusion de la procédure, qu’un échelonnement du remboursement n’est pas envisageable, et que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

Le jugement du 1er juillet 2022 a homologué et conféré force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [M] [G].

Aux termes des articles LP22, 23 et 23-1 de la loi du Pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement de surendettement des particuliers modifiée :

Art. LP. 22 : Si l’examen de la demande de traitement de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1 de l’article LP. 1er, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’absence de contestation dans les conditions prévues par l’article LP. 23, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées à l’article LP. 32 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Les créances, dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision de la commission et n’ont pas contesté cette décision dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l’article 42 de la délibération n° 2012 -30 APF du 26 juillet 2012 portant mesures d’application de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers et modification du code de procédure civile de la Polynésie française, sont éteintes.

Art. LP. 23 : Une partie peut contester devant le tribunal de première instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Avant de statuer, le tribunal peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article LP. 1er. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le tribunal peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article LP. 1er, le tribunal prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article LP. 22. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas

formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article LP. 1er, le tribunal ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Art. LP. 23-1 : Lorsque le tribunal de première instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article LP. 1er, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article LP. 22. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Avant de statuer, le tribunal de première instance peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article LP. 1er. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le tribunal de première instance peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

En l’espèce, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par le jugement du 1er juillet 2022. Le tribunal a rejeté la contestation formée par [B] [S], et a arrêté sa créance au montant de 1 200 000 F CFP.

Il en résulte que la présente instance est devenue sans objet. La créance de [B] [S] est soit éteinte si le jugement du 1er juillet 2022 est définitif, soit devant être vérifiée par la juridiction compétente pour connaître des voies de recours à l’égard de ce jugement dans le cas contraire.

La fin de non-recevoir présentée par [M] [G] sera donc accueillie.

Aucun élément ne permet de remettre en cause les motifs du jugement déféré quant au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral faite en outre par [B] [S].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance, a débouté [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande en paiement formée par [M] [G] ;

Met à la charge de [B] [S] les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.

Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

 


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