Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00027

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00027

22 juin 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
23/00027

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 22 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00027 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDI7

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 21/00780, en date du 13 décembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]

sous habilitation familiale en vertu d’un jugement en date du 9 avril 2018, pris en la personne de son mandataire, Madame [D] [U]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 avril 2013, M. [O] [Z] a reconnu devoir à M. [I] [U] la somme de 40 000 euros remboursable au plus tard le 10 avril 2019, assortie d’intérêts au taux de 5%, en contrepartie d’un prêt consenti en vertu d’un chèque remis le 10 avril 2013.

Par jugement en date du 24 octobre 2017 publié au BODACC le 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise individuelle dirigée par M. [O] [Z], ayant pour objet le commerce d’articles de sport à l’enseigne Sam’Sport, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2019 publié au BODACC le 30 avril 2019, clôturée pour insuffisance d’actifs le 2 février 2021.

Par ordonnance en date du 28 mai 2019, devenue exécutoire le 4 juillet 2019 et signifiée à M. [O] [Z] le 2 novembre 2020 par dépôt à l’étude, le juge du tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges a enjoint à M. [O] [Z] de payer à M. [I] [U] la somme au principal de 15 500 euros en remboursement du prêt consenti.

M. [O] [Z] a formé opposition à l’injonction de payer le 27 novembre 2020.

Par jugement en date du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges s’est déclaré incompétent matériellement à connaître de la cause en raison du montant de la demande, et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal compétent à en connaître.

-o0o-

Par conclusions d’incident transmises le 7 octobre 2022, M. [O] [Z] a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [I] [U] irrecevable pour défaut de droit d’agir et non fondé en ses demandes, fins et conclusions, et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il a fait valoir que la nature du prêt était professionnelle, les échéances étant payées depuis son compte professionnel, et que M. [I] [U] n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective dans les délais légaux courant à compter des publicités légales au BODACC, ni sollicité un relevé de forclusion .

M. [I] [U] a demandé au juge de la mise en état de rejeter l’incident de fin de non recevoir et de débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, puis de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Il a fait valoir que M. [O] [Z] ne justifiait pas du caractère professionnel de la créance, et qu’il avait au contraire sollicité des délais de paiement pendant la procédure collective, procédé à des règlements et s’était engagé à régler la dette. Il a ajouté que la créance ne figurait pas sur la liste des créanciers déclarés à la procédure collective, et qu’il avait retrouvé son droit de poursuite individuelle après sa clôture.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :

– déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [U],

– débouté M. [O] [Z] de sa demande au titre des frais de défense,

– condamné M. [I] [U] aux dépens.

Le juge de la mise en état a retenu que M. [I] [U] était dépourvu du droit d’agir en ce que la nature professionnelle du prêt était établie et qu’il n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de M. [O] [Z] ni présenté de requête en relevé de forclusion, bien qu’ayant connaissance de ladite procédure collective de façon certaine le 15 juillet 2018.

-o0o-

Le 4 janvier 2023, M. [I] [U] a formé appel de l’ordonnance tendant à son infirmation en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamné aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [U], appelant, demande à la cour :

– de juger recevable et fondé son appel de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Epinal du 13 décembre 2022,

– d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– de rejeter l’incident tiré d’une fin de non recevoir, formé par M. [O] [Z],

– de débouter M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– de condamner M. [O] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [O] [Z] aux dépens d’instance et d’appel.

Au soutien de ses demandes, M. [I] [U] fait valoir en substance :

– que la reconnaissance de dette signée par M. [O] [Z] ne comporte aucune précision sur un prétendu objet professionnel du prêt consenti ; que son engagement de payer résulte d’une obligation personnelle ;

– que M. [O] [Z] qui supporte la charge de la preuve concernant la nature de l’obligation n’est pas en mesure de justifier de ses allégations portant sur le financement de l’ouverture d’un second magasin dans les Vosges ; que le règlement de certaines échéances depuis un compte professionnel n’affectait pas la nature de l’obligation ; que le mail du 15 juillet 2018 par lequel M. [O] [Z] l’informe de la reprise des règlements à partir du début du plan de redressement n’avait pas pour effet la nécessité de déclarer sa créance à la procédure collective de M. [O] [Z] en ce qu’il représente une demande de délai de grâce jusqu’au plan de redressement, afin de retrouver plus de disponibilités pour reprendre les règlements lui incombant à titre personnel ; qu’il a reçu un règlement de 500 euros le 6 octobre 2018 au cours de la procédure collective qui interdisait tout remboursement des dettes professionnelles depuis l’ouverture du redressement judiciaire en octobre 2017 ; que par message téléphonique du 29 mars 2019, M. [O] [Z] lui a indiqué qu’il allait travailler pour faire un prêt et le rembourser plus vite ; que par courrier du 26 novembre 2020, M. [O] [Z] lui a proposé de régler la somme de 8 000 euros dans un délai de 24 mois, alors que la conversion en liquidation judiciaire de son entreprise avait été prononcée et qu’il n’aurait eu aucune obligation de paiement à l’égard d’une créance ni déclarée ni admise ;

– qu’il ne figure pas sur la liste des créanciers remise par M. [O] [Z] au mandataire judiciaire selon son mail du 16 septembre 2019 ; qu’il n’a pas été invité à déclarer sa créance ; que M. [O] [Z] ne s’est prévalu de la nature professionnelle de la dette qu’en réaction à la procédure d’injonction de payer, et que dans ce contexte, Me [P] lui a indiqué que cette créance ne pouvait être prise en compte à défaut de déclaration ;

– que le prêt n’a pas été spécifié comme affecté directement à l’entreprise de M. [O] [Z], et qu’il ne saurait être tiré argument du mail adressé le 11 septembre 2019 à Me [P] aux termes duquel il indiquait qu’il avait pu savoir que cet argent avait permis d’aider M. [O] [Z] dans son entreprise, alors qu’il avait confirmé que ce prêt d’argent était personnel ;

– que la connaissance d’une procédure collective ouverte à l’encontre de M. [O] [Z] n’avait pas pour conséquence de lui imposer de déclarer sa créance au mandataire judiciaire, fût-ce en obtenant un relevé de forclusion, en ce qu’il n’était pas mentionné sur la liste des créanciers ; que cette omission lui permettait de retrouver un droit de poursuite individuel à l’encontre de M. [O] [Z].

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [Z], intimé, demande à la cour :

– de débouter M. [I] [U] de l’intégralité de ses demandes,

– de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Epinal

rendue le 13 décembre 2022 sous le numéro RG 21/00780,

Y ajoutant,

– de condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [I] [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [Z] fait valoir en substance :

– que M. [I] [U] lui a prêté le 11 avril 2013, par l’intermédiaire de son fils, M. [E] [U], la somme de 40 000 euros en vue de la création d’un nouveau magasin  qui a ouvert le 1er juillet 2013 ; qu’il a mis en place un virement mensuel de 500 euros en provenance de l’entreprise d’août 2016 à octobre 2017, jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que M. [I] [U] n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective dans les deux mois de la publication au BODACC en violation des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, ni sollicité de relevé de forclusion dans les six mois, ou dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il était établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance selon l’article L. 622-26 in fine du code de commerce ; que M. [I] [U] n’a pas saisi le juge commissaire d’une réclamation dans le mois du dépôt de l’état des créances au greffe le 21 août 2018 et ne s’est pas manifesté malgré le mail du 15 juillet 2018 l’informant de la procédure de redressement et de l’impossibilité de régler la dette pendant la période d’observation, ni après avoir interrogé Me [P] en septembre 2019 au sujet de la liquidation prononcée le 23 avril 2019 (M. [I] [U] admettant qu’il savait que l’argent prêté devait l’aider dans son entreprise), ni à l’annonce au BODACC du 27 novembre 2020 invitant les créanciers à se manifester concernant la liste des créances nées après le jugement d’ouverture de la liquidation ;

– que M. [I] [U] tente de contourner les règles des procédures collectives, compte tenu du non respect des délais y afférents, et a décidé d’ignorer le plan de redressement pour échapper au rang d’inscription des créanciers chirographaires ; que M. [I] [U] n’indique pas pour quel motif personnel il lui aurait consenti un prêt de plus de 40 000 euros ;

– que s’agissant d’un prêt professionnel, et l’entreprise ayant désormais fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 2 février 2021, soit après l’introduction de l’instance en mai 2019, l’action de M. [I] [U] est irrecevable sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

-o0o-

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [I] [U]

Il résulte des dispositions combinées des articles 2284 et 2285 du code civil, dans leur version applicable issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, ainsi que de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010, que le patrimoine personnel et professionnel d’une personne physique exploitant à titre personnel une activité de commerce d’articles de sport, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, constitue le gage commun de tous ses créanciers, tant personnels que professionnels, à défaut de déclaration d’insaisissabilité reçue par notaire ou de patrimoine affecté.

Aussi, dans le cadre d’une procédure collective, le tribunal de commerce apprécie l’intégralité de l’actif et du passif de la personne physique, à défaut de patrimoine distinct ou affecté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer la nature civile ou commerciale des créances.

Dans ces conditions, il appartient à tous les créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective d’adresser au mandataire désigné leur déclaration de créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement au BODACC, selon les dispositions des articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce, dans leur version applicable issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, sauf à solliciter un relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, tel que prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ou à bénéficier d’un report du point de départ du délai de forclusion en rapportant la preuve que le créancier a été placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai ou qu’il a été volontairement omis par le débiteur de la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire.

En l’espèce, M. [O] [Z], personne physique immatriculée au RCS en qualité d’exploitant à titre personnel d’un commerce d’articles et accessoires de sport sous l’enseigne SAM’SPORT, a rédigé et signé le 11 avril 2013 au bénéfice de M. [I] [U] un document par lequel il reconnaît lui devoir la somme de 40 000 euros, ‘ montant du prêt qu’il [lui a] consenti par la remise d’un chèque n°122742025 G, tiré sur la banque La Poste et daté du 10 avril 2013 ‘.

Il est constant que la créance de M. [I] [U], antérieure à la procédure collective, ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par M. [O] [Z] au mandataire désigné lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 24 octobre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 23 avril 2019, tel que ressortant du courriel du liquidateur du 11 septembre 2019.

De même, il est constant que M. [I] [U] n’a pas sollicité de relevé de forclusion de sa créance ou de demande de report du point de départ du délai de forclusion auprès des organes compétents de la procédure collective de M. [O] [Z], étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si les conditions de ces actions sont réunies.

Au surplus, il ressort d’un courriel adressé par M. [O] [Z] à M. [I] [U] le 15 juillet 2018 qu’il pourrait ‘ reprendre les règlements à partir du début de

plan de redressement’, déterminant ainsi la connaissance par le créancier de l’existence de la procédure collective de son débiteur.

Aussi, la créance de M. [I] [U] détenue à l’encontre de M. [O] [Z] est éteinte, de sorte que son action en paiement doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [I] [U] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] [Z].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [I] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.

 


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