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22 juin 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
23/00011
MINUTE : 23/2023
DU 22 JUIN 2023
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REFERE N° RG 23/00011 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FERX
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RG : 23/00206
2ème Chambre
[Z] [V]
[O] [D] épouse [V]
c/
[P] [J]
[X] [V]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Mai 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires ,
ONT COMPARU :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant assisté de Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] ( MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 11 Mai 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 22 Juin 2023, assisté Monsieur Ali Adjal, Greffier , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 et du 28 juin 2018, Monsieur [X] [V] et son épouse Madame [P] [V] née [J] ont consenti un prêt portant reconnaissance de dette d’une valeur de 70 000 € à [Z] [V] et à son épouse, Madame [O] [V], née [D] et fixé à 15 ans le délai de remboursement de cette somme.
Les prêteurs ont remis uniquement la somme de 51 550 € aux emprunteurs et cette somme a été employée pour acquérir un terrain constructible [Adresse 8] à [Localité 13].
Par jugement du 16 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les consorts [V] et condamné Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [V] à verser à Monsieur [X] [V] et à Madame [P] [V] la somme de 51 550 € outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [V] ont interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2023.
Par assignation du 23 mars 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [V] ont fait citer Monsieur [X] [V] et Madame [P] [V] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
En l’état de leurs dernières écritures développées oralement à l’audience, les époux [Z] [V] font valoir qu’à la suite d’une discorde familiale, les époux [X] [V] ont invoqué la déchéance du terme et exigé le remboursement anticipé du prêt.
Ils déplorent que le tribunal judiciaire ait fait droit à cette demande et font valoir qu’ils disposent de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance.
Ils soutiennent que l’obligation de rembourser les fonds n’était pas arrivée à son terme et que la créance litigieuse n’était pas exigible.
Ils indiquent qu’après avoir envisagé de vendre le terrain financé grâce au prêt, ils ont entrepris de construire eux-mêmes la maison d’habitation malgré le refus de Monsieur [X] [V] de leur verser la somme complémentaire de 18 450 € prévue au contrat et les difficultés survenues pendant la crise sanitaire.
Ils prétendent que le remboursement anticipé du prêt les mettrait dans l’obligation de détruire leur construction afin de revendre le terrain et aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Outre l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire du 16 janvier 2023, ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [X] [V] au paiement des dépens et d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience du 11 mai 2023, Monsieur et Madame [X] [V] sollicitent le débouté des demandes et prétentions de Monsieur Madame [Z] [V] ainsi que leur condamnation au paiement des dépens et d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] [V] font valoir que la somme de 70 000 € prêtée aux demandeurs devait servir au financement du prix et des frais d’acquisition d’un terrain à bâtir à [Localité 13] et au financement d’une partie des travaux de construction sur ce terrain suivant production de factures.
Ils indiquent que, un an à peine après la signature du prêt, ils ont appris que Monsieur [Z] [V] ne comptait plus édifier de construction sur le terrain mais qu’il envisageait de le mettre en vente et laissait périmer le permis de construire.
Ils considèrent que les demandeurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et ont manqué de loyauté à leur égard, de sorte que, selon eux, la résolution du contrat prononcée par le tribunal judiciaire est parfaitement justifiée.
Ils soutiennent que Monsieur et Madame [Z] [V] ne justifient pas des moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance.
Ils contestent les conséquences manifestement excessives alléguées par les demandeurs alors que le risque d’une destruction existait depuis le 6 avril 2021, date à laquelle la procédure judiciaire a été engagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de cette disposition que la demande d’arrêt d’une mesure d’exécution provisoire de droit est irrecevable lorsque les conséquences manifestement excessives invoquées à l’appui de cette demande existaient lors du prononcé du jugement querellé et qu’aucune observation n’a été faite en première instance sur les conséquences de l’exécution immédiate de la décision.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les époux [Z] [V] ne permettent pas d’établir qu’ils ont évoqué devant les premiers juges les conséquences qu’auraient pour eux la résolution du contrat de prêt et qu’ils se sont opposés à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ailleurs, il apparaît que le risque de destruction allégué par les époux [Z] [V] au soutien de leur demande existait lors du prononcé du jugement frappé d’appel puisqu’en page n° 3 dudit jugement il est mentionné : « Monsieur et Madame [Z] [V] prétendent avoir entrepris un certain nombre de travaux afin de procéder à l’édification de la maison et sollicitent à titre reconventionnel le paiement de la somme de 17 128 € ».
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy et à produire les écritures contenant les observations adressées au premier juge relativement aux conséquences de la résolution du contrat de prêt afin de déterminer si ces conséquences existaient ou non à la date du 16 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance avant dire droit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy et à produire les écritures contenant les observations adressées au premier juge relativement aux conséquences de la résolution du contrat de prêt afin de déterminer si ces conséquences existaient ou non à la date du 16 janvier 2023.
Ordonne le renvoi de la procédure à l’audience de référé du 6 juillet 2023.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M.ADJAL M.BRIDEY
Minute en quatre pages