Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02072

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02072
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22 juin 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/02072

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02072 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSDV

Minute n° 23/00108

S.A.R.L. FASO FRERES

C/

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00091

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. FASO FRERES représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du Val de Marne , avocat plaidant

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Juin 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Faso Frères est spécialisée dans le domaine du chauffage, du sanitaire, de l’électricité et de la climatisation. La SAS Distribution Sanitaire Chauffage (désignée ci-après la SAS DSC) exerce sous l’enseigne «Brossette» une activité de distribution professionnelle de produits sanitaires, chauffage et plomberie.

La SARL Faso Frères s’est régulièrement approvisionnée auprès de la SAS DSC.

Par acte d’huissier du 27 février 2019, la SAS DSC a fait assigner la SARL Faso Frères devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Thionville aux fins d’obtenir le paiement de factures demeurées impayées, faisant suite à plusieurs achats effectués par la SARL Faso Frères de matériels entre octobre 2017 et mars 2018.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Thionville, statuant en référé, a condamné la SARL Faso Frères à payer à la SAS DSC la somme de 20.000 euros à titre de provision et débouté la SAS DSC du surplus de ses demandes.

Par acte d’huissier du 13 février 2020, la SAS DSC a fait assigner la SARL Faso Frères devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé au tribunal de:

– condamner la SARL Faso Frères à lui payer la somme de 45.929,27 euros au titre du solde de la créance et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 4.889,39 euros au titre de la clause pénale,

A titre subsidiaire,

– condamner la SARL Faso Frères à lui régler la somme de 1.356,72 euros au titre du solde de la créance et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 203,51 euros au titre de la clause pénale,

En tout état de cause,

– ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner la SARL Faso Frères aux dépens.

En réponse, la SARL Faso Frères a demandé au tribunal de:

– débouter la SAS DSC de ses demandes,

Subsidiairement,

– réduire à 1.356,72 euros le montant des condamnations prononcées,

Très subsidiairement,

– ordonner une expertise judiciaire,

Reconventionnellement,

– condamner la SAS DSC à lui verser la somme de 6.240 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– condamner la SAS DSC au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS DSC aux dépens.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a:

– condamné la SARL Faso Frères à payer à la SAS DSC la somme de 38.431,30 euros avec intérêts taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– ordonné la capitalisation des intérêts échus,

– débouté la SAS DSC de ses autres demandes,

– débouté la SARL Faso Frères de sa demande reconventionnelle,

– débouté la SARL Faso Frères de sa demande d’expertise,

– condamné la SARL Faso Frères à payer à la SAS DSC la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Faso Frères aux dépens,

– rappelé que la décision était exécutoire.

Le tribunal a relevé que la SAS DSC produisait l’intégralité des factures dont elle sollicitait le paiement mais que certaines d’entre elles n’étaient pas corroborées par un justificatif de livraison et qu’en présence de contestations de la SARL Faso Frères, la SAS DSC ne pouvait en demander le paiement.

Le tribunal a également considéré qu’en raison du contexte de relations d’affaires habituelles entre les deux sociétés et du volume d’achat de marchandises, l’absence de cachets sur les bons de livraison ne constituait pas un élément suffisant pour s’opposer au paiement, la relation de confiance entretenue entre les sociétés depuis plusieurs années expliquant l’absence de signature de certains bons.

Il a précisé que la SARL Faso Frères ne justifiait, ni d’une surfacturation, ni que la SAS DSC lui aurait proposé des tarifs différents de ceux réellement appliqués. Il a relevé que la SARL Faso Frères ne prouvait pas s’être acquittée du montant des factures pour lesquelles elle prétendait détenir une créance à l’encontre de la SAS DSC.

Il a souligné que les factures de la SAS DSC reprenaient les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et qu’en conséquence le taux d’intérêt majoré était applicable.

Le tribunal a observé que la SARL Faso Frères ne démontrait pas que la commande passée le 8 juin 2017, qui n’aurait pas été honorée par la SAS DSC, lui avait bien été adressée et qu’elle l’avait réceptionnée.

Il a rejeté la demande d’indemnisation du travail de vérification des factures émises formée par la SARL Faso Frères en l’absence d’élément permettant d’établir que ce travail était la conséquence de l’attitude fautive de son cocontractant.

Il a ensuite considéré que la SAS DSC ne détaillait pas le calcul de la clause pénale et n’en précisait pas l’assiette, que les factures versées aux débats ne mentionnaient pas les conditions générales de vente au verso et que la preuve de la communication des conditions générales de ventes n’était pas démontrée.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 9 août 2021, la SARL Faso Frères a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il :

– l’a condamnée à payer à la SAS DSC la somme de 38.431,30 euros avec intérêts taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– ordonné la capitalisation des intérêts échus,

– l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,

– l’a déboutée de sa demande d’expertise,

– l’a condamnée à payer à la SAS DSC la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux dépens,

– rappelé que la décision était exécutoire.

Par conclusions déposées le 3 mai 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Faso Frères demande à la cour de:

– recevoir en la forme son appel principal ainsi que l’appel incident de la SAS DSC,

– dire son seul appel principal bien fondé et, rejetant l’appel incident de la SAS DSC,

– infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il :

* l’a condamnée à payer à la SAS DSC la somme de 38.431,30 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement à la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

* ordonné la capitalisation des intérêts échus,

* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’expertise,

* débouté la SARL Faso Frères de sa demande d’expertise,

* l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– donner acte à la SAS DSC de ce qu’elle reconnaît dans ses conclusions qu’il convient de déduire du montant de ses demandes la provision de 20.000 euros allouée par le juge des référés,

– débouter la SAS DSC de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

– réduire la demande de la SAS DSC des montants suivants :

* 7.497,97 euros au titre des factures pour lesquelles il n’existe aucun bon de livraison,

* 12.266,80 euros au titre des factures pour lesquelles il n’existe pas de bons de livraison, signés ou revêtus de son cachet,

* 10.191,57 euros au titre de la surfacturation de la SAS DSC,

* 3.605,66 euros au titre des avoirs non pris en compte dans le décompte de la SAS DSC,

A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,

– ordonner, une expertise judiciaire et commettre tout expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de :

* se rendre au siège la SARL Faso Frères après y avoir convoqué les parties,

* se faire remettre toutes pièces comptables utiles à l’instruction du litige depuis le 2 avril 2014 et en dresser l’inventaire,

* se faire remettre les offres de prix de quelque nature qu’elles soient, les bons de commande, les bons de livraison et les factures émises par la SAS DSC,

* chiffrer le montant des surfacturations opérées par la SAS DSC,

* faire le compte entre les parties,

* rappeler que pour l’accomplissement de cette mission l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tout document et pièce y compris par des tiers, sauf en référé au magistrat de suivre des opérations d’expertise en cas de difficultés, d’entendre tout sachant qu’il estimera utile en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une autre société distincte de la sienne.

En tout état de cause,

– débouter la SAS DSC de sa demande au titre des intérêts légaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que de sa demande au titre de l’anatocisme,

Dès lors,

– dire en tout état de cause que la créance éventuelle de la SAS DSC portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

Sur sa demande reconventionnelle,

– condamner la SAS DSC à lui payer la somme de 6.240 euros TTC à titre de dommage et intérêts compte tenu des vérifications ayant dû être opérées en raison de la carence de la SAS DSC compensation étant le cas échéant ordonnée avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

– condamner, en outre la SAS DSC à lui payer la somme de 2.565,50 euros TTC au titre du surcoût d’approvisionnement lié à l’absence de fourniture des matériaux de la commande en date du 8 juin 2017, compensation étant le cas échéant ordonnée avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

– condamner la SAS DSC à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

La SARL Faso Frères estime qu’il faut déduire les factures qui ne sont pas accompagnées d’un bon de livraison, même dans le cadre de relations commerciales et qu’en l’absence d’un tel bon la SAS DSC ne justifie pas de sa créance. Elle conclut qu’il faut déduire ainsi la somme de 7.497,97 euros.

Elle soutient également que c’est à la SAS DSC de prouver sa créance par la production de bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature, même si elles sont en relations d’affaires. Elle déduit ainsi la somme de 12.226,80 euros au titre de factures pour lesquelles les bons de livraison ne sont assortis ni de sa signature, ni de son cachet.

La SARL Faso Frères soutient que la SAS DSC a surfacturé certaines commandes en augmentant les prix à l’unité, ou la quantité commandée par rapport à l’offre. Elle affirme qu’elle accompagnait chaque commande d’un bon de commande comportant la désignation des marchandises, leur quantité et leur prix unitaire au regard de l’offre de prix du fournisseur. Elle souligne que l’intimée ne conteste pas elle-même avoir commis plusieurs erreurs de facturation et avoir procédé à l’émission d’avoirs, même si les numéros des factures figurant sur ces avoirs ne correspondent pas avec ceux des factures objets de la contestation pour surfacturation. Elle ajoute que l’intimée n’est pas fondée à contester les offres de prix produites aux débats puisqu’elles émanent directement des fournisseurs avec lesquels l’appelante bénéficiait d’offres préférentielles.

L’appelante soutient également que les avoirs émis par la SAS DSC le 31 mars 2018 n’ont pas été déduits de son décompte et qu’en l’absence de production des pièces nécessaires par la SAS DSC, elle n’est pas en mesure de vérifier que le paiement des factures auxquelles font référence ces avoirs ne sont pas sollicités.

La SARL Faso Frères ajoute que, de manière générale, la SAS DSC ne démontre pas le quantum de la créance. Elle estime que les courriers échangés entre les parties ne constituent pas une reconnaissance de dette et que le simple constat d’une absence de comptabilisation d’avoirs à hauteur de 11.724,80 euros TTC ne saurait valoir acquiescement aux autres créances dont se prévaut la SAS DSC. Elle souligne que les échanges de courriers entre les parties ne peuvent valoir commencement de preuve au regard des exigences de l’article 1376 du code civil et qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément.

Sur la clause pénale, elle considère que les factures produites par la SAS DSC sont des copies ne comportant pas les conditions générales de vente au verso, de sorte que la preuve de la communication de ces conditions générales de vente n’est pas démontrée.

La SARL Faso Frères soutient par ailleurs avoir passé une commande le 8 juin 2017 que l’intimée n’a pas pu honorer, engendrant un surcoût de 2.565,50 euros TTC puisqu’elle a été contrainte de passer commande chez un concurrent en ne bénéficiant pas de l’offre de prix du fabricant. Elle ajoute que la facture relative à ce surplus d’approvisionnement démontre qu’une commande a bien été faite le 11 septembre 2017 et qu’elle a été livrée le 30 septembre 2017.

Sur le travail de vérification des factures émises par l’intimée, la SARL Faso Frères fait valoir qu’elle a communiqué une facture d’un montant de 5.200 euros HT soit 6.240 euros TTC au titre du travail effectué par ses salariés pour vérifier chaque facture émise par la SAS DSC et que ce montant est justifié par le travail accompli pour faire valoir ses droits.

Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement à la plus récente majoré de plus de 10 points de pourcentage en raison de ses contestations valablement formées et partiellement retenues en première instance, et qu’il faut de même rejeter la demande de capitalisation des intérêts échus.

Par conclusions déposées le 30 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS DSC demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1582 du code civil, de:

– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

– débouter la SARL Faso Frères de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :

* a condamné la SARL Faso Frères à lui payer la somme de 38.431,30 euros, au lieu de 45.929,27 euros

* l’a déboutée de ses autres demandes et notamment au titre de la clause pénale,

En le réformant,

– condamner la SARL Faso Frères à lui payer la somme de 45.929,27 euros au titre du solde de la créance et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 6.889,39 euros au titre de la clause pénale (15% de 45.929,27 euros)

A titre subsidiaire,

– constater que la SARL Faso Frères s’est reconnue redevable de la somme de 57.040,75 euros par courrier du 20 juin 2018,

– la condamner à régler la somme de 37.040,75 euros (57.040,75 – 20.000 euros) au titre du solde de la créance et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 5.556,11 euros (15% de 37.040,75 euros) au titre de la clause pénale,

A titre infiniment subsidiaire, si «le juge des référés» (sic) estimait que ce courrier ne valait pas reconnaissance de dette,

– constater que la SARL Faso Frères reconnaît implicitement dans ses conclusions être redevable de la somme de 21.356,72 euros,

– la condamner au paiement de la somme de 1.356,72 euros (21.356,72 ‘ 20.000) au titre du solde de la créance et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 203,51 euros (15% de 1.356,72 euros) au titre de la clause pénale,

– «ordonner le renvoi devant les juges du fond pour le surplus» (sic)

En tout état de cause,

– ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner la SARL Faso Frères au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL Faso Frères aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Vanmansart pour les frais exposés par lui.

La SAS DSC soutient que la SARL Faso Frères se reconnaissait redevable, en première instance, de la somme de 21.356,72 euros mais aussi que, par courrier du 20 juin 2018, celle-ci reconnaissait devoir la somme de 57.070,75 euros, que ce courrier vaut commencement de preuve par écrit étant rappelé qu’en matière commerciale, la preuve se fait par tout moyen et que cet écrit est corroboré par les échanges qui ont suivi.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le courrier du 20 juin 2018 porte bien l’entête de la SARL Faso Frères et est signé par les représentants légaux de ladite société, que la SARL Faso Frères ne conteste pas avoir reçu le matériel objet des factures, seul l’application de mauvais tarifs étant argué par l’appelante, et que cette dernière indique être dans l’attente d’un avoir de 11.724,80 euros TTC, ce qui démontre, selon l’intimée, que la SARL Faso Frères est redevable du solde après déduction de l’avoir, soit 57.070,75 euros. Elle précise que, dans ce courrier, la SARL Faso Frères faisait déjà état du règlement d’un acompte de 30.000 euros, ce qui corrobore la reconnaissance de dette de l’appelante.

L’intimée expose que les parties sont en relation d’affaires depuis 2014 et qu’elles ont noué une relation de confiance et ont tenté de trouver des solutions amiables quant aux factures impayées.

Elle souligne que la demande d’expertise présentée par la SARL Faso Frères est sans intérêt puisque l’appelante prétend avoir fait elle-même le travail de calcul des surfacturations.

La SAS DSC fait valoir que l’appelante n’a jamais contesté avoir réceptionné les marchandises et qu’elle n’a évoqué l’absence de bons de livraison pour la première fois qu’en première instance. Selon elle, la relation d’affaires nouée par les parties depuis plusieurs années justifie l’absence de bons de livraison signés, étant relevé qu’il n’est pas d’usage entre les parties de régulariser des bons de livraison a posteriori, la SARL Faso Frères ayant déjà réglé des factures alors même qu’elles n’étaient pas accompagnées de bons d’enlèvement ou de livraison cachetés et émargés et sans que des bons de livraison aient été ensuite régularisés. Elle conclut que la somme de 7.497,97 euros est bien due.

Sur l’absence de cachet commercial et de signature sur certains bons seulement, l’intimée maintient que la SARL Faso Frères n’a jamais contesté la réception des marchandises jusqu’à la présente procédure, que l’apposition du cachet commercial sur les bons de livraison n’a jamais été une condition entre les parties et n’est d’ailleurs pas exigée dans le cadre des conditions générales de ventes et que la SARL Faso Frères produit elle-même des factures antérieures sans bon de livraison portant son cachet et sa signature. Elle en déduit que la SARL Faso Frères est débitrice de la somme de 12.226,80 euros.

S’agissant de la surfacturation, la SAS DSC estime que les commandes en question n’ont pas à être accompagnées d’un bon de commande puisqu’il arrivait fréquemment que la SARL Faso Frères se rende en magasin pour choisir le matériel qui serait ensuite livré sur le chantier. Elle indique en outre que la fiche client de la SARL Faso Frères précise que l’usage d’un bon de commande n’est pas obligatoire. Elle ajoute que les avoirs émis portent sur les factures litigieuses contrairement à ce que soutient l’appelante.

L’intimée fait aussi valoir que les offres de prix versées aux débats par la SARL Faso Frères n’engageaient que les fournisseurs les ayant émis mais ne lui étaient pas opposables puisqu’elle n’en était pas l’auteur et n’était pas partie à ces offres. Elle soutient que les commandes ne peuvent valoir acceptation du prix alors qu’il n’est pas justifié de leur envoi. Elle précise aussi que des factures comparatives ne peuvent être probantes puisque les prix varient en mois ou semaines. Elle rappelle que la SARL Faso Frères ne caractérise pas la surfacturation et n’apporte pas la preuve que des tarifs différents auraient été proposés.

La SAS DSC soutient ne pas avoir facturé la commande qui n’a pas été livrée et affirme qu’elle n’a pas accusé réception de la commande de la SARL Faso Frères et ne s’est jamais engagée à lui livrer le matériel de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à indemniser la commande passée auprès d’un autre fournisseur.

Sur la demande d’indemnisation au titre des heures de contrôles des factures, la SAS DSC considère qu’il s’agit d’une demande d’indemnisation qui n’est pas justifiée dans son principe et dans son quantum. Elle souligne qu’il appartient au service comptable de l’appelante de vérifier le bien-fondé des factures que lui envoient ses fournisseurs et que ses salariés sont payés pour ce travail. Elle ajoute que la SARL Faso Frères qui ne justifie, ni des heures passées, ni du tarif appliqué, doit être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et de compensation.

La SAS DSC expose par ailleurs que les avoirs jugés non pris en compte par l’appelante ont été émis à titre d’annulation de factures, que ces factures n’ont pas été réglées et que leur paiement n’étant pas demandé au titre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de déduire les avoirs. Elle ajoute qu’il appartient à la SARL Faso Frères de justifier du règlement de ces factures.

Sur la clause pénale, l’intimée affirme que les conditions générales de vente étaient apposées au dos des factures, comme l’attestent les factures déjà réglées produites par l’appelante. Elle précise qu’il est indiqué sur les factures que les conditions générales se trouvent au dos et que, par conséquent, la SARL Faso Frères a nécessairement eu connaissance desdites conditions et de la clause pénale. Elle précise que les factures produites ne comportent pas de verso puisque les originaux sont en la possession de l’appelante et soutient que la clause pénale est opposable. Elle sollicite la somme de 6.889,39 euros à ce titre, précisant avoir sollicité par erreur un autre montant en première instance.

Elle considère que la demande d’expertise est inutile dès lors que la SARL Faso Frères précise elle-même avoir déjà opéré tous les calculs et que les bons de commandes, bons de livraison et factures sont produits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire appel à un expert pour réaliser des comptes que les parties ont déjà fait.

Sur la demande reconventionnelle de l’appelante, la SAS DSC estime que la SARL Faso Frères ne justifie pas d’une faute de l’intimée, ni d’un préjudice, qu’elle ne peut donc pas prétendre à des dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de la SAS DSC

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS DSC sollicite le paiement de la somme de 65.929,27 euros correspondant, au montant de 89 factures émises entre le 31 octobre 2017 et le 14 mars 2018 et versées aux débats pour un total de 89.536,12 euros, déduction faite :

– d’avoirs émis jusqu’au 30 avril 2018 pour un total de 3.876,33 euros

– d’avoirs émis du 30 juin 2018 au 31 octobre 2018 pour un total de 2.836,28 euros

– d’un règlement de 16.894,24 euros le 4 janvier 2018.

Elle reconnaît également qu’il faut déduire la somme de 20.000 euros accordée à titre de provision par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 et réduit ainsi sa créance à la somme de 45.929,27 euros.

*Sur l’existence d’une reconnaissance de dette

Selon l’article L110-3 du code de commerce, « à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens », il appartient cependant à la SAS DSC de justifier de la réalité de sa créance.

Il convient de relever que dans le courrier du 20 juin 2016 de la SARL Faso Frères, que la SAS DSC invoque comme étant une reconnaissance de dette ou, à tout le moins, un commencement de preuve d’une telle reconnaissance, la SARL Faso Frères ne reconnaît devoir aucune somme précise.

En effet, elle répond par ce courrier à la mise en demeure de payer la somme de 68.765,55 euros ou «à défaut un acompte conséquent» qui lui avait été adressée le 19 juin 2018 par la SAS Groupement pour le Recouvrement Economique des Créances (SAS GREC) au nom de la SAS DSC.

Elle expose avoir envoyé une demande d’avoirs et indique notamment « après des demandes de prix demandés chez vos collaborateurs, vous trouverez une facture de l’entreprise, des heures que nos employés ont passées à rechercher les erreurs de facturation et les achats comptoirs. En ce qui concerne l’acompte réclamé, il vous sera réglé (‘). Avoirs attendus avec justificatifs pour un montant de 9.770,67 euros HT soit 11.724,80 euros TTC. Nous tenons à votre disposition tous les éléments».

Ainsi si la SARL Faso Frères ne conteste pas être débitrice, aucun montant précis n’est indiqué, ni à titre principal, ni au titre de l’acompte qu’elle entend verser.

Il sera relevé à ce titre que si, dans un courrier du 13 juillet 2018, la SAS GREC, mandataire de la SAS DSC, indique « prendre acte» d’un engagement de la SARL Faso Frères de verser «un premier acompte à hauteur de 25-30.000 euros» puis dans un courrier du 25 juillet 2018 indique constater que la SARL Faso Frères n’a pas versé l’acompte de 30.000 euros visé dans le courrier du 13 juillet 2018, il convient d’observer qu’aucune pièce ne vient confirmer l’existence d’un accord de l’appelante pour le paiement d’une telle somme à titre d’acompte.

Par ailleurs, dans son courrier du 20 juin 2016, la SARL Faso Frères n’évoque pas seulement le montant des avoirs attendus, mais également «une facture de l’entreprise» établie après recherches d’erreurs de facturation.

Dès lors, il ne peut être déduit de ce courrier que la SARL Faso Frères reconnaît devoir précisément le montant total sollicité par la SAS DSC déduction du montant des avoirs qu’elle sollicite, soit la somme de 57.040,75 euros.

* Sur les factures sans bon de livraison

La SARL Faso Frères conteste à ce titre les 13 factures suivantes:

– 6 factures du 31 décembre 2017 pour les sommes de 418,96 euros, 404,93 euros, 776,15 euros, 710,10 euros, 625,61 euros et 787,56 euros (réduite à 785,56 par l’appelante),

– 6 factures du 31 janvier 2018 pour les sommes de : 167,93 euros, 1.785,37 euros, 1.112,16 euros , 130,04 euros, 128,32 euros et 339,79 euros

– 1 facture du 28 février 2018 d’un montant de 113,05 euros.

Ce qui représente pour les 13 factures un total de 7.497,97 euros.

Il appartient à la SAS DSC de justifier qu’elle a exécuté ses obligations pour pouvoir solliciter le paiement des factures susvisées. La preuve de cette exécution résulte de la livraison des marchandises ainsi facturées.

Or, la SAS DSC ne produit aucun bon de livraison correspondant aux factures susvisées.

L’existence des relations d’affaires existant entre les parties depuis plusieurs années ne saurait justifier l’absence de bons de livraison, d’autant plus que des bons de livraison sont produits à l’appui de la demande en paiement d’autres factures.

Face aux contestations de la SARL Faso Frères qui ne reconnaît pas avoir reçu les marchandises visées par les factures litigieuses susvisées, et en l’absence de preuve que l’appelante en a bien pris possession, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS DSC de sa demande en paiement de la somme de 7.497,97 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déduit cette somme de la créance sollicitée par la SAS DSC.

* Sur les factures avec bon de livraison mais sans cachet ni signature de la SARL Faso Frères

La SARL Faso Frères conteste ainsi les factures suivantes :

– 3 factures du 31 octobre 2017 pour les sommes de : 129,31 euros, 147,97 euros et 306,84 euros ;

– 2 factures du 30 novembre 2017 pour les sommes de 529,26 euros et 114 euros ;

– 6 factures du 31 décembre 2017 pour les sommes de 49,98 euros, 13,91 euros, 78,14 euros, 78,14 euros, 85,60 euros et 9.178,44 euros

– 3 factures du 31 janvier 2018 pour les sommes de 128,02 euros, 194,80 euros et 91,30 euros

– 1 facture du 21 février 2018 pour la somme de 402,40 euros

– 2 factures du 28 février 2018 pour les sommes de 210,74 euros et 18,26 euros

– 1 facture du 8 mars 2018 d’un montant de 853,27 euros mais la contestation ne porte que sur la somme de 330,73 euros

– 1 facture du 14 mars 2018 pour la somme de 178,38 euros

Soit un total de 19 factures pour un total de 12.266,80 euros

Il résulte des pièces produites accompagnant ces factures que seules 3 factures ne sont pas assorties de bons de livraison ou de bons d’enlèvement au magasin signés par la SARL Faso Frères ou comportant le cachet de celle-ci, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’appelante a bien reçu les marchandises facturées.

Il convient donc de débouter la SAS DSC de sa demande en paiement des 3 factures suivantes :

– facture du 30 novembre 2017 de 529,26 euros

– facture du 31 décembre 2017 de 85,60 euros

– facture du 31 décembre 2017 de 9.178,44 euros.

Soit un total de 9.793,30 euros à déduire de la créance de la SAS DSC.

En revanche s’agissant des autres factures contestées susvisées, l’examen des pièces produites, permet de constater qu’elles sont accompagnées soit de bon de livraison, soit de bons de déchargement ou de bons d’enlèvement au magasin signés, étant précisé que les signatures apposées correspondent à celles qui sont également accompagnées d’un cachet de l’appelante et démontrent qu’elles émanent bien de la SARL Faso Frères. De plus, un paraphe a été apposé sur plusieurs bons d’enlèvement mais l’une des factures non contestées sur ce point (facture du 31 décembre 2017 de 1.622,90 euros) comporte ce même paraphe avec le nom de Faso écrit juste à côté.

Au regard du principe de la liberté de la preuve d’actes de commerce entre commerçants, il n’y a pas lieu d’exiger la présence cumulative du cachet du la SARL Faso Frères et d’une signature, dès lors qu’il est établi que la signature émane de la SARL Faso Frères.

La copie du bon de livraison correspondant à la facture du 30 novembre 2017 d’un montant de 114 euros comporte une trace de signature illisible mais dans la mesure où elle est également accompagnée d’un «bon de contrôle déchargement» signé par le transporteur, il y a lieu de considérer que la preuve de la livraison à la SARL Faso Frères est bien rapportée.

Les prétentions de la SARL Faso Frères tendant à voir rejeter la demande en paiement correspondant à ces factures seront donc rejetés, à l’exception des trois factures susvisées pour un total de 9.793,30 euros.

* Sur la surfacturation

La surfacturation invoquée proviendrait selon l’appelante d’une part, d’une facturation de quantités supérieures à celles commandées, et, d’autre part, d’une facturation à un prix unitaire supérieur à celui visé dans la commande.

Au regard des pièces produites par les parties, la cour est en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. Cette demande d’expertise sera donc rejetée.

S’agissant d’une facturation de quantités plus importantes, il résulte de l’examen des pièces produites par la SARL Faso Frères que seules trois factures sont concernées.

La première invoquée par la SARL Faso Frères (sa pièce 6) concerne une commande du 8 juin 2017 concernant notamment 27 boites contenant 1000 pièces de cavaliers CEEX 42 mm double harpon au prix de 45,86 euros HT la boîte (0,04586 euros l’unité) relative à un chantier intitulé « la Sapinière ». Or elle produit une facture du 30 septembre 2017 faisant référence à une livraison de 81 boîtes de 300 agrafes longues au prix de 27,57 euros (HT) la boîte (0,0919 euros l’unité) ce qui correspond à un total de 24.300 pièces au lieu de 27.000 euros.

Si les termes employés sont différents (cavaliers et agrafes) il convient cependant de considérer qu’il s’agit cependant de la même chose. En effet, dans son courrier adressé à la SARL Faso Frères le 3 octobre 2016, la SAS DSC indique «pour le chantier La Sapinière, il nous reste à faire l’avoir pour les cavaliers pour un montant d’environ 1.000 euros ». La SAS DSC se reconnaît ainsi débitrice envers la SARL Faso Frères, étant observé qu’il n’est pas contesté que la SARL Faso Frères a réglé l’intégralité de cette facture.

Si la SARL Faso Frères sollicite un avoir d’un montant de 1.118,77 euros HT soit 1.342 euros TTC en appliquant le prix unitaire de 0,04586 euros qu’elle visait dans sa commande, elle ne justifie pas que la SAS DSC avait donné son accord pour appliquer ce tarif unitaire. Dès lors, il convient de limiter l’avoir à ce que reconnaît devoir la SAS DSC soit 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC.

La seconde facture invoquée par la SARL Faso Frères est la facture n°79780 du 30 juin 2017 qui facture au titre du chantier « la Sapinière » une livraison de 294 m² de dalles planes (49) en pur Rothaflex au prix de 13 euros HT l’unité soit un montant total de 3.822 euros HT et 4.586,40 euros TTC. Cette facture n’est pas incluse dans les 89 factures dont le paiement est sollicité par la SAS DSC.

Il est mentionné à la main sur la facture « 245 m² ». Or dans son courrier du 3 octobre 2018 susvisé, la SAS DSC a également indiqué à la SARL Faso Frères au titre du chantier « La Sapinière» « pour la non livraison des dalles due à la pénurie de dalles en 2017 nous ne pouvons pas émettre un avoir sur une facture non émise, cette partie est à solutionner pour une somme de 2.137,92 euros HT.» Dans ce courrier la SAS DSC reconnaît donc ne pas avoir livré la totalité des dalles et ne remet pas en cause par ailleurs, la quantité manquante (soit 49m²). Si l’intimée affirme qu’aucune facture n’a été émise, la facture produite par l’appelante démontre que l’intégralité a été facturée et réglée, ce dernier élément n’étant pas contesté.

Dans son récapitulatif (produit en pièce 8.1), la SARL Faso Frères sollicite un avoir de 637 euros HT au titre des 49 m² de dalles manquantes. Le prix unitaire appliqué n’est pas remis en cause.

Dès lors il sera fait droit à cette demande et il y aura lieu de déduire la somme de 764,40 euros TTC (soit 637 euros HT).

En revanche, s’agissant de la troisième facture (pièce 8.31) du 31 mai 2017, la SARL Faso Frères ne rapporte pas la preuve que les 25 mètres de flexibles PPTL D80 facturés ne correspondent pas à sa commande qui était limitée à 15 mètres. Au surplus, elle ne soutient pas qu’elle n’a pas reçu les 25 mètres facturés. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.

S’agissant d’une surfacturation due à un prix unitaire plus élevé que celui auquel la commande faisait référence, il convient de relever que la SARL Faso Frères ne produit aucune pièce permettant d’établir que la SAS DSC avait donné son accord sur les prix unitaires auxquels elle faisait référence dans ses commandes ni que l’intimée appliquait de manière habituelle les tarifs que la SARL Faso Frères mentionnait dans ses commandes.

De plus, si la SARL Faso Frères invoque à ce titre l’existence de prix préférentiels qui lui étaient consentis par les fournisseurs, elle ne rapporte pas la preuve que ceux-ci étaient opposables à la SAS DSC, distributeur et qu’elle aurait ainsi été partie à ces accords sur les prix.

D’ailleurs, les références de prix produites par la SARL Faso Frères n’émanent pas de la SAS DSC mais de fournisseurs. La plupart des références ainsi versées aux débats émanent d’un site internet « chappee.com », pour d’autres, il s’agit de fournisseurs non identifiables.

Si avec ses 173 factures produites en pièce 9 la SARL Faso Frères a joint des devis de la SAS DSC fixant les prix unitaires, il convient de relever qu’il s’agit dans tous les cas de devis datés du 12 juin 2018 alors que les factures contestées sont toutes de l’année 2017 ou à tout le moins antérieures à cette date. Dès lors, ce devis n’a pu servir de base aux parties pour fixer de manière contractuelle les prix appliqués à ces factures.

Les prétentions formées au titre de surfacturations au regard des prix unitaires appliqués seront donc rejetées.

Il y a donc lieu de déduire du montant de la créance de la SAS DSC la somme de 1.964,40 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SARL Faso Frères de l’intégralité de la demande formée à ce titre.

* Sur l’absence de déduction des avoirs émis par la SAS DSC le 31 mars 2018

Les deux avoirs émis par la SAS DSC le 31 mars 2018 visent des bons de livraison du 20 mars 2018.

Il ne peut s’agir d’avoirs portant sur les 89 factures dont la SAS DSC sollicite le paiement dans le cadre du présent litige puisque ces factures ont été émises entre le 31 octobre 2017 et le 14 mars 2018 pour des livraisons antérieures à ces dates et antérieures aux bons de livraison visés par les avoirs.

De plus, il convient de relever que les codes articles auxquels ces avoirs font références ne correspondent pas aux codes articles des dernières factures sollicitées par la SAS DSC, contrairement aux autres avoirs produits non contestés qui renvoient aux références des articles concernés utilisées dans les factures.

En revanche, la SAS DSC justifie que ces avoirs correspondent à deux factures émises le même jour soit le 31 mars 2018 pour les mêmes montants et les mêmes articles. Ces avoirs viennent donc « annuler » l’effet de ces factures et la SARL Faso Frères ne justifie d’ailleurs pas avoir réglé le montant de ces factures.

En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire ces deux avoirs émis par la SAS DSC le 31 mars 2018. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

* Sur la clause pénale

Il appartient à la SAS DSC de rapporter la preuve du caractère contractuel de la clause pénale dont elle sollicite l’application.

La seule mention qui est apposée en bas de chaque facture stipule : «nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date limite de règlement est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de % ou du 8 points de % pour une commande publique. Tout professionnel ou acheteur public en retard de paiement est débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Clause de réserve de propriété. Voir nos conditions générales au dos ».

Or, contrairement aux affirmations de l’intimée, aucune des factures produites par la SARL Faso Frères ne comporte au verso les conditions générales de vente comprenant la clause pénale qu’elle invoque.

S’agissant de l’exemplaire de facture que la SAS DSC produit à l’appui de ses prétentions (pièce 120) il s’agit d’une photocopie qui ne permet pas d’établir que les conditions générales sont bien apposées au dos de chaque facture. Les autres factures produites au soutien de la demande en paiement ne comportent pas de conditions générales au dos.

Il n’est donc pas établi que la SARL Faso Frères avait bien eu connaissance de ces conditions générales et de la clause pénale qu’elles contiennent.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 4.889,39 euros, montant sollicité en première instance et de débouter la SAS DSC de sa demande en paiement pour le surplus, puisqu’elle indique solliciter désormais la somme de 6.889,39 euros, invoquant une erreur de calcul de sa part en première instance.

* Sur la condamnation de la SARL Faso Frères

Au regard des contestations formées par la SARL Faso Frères et des motifs susvisés il convient de déduire de la somme de 45.929,27 euros sollicitée par la SAS DSC en règlement de ses factures impayées (après déduction des avoirs, règlements et provision accordée en référé) la somme de 19.255,67 euros soit:

– 7.497,97 euros au titre des factures sans bon de livraison,

– 9.793,30 euros au titre des factures sans bon de livraison ou d’enlèvement signés par la SARL Faso Frères ou comportant son cachet,

– 1.964,40 euros au titre de la surfacturation.

Par ailleurs l’article L441-10 du code de commerce dispose que:

«I. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (…)

II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.»

Ces dispositions s’appliquent même si le débiteur a formé des contestations dès lors que toutes les sommes dues n’ont pas été réglées.

Par ailleurs, ces dispositions étaient rappelées sur le recto de chacune des factures émises par la SAS DSC.

Par conséquent, la SARL Faso Frères sera condamnée à payer à la SAS DSC la somme de 26.673,60 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 15 juin 2018, date de réception par l’appelante de la lettre de mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil, et non à compter de chaque facture impayée dans la mesure où la SAS DSC ne produit aucun décompte permettant d’imputer les règlements et les avoirs intervenus.

Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordre public, qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Faso Frères

* Sur la demande d’indemnisation pour surcoût d’approvisionnement

Si la SARL Faso Frères produit une commande datée du 8 juin 2017 établie à l’adresse de l’intimée, aucun élément ne permet d’établir que la SAS DSC en a bien eu connaissance. Dès lors, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu contre la SAS DSC.

En conséquence, la SARL Faso Frères sera déboutée de sa demande d’indemnisation de l’éventuel surcoût engendré par l’absence de livraison et la nécessité de passer une nouvelle commande auprès d’un autre distributeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

* Sur la demande d’indemnisation pour travail de vérification

Le travail de vérification dont la SARL Faso Frères sollicite l’indemnisation a concerné pour la quasi totalité des factures, soit pour 217 factures sur 220, l’examen des différences de prix entre ceux mentionnés par l’appelante dans ses commandes et ceux facturés par la SAS DSC.

Or, il résulte des motifs susvisés qu’aucune surfacturation liée à une majoration des prix ne peut être reprochée à la SAS DSC. Le travail de vérification opéré par la SARL Faso Frères n’est donc pas imputable à une faute de l’intimée.

Dès lors, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté cette demande d’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé.

* Sur la demande de compensation

Dans la mesure où il n’est pas fait droit aux demandes reconventionnelles formées par la SARL Faso Frères, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation entre les créances réciproques des parties.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement en appel, il convient de partager les dépens de l’appel par moitié entre les parties.

Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la SAS DSC au titre de la distraction des dépens, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace et en Moselle.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 13 juillet 2021 uniquement en ce qu’il a condamné la SARL Faso Frères à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 38.431,30 euros avec intérêts taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et le confirme pour le surplus;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Faso Frères à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 26.673,60 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 15 juin 2018;

Déboute la SARL Faso Frères du surplus de ses prétentions;

Y ajoutant,

Déboute la SAS Distribution Sanitaire Chauffage du surplus de sa demande au titre de la clause pénale ;

Partage les dépens de l’appel par moitié entre la SARL Faso Frères et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage;

Déboute la SAS Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande de distraction des dépens;

Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


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