Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04920

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04920

22 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/04920

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023

N° de MINUTE : 23/568

N° RG 21/04920 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T26X

Jugement (N° 11-21-181) rendu le 23 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tourcoing

APPELANTE

SA Crédit du Nord agissant par ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 novembre 2021 par acte remis à étude

DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2016, la SA CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel n°30076 02897 201647 146 00 d’un montant de 13.000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,90%.

Les mensualités n’ayant pas été régulièrement honorées, la SA CRÉDIT DU NORD a mis M. [K] [D] en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020 retourné avec la mention ‘pli avise et non réclamé’.

A défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020 retournée avec la mention ‘pli avisé et non reclamé’, la SA CRÉDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [D] de lui payer la somme en principal de l9.574,71 euros.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2021, la SA CRÉDIT DU NORD a fait assigner en justice M. [K] [D] afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

– 21.153,07 euros selon décompte arrêté au 22 juillet 2020, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,90 % l’an sur la somme de 19.574,7l euros,

– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a:

– débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement des sommes restant dues formée a l’encontre de M. [K] [D] an titre du prêt personnel n°30076 02897 201647 146 00 d’un montant de 33.000 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 27mai 2016,

– condamné la SA CRÉDIT DU NORD aux dépens,

– débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande formulée en application des dispositions de 1’artic1e 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

‘ le CRÉDIT DU NORD ne produit aucun historique complet concernant le prêt en cause laissant apparaître la date et le montant des réglements effectués par M. [D] depuis l’origine du crédit ni au regard de la déchéance du droit aux intérêts encourue, la fiche d’informations pré-contractuelles ainsi qu’un justificatif de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de la consultation du FICP,

‘ en l’espèce le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ainsi que le montant des sommes qui resteraient dues au titre du prêt personnel en cause,

‘ par suite, il convient de débouter la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement formée contre M. [K] [D] concernant le prêt personnel litigieux.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2021, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT DU NORD en date du 20 décembre 2021, et tendant à voir:

1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de TOURCOING le 23 Juin 2021 en ce qu’il a:

– Débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l’encontre de Monsieur [K] [D] au titre du prêt personnel n°30076 02897 201647 146 00 d’un montant de 33.000 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 27 mai 2016,

– Condamné la SA CRÉDIT DU NORD aux dépens,

– Débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

– Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

2 / Et jugeant à nouveau:

A titre principal

– Voir, dire et juger que la SA CRÉDIT DU NORD justifie de l’exigibilité et du montant de sa créance,

– Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 21.153,07 euros selon décompte arrêté au 22 juillet 2020 et outre les intérêts postérieurs au taux de 4,900 % l’an sur la somme de 19.574,71 euros,

– Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

– Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 19.550,10 euros.

En tout état de cause,

– Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d’appel outre les entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la banque appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui le concerne M. [K] [D] a été assigné devant la cour par la SA CRÉDIT DU NORD le 25 novembre 2021 étant précisé que la signification a eu lieu à étude d’huissier.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA FORCLUSION:

L’ancien article L 311-52 du code de la consommation applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Dans le cas présent le CRÉDIT DU NORD produit à la cause un historique des opérations réalisées afférentes au prêt et notamment des impayés (pièce n°10 de l’appelante) qui fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 décembre 2019 à hauteur du montant intégral de la mensualité soit la somme de 485,25 euros.

L’assignation introductive d’instance diligentée par le CRÉDIT DU NORD est en date du 4 mars 2021 soit postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé.

Force est dés lors de constater que l’action du CRÉDIT DU NORD à l’encontre de M. [K] [D] au titre du prêt litigieux n’encourt pas la forclusion biennale et, est par suite, recevable.

– SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L’article L312-16 du code de la consommation dispose:

‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’

Par ailleurs l’article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Or, dans le cas présent le CRÉDIT DU NORD ne verse nullement aux débats une fiche fournissant la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement de la Banque de France.

Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts.

– SUR LES SOMMES DUES:

Au regard des justificatifs produits ( offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, fiche de renseignements, tableau d’amortissement, courriers de mise en demeure, décompte précis des sommes dues, historique des impayés, historique du crédit en capital, relevés de compte), et compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts la créance du CRÉDIT DU NORD à l’égard de M. [K] [D] s’établit de la manière suivante:

– capital emprunté: 33.000 euros – 13.449,90 euros au titre des remboursements effectués = 19.550,10 euros.

Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [K] [D] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 19.550,10 euros.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Par des motifs pertinents que la cour adopte et tirés de légitimes considérations d’équité, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la S.A. CRÉDIT DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

Par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.CREDIT DU NORD les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la S.A. CRÉDIT DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS:

M. [K] [D] succombant, il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé et statuant à nouveau, de le condamner aux entiers dépens de première instance.

Il convient par ailleurs de condamner M. [K] [D] qui succombe devant la cour, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– INFIRME le jugement querellé sauf ce qu’il a débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– DIT que l’action du CRÉDIT DU NORD à l’encontre de M. [K] [D] au titre du prêt litigieux n’encourt pas la forclusion biennale et, est par suite, recevable,

– PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la SA CRÉDIT DU NORD,

– CONDAMNE M. [K] [D] à payer au titre du prêt consenti selon offre préalable acceptée du 27 mai 2016 à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 19.550,10 euros,

– DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE la S.A. CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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