Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02707

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02707

22 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/02707

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023

N° de MINUTE : 23/572

N° RG 21/02707 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTUY

Jugement (N° 20-000948) rendu le 18 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

SA Société Générale venant aux droits de la Sa Crédit du Nord

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [L] [H]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006300 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mars 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2014, le CRÉDIT DU NORD a accordé à M. [T] [P] et Mme [L] [H] un emprunt immobilier d’un montant de 96.900 euros, remboursable sur 300 mensualités de 549,69 euros, assurance comprise.

Selon offre de crédit en date du 18 juin 2015, acceptée, le CRÉDIT DU NORD a accordé à M. [T] [P] et Mme [L] [H] un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 137,82 euros, assurance comprise.

Selon offre de crédit en date du 25 juin 2015 acceptée, le CRÉDIT DU NORD a accordé à M. [T] [P] et Mme [L] [H] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros renouvelable par année, au taux et aux échéances variables selon l’utilisation et la durée.

Par actes d’huissier de justice en date du 24 octobre 2018 et du 6 novembre 2018, Mme [L] [H] a fait assigner en justice le CRÉDIT DU NORD et Monsieur [T] [P] aux fins de voir:

– ordonner la suspension des mensualités exigibles au titre des prêts souscrit auprès du Crédit du Nord et ce pendant deux années,

– dire que Madame [L] [H] continuera de régler les primes d’assurance relatives au crédits souscrits auprès du Crédit du Nord,

– dire qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée d’autant et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux années par rapport à l’échéancier initial,

– dire et juger que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts,

– statuer quant aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:

– rejeté la demande de suspension des mensualités des crédits sollicitée par Mme [L] [H],

– ordonné la déchéance du droit aux intérêt des prêts:

 » immobilier Libertimmo n°30076 02599 307994 857282,

 » personnel Etoile express n°30076 02599 307994 146 01,

 » renouvelable Etoile avance souscrit en suite de l’offre de prêt du 25 juin 2015,

– dit que les intérêts indument perçus s’imputeront sur le capital,

– condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2021, la SA CREDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ ordonné la déchéance du droit aux intérêt des prêts:

 » immobilier Libertimmo n°30076 02599 307994 857282,

 » personnel Etoile express n°30076 02599 307994 146 01,

 » renouvelable Etoile avance souscrit en suite de l’offre de prêt du 25 juin 2015,

‘ dit que les intérêts indument perçus s’imputeront sur le capital,

‘ condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens,

‘ ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Vu les dernières conclusions de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD en date du 12 mars 2023, et tendant à voir:

– Constater l’intervention volontaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD

– Dire mal jugé, bien appelé

En conséquence,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– ordonné la déchéance du droit aux intérêts des prêts :

 » Immobilier Libertimmo n° 30076 02599 307994 857282

 » Personnel Etoile Express n° 30076 02599 307994 146 01

 » Renouvelable Etoile Avance souscrit en suite de l’offre de prêt du 25

juin 2015

– dit que les intérêts indûment perçus s’imputeront sur le capital

– condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens

Statuant à nouveau, débouter Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– Condamner Madame [L] [H] au paiement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– Condamner Madame [L] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [H] en date du 28 septembre 2021, et tendant à voir :

– Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 18.03.2021,

En toutes hypothèse,

– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts à la consommation suivant ce, à compter de leur souscription.

‘ Personnel Etoile express n° 30076 02599 307994 146 01,

‘ Renouvelable Etoile avance souscrit en suite de l’offre de prêt du 25.06.2015.

– Dire et juger que le montant des intérêts indûment reçus devra s’imputer sur le capital restant dû,

– Condamner la SA CRÉDIT DU NORD au règlement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il, convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.

**********

****

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L’ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige, dispose:

‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’

Par ailleurs l’ancien article L 311-48 alinéa 2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 prévoit en substance que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S’agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:

– le montant emprunté,

– le motif du prêt,

– les nom et prénom des emprunteurs,

– la clé BDF,

– la date et l’heure de l’interrogation,

– le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.

Or, dans le cas présent l’objectivité commande de constater que les pièces n°21 à 24 versées aux débats par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD relative à la consultation prétendue du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France pour les trois crédits en cause apparaissent particulièrement sommaires voire même très lacunaires. Elles comportent uniquement le nom des emprunteurs, leurs dates de naissance et la mention ‘Néant’. Ces documents ne mentionnent pas le montant emprunté, le motif de chacun des crédits, la clé BDF, l’heure de l’interrogation et l’heure de réponse afférentes à la consultation de ce fichier (seule la date des interrogations étant spécifiée).

Dès lors de tels documents n’apparaissent pas suffisants pour établir la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France pour les trois crédits en cause conformément à l’ancien article L 311-9 du code de la consommation précité.

Par suite il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a à bon droit, déchu en totalité le prêteur de son droit aux intérêts pour les trois crédits litigieux et corrélativement dit que les intérêts perçus s’imputeront en priorité sur la capital.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [H] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [L] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a condamné le CRÉDIT DU NORD aux droits duquel vient à présent la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de première instance.

Il convient par ailleurs de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD qui succombe devant la cour, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’appel partiel du CRÉDIT DU NORD,

– Constate ‘intervention volontaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD,

– Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:

‘ ordonné la déchéance du droit aux intérêt des prêts:

 » immobilier Libertimmo n°30076 02599 307994 857282,

 » personnel Etoile express n°30076 02599 307994 146 01,

 » renouvelable Etoile avance souscrit en suite de l’offre de prêt du 25 juin 2015,

‘ dit que les intérêts indûment perçus s’imputeront sur le capital,

‘ condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens,

Y ajoutant,

– Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [L] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– La Déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD qui succombe devant la cour, aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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