22 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/04318
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/569
N° RG 20/04318 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TICN
Jugement (N° 19-004798) rendu le 11 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SAS Sogefinancement SAS au capital de 2 820 000 €, RCS Nanterre, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (95) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 janvier 2021 (PV 659)
DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mars 2023
****
– FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée le 16 mars 2016, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [S] un prêt personnel d’un montant de 24.641,00 euros à rembourser en 84 mensualités de 375,52 euros, assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 7,30 % l’an.
Par courrier recommandé du mardi 17 septembre 20l9, revenu non réclamé, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 898,66 euros.
Par courrier recommandé du mercredi 6 novembre 2019, revenu non réclamé, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a informé M. [Y] [S] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui rembourser 1’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 19 050,47 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2019, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [Y] [S] afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– condamner M. [Y] [S] à lui payer:
’19 050,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an a compter du mercredi 6 novembre 2019 ;
‘1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
– condamner M. [Y] [S] au paiement des dépens.
Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– condamné M. [Y] [S] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 11.350,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du mardi 17 décembre 2019,
– autorisé M. [Y] [S] à payer sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une dernière mensualité équivalente an solde de la dette en principal, intérêts et frais,
– dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
– dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
– rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
– rejeté la demande formée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
– condamné M. [Y] [S] au paiement des dépens,
– ordonné 1’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2020, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
» condamné M. [Y] [S] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 11.350,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du mardi 17 décembre 2019,
» autorisé M. [Y] [S] à payer sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une dernière mensualité équivalente en solde de la dette en principal, intérêts et frais,
» dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
» dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
» rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
» rejeté la demande formée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
» ordonné 1’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 25 janvier 2021, et tendant à voir:
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 11 mai 2020 en ce qu’il a :
– Condamné Monsieur [Y] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.350,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du mardi 17 décembre 2019,
– Autorisé Monsieur [Y] [S] à payer sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
– Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois,
– Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
– Rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
– Rejeté la demande formée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
2 / Et jugeant à nouveau :
A titre principal
– Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 19.050,47 euros, selon décompte arrêté au 6 novembre 2019, et outre les intérêts postérieurs au taux de 7.30 % l’an sur la somme de 17.590,83 euros,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
– Dire n’y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier,
En tout état de cause,
– Dire n’y avoir lieu à délais de grâce,
– Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d’appel outre les entiers frais et dépens.
3 / Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– Condamné Monsieur [Y] [S] au paiement des dépens,
– Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS:
L’article L312-16 du code de la consommation dispose:
‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’
Par ailleurs l’article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
– le montant emprunté,
– le motif du prêt,
– les nom et prénom des emprunteurs,
– la clé BDF,
– la date et l’heure de l’interrogation,
– le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Or, dans le cas présent l’objectivité commande de constater que la pièce n°9 produite par la SA SOGEFINANCEMENT relative à la consultation prétendue du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France apparaît particulièrement sommaire voire même très lacunaire. Elle ne mentionne pas le montant emprunté, et le motif du prêt. Par ailleurs elle ne précise nullement la clé BDF, l’heure de l’interrogation et l’heure de réponse afférentes à la consultation de ce fichier.
Dès lors force est de constater que ce document n’apparaît pas suffisant pour établir la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France par le prêteur conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation précité.
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
– SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, compte tenu notamment du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et au regard des justificatifs fournis, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a condamné M. [Y] [S] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 11.350,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du mardi 17 décembre 2019. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
– SUR LES DELAIS DE PAIEMENT:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée au regard notamment du fait que M. [Y] [S] est à la recherche d’emploi et a d’autres crédits en cours pour un montant de 2.000 euros, a autorisé M. [Y] [S] à payer sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une dernière mensualité équivalente en solde de la dette en principal, intérêts et frais. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
– SUR L’APPLICATION DE l’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, au regard de considérations d’équité, a rejeté la demande formée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
– CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
‘condamné M. [Y] [S] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 11.350,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du mardi 17 décembre 2019,
‘ autorisé M. [Y] [S] à payer sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une dernière mensualité équivalente an solde de la dette en principal, intérêts et frais,
‘ dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
‘dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
‘ rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
‘ rejeté la demande formée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonné 1’exécution provisoire de ladite décision,
– DÉBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU