Prêt entre particuliers : 22 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10621

·

·

Prêt entre particuliers : 22 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10621

22 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/10621

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2023

N° 2023/ 094

N° RG 21/10621

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZYT

S.A.S.U. EOS FRANCE

C/

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas DEUR

Me Philippe SOUSSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 1er Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-483.

APPELANTE

SASU EOS FRANCE

venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DEUR, membre de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [S]

né le 07 Septembre 1980 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant offre préalable acceptée sous signature privée le 13 septembre 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [P] [S] un prêt personnel de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités suivant un taux d’intérêt nominal de 5,18 % l’an.

Après l’envoi de plusieurs mises en demeures restées infructueuses, la banque a été conduite à prononcer la déchéance du terme du prêt le 7 novembre 2019 en raison du défaut de règlement des échéances convenues.

Le 3 décembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.

Par exploit d’huissier du 14 septembre 2020, cette dernière a saisi le tribunal de proximité d’Antibes afin d’obtenir contre son débiteur un titre exécutoire pour la somme de 29.955,14 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme.

Monsieur [P] [S] a opposé la forclusion de l’action sur le fondement de l’article R 312-35 du code de la consommation. À titre subsidiaire, il s’est porté reconventionnellement demandeur d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par le prêteur de certaines dispositions du code de la consommation.

Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal a fait droit à la fin de non recevoir soulevée en retenant que l’action du créancier avait été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, situé au 4 août 2018, et condamné la demanderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EOS FRANCE a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 13 juillet 2021 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2021, la société EOS FRANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe en réalité le 4 octobre 2018, de sorte que la forclusion de l’action n’est pas acquise. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] [S] à lui verser la somme de 29.955,14 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,18 % l’an à compter du 7 novembre 2019.

Elle conclut d’autre part au débouté des prétentions de l’intimé.

Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Monsieur [P] [S] a notifié le 29 octobre 2021 des conclusions tendant principalement à la confirmation du jugement déféré. Toutefois celles-ci doivent être déclarées irrecevables en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, faute d’acquittement du droit de timbre institué par l’article 1635 bis P du code général des impôts en dépit d’un courrier de rappel adressé par le greffe le 2 novembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.

DISCUSSION

En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée en raison de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans le délai de deux ans suivant l’évènement qui lui a donné naissance, celui-ci étant caractérisé dans le cas d’un prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, pour apprécier la date de ce premier incident, le tribunal a fait abstraction de l’opération intitulée ‘annulation de retard’ enregistrée sur l’historique du compte le 8 juin 2018, en retenant que cette écriture avait été passée unilatéralement par la banque dans le but d’effacer en totalité le montant des impayés et reculer ainsi le point de départ du délai de forclusion.

Aux termes de ses conclusions d’appel, la société EOS FRANCE ne critique pas cette argumentation et ne comptabilise pas cette opération au rang des paiements effectués par l’emprunteur. Elle évoque en revanche des reports d’échéance dont la réalité n’est pas établie par les pièces produites au dossier, le premier juge ayant justement précisé à cet égard que le rééchelonnement de l’emprunt doit résulter d’un accord entre les parties.

Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a fixé au 4 août 2018 la date du premier incident de paiement non régularisé, et déclaré en conséquence irrecevable comme forclose l’action en paiement introduite le 14 septembre 2020.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l’intimé,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne la société EOS FRANCE aux dépens de l’instance d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x