22 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/08856
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 090
N° RG 21/08856
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUJB
S.A. FRANFINANCE
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00929.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BARBIER, membre de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
assignation à étude le 22/07/20121 DA + Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En date du 9 juillet 2018, la SA FRANFINANCE aurait consenti à Monsieur [H] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 173,09 € au taux de 4,79 %.
Monsieur [H] aurait, à compter du 20 septembre 2018, cessé de régler les échéances du prêt.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 février 2020, la SA FRANFINANCE a fait citer devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, Monsieur [H] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 11 027,10 €, outre intérêts au taux de 4,79 % l’an à compter du 26 mars 2019, date de prononcé de la déchéance du terme, ainsi que la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation à supporter les dépens.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, a débouté la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 11 027,10 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 26 mars 2019, date de prononcé de la déchéance du terme. A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la signature électronique de Monsieur [H] n’était pas valable, elle sollicite la condamnation de son débiteur à lui verser la somme de 9 805,95 € sur le fondement de la répétition de l’indu. En toute hypothèse, elle demande à la Cour de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
qu’elle verse aux débats une capture d’écran démontrant que le certificat et la chaîne de délivrance utilisés permettent de déterminer l’identité du signataire et d’horodater la signature du contrat, de sorte qu’il est établi que Monsieur [H] a bien signé le contrat de prêt litigieux.
qu’elle verse également aux débats le mandat de prélèvement SEPA reprenant les coordonnées bancaires de l’emprunteur, la copie de la Carte Nationale d’Identité de Monsieur [H] ainsi que ses justificatifs de solvabilité, l’une de ses factures EDF et son relevé d’identité bancaire, ces documents étant de nature à établir que son identité a correctement été vérifiée.
que le fait que Monsieur [H] ait réglé la première échéance démontre sa volonté de souscrire le contrat de crédit.
que si la Cour venait à considérer que la signature de l’emprunteur n’est pas établie, elle sollicite, au titre de la répétition de l’indu, la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme correspondant au montant du capital versé réduit du montant des sommes effectivement versées par le débiteur.
Monsieur [H], régulièrement assigné en date du 22 juillet 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en date du 9 juillet 2018, la SA FRANFINANCE aurait consenti à Monsieur [H] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 173,09 € au taux de 4,79 % ;
Que Monsieur [H] aurait, à compter du 20 septembre 2018, cessé de régler les échéances du prêt ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Qu’en vertu de l’article 1367 du même Code, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [H], en date du 9 juillet 2018, un prêt personnel d’un montant total de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 173,09 € au taux de 4,79 % ;
Qu’il ressort de la copie du contrat de prêt personnel, versée aux débats par la SA FRANFINANCE, que celui-ci aurait été signé par Monsieur [H], selon un procédé électronique, le 9 juillet 2018 ;
Que la SA FRANFINANCE produit une extraction du logiciel DICTAO TRUST SERVICES correspondant à la signature du contrat de prêt personnel ;
Que cet extrait est horodaté et démontre ainsi précisément de la date et de l’heure de signature électronique du document, intervenue le 9 juillet 2018 à 10h43 ;
Que l’identité des signataires, à savoir Monsieur [H] et la SA FRANFINANCE, est également précisée ;
Que cette extraction témoigne, en outre, du fait que les vérifications de validation des chemins ont bien été effectuées à compter de l’heure de signature ;
Qu’en tout état de cause, la fiabilité d’un procédé électronique est présumée et que, bien qu’il s’agisse d’une présomption simple, celle-ci ne peut être écartée que par la production d’une preuve contraire ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur [H] a apposé une signature électronique valable sur le contrat de prêt personnel conclu avec la SA FRANFINANCE le 9 juillet 2018 ;
Qu’un contrat de prêt personnel pour un montant total de 10 000 € a, dès lors, bien été conclu entre Monsieur [H] et la SA FRANFINANCE le 9 juillet 2018 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, un contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
Que sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du même Code, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que le contrat conclu le 9 juillet 2018 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [H] consiste en la mise à disposition de ce dernier de la somme de 10 000 € qu’il devait ensuite rembourser en 72 mensualités d’un montant de 173,09 € ;
Qu’il s’agit donc d’un contrat de crédit à la consommation ;
Attendu que la SA FRANFINANCE verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 février 2019, dans laquelle elle met Monsieur [H] en demeure de régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 1 117,51 € correspondant aux échéances du prêt demeurées impayées ;
Qu’elle a donc respecté ses obligations concernant l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai dont Monsieur [H] disposait pour y faire obstacle ;
Que, par la suite, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme, à la date du 26 mars 2019, ce qui ressort de la lettre de mise en demeure avant poursuites judiciaires adressée à Monsieur [H] par la SCP MASCRET, FORNELLI, SAGLIETTI & VERSINI, huissiers de justice associés, le 26 mars 2019 ;
Que la SA FRANFINANCE a donc valablement prononcé, en date du 26 mars 2019, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti le 9 juillet 2018 à Monsieur [H];
Attendu que la SA FRANFINANCE verse aux débats un historique du compte de Monsieur [H] attestant du fait que la première échéance impayée dans le cadre du prêt personnel consenti le 9 juillet 2018 et non régularisée correspond à l’échéance d’octobre 2018 ;
Que dans la mesure où le montant des échéances s’élève à la somme de 173,09 € et où la déchéance du terme a été prononcée le 26 mars 2019, le montant total des échéances non honorées par Monsieur [H] s’élève à la somme de 1 211,63 € ;
Qu’il convient d’y ajouter le montant du capital restant dû, à la date du 26 mars 2019, soit la somme de 9 025,09 € ;
Qu’en vertu des dispositions du contrat de prêt personnel conclu entre les parties en date du 9 juillet 2018, en cas de défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE peut lui réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ;
Que cette indemnité s’élève donc, en l’espèce, à la somme de 722 € ;
Que Monsieur [H] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 10 958,72 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité due en cas de défaillance du débiteur dans le cadre du contrat de prêt personnel consenti le 9 juillet 2018 ;
Que seules les sommes restant dues produisent intérêt au taux contractuel, soit 4,79 % en l’espèce ;
Qu’en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 722 € au titre de l’indemnité prévue en cas de défaillance du débiteur, celle-ci ne peut être assortie que des intérêts au taux légal ;
Qu’il convient donc de condamner Monsieur [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 10 958,72 €, avec intérêts au contractuel de 4,79 % sur la somme de 10 236,72 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 722 € ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA FRANFINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’un contrat de prêt personnel a valablement été conclu entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [H] en date du 9 juillet 2018 ;
DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt a valablement été prononcée par la SA FRANFINANCE en date du 26 mars 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 10 958,72 €, avec intérêts au contractuel de 4,79 % sur la somme de 10 236,72 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 722 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT